Discours d’ouverture du 2ème Forum international
des Travailleurs Sociaux de Rue
26 octobre 2010
Jan Jařab, Représentant régional de la Haut-Commissaire de l’ONU pour
les Droits de l’Homme
Mesdames et Messieurs,
C’est non seulement un plaisir mais un grand honneur pour moi de
pouvoir m’adresser à vous à l’occasion du lancement du 2ème Forum
international des Travailleurs Sociaux de Rue.
Je voudrais surtout apporter aux organisateurs et à tous les participants
impliqués dans les activités de ce Forum le soutien moral et symbolique
du Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, et en
particulier de notre Bureau Régional pour L’Europe à Bruxelles.
Le travail social de rue est basé sur le respect de la valeur et de la
dignité inhérentes à chaque individu, et des droits qui en découlent.
Dans certains contextes, les travailleurs sociaux de rue remplissent le
rôle des défenseurs des droits de l'homme dans le sense où ils
défendent des droits aussi divers que le droit, à l'alimentation et à
l'eau, au meilleur état de santé pouvant 'être atteint, à un logement
convenable, à l'éducation et à la non-discrimination. Ils s'occupent des
droits de certaines catégories de personnes vulnérables, par exemple
les jeunes, les enfants, les minorités, les demandeurs d’asile et les 2
réfugiés. Les travailleurs sociaux comme vous sont largement impliqués
dans la promotion de la justice sociale au sein de la société.
Les situations difficiles, j’en suis sûr, vous les rencontrez maintes fois
dans l’exercice de votre profession. C’est pourquoi votre travail, tout
comme celui des autres défenseurs des droits de l’homme, est vital
pour l’existence de milliards d’individus dans le monde, et aussi en
Europe.
Cet événement représente certainement un excellent exemple de
collaboration fructueuse entre la société civile et les pouvoirs publics
dans un domaine qui est à la fois hautement important et hautement
sensible. En effet, la crise économique actuelle en Europe risque de
mettre en danger les budgets publics et par conséquent, de menacer la
partie des budgets consacrés à la politique sociale aggravant ainsi le
sort des gens qui sont marqués déjà par la pauvreté. Il est donc
essentiel que les organisations de la société civile se mobilisent pour la
défense pleine et entière des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à une bonne intégration sociale.
En fait, depuis le début de cette année nous avons vu un recul soudain,
parfois brutal, du financement des activités destinés aux personnes les
plus défavorisées dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale.
Les travailleurs sociaux des ONGs qui travaillent sur le terrain ont
souvent vu leur financement public totalement coupé. Dans cette
partie de l’Europe, issue de l’ancien bloc soviétique dont le système de
protection sociale était caractérisé par des prestations dans les
institutions fermées et isolées, ce dernier développement provoqué par
la crise risque d’éliminer même les progrès modestes qui ont été 3
enregistrés dans le développement du travail social de rue pendant 20
dernières années.
En outre, cette menace est présente aussi dans les pays beaucoup plus
développés. Par exemple, j’ai participé récemment à une conférence
organisée par l’Association européenne des prestataires de services
pour les personnes handicapés, au cours de laquelle il a été dit que les
services les plus innovants et plus individualisés, fournis par les
associations à but non lucratif, seraient les plus menacés par la
réduction des budgets publics.
De plus, il semble que la crise actuelle a contribué aux tendances qui
identifient les personnes défavorisées, c’est à dire les Roms, les
immigrés, les personnes dépendantes de la drogue ou bien les sans
abri, comme des boucs émissaires. Dans plusieurs pays, les élections
récentes se sont déroulées sous les affiches promettant une ligne entre
guillemets « dure » envers les Roms ou les musulmans, la « tolérance
zéro envers les toxicomanes » ou promettant même d’enlever les
allocations sociales « aux personnes qui ne veulent pas travailler. »
Mais à quoi peut-on s’attendre si on enlève vraiment les allocations
sociales aux gens qui seront identifiés, à tort ou même dans les cas
individuels à juste titre, comme les gens qui ne veulent pas travailler...
et qui n’ont pas vraiment beaucoup de chances de trouver un travail,
s’ils le désirent ou pas? Seront-ils donc condamnés à assurer leur
subsistance par les méthodes irrégulières, ce qui pourrait entrainer
condamnation sur leur casier judicaire…? Bien sûr, ce type de discours
populiste et fortement antisocial, ne fait que stigmatiser les minorités
et renforcer les stéréotypes. 4
Enfin, les médias ont aussi un rôle à jouer. C’est un rôle qui peut être
hautement positif, et je me réjouis de dire qu’on a des exemples très
encourageants ici à Bruxelles. Mais dans divers pays européens, on
rencontre souvent dans les médias l’usage systématique des
stéréotypes négatifs envers les groupes les plus défavorisés qui sont
caricaturés comme on le faisait dans l’Angleterre du 19
ème
siècle,
j’entends par là, la catégorie des « undeserving poor », c'est-à-dire les
pauvres qui ne méritent ni soutien, ni même compassion.
Dans un tel climat médiatique, les efforts des travailleurs sociaux de la
rue sont peu reconnus, tandis que les partisans des approches
purement répressives ont une écoute plus large dans la presse. En fait,
le grand public arrive souvent à la conclusion tout à fait erronée que les
partisans de l’approche sécuritaire sont les seuls qui s’occupent des
problèmes sociaux urbains ou bien même que l’approche humaniste
des mesures d’inclusion sociale a échoué…
Dans ce contexte d’un soutien financier réduit et de la manipulation de
l’opinion publique envers les plus démunis, les tâches des travailleurs
sociaux de rue deviennent de plus en plus difficiles.
Qu’est ce qu’on peut faire pour éviter tels scénarios du pire ?
Bien évidemment, le Bureau du Haut Commissariat aux Droits de
l’Homme n’a pas des solutions magiques à tous les problèmes que j’ai
mentionnés. Cependant, nous sommes fortement convaincus qu’il
reste utile de rappeler dans toutes ces situations complexes ce qui nous
réunit, ou au moins ce que devrait nous réunir, c'est-à-dire la
Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions
internationales qui l’ont suivi, telles que le Pacte international sur les 5
droits économiques, sociaux et culturels, la Convention visant
l’élimination de toute discrimination raciale, la Convention visant
l’élimination de toute discrimination des femmes, la Convention sur les
droits de l’enfant ou la Convention sur les droits des personnes
handicapées. Les Etats membres de l’Union européenne ont ratifié
toutes ces Conventions, à l’exception regrettable de la Convention sur
les droits des travailleurs migrants et leurs familles, et ils ont donc
l’obligation de les respecter.
Dans ce contexte, ce que notre nouveau bureau européen peut faire,
c’est d’apporter au public européen – aux politiciens, aux experts, mais
aussi à la société civile au sens large – les recommandations des
comités qui suivent la mise en œuvre de ces instruments juridiques
ainsi que les résultats du travail des rapporteurs spéciaux des Nations
Unies et d’insister sur l’importance du respect total du droit
international des droits de l’homme qui doit être au cœur des
politiques européennes
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite cinq journées
fructueuses et pleines d’inspiration.
Une protection complète des enfants. Politique pub
sábado, 12 de noviembre de 2011
Où est passé l’avenir du médico social ?
Nous assistons depuis quelques années à un processus de démantèlement du projet de l’IME d’Epernay, référé à la psychothérapie institutionnelle, sous prétexte de « bonne gouvernance » et de « modernité ».
Ceci n’est bien sur pas spécifique à cet IME, mais concerne plus généralement l’ensemble du secteur médico-social, en parallèle avec l’attaque de l’ « Etat social » (santé, éducation….).
Pour l’IME, l’artisan principal de cette déconstruction est l’association gestionnaire les « Papillons Blancs », sous l’égide d’un président issu d’une entreprise privée, qui parlant « au nom des familles », s’ingère dans les pratiques professionnelles, ce qui n’est pas le rôle d’une association gestionnaire.
Cette démarche agressive a provoqué l’arrêt maladie prolongé du directeur de l’établissement, et une souffrance au travail, générale dans l’équipe pluridisciplinaire ; cet épuisement effondrant sa capacité créative.
Des manipulations opérées par le biais « d’un audit maison », diverses pressions individuelles ou collectives ont fait éclater le collectif, sur lequel repose le fonctionnement éducatif et thérapeutique de l’IME.
Egalement la peur, la tristesse, induites par ces manœuvres alimentent la soumission, lessivent les solidarités.
Des mensonges éhontés déstabilisent les résistances : « ce ne sont que des petits changements, vous pourrez travailler comme vous l’entendez, nous ne sommes pas des professionnels comme vous », alors que les changements rendent caduques le fonctionnement existant.
Inclusion, désinstitutionalisation, accompagnement, déprofessionnalisation…sont les mots clés qui alimentent le bréviaire de cette idéologie basique, visant surtout le moindre coût de l’aide aux personnes les plus vulnérables, récupérant au passage des justes revendications des familles (comme la lutte contre l’exclusion, la ségrégation des enfants en situation de handicap, le besoin de services à la personne….etc)
Nous avons tous observé que l’assomption de la cupidité a produit une crise économique sans pareil, allons nous assister à l’assomption de l’insignifiance dans les projets du médico-social ?
Ce constat est sans doute très pessimiste, mais il nous faut renouer avec nos métiers : « l’éducation », « le soin », l’engagement dans des pratiques exigeantes auprès d’enfants en graves difficultés, pratiques professionnelles qui méritent du temps pour la réflexion et la mise en œuvre , de la formation, et non des protocoles, ou du formatage labellisé.
Mais il ne suffit pas de mettre un drapeau rouge à sa fenêtre pour faire œuvre de changement, dans un contexte où les « grands récits sont morts » (Lyotard).
La résignation non plus n’est plus de mise, l’expérience démocratique exige de résister au rouleau compresseur de l’ordre néolibéral, de la culture réifiée, et de tisser ensemble l’espérance de demain.
Des indignés sparnaciens
Ceci n’est bien sur pas spécifique à cet IME, mais concerne plus généralement l’ensemble du secteur médico-social, en parallèle avec l’attaque de l’ « Etat social » (santé, éducation….).
Pour l’IME, l’artisan principal de cette déconstruction est l’association gestionnaire les « Papillons Blancs », sous l’égide d’un président issu d’une entreprise privée, qui parlant « au nom des familles », s’ingère dans les pratiques professionnelles, ce qui n’est pas le rôle d’une association gestionnaire.
Cette démarche agressive a provoqué l’arrêt maladie prolongé du directeur de l’établissement, et une souffrance au travail, générale dans l’équipe pluridisciplinaire ; cet épuisement effondrant sa capacité créative.
Des manipulations opérées par le biais « d’un audit maison », diverses pressions individuelles ou collectives ont fait éclater le collectif, sur lequel repose le fonctionnement éducatif et thérapeutique de l’IME.
Egalement la peur, la tristesse, induites par ces manœuvres alimentent la soumission, lessivent les solidarités.
Des mensonges éhontés déstabilisent les résistances : « ce ne sont que des petits changements, vous pourrez travailler comme vous l’entendez, nous ne sommes pas des professionnels comme vous », alors que les changements rendent caduques le fonctionnement existant.
Inclusion, désinstitutionalisation, accompagnement, déprofessionnalisation…sont les mots clés qui alimentent le bréviaire de cette idéologie basique, visant surtout le moindre coût de l’aide aux personnes les plus vulnérables, récupérant au passage des justes revendications des familles (comme la lutte contre l’exclusion, la ségrégation des enfants en situation de handicap, le besoin de services à la personne….etc)
Nous avons tous observé que l’assomption de la cupidité a produit une crise économique sans pareil, allons nous assister à l’assomption de l’insignifiance dans les projets du médico-social ?
Ce constat est sans doute très pessimiste, mais il nous faut renouer avec nos métiers : « l’éducation », « le soin », l’engagement dans des pratiques exigeantes auprès d’enfants en graves difficultés, pratiques professionnelles qui méritent du temps pour la réflexion et la mise en œuvre , de la formation, et non des protocoles, ou du formatage labellisé.
Mais il ne suffit pas de mettre un drapeau rouge à sa fenêtre pour faire œuvre de changement, dans un contexte où les « grands récits sont morts » (Lyotard).
La résignation non plus n’est plus de mise, l’expérience démocratique exige de résister au rouleau compresseur de l’ordre néolibéral, de la culture réifiée, et de tisser ensemble l’espérance de demain.
Des indignés sparnaciens
Droits de l'enfant : l'Ombudsman du N.-B. est l'hôte d'un sommet
HLe symposium aura lieu à l'Université de Moncton du 21 au 23 octobre et réunira des représentants de trois associations internationales qui s'intéressent à la question des droits de l'enfant : l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles (l'AFAPDP), l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme (AFCNFH) et l'Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie (AOMF) qui réunit tous les ombudsmans des pays membres de la francophonie internationale et dont l'ombudsman du Nouveau-Brunswick, Bernard Richard, est le président sortant.
L'objectif du symposium sera de donner suite à une réunion organisée l'année dernière à Tunis qui marquait le vingtième anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.
«On a invité tous ces réseaux-là à venir à Moncton entendre le suivi des rapports qui ont été écrits et travailler ensemble à un plan d'action en francophonie pour mieux protéger les droits des enfants. Alors, c'est ambitieux», explique le conseiller juridique de l'ombudsman et défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick, Christian Whalen.
Bien que le droit des enfants englobe de nombreux enjeux, le symposium se penchera sur trois axes principaux, soit le droit de l'enfant à la vie privée, le droit à la santé et le droit d'être protégé contre la violence et toute forme d'abus ou mauvais traitement.
Les participants auront ainsi l'occasion de partager leurs points de vue lors d'une série d'ateliers qui permettront notamment de faire le lien entre les pays du Nord et du Sud. «On a des perspectives canadiennes, on a des perspectives haïtiennes. Alors, ça va être intéressant de voir les différentes approches. Même si les défis sont énormément différents d'un pays à l'autre, le monde prend comme principe les droits de l'enfant», remarque Christian Whalen.
Bien que les activités ne seront pas toutes ouvertes au grand public, le symposium vise aussi à sensibiliser la population aux violations des droits de l'enfant. Une exposition de photos commandée par l'UNICEF au photographe Pierre-Jean Rey sera ainsi inaugurée à la savonnerie Olivier à Riverview. Certaines conférences seront également ouvertes au public le jeudi 21 octobre à 19h15, au pavillon Jeanne de Valois de l'Université de Moncton, campus de Moncton.
«C'est sûr qu'on cherche à sensibiliser le public et à encourager le Nouveau-Brunswick à prendre part à la recherche de solutions, pas juste pour le droit des enfants chez nous, mais aussi ailleurs. C'est sûr qu'on a des défis chez nous et on va en traiter lors de la conférence, mais on va aussi traiter de la question des enfants soldats, de la mutilation génitale féminine et de tous les sujets que vivent les enfants ailleurs dans le monde. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas chez nous que ça ne devrait pas nous préoccuper», explique Christian Whalen.
Selon lui, le Nouveau-Brunswick est d'ailleurs déjà impliqué au sein de plusieurs associations qui oeuvrent pour un plus grand respect du droit des enfants, surtout au sein de la francophonie. Il estime que la province bénéficie d'une expérience enviée par plusieurs pays, qui s'intéressent beaucoup aux modèles qui y ont été développés pour assurer la protection des enfants, un enjeu que bien des Néo-Brunswickois tiennent pour acquis.
L'objectif du symposium sera de donner suite à une réunion organisée l'année dernière à Tunis qui marquait le vingtième anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.
«On a invité tous ces réseaux-là à venir à Moncton entendre le suivi des rapports qui ont été écrits et travailler ensemble à un plan d'action en francophonie pour mieux protéger les droits des enfants. Alors, c'est ambitieux», explique le conseiller juridique de l'ombudsman et défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick, Christian Whalen.
Bien que le droit des enfants englobe de nombreux enjeux, le symposium se penchera sur trois axes principaux, soit le droit de l'enfant à la vie privée, le droit à la santé et le droit d'être protégé contre la violence et toute forme d'abus ou mauvais traitement.
Les participants auront ainsi l'occasion de partager leurs points de vue lors d'une série d'ateliers qui permettront notamment de faire le lien entre les pays du Nord et du Sud. «On a des perspectives canadiennes, on a des perspectives haïtiennes. Alors, ça va être intéressant de voir les différentes approches. Même si les défis sont énormément différents d'un pays à l'autre, le monde prend comme principe les droits de l'enfant», remarque Christian Whalen.
Bien que les activités ne seront pas toutes ouvertes au grand public, le symposium vise aussi à sensibiliser la population aux violations des droits de l'enfant. Une exposition de photos commandée par l'UNICEF au photographe Pierre-Jean Rey sera ainsi inaugurée à la savonnerie Olivier à Riverview. Certaines conférences seront également ouvertes au public le jeudi 21 octobre à 19h15, au pavillon Jeanne de Valois de l'Université de Moncton, campus de Moncton.
«C'est sûr qu'on cherche à sensibiliser le public et à encourager le Nouveau-Brunswick à prendre part à la recherche de solutions, pas juste pour le droit des enfants chez nous, mais aussi ailleurs. C'est sûr qu'on a des défis chez nous et on va en traiter lors de la conférence, mais on va aussi traiter de la question des enfants soldats, de la mutilation génitale féminine et de tous les sujets que vivent les enfants ailleurs dans le monde. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas chez nous que ça ne devrait pas nous préoccuper», explique Christian Whalen.
Selon lui, le Nouveau-Brunswick est d'ailleurs déjà impliqué au sein de plusieurs associations qui oeuvrent pour un plus grand respect du droit des enfants, surtout au sein de la francophonie. Il estime que la province bénéficie d'une expérience enviée par plusieurs pays, qui s'intéressent beaucoup aux modèles qui y ont été développés pour assurer la protection des enfants, un enjeu que bien des Néo-Brunswickois tiennent pour acquis.
CANADA: Logement pour les familles inuit
En février dernier, une lettre («Le manque de logements au Nunavik: Les gouvernements savent») dénonçait l'inertie des gouvernements dans ce dossier. Elle demandait qu'ils reconnaissent le besoin urgent de nouveaux logements dans les villages inuit et qu'ils passent à l'action. Le manque criant de logements engendre un surpeuplement des habitations ce qui constitue un risque permanent à l'égard de la sécurité et de la santé des enfants. Le surpeuplement est un élément toxique dans la vie de milliers de parents et d'enfants inuit. Selon les résultats préliminaires dont nous disposons, le surpeuplement augmente de deux à trois fois la probabilité qu'apparaisse une situation de négligence grave au dossier des enfants signalés à la protection de la jeunesse, que ce soit en milieu inuit, autochtone ou allochtone. Les enfants de milieux autochtones signalés à la protection de la jeunesse sont au moins trois fois plus nombreux à vivre ces situations de surpeuplement.
Le manque de logements décents est une atteinte directe aux droits fondamentaux des enfants (Convention internationale des droits de l'enfant, ONU: 20 novembre 1989). Dans son dernier rapport datant du mois de septembre 2010, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec constatait que les communautés déployaient de nouveaux efforts méritoires à l'égard de la protection de leurs enfants, mais que la question du manque de logements demeurait entière. Elle s'en inquiétait à nouveau après avoir tiré la sonnette d'alarme en 2007 à la suite d'une enquête longue de cinq ans sur le territoire inuit.
L'ajout de 840 logements ne répond pas entièrement aux besoins évidents des familles inuit: si le projet annoncé par le gouvernement se concrétise vraiment, il manquera encore 500 logements. En effet, 340 des nouveaux logements sont inscrits dans le renouvellement de l'entente Québec-Ottawa-Kativik pour faire face à l'augmentation démographique courante. Le gouvernement du Québec en ajoute 500 autres de sa propre initiative dans le Plan Nord pour répondre à des besoins non comblés dans les ententes antérieures, besoins qui se chiffrent à 1000 logements. Il déclare entreprendre aussi des négociations pour la construction de 500 logements supplémentaires avec le fédéral. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement majoritaire Harper.
Par ailleurs, soulignons-le à gros traits, ces logements annoncés doivent être réellement construits. Et ils doivent être réservés aux familles inuit; il sera tentant de les mettre aussi à la disposition des travailleurs du Sud en besoin d'hébergement, mais cela relève de la responsabilité du secteur privé.
Enfin, au-delà de la quantité de logements, leur qualité représente aussi un enjeu important. L'architecture et la distribution spatiale de ces logements doivent témoigner des pratiques culturelles des Inuits. À cet égard, l'occasion est belle d'offrir aux Inuit l'accès immédiat à une formation professionnelle dans les métiers de la construction et de la rénovation de façon à ce qu'ils deviennent enfin les concepteurs et les bâtisseurs de leurs maisonnées. Des impacts économiques, sociaux et culturels sont fortement liés à ce potentiel encore sous exploité.
Le manque de logements décents est une atteinte directe aux droits fondamentaux des enfants (Convention internationale des droits de l'enfant, ONU: 20 novembre 1989). Dans son dernier rapport datant du mois de septembre 2010, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec constatait que les communautés déployaient de nouveaux efforts méritoires à l'égard de la protection de leurs enfants, mais que la question du manque de logements demeurait entière. Elle s'en inquiétait à nouveau après avoir tiré la sonnette d'alarme en 2007 à la suite d'une enquête longue de cinq ans sur le territoire inuit.
L'ajout de 840 logements ne répond pas entièrement aux besoins évidents des familles inuit: si le projet annoncé par le gouvernement se concrétise vraiment, il manquera encore 500 logements. En effet, 340 des nouveaux logements sont inscrits dans le renouvellement de l'entente Québec-Ottawa-Kativik pour faire face à l'augmentation démographique courante. Le gouvernement du Québec en ajoute 500 autres de sa propre initiative dans le Plan Nord pour répondre à des besoins non comblés dans les ententes antérieures, besoins qui se chiffrent à 1000 logements. Il déclare entreprendre aussi des négociations pour la construction de 500 logements supplémentaires avec le fédéral. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement majoritaire Harper.
Par ailleurs, soulignons-le à gros traits, ces logements annoncés doivent être réellement construits. Et ils doivent être réservés aux familles inuit; il sera tentant de les mettre aussi à la disposition des travailleurs du Sud en besoin d'hébergement, mais cela relève de la responsabilité du secteur privé.
Enfin, au-delà de la quantité de logements, leur qualité représente aussi un enjeu important. L'architecture et la distribution spatiale de ces logements doivent témoigner des pratiques culturelles des Inuits. À cet égard, l'occasion est belle d'offrir aux Inuit l'accès immédiat à une formation professionnelle dans les métiers de la construction et de la rénovation de façon à ce qu'ils deviennent enfin les concepteurs et les bâtisseurs de leurs maisonnées. Des impacts économiques, sociaux et culturels sont fortement liés à ce potentiel encore sous exploité.
CANADA: Human Rights Act amended to include Aboriginal citizens
Since its application in 1977, the Canadian Human Rights Act has pledged to uphold the principle that “all individuals should have an opportunity equal with other individuals without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices.” Until last June, however, the Act included a special provision, Section 67, which restricted the right to file claims of discrimination from First Nations peoples.
“For thirty-five years, people living under the Indian Act were not able to avail themselves of recourse to justice when they felt themselves to be victims of discrimination in many matters of their daily lives,” said David Gollob, communications director for the Canadian Human Rights Commission, in an interview with The Daily.
The Indian Act is a broad piece of legislation that affords First Nations communities the right to a certain level of autonomy on their lands, and determines the relationship between Aboriginal citizens living on reservations and the federal government. First drafted in 1876, it has broad implications in Aboriginal law. According to then-Justice Minister Ron Bassford, Section 67 was included in the Human Rights Act in order to avoid potential conflict between the two pieces of legislation. Its implication was that anyone living or working on an Indian Reservation was not legally able to pursue discrimination claims against First Nations governments under the Human Rights Act if the discrimination was related to the Indian Act. It also prevented complaints of discrimination against the Indian Act itself.
“This was recognised by successive governments as an anomaly that needed to be rectified,” said Gollob. “The [Commission] has been calling for the repeal of Section 67 for many years, and the United Nations also echoed this need to end what has been a historical injustice of not giving all people living in Canada the same human rights protections.”
The House of Commons passed Bill C-21 in 2008, allowing First Nations communities immediate access to the complaints process against the federal government, and affording First Nations governments a three year transitional period to allow for possible complaints against them. The Bill did not come into full effect until this past June, when the transition period ended.
Post-repeal, the Commission – through its National Aboriginal Initiative – had been working to “understand all the implications of the act as it regards First Nations people” said Gollob.
Sherri Helgason, director of the Initiative, said that the role of the commission “is to accept complaints where complaints are filed.”
“We also have an education role, a role in expanding knowledge and identifying policy or systemic issues that could be problematic, with the goal of reducing, or eradicating, discrimination,” she continued.
Helgason explained that the application of Bill C-21 on First Nations reserves has the potential to address issues of inequality, including the division of matrimonial property.
“From a human rights perspective, we did identify that the absence of regimes or laws that would allow for equitable distribution of marital assets was a problem,” said Helgason.
Already, cases have been brought to court challenging certain aspects of the Indian Act that some individuals living under it perceive to be discriminatory.
Gollob described one case in particular which “could have a very significant impact on the quality of life and quality of services” on First Nations reserves.
A joint complaint brought forth by the First Nations Child and Family Caring Society of Canada and the Society of First Nations, currently working its way through the court system, reveals the amount of state funding available to First Nations children in need of intervention by child welfare services is less than what is available to services for children living off-reserve.
“This is a discriminatory practice,” Gollob asserts. “It’s going to be a very important case in that it will help shape the impact of the inclusion of First Peoples under the Canadian Human Rights Act.”
Attempts to contact representatives of First Nations governments for comment, including the Assembly of First Nations and the Grand Council of the Crees, could not be reached at the time of press.
“For thirty-five years, people living under the Indian Act were not able to avail themselves of recourse to justice when they felt themselves to be victims of discrimination in many matters of their daily lives,” said David Gollob, communications director for the Canadian Human Rights Commission, in an interview with The Daily.
The Indian Act is a broad piece of legislation that affords First Nations communities the right to a certain level of autonomy on their lands, and determines the relationship between Aboriginal citizens living on reservations and the federal government. First drafted in 1876, it has broad implications in Aboriginal law. According to then-Justice Minister Ron Bassford, Section 67 was included in the Human Rights Act in order to avoid potential conflict between the two pieces of legislation. Its implication was that anyone living or working on an Indian Reservation was not legally able to pursue discrimination claims against First Nations governments under the Human Rights Act if the discrimination was related to the Indian Act. It also prevented complaints of discrimination against the Indian Act itself.
“This was recognised by successive governments as an anomaly that needed to be rectified,” said Gollob. “The [Commission] has been calling for the repeal of Section 67 for many years, and the United Nations also echoed this need to end what has been a historical injustice of not giving all people living in Canada the same human rights protections.”
The House of Commons passed Bill C-21 in 2008, allowing First Nations communities immediate access to the complaints process against the federal government, and affording First Nations governments a three year transitional period to allow for possible complaints against them. The Bill did not come into full effect until this past June, when the transition period ended.
Post-repeal, the Commission – through its National Aboriginal Initiative – had been working to “understand all the implications of the act as it regards First Nations people” said Gollob.
Sherri Helgason, director of the Initiative, said that the role of the commission “is to accept complaints where complaints are filed.”
“We also have an education role, a role in expanding knowledge and identifying policy or systemic issues that could be problematic, with the goal of reducing, or eradicating, discrimination,” she continued.
Helgason explained that the application of Bill C-21 on First Nations reserves has the potential to address issues of inequality, including the division of matrimonial property.
“From a human rights perspective, we did identify that the absence of regimes or laws that would allow for equitable distribution of marital assets was a problem,” said Helgason.
Already, cases have been brought to court challenging certain aspects of the Indian Act that some individuals living under it perceive to be discriminatory.
Gollob described one case in particular which “could have a very significant impact on the quality of life and quality of services” on First Nations reserves.
A joint complaint brought forth by the First Nations Child and Family Caring Society of Canada and the Society of First Nations, currently working its way through the court system, reveals the amount of state funding available to First Nations children in need of intervention by child welfare services is less than what is available to services for children living off-reserve.
“This is a discriminatory practice,” Gollob asserts. “It’s going to be a very important case in that it will help shape the impact of the inclusion of First Peoples under the Canadian Human Rights Act.”
Attempts to contact representatives of First Nations governments for comment, including the Assembly of First Nations and the Grand Council of the Crees, could not be reached at the time of press.
CANADA: Rights group urges review of youth suicide
[TORONTO, 2 November 2011] — The Canadian national LGBT human rights organisation, Egale Canada, has written to the Chief Coroner for the province of Ontario, Dr. Andrew McCallum, requesting a full coroner’s review on the issue of LGBTQ youth suicide.
Helen Kennedy, Executive Director of Egale, said that the recent news out of Ottawa of the death of 15-year-old Jamie Hubley is “deeply upsetting.”
On October 14, Jamie took his own life. He had battled with depression, endured bullying and vicious taunts in school, and wondered how it could possibly get better for a gay teen like him. His death has put homophobic bullying in the nation’s schools under intense scrutiny.
“We don’t know what ultimately led Jamie to the harrowing act of suicide. We do know that his struggles have been shared by far too many youth across Canada,” said Kennedy.
“Shaquille Wisdom was 13 when he committed suicide in October 2007, in Ajax, Ontario. Jeanie Blanchette was 21 and Chantal Dube was 17 when their lives tragically came to an end in Orangeville in October 2010. All of these youth were gay, and all of them faced suffering that no youth should ever have to confront. And yet, with every life we lose, we mourn and we move on. We say that it gets better, but what are we doing to make it better?”
Suicide is the second leading cause of death among youth in Canada.
In 2008, 458 Canadians between the ages of 10 and 24 took their own lives (Statistics Canada). Suicide rates among lesbian, gay, bisexual, trans and questioning youth are 4 times higher than among their non-LGBTQ peers, according to a 2009 Youth Risk Survey.
In its request, Egale Canada has asked the Chief Coroner to conduct a review of the issue, with a particular focus on four questions:
Where are current support systems failing and how can they be improved to end the tragedy of youth suicide?
What actions can be taken to prevent suicide among youth, particularly those who identify as lesbian, gay, bisexual, trans and questioning?
What aspects of current public policies are effective in preventing youth suicide and where are there gaps that need to be addressed?
What are the underlying causes of Canada’s high suicide rate among youth and how can these challenges be resolved.
“Our communities, our families and our schools must not endure the loss of another cherished life,” Kennedy said. “This review will help to ensure that it really does get better, starting today.”
Unlike in the United States, where the coroner serves mostly as a medical examiner, in Canada, the chief coroner makes and offers recommendations to improve public safety and prevention of death, particularly in circumstances of unnatural, unexpected, unexplained, or unattended deaths.
Helen Kennedy, Executive Director of Egale, said that the recent news out of Ottawa of the death of 15-year-old Jamie Hubley is “deeply upsetting.”
On October 14, Jamie took his own life. He had battled with depression, endured bullying and vicious taunts in school, and wondered how it could possibly get better for a gay teen like him. His death has put homophobic bullying in the nation’s schools under intense scrutiny.
“We don’t know what ultimately led Jamie to the harrowing act of suicide. We do know that his struggles have been shared by far too many youth across Canada,” said Kennedy.
“Shaquille Wisdom was 13 when he committed suicide in October 2007, in Ajax, Ontario. Jeanie Blanchette was 21 and Chantal Dube was 17 when their lives tragically came to an end in Orangeville in October 2010. All of these youth were gay, and all of them faced suffering that no youth should ever have to confront. And yet, with every life we lose, we mourn and we move on. We say that it gets better, but what are we doing to make it better?”
Suicide is the second leading cause of death among youth in Canada.
In 2008, 458 Canadians between the ages of 10 and 24 took their own lives (Statistics Canada). Suicide rates among lesbian, gay, bisexual, trans and questioning youth are 4 times higher than among their non-LGBTQ peers, according to a 2009 Youth Risk Survey.
In its request, Egale Canada has asked the Chief Coroner to conduct a review of the issue, with a particular focus on four questions:
Where are current support systems failing and how can they be improved to end the tragedy of youth suicide?
What actions can be taken to prevent suicide among youth, particularly those who identify as lesbian, gay, bisexual, trans and questioning?
What aspects of current public policies are effective in preventing youth suicide and where are there gaps that need to be addressed?
What are the underlying causes of Canada’s high suicide rate among youth and how can these challenges be resolved.
“Our communities, our families and our schools must not endure the loss of another cherished life,” Kennedy said. “This review will help to ensure that it really does get better, starting today.”
Unlike in the United States, where the coroner serves mostly as a medical examiner, in Canada, the chief coroner makes and offers recommendations to improve public safety and prevention of death, particularly in circumstances of unnatural, unexpected, unexplained, or unattended deaths.
CANADA: La protection des enfants victimes et témoins d'actes criminels au Québec
Table des matières
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Liste des abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Terminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PARTIE I
L’IBCR et la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels . . . . . . . . . . 9
1. Historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Les Lignes directrices et les droits des enfants victimes et témoins d’actes criminels . . . . . . . . 10
3. Vue d’ensemble des Lignes directrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Mécanisme de suivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Objectifs et méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PARTIE II
Le contexte canadien et québécois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Statistiques sur la criminalité à l’endroit des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Le paysage législatif canadien et québécois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
i. La Constitution et la division des pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ii. Législation fédérale et provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Intégration des Lignes directrices dans la législation canadienne
et québécoise : des droits qui manquent de mordant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. L’enfant dans les différentes instances du système judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
i. En Cour supérieure du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ii. En Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. Développements récents au Québec et au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
i. Des amendements au Code criminel afin de faciliter le témoignage des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ii. Des réformes législatives mais pas d’évaluation de leur impact au Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
iii. La création d’un ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
iv. Création de Centres d’appui aux enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PARTIE III
Les 10 Lignes directrices et exemples de leur mise en oeuvre au Québec . . . . . . . . . . 25
1. Le droit d’être traité avec dignité et compassion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
i. L’intervention médicosociale pour les enfants victimes d’agressions sexuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ii. Les entrevues policières avec les enfants : l’exemple du Protocole du NICHD . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Le droit d’être protégé contre la discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
i. Les enfants victimes et témoins autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ii. La capacité de l’enfant à témoigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3. Le droit d’être informé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
i. Le droit d’être informé sous la LAVAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ii. Le droit d’être informé en protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
iii. Le droit d’être informé après la procédure judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
iv. Des supports d’information adaptés aux enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4. Le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions et ses préoccupations . . . . . . . . . . . . . . . 40
i. Assouplissement des critères d’admissibilité du témoignage de l’enfant
dans les procédures judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ii. Dispenses de témoigner et déclarations extrajudiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
iii. Le rôle du procureur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
iv. La représentation de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
v. Déclaration de la victime et communication de renseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. Le droit à une assistance efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
i. La coordination du travail des professionnels dans le cadre de l’Entente multisectorielle . . . . . . . . . . . 50
6. Le droit à la vie privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
i. Interdits de publication en matière criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ii. Confidentialité des renseignements en protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
iii. Exclusion du public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7. Le droit d’être protégé contre des épreuves pendant le processus de justice . . . . . . . . . . . . . 56
i. Un soutien doit être fourni aux enfants victimes et témoins notamment grâce
à un accompagnement dans le processus de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ii. Les enfants victimes et témoins doivent avoir un maximum de certitude
par rapport au processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
iii. Les enquêtes, procès et procédures impliquant des enfants victimes et témoins
doivent être accélérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
iv. Les procédures doivent être adaptées aux enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
v. Les contacts inutiles avec le processus de justice doivent être évités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
vi. L’intimidation doit être évitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8. Le droit à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
i. L’obligation de signalement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9. Le droit à la réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
i. L’ordonnance de dédommagement dans une poursuite pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ii. Le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
iii. La poursuite civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
10.Le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
i. Plan de lutte contre la drogue, le taxage et la violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ii. Enfants victimes d’exploitation sexuelle facilitée par Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
PARTIE IV
Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Mots de la fin de M. Jean Pierre Rosenczveig, Président du tribunal pour enfants de Bobigny (France)
et Président du Conseil d’administration du Bureau international des droits des enfants . . . . . . . . . . . . 75
La plus grande richesse naturelle d’une collectivité,
ce sont ses enfants. La collectivité ne peut s’enrichir
que dans la mesure où elle parvient à donner
confiance aux générations montantes, ainsi que
le goût et les moyens de se surpasser…
Alice Poznanska Parizeau (1927-1990)
L’envers de l’enfance
Préface
Il y a maintenant 34 ans que je travaille dans le domaine de l’agression sexuelle et de la victimisation chez les enfants,
adolescentes et adolescents. J’entends parfois dire qu’on progresse trop lentement ou que le système est dysfonctionnel.
On a trop tendance à oublier les progrès accomplis, ce qui n’empêche pas de mesurer tout le chemin qui reste
à parcourir.
Les pratiques et les services ont évolué, que ce soit au niveau des corps policiers, de la justice, des intervenantes et
intervenants psychosociaux, scolaires, communautaires ou de la santé. Nous avons progressé dans notre compréhension
du problème, au niveau de la sensibilisation, de la formation, du dépistage, de l’accompagnement, de l’évaluation et des
traitements, mais aussi au niveau des attitudes, des lois, des procédures judiciaires, de la protection de la jeunesse,
du partenariat et du travail en réseau.
Malgré cette progression à pas de géants, des questions nouvelles sont soulevées, des problèmes jaillissent de toutes
parts. Et c’est légitime, car plus on connaît, plus on progresse, plus on se questionne, plus on perçoit ses limites et plus
il y a à faire pour tenter de résoudre un problème pluriel et fort complexe. Ceci m’a amené à questionner la place des
jeunes victimes dans nos interventions ainsi que la violence potentielle de ces interventions pour les victimes. En dépit
de bonnes intentions, respectons-nous vraiment les droits fondamentaux des jeunes victimes et les principes qui
sous-tendent ces droits ?
Le Bureau international des droits des enfants s’est penché sur cette question et publie cette Étude sur la mise en oeuvre
des lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels. La lecture de cette étude
nous permet de bien comprendre dans quelle mesure les droits des enfants sont respectés, mais surtout d’entrevoir
les principes qui font que ces droits seront respectés et la manière dont chacun de nous peut y contribuer. Ce document
nous permet de percevoir tous les pièges qui nous guettent quand il est question de faire respecter ces droits, non
seulement dans le système judiciaire mais dans tous les réseaux impliqués et surtout dans nos pratiques quotidiennes.
Le défi et une des clés du succès pour faire respecter les droits des mineurs résident dans le partenariat et l’inter -
disciplinarité, face à une problématique où d’emblée plusieurs secteurs et intervenants sont interpellés, avec de ce fait
le risque que nos interventions « agressent » à nouveau la victime. Il faut imbriquer les actions de chacun pour que le
« puzzle » prenne forme. On a progressé à ce niveau, mais beaucoup reste à faire, particulièrement pour améliorer
le partenariat avec la jeune victime elle-même. Aussi, il faut apprendre à travailler en «partenariat à géométrie variable»,
selon les besoins de la victime et de sa famille, le contexte et les impératifs de nos secteurs respectifs.
Et même s’il est question de donner la parole aux victimes, la victimisation des mineurs demeure souvent un « silence
comme un cri à l’envers ». C’est à nous tous de briser respectueusement ce silence en amenant la victime à exprimer
ce cri intérieur. Mais nous ne pourrons relever ce défi qu’en gardant en tête le fait que la victime doit être au coeur de
nos actions et de nos préoccupations individuelles et collectives.
Jean-Yves Frappier, md, FRCPC, MSc.
Professeur titulaire de pédiatrie, Université de Montréal
Responsable, section de médecine de l’adolescence et section
de pédiatrie sociale et socio-juridique, CHU Sainte-Justine
Président, Société canadienne de pédiatrie (2011-2012)
Remerciements
Cette étude sur la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels au Québec n’aurait jamais vu le jour
sans l’inspiration, l’aide, les conseils et le soutien de plusieurs individus et organisations.
Nous remercions d’abord mesdames Anna Wergens et Anna Sigfridsson, directrices du projet CURE sur les enfants
victimes et témoins dans le système judiciaire en Europe, dont nous nous sommes inspirées. Nous aimerions leur
exprimer notre plus profonde gratitude d’avoir généreusement accepté de nous communiquer leurs matériels de
travail, c’est-à-dire leurs questionnaires et leur rapport de recherche.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires : madame Marie-Hélène Blanc, Directrice générale et madame
Arlène Gaudreault, Présidente de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes qui ont accepté de siéger sur le comité
de révision du rapport et nous ont fourni leurs précieux commentaires.
Nous remercions chaleureusement les organisations suivantes d’avoir accepté de collaborer à notre étude en répondant
à nos questionnaires, et parfois en faisant suite à des demandes supplémentaires d’information : l’Association des centres
jeunesse du Québec, l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) de Montréal, le Centre d’expertise Marie-Vincent, le Centre de la politique concernant les victimes (Ministère
de la Justice du Canada), la Cour du Québec, la Cour Supérieure du Québec, la Direction des poursuites criminelles
et pénales (Ministère de la Justice du Québec), l’Association des Femmes Autochtones du Québec Inc., la Gendarmerie
royale du Canada, La Traversée, l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, le Service de police de la ville de
Montréal, la Sûreté du Québec – Grand quartier général et la Commission des Premières Nations du Québec et du
Labrador. La qualité de notre travail est tributaire de l’information reçue par nos différents répondants. Sans leur expertise,
il nous aurait été impossible de dresser un portrait de la pratique au Québec en matière de protection des enfants
victimes d’actes criminels.
Merci également à : Maître Dominique Trahan, Directeur du Bureau jeunesse de l’Aide juridique de Montréal ; le
Dr Jean-Yves Frappier, Chef de la Section de médecine de l’adolescence et de la Section de pédiatrie socio-juridique
(violence à l’égard des enfants) de l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal et professeur de pédiatrie à l’Université de
Montréal, et madame Stéphanie Morin, sergent-détective (SPVM), monsieur Gilles Cloutier, Directeur adjoint du DPJ
de la Montérégie de nous avoir reçues pour offrir leurs commentaires et suggestions.
Pour terminer, nous remercions Maître Catherine Beaulieu, directrice adjointe de l’IBCR, pour avoir initié et dirigé ce
projet et pour avoir rédigé ce rapport, de même que madame Nadja Pollaert, directrice générale, pour sa supervision
et ses contributions à l’ensemble de ce travail ainsi que nos stagiaires pour leur aide à la recherche et à la rédaction :
Maître Jordana Loporcaro et madame Marie-Hélène Poisson. Un chaleureux merci aussi à madame Ivana Radic pour
sa contribution bénévole au travail de recherche.
Ce rapport a été produit grâce au soutien financier du ministère de la Justice du Canada.
Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs et ne représentent aucunement
celles du Ministère.
Liste des abréviations
CAVAC: Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Ccdl : Charte canadienne des droits et libertés
C.cr. : Code criminel du Canada
Cdlp : Charte des droits et libertés de la personne
CDE: Convention relative aux droits de l’enfant
DPJ: Directeur de la protection de la jeunesse
ECOSOC: Conseil économique et social des Nations Unies
IBCR: Bureau international des droits des enfants / International Bureau for Children’s Rights
LAVAC: Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
LIVAC: Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
LPJ : Loi sur la protection de la jeunesse
LSJPA: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
LSCMLC: Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
LSCQ: Loi sur le système correctionnel du Québec
ONG: Organisation non gouvernementale
ONU: Organisation des Nations Unies
ONUDC: Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Terminologie
Dans le présent ouvrage, le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Conformément aux
Lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels (ci-après les Lignes directrices),
l’expression « enfants victimes et témoins » regroupe les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans qui sont
victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle dans l’infraction ou dans la poursuite du délinquant
ou des groupes de délinquants présumés.
Un « enfant victime » d’un acte criminel est un enfant qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique,
à l’occasion d’un acte criminel commis par une personne connue (par exemple, un parent ou un gardien) ou encore
un étranger. Par exemple, un enfant peut être victime d’abus ou de mauvais traitements ou de négligence. Un enfant
peut également être victime d’exploitation sexuelle, comme la prostitution ou la traite à des fins sexuelles. Il peut en
outre être victime de violence dans le milieu scolaire.
Un «enfant témoin » peut être témoin d’un acte criminel commis contre une personne qu’il connaît ou qui lui est
étrangère. L’enfant peut être un témoin oculaire de la scène d’un crime, ou encore avoir entendu des cris en provenance
des lieux d’un crime. Il est important de prendre en considération les enfants témoins puisqu’ils pâtissent souvent des
conséquences de ces expériences. De plus, ils peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal, ce qui requiert
des mesures spéciales pour éviter qu’ils ne souffrent de préjudices additionnels.
Les expressions « processus de justice » ou « système de justice » englobent pour leur part toutes les étapes allant de
la détection des actes criminels, au dépôt de la plainte, à l’enquête, aux poursuites et aux procédures de jugement et
d’après-jugement.
Il est important de noter qu’en droit pénal canadien, la victime d’un acte criminel n’est pas une partie au procès.
L’enfant victime d’un acte criminel qui participe aux procédures judiciaires le fait en tant que témoin au procès.
En effet, le droit pénal canadien relève du domaine du droit public et dans cette logique, une infraction commise à
l’encontre d’un individu constitue une atteinte à l’ordre public justifiant le droit d’intervention de l’État. Le procureur
en charge du dossier ne représente donc pas l’enfant, mais bien la société. Cette précision revêt une importance
cruciale dans la définition du rôle du procureur envers l’enfant victime ou témoin, puisque le procureur n’est pas
l’avocat de l’enfant. Ceci diffère des procédures civiles en protection de la jeunesse, puisque dans celles-ci, l’enfant est
une partie à l’instance.
Il découle de ce qui précède que bien qu’une victime soit toujours un témoin (qu’elle soit ou non appelée à livrer son
témoignage), un témoin n’est pas toujours une victime.
PARTIE I
L’IBCR et la protection des enfants
victimes et témoins d’actes criminels
1. HISTORIQUE
Le Bureau international des droits des enfants (ci-après IBCR) est une organisation internationale non gouvernementale
qui a pour mandat de promouvoir la Convention relative aux droits de l’enfant1 (CDE) et ses protocoles facultatifs.
En 2005, l’IBCR a obtenu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations
Unies pour son élaboration des Lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels
(ci-après les Lignes directrices).
L’IBCR dirige quatre programmes et la plupart de ses activités sont menées à l’étranger. Ses programmes sont les suivants:
1. Les profils nationaux sur la mise en oeuvre de la CDE à travers le monde ;
2. Les enfants dans les conflits armés ;
3. La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle :
4. Les enfants et la justice.
L’IBCR veille à la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels depuis maintenant 15 ans. Il s’est consacré
à ce problème en réponse au besoin d’assistance exprimé par les gouvernements, les enfants et les professionnels
oeuvrant dans ce domaine. Dès la fin des années 1990, l’IBCR a entamé des recherches sur les normes et standards en
vigueur, dont la CDE qui vise à assurer la reconnaissance effective des droits des enfants et la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir de l’ONU, premier instrument
international accordant des droits aux victimes tels que le droit à l’information, à la participation, à la protection, à la
réparation et à l’assistance. Les recherches de l’IBCR ont également porté sur les bonnes pratiques développées dans
ce domaine, au regard de la diversité des systèmes et traditions juridiques.
Parallèlement à ce travail, à la fin des années 1990, le Tribunal international pour les droits des enfants, mis en place par
l’IBCR, a organisé trois audiences, en France, au Brésil et au Sri Lanka, sur les dimensions internationales de l’exploitation
sexuelle des enfants. Un rapport intitulé Rapport mondial : les dimensions internationales de l’exploitation sexuelle des enfants
a par la suite été publié. Ce rapport contient des recommandations émises par les juges pour mieux protéger les
enfants contre l’exploitation sexuelle et s’assurer que leurs agresseurs soient traduits en justice. En 2001, l’un des
résultats immédiats de ce cycle d’auditions fut la mise sur pied d’un réseau d’experts composé de représentants
d’organisations non gouvernementales, de juges et d’avocats ainsi que de membres du Comité des droits de l’enfant
des Nations Unies. De plus, le rapport produit à l’issue des auditions a mis en lumière les principaux défis à relever
concernant l’exploitation sexuelle des enfants et leur rôle dans le processus de justice. Parmi ces défis, le rapport
souligne l’importance d’assurer aux enfants victimes d’actes criminels le droit de comprendre ce qui leur arrive,
d’exprimer leur opinion et le droit à la participation avant et pendant le processus de justice, pendant l’audition et la
participation à l’élaboration de leur projet de vie après le processus de justice.
C’est dans ce contexte et en réponse à ces défis que l’IBCR a développé les Lignes directrices, adoptées par les Nations
Unies en 2005.
Les Lignes directrices sont un instrument unique pour plusieurs raisons. D’abord, elles placent l’intérêt supérieur de
l’enfant victime et témoin d’actes criminels au coeur même du processus judiciaire. L’approche des Lignes directrices est
novatrice en ce qu’elle considère l’enfant comme un participant durant tout le processus et non comme une composante
périphérique au déroulement du procès ou un instrument servant à assurer une condamnation. Ensuite, elles
reflètent les pratiques prometteuses développées à travers le monde en matière de protection des enfants victimes
et témoins d’actes criminels et qui peuvent être adaptées au contexte national de tout pays.
Plus spécifiquement, les Lignes directrices exigent des professionnels et de toutes les personnes responsables du bienêtre
des enfants victimes et témoins de respecter un certain nombre de principes et de droits, à savoir : la dignité, la
non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le développement harmonieux et le droit à la protection, le droit
d’être informé, le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions et préoccupations, le droit à une assistance efficace,
le droit à la vie privée, le droit d’être protégé contre des épreuves pendant le processus judiciaire, le droit à la sécurité,
le droit à la réparation et le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales. Enfin, les Lignes directrices exigent
des professionnels qu’ils adoptent une approche pluridisciplinaire et qu’ils reçoivent une formation spécialisée.
L’approche pluridisciplinaire est aujourd’hui reconnue comme nécessaire dans la plupart des initiatives internationales
traitant des enfants dans le système de justice. En ce sens, les Lignes directrices demeurent très pertinentes plus de
6 ans après leur adoption.
2. LES LIGNES DIRECTRICES ET LES DROITS DES ENFANTS
VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS
La CDE est le premier instrument international qui reconnaît et protège les droits des enfants. Depuis son entrée
en vigueur en 1990, elle a été ratifiée par tous les pays du monde, à l’exception des États-Unis2 et de la Somalie3.
Dans 54 articles, la CDE énonce les droits fondamentaux qui sont ceux des enfants du monde entier.
La CDE est fondée sur 4 principes directeurs :
• La non-discrimination : tous les enfants jouissent des droits établis par la CDE, et les États doivent
activement identifier les enfants et groupes d’enfants qui requièrent des mesures spéciales pour
la reconnaissance et le respect de ces droits ;
• L’intérêt supérieur de l’enfant, qui constitue une préoccupation de base dans toutes les actions
concernant les enfants ;
• Le droit de vivre, de survivre et de se développer;
• Le respect des opinions de l’enfant : les enfants ont le droit d’être entendu et de participer
à la promotion et à la protection de leurs droits.
La CDE reconnaît que tous les enfants ont un droit inhérent à la vie et à la survie, à une identité, à une nationalité ;
le droit d’être entendus, le droit à la liberté d’opinion et de religion et le droit à la santé et à l’éducation. En vertu de
l’article 4, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires à la mise en oeuvre des droits de l’enfant.
La CDE contient des dispositions spécifiques pour les enfants dits en conflit avec la loi. En revanche, bien que ses principes
s’appliquent à tous les enfants, elle ne prévoit pas de mesures spéciales pour les enfants qui sont victimes ou
témoins d’actes criminels. En ce sens, les Lignes directrices viennent compléter et donner vie aux principes de la CDE.
Les enfants victimes ou témoins ont besoin de garanties spéciales dans le processus de justice, et cela se justifie de
plusieurs manières. D’abord, en raison de leur état de développement, les enfants sont plus vulnérables aux violations
de leurs droits, telles que les abus, la violence et la négligence. Ensuite, leur accès au système de justice pour faire
valoir leurs droits et obtenir compensation est très limité. Enfin, l’obligation de prendre leurs opinions en considération
n’est pas suffisamment reconnue.
10 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
À ce jour, les Lignes directrices demeurent l’instrument international qui traite le plus directement des droits des enfants
victimes et témoins d’actes criminels. Bien que d’autres instruments internationaux et régionaux4 traitent des enfants
dans le système judiciaire, ils abordent le plus souvent conjointement les questions liées aux enfants dits en conflit
avec la loi (jeunes contrevenants) et celles liées aux enfants qui sont victimes ou témoins d’actes criminels.
L’IBCR salue les initiatives veillant à adapter les systèmes de justice aux enfants. Toutefois, il estime qu’il faut continuer
à porter une attention particulière à la question des enfants victimes et témoins d’actes criminels pour éviter qu’elle
ne se retrouve diluée sous la thématique plus générale de « la justice des mineurs ». En effet, la problématique des
enfants victimes et témoins requiert une analyse spécialisée de plusieurs disciplines, dont la victimologie, la science du
développement de l’enfant ou encore l’étude de la mémoire de l’enfant. Ceci dit, l’IBCR est d’avis que les principes des
Lignes directrices peuvent tout de même s’appliquer mutatis mutandis aux enfants dits « en conflit avec la loi ».
3. VUE D’ENSEMBLE DES LIGNES DIRECTRICES
Les Lignes directrices adoptent une approche holistique en s’adressant à tous les acteurs en contact avec les enfants
victimes ou témoins d’actes criminels. Elles proposent un cadre pratique permettant d’atteindre les objectifs suivants :
a) Aider au réexamen des lois, procédures et pratiques nationales et internes de manière à ce que celles-ci
garantissent le respect total des droits des enfants victimes et témoins d’actes criminels et contribuent
à l’application de la CDE par les États qui y sont parties ;
b) Aider les gouvernements, les organisations internationales, les organismes publics, les organisations non
gouvernementales et communautaires ainsi que les autres parties intéressées à élaborer et appliquer
des lois, politiques, programmes et pratiques qui traitent des principales questions concernant les enfants
victimes et témoins d’actes criminels ;
c) Guider les professionnels et, le cas échéant, les bénévoles qui travaillent avec des enfants victimes et
témoins d’actes criminels dans leur pratique quotidienne du processus de justice pour adultes et mineurs
aux niveaux national, régional et international, conformément à la Déclaration des principes fondamentaux
de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir ;
d) Aider et soutenir ceux qui s’occupent d’enfants pour qu’ils traitent les enfants victimes et témoins
d’actes criminels avec sensibilité.
Pour atteindre ces objectifs, les Lignes directrices définissent 10 droits propres aux enfants victimes et témoins d’actes
criminels, qui seront définis et examinés tout au long de ce rapport.
4. MÉCANISME DE SUIVI
Depuis l’adoption des Lignes directrices par les Nations Unies en 2005, le Comité des droits de l’enfant ainsi que les
bureaux de l’UNICEF ont joué un rôle clé dans leur diffusion. L’Office contre la drogue et le crime (ONUDC) a été
mandaté par le Conseil économique et social des Nations Unies pour définir les étapes de la mise en oeuvre des Lignes
directrices. Avec le soutien de l’UNICEF et de l’IBCR, un ensemble d’outils ont été développés et mis à la disposition
de la communauté internationale, dont une loi modèle et un guide de mise en oeuvre qui présente les percées législatives
et les pratiques dans plus d’une centaine de pays. De plus, soucieux d’assurer leur accessibilité aux enfants, l’IBCR a
publié une version multilingue des Lignes directrices adaptée aux enfants. Présentement, une formation en ligne multilingue
est en cours d’élaboration pour les professionnels du monde entier.
En avril 2008, le Secrétaire général de l’ONU a rédigé un rapport sur l’application des Lignes directrices par les États Membres.
Le rapport repose sur les informations reçues des États Membres en réponse à une note verbale de septembre 2005 dans
laquelle le Secrétaire général leur demandait de rendre compte des législations, procédures, politiques ou pratiques concernant
les enfants victimes et témoins d’actes criminels qu’ils avaient mises en place conformément à cette résolution.
Le Canada a participé à cet exercice et a fait état des progrès accomplis dans l’application des Lignes directrices.
PARTIE I – L’IBCR ET LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS 11
5. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
Préoccupée par l’absence d’une étude sur l’application des Lignes directrices au Québec, l’équipe de l’IBCR souhaitait
en apprendre davantage sur la façon dont le Canada, et plus particulièrement le Québec, avaient fait respecter les
droits des enfants victimes et témoins. L’IBCR souhaitait également identifier les défis auxquels les professionnels,
les parents des enfants et les enfants eux-mêmes continuent à faire face dans la réalisation de ces principes.
Au mois de mai 2010, l’IBCR a entrepris son projet d’étude avec les objectifs suivants :
1. Répondre à un besoin de recherche spécifique en ce qui a trait à la protection des enfants victimes
et témoins d’actes criminels au Québec ;
2. Informer et développer les capacités des praticiens, des responsables de l’élaboration des politiques portant
sur les enfants victimes et témoins d’actes criminels tout en promouvant une approche pluridisciplinaire ;
3. Sensibiliser la population à la réalité des enfants victimes de crime au Canada et au Québec ;
4. Identifier les actions susceptibles d’améliorer les procédures et les pratiques pour respecter davantage
les droits et le bien-être des enfants et de leur famille.
Notre objectif premier était de créer un inventaire des différents intervenants et d’identifier les responsabilités des
organismes impliqués dans la protection des enfants victimes et témoins. Nous avons donc effectué une cartographie
des acteurs concernés : les organismes publics et parapublics, organisations non gouvernementales (ONG) et associations
communautaires (travaillant directement avec les victimes ou à la promotion de leurs intérêts), et les professionnels.
Dans la catégorie des professionnels, nous avons inclus des juges, des procureurs, des avocats, des professionnels
de la santé et des policiers ainsi que l’ombudsman fédéral. Nous avons élaboré et administré des questionnaires pour
chaque catégorie de répondants.
Grâce à notre enquête sur les ONG et les organismes gouvernementaux, nous avons également été en mesure
d’impliquer des travailleurs sociaux, des personnes de soutien et du personnel des services d’aide aux victimes. Pour une
liste complète des organismes consultés, nous vous renvoyons à l’annexe 1.
Pour des raisons d’ordre pratique, nous nous sommes limitées dans notre analyse aux procédures criminelles et pénales
en Cour du Québec ainsi qu’aux procédures en protection de la jeunesse à la Cour du Québec.
Bien que non exhaustive, notre étude nous a permis de passer en revue plusieurs développements récents majeurs et
de relever bon nombre de préoccupations qui nous l’espérons, orienteront les actions futures pour mieux protéger
les enfants victimes et témoins d’actes criminels.
12 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
PARTIE II
Le contexte canadien et québécois
1. STATISTIQUES SUR LA CRIMINALITÉ
À L’ENDROIT DES ENFANTS5
Partout à travers le monde, les enfants sont victimes de violence de la part de leurs parents, de leurs proches ou
d’inconnus. Ces formes de violence incluent :
• Les voies de fait ;
• Les agressions sexuelles ;
• L’exploitation sexuelle telle que la prostitution ;
• La traite à des fins d’exploitation par le travail ou sexuelle ;
• La cyberintimidation ;
• L’exploitation dans les conflits armés.
Il est impossible de déterminer l’ampleur exacte de la victimisation des enfants au Canada et au Québec. Il existe
des statistiques, mais elles ne représentent que la pointe de l’iceberg puisque :
1. Une grande partie des crimes commis contre les enfants ne sont pas rapportés à la police – par exemple,
parce que les enfants ou leurs gardiens craignent les représailles en cas de signalement ;
2. Il est difficile d’évaluer la prévalence de la maltraitance et de la négligence puisque cette évaluation dépend
des signalements recueillis par les services provinciaux de protection de l’enfant, par exemple le Directeur
de la protection de la jeunesse ;
3. Bien que Statistique Canada recueille également des données auto-déclarées sur la victimisation au moyen
de l’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation, l’ESG ne recueille aucune donnée sur les personnes
âgées de moins de 15 ans.
Malgré tout, les statistiques suivantes sont particulièrement inquiétantes6 :
• En 2008, un peu plus de 75 000 enfants et jeunes ont été victimes de crimes violents déclarés par la police.
Ainsi, pour 100 000 enfants et jeunes au Canada, 1 111 ont été victimes d’une infraction avec violence.
• Le taux de violence à l’encontre des enfants et des jeunes de moins de 18 ans tend à croître en fonction du
vieillissement des enfants. Le taux le plus faible de violence a été observé chez les enfants de moins de trois
ans, après quoi il augmente de façon marquée avec l’âge.
• Les adolescents de 15 à 17 ans ont enregistré le plus fort taux d’actes de violence parmi tous les groupes d’âge.
• Les voies de fait représentaient le type de crime violent le plus souvent commis contre les enfants et les
jeunes déclaré par la police (avec près de 42 000 voies de fait contre des enfants et des jeunes ayant été
signalées à la police en 2008).
• Dans l’ensemble, les garçons étaient plus susceptibles que les filles d’être victimes de voies de fait. Les
garçons de moins de 18 ans ont été victimes de voies de fait selon un taux de près de 1,5 fois supérieur
à celui de leurs homologues de sexe féminin.
• La majorité des voies de fait contre des enfants de moins de six ans qui ont été déclarées par la police,
ont été commises par une personne connue de la victime (81 %). Chez ces jeunes victimes, 6 voies de fait
sur 10 ont été perpétrées par un membre de la famille.
• Dans les affaires d’agression sexuelle déclarées par ou à la police, plus de la moitié (59 %) de toutes les victimes
étaient des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Ainsi, le taux d’agressions sexuelles sur des enfants et
des jeunes était plus de 1,5 fois supérieur au taux correspondant pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans.
• La violence sexuelle faite aux enfants et aux jeunes était plus communément (dans 75 % des cas) perpétrée
par une personne connue de la victime, notamment des membres de la famille, des amis ou des
connaissances.
Les données susmentionnées sont inquiétantes et témoignent de la nécessité d’évaluer les failles dans le système de
justice actuel afin de déterminer si les organes et services sont adaptés aux enfants et respectent pleinement leurs
droits, et ce, quel que soit leur âge, l’acte criminel dont ils sont victimes ou témoins et l’identité de l’agresseur.
2. LE PAYSAGE LÉGISLATIF CANADIEN ET QUÉBÉCOIS
i. La Constitution et la division des pouvoirs
Au Canada, c’est la Constitution qui est la loi suprême du pays. Elle englobe quelque 30 autres lois et décrets dont la
Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Ccdl) de 1982. En vertu du régime fédératif canadien, la Loi constitutionnelle
de 1867 établit les champs de compétences fédérales et provinciales.
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux partagent la responsabilité de répondre aux besoins des
victimes d’actes criminels, compte tenu du rôle qu’ils jouent dans le système de justice. De façon générale et sommaire,
le rôle du gouvernement fédéral est centré sur le droit criminel applicable à l’ensemble du Canada, tel que prévu par
le Code criminel et dans la législation pertinente, alors que les provinces ont la responsabilité d’offrir des services et de
l’assistance aux victimes d’actes criminels. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux offrent aux victimes des
services d’aide et d’assistance par l’intermédiaire des départements gouvernementaux, des services de police ou des
organisations communautaires.
La responsabilité du gouvernement fédéral envers les victimes d’actes criminels insiste sur :
• La réforme du droit criminel, notamment sur les dispositions reliées aux victimes dans le Code criminel et
dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ;
• La politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles permettant aux victimes de
soumettre et de présenter des déclarations des victimes aux audiences de libération conditionnelle ;
• L’assistance aux Canadiens victimes à l’étranger :
• Le Centre de politique concernant les victimes, incluant l’administration d’un Fonds d’aide aux victimes.
Pour sa part, l’offre des services aux victimes tombe principalement sous la responsabilité des gouvernements provinciaux
et territoriaux. Chaque province et territoire a mis sur pied des services pour répondre aux besoins des victimes.
Les services provinciaux et territoriaux offerts aux victimes d’actes criminels ne suivent pas tous le même modèle.
Bien que les modèles varient d’une province à l’autre, les services incluent généralement :
• La fourniture d’informations pour les victimes ;
• Des services d’aide psychosociale à court terme ;
• Une préparation et un accompagnement avant de se présenter devant les tribunaux ;
• Une assistance pour compléter les déclarations de la victime.
ii. Législation fédérale et provinciale
Au niveau fédéral, le Code criminel du Canada7 (ci-après Code criminel) détermine les crimes qui peuvent faire
l’objet d’une poursuite criminelle au Canada. Comme nous le détaillerons dans la sous-section v., au cours des
dernières années, le Code criminel a subi plusieurs modifications qui ont conféré des droits aux victimes dans le
processus judiciaire.
14 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Toujours au niveau fédéral, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après LSJPA) a été
adoptée le 1er avril 2003 et remplace l’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants. Elle établit un régime pénal propre aux
adolescents mais contient quelques dispositions éparses au sujet des victimes d’actes criminels.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition8 (ci-après LSCMLC) a, quant à elle, été
promulguée en 1992. Elle a été la première loi du parlement fédéral à reconnaître officiellement les victimes d’actes
criminels. La LSCMLC régit le système correctionnel, la mise en liberté sous condition, le maintien en incarcération et
la mise sur pied de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Certaines dispositions de cette loi sont
pertinentes pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels comme, par exemple, le droit pour une victime
d’obtenir des informations sur le délinquant lui ayant causé des torts9.
A l’échelon provincial, le chapitre V de la Loi sur le système correctionnel du Québec (ci-après LSCQ) s’attarde
spécifiquement aux victimes d’actes criminels10. Il énonce entre autres que les victimes ont « le droit d’être traitée[s]
avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de [leur] dignité et […] vie privée11 ». La LSCQ prévoit que
les victimes visées par une politique gouvernementale (comme celle sur la violence conjugale et l’agression sexuelle),
les victimes d’une infraction relative à un comportement de pédophilie et les victimes qui en font la demande par écrit
ont le droit de recevoir des informations sur le contrevenant12.
Le Canada a aussi adopté trois énoncés de principe, c’est-à-dire des déclarations qui reconnaissent et enchâssent les
droits des victimes. En 1988, trois ans après l’adoption de la Déclaration des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir par les États membres de l’ONU, le
Canada adopte un Énoncé canadien de principes de justice pour les victimes d’actes criminels.
Dans la même lignée, le Québec a adopté en 1998 une Déclaration de principe concernant les témoins qui
décline une série de mesures pour protéger les droits des témoins et minimiser les inconvénients qu’entraîne leur
témoignage dans le processus de justice. Dans cette déclaration, le ministère de la Justice du Québec convient
notamment de prévoir que des espaces spécifiques soient mis à la disposition des victimes d’actes criminels ou de
personnes vulnérables appelées à témoigner de façon à ce que ces personnes ne soient pas confrontées à l’accusé.
Le ministère de la Justice du Québec et le Barreau du Québec conviennent pour leur part de mettre à la disposition
des témoins des informations sur le processus judiciaire et le déroulement de l’instance et d’éviter les assignations
inutiles. La Magistrature, le ministère de la Justice du Québec ainsi que le Barreau du Québec conviennent en outre
de porter une attention accrue aux témoins, tout spécialement ceux qui sont vulnérables en raison de leur âge,
d’assurer au témoin enfant une protection et une sécurité particulière et de s’adresser à lui en tenant compte de
son degré de compréhension.
La Déclaration de services aux citoyens13 du ministère de la Justice du Québec vise notamment à renseigner
adéquatement et à faciliter les témoignages devant les tribunaux des personnes victimes d’actes criminels14. Elle a
entre autres pour objectifs de transmettre les informations utiles sur le processus judiciaire et sur les droits et les
recours, ainsi que de permettre, lors des audiences, d’avoir accès à une salle où la victime puisse attendre le moment
de témoigner, en dehors de la présence de l’agresseur présumé. Cette Déclaration ne contient qu’une disposition
propre aux enfants en vertu de laquelle le ministère s’engage à prendre les mesures pour que les enfants, lorsque
les circonstances le requièrent et lorsque le tribunal y consent, puissent témoigner hors de la présence de leur
agresseur présumé15.
En 2003, au cours d’une réunion fédérale-provinciale-territoriale, les ministres responsables de la Justice ont entériné
la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité,
qui constitue une mise à jour de l’énoncé de principes de 1988. Ces principes généraux visent à promouvoir le
traitement juste et équitable des victimes et doivent se refléter dans les lois, les politiques et les procédures adoptées
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils incluent le droit des victimes d’actes criminels d’être
traitées avec courtoisie, compassion et respect ; la nécessité de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser
les inconvénients subis par les victimes et de renseigner les victimes sur les services disponibles.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 15
Les déclarations mentionnées ci-dessus marquent, certes, un consensus sur l’importance qui doit être
accordée aux victimes dans le système de justice pénale. Cependant, il faut rappeler que ces déclarations
et énoncés n’ont pas force de loi. Ils ne sont donc pas contraignants. Leurs principes sont souvent
trop vagues et ils manquent de «mordant ». Par exemple, qu’implique l’engagement de mettre à la disposition des
témoins des informations sur le processus judiciaire et le déroulement de l’audience ? Encore faudrait-il préciser les
modalités d’un tel engagement en indiquant la façon dont elles s’appliquent non seulement aux témoins adultes mais
aussi aux besoins particuliers de l’enfant témoin : a-t-il droit à une visite guidée du tribunal en préparation à une
audience ? A-t-il le droit de se faire expliquer l’issue d’un procès, dans un langage adapté à son âge et à son degré de
compréhension ? Qui est responsable de la protection et de la sécurité de l’enfant ?
Enfin, ces déclarations n’ont fait l’objet d’aucune mise à jour et devraient incorporer les derniers développements
législatifs en matière de protection des victimes.
Au niveau de la législation québécoise, le développement le plus important en matière de protection des victimes a
sans doute été l’adoption de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (LAVAC) de 1988. La LAVAC précise
pour la première fois qui est une victime d’actes criminels : il s’agit d’une « personne physique qui, à l’occasion d’un
acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle,
que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable ». La définition de la
LAVAC est large, puisqu’elle englobe également les proches et les personnes à charge de la victime16.
La LAVAC établit le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels au sein du ministère de la Justice du Québec17.
Le Bureau a pour principales fonctions la promotion des droits des victimes, le développement des programmes d’aide
aux victimes, la concertation des actions des personnes, organismes et ministères qui dispensent des services aux
victimes, ainsi que l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes, et il encourage la participation de groupes
ou d’organismes communautaires en leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle, et en les aidant à la
réalisation et à la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et
besoins des victimes18. Cette loi a également prévu la création d’un fonds d’aide aux victimes d’actes criminels au sein
du ministère de la Justice du Québec19, mais géré par le ministère des Finances20.
La LAVAC énonce les droits et responsabilité des victimes d’actes criminels. Parmi les droits des victimes énumérés,
on peut citer :
• Le droit d’être traité avec courtoisie, respect, équité et compréhension dans le respect de sa dignité
et de sa vie privée21 ;
• Le droit de recevoir une indemnité pour les frais encourus en vue de rendre témoignage22 ;
• Le droit de recevoir réparation ou indemnisation du préjudice subi23 ;
• Le droit de voir ses points de vue et préoccupations respectés dans le processus de justice lorsque
son intérêt est en cause24 ;
• Le droit d’être informé de ses droits et recours ainsi que de son rôle et des implications de sa participation
dans le cadre du processus judiciaire criminel25 ;
• Le droit d’être informé de l’existence de services de santé et de services sociaux ou de tout autre service
destiné à lui fournir une assistance médicale, psychologique et sociale26 ;
• Le droit d’être informé de l’issue de l’enquête policière27 ;
• Le droit à l’assistance médicale, c’est-à-dire de recevoir l’assistance médicale, psychologique et sociale
et de bénéficier de mesures de protection contre les manoeuvres d’intimidation et de représailles28.
Alors que ces droits s’appliquent à toutes les victimes, il n’y a aucune protection particulière pour les
enfants. De plus, à l’instar des déclarations mentionnées plus haut, les droits énumérés restent vagues.
Par exemple, dans quel délai la victime doit-elle être informée de l’issue de l’enquête policière ? S’agissant du droit à la
réparation et à l’indemnisation, malheureusement, le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels établi sous
la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC)29 de 1972 est aujourd’hui obsolète et comprend
de nombreux obstacles pour les victimes qui souhaitent s’en prévaloir, comme nous le verrons dans la section intitulée
« Le droit à la réparation ».
16 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
La LAVAC n’a pas été modifiée depuis 1988 et nécessiterait une mise à jour afin de l’aligner sur la Déclaration
canadienne sur les principes de justice relatifs aux victimes d’actes criminels de 2003 et les derniers amendements au Code
criminel et autres lois.
Enfin, la Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après LPJ), adoptée le 24 décembre 1977, mérite une attention
particulière puisqu’elle est au coeur de l’approche québécoise en matière de protection des droits de l’enfant. Considérant
pour la première fois l’enfant comme sujet de droit, elle encadre les principes directeurs des interventions
sociales et judiciaires concernant les jeunes et s’applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut
être considéré comme compromis30. Elle consacre la responsabilité des parents envers leurs enfants mais accorde
exceptionnellement un droit d’intervention à l’État lorsque ceux-ci ne remplissent pas leur rôle. En ce sens, elle est
pertinente pour les enfants victimes d’actes criminels, comme les abus sexuels dans le milieu familial. C’est dans le
cadre de la LPJ qu’a été adoptée l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements
physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique (ci-après l’Entente multisectorielle) qui sert de cadre à
toutes les interventions socio-judiciaires auprès des enfants concernés.
On a recours à l’Entente multisectorielle dès que l’un des partenaires constate ou présume qu’un enfant est victime
d’abus sexuels. Sa mise en application se termine au moment où les décisions sont arrêtées au regard des mesures
d’aide et de protection de l’enfant et au regard des mesures s’appliquant au contrevenant, le cas échéant (poursuites
criminelles, etc.).
L’Entente multisectorielle sera décrite de façon plus détaillée dans la section intitulée « Le droit à une assistance
efficace ».
3. INTÉGRATION DES LIGNES DIRECTRICES DANS
LA LÉGISLATION CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE:
DES DROITS QUI MANQUENT DE MORDANT
LIGNES DIRECTRICES DROIT CANADIEN ET QUÉBÉCOIS
Droit à la dignité Art. 3(1)d)(ii) LSJPA, art. 2 LAVAC, art. 173 LSCQ.
Droit à la non-discrimination Art. 15(1) Ccdl.
Intérêt supérieur de l’enfant Art. 33 C.c.Q., art. 3(4°) LAVAC, art. 3 LPJ.
Droit à un développement harmonieux Art. 18(1) LSJPA, art. 85.2 LPJ.
Droit à la protection Art. 486.2(1), art. 486.3(1) C.cr., art. 3(1)d)(ii) LPJA, art. 4(3°) LAVAC,
art. 6 LAVAC, art. 32 C.c.Q.
Droit d’être informé Art. 486.4(2) C.cr., art. 3(1)(iii) LSJPA, art. 12 LSJPA, art. 4(1°) et (2°) LAVAC,
art. 5 LAVAC, art. 175 LSCQ.
Droit d’être entendu Art. 3(1)d)(iii) LSJPA, art. 3(4°) LAVAC, art. 6 LPJ, art. 34 C.c.Q.
Droit à une assistance effective Art. 486.1(1) C.cr., art. 18(2)a)(ii) LSJPA, art. 2.4(2°) LPJ.
Droit à la vie privée Art. 486(1), art. 486.4(1) C.cr. art. 3(1)d)(ii) LSJPA, art. 111(1) LSJPA,
art. 2 LAVAC, art. 3 Cdlp31, art. 11.2 LPJ, art. 3 C.c.Q., art. 175.1 LSCQ.
Droit à la sécurité Art. 7(1) Ccdl, art. 74.0.1 LPJ, art. 1 Cdlp, art. 39 Cdlp, art. 32 C.c.Q.
Droit à la réparation Art. 5 LPJA, art. 3(1°)(2°) LAVAC, art. 3 LIVAC.
Droit de bénéficier de mesures Art. 718.01, art. 718.2a)(ii.1), art. 737(1), art. 737(7) C.Cr.,
préventives spéciales art. 8 LAVAC, art. 53(1) LSJPA, art. 53(2) LSJPA.
À première vue, il appert que le droit canadien et québécois est conforme aux Lignes directrices. Cependant, la conformité
des textes législatifs aux principes de base ne suffit pas.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 17
18 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Un Code de pratique pour donner vie aux droits des enfants victimes
et témoins: l’exemple du Royaume-Uni
Notre recherche révèle également que la plupart des dispositions énonçant les droits des enfants victimes et témoins d’actes
criminels se trouvent dans des textes épars. À notre avis, il serait préférable que les dispositions propres aux enfants victimes et
témoins d’actes criminels se trouvent dans un seul document qui les concerne directement en tant que groupe distinct des adultes,
des jeunes contrevenants et des jeunes délinquants.
Cette démarche a déjà été entreprise dans d’autres pays. Un coup d’oeil à la situation internationale révèle que le gouvernement
britannique s’est doté en 2006 d’un Code de pratique pour les victimes d’actes criminels 34 qui établit clairement les droits des victimes
et ce à quoi elles peuvent s’attendre de la part des différents services qui leur sont offerts.
Avant l’adoption du Code de pratique, les victimes n’avaient aucun droit statutaire spécial, tout comme au Québec. Même si les
différents acteurs du système de justice pénale, comme le ministère de la Justice et le Home Office (qui est responsable de la police),
avaient leurs propres codes de conduite décrivant la manière dont les services devaient être fournis, il n’y avait aucune obligation
légale de se conformer à ces codes. À l’heure actuelle, le Code de pratique est obligatoire pour toutes les parties prenantes, et son
non-respect ouvre la voie à un recours de la partie lésée. Le Code prévoit en effet un mécanisme de plainte pour les victimes qui
estiment que l’un des fournisseurs de services n’a pas rempli ses obligations.
Le Code définit par ailleurs les services que les victimes peuvent s’attendre à recevoir dans le système de justice pénale, y compris :
• Le droit à l’information sur le crime commis dans des délais précis, y compris le droit d’être informé de toute
arrestation et/ou procès ;
• Le droit de se voir affecter un agent de liaison de la police de famille dévoué aux proches en deuil ;
• Le droit d’obtenir de l’information claire sur le régime d’indemnisation des victimes (ICCA) concernant l’admissibilité
à une indemnité ;
• Une information de la part du service de soutien aux victimes (Victim Support). Les victimes doivent être renvoyées
vers eux ou se faire offrir leurs services ;
• Un service amélioré dans le cas des victimes vulnérables (incluant les enfants de moins de 17 ans) ou intimidées ;
• Une flexibilité en ce qui concerne le droit de se soustraire aux services, afin d’assurer que les victimes reçoivent
le niveau de service qu’elles désirent.
Le Code lie les organismes suivants, qui sont tous des débiteurs envers les victimes :
• La police ;
• Le Witness Care Unit (organisme d’aide aux victimes) ;
• La direction des poursuites (le Crown Prosecution Service ou CPS) ;
• Le personnel des tribunaux ;
• L’équipe en charge des jeunes contrevenants ;
• Le service en charge des délinquants ;
• La commission des libérations conditionnelles ;
• L’autorité d’indemnisation des victimes ;
• Criminal Cases Review Commission.
Exemples d’obligations de la police envers les victimes en vertu du Code de pratique
La police devra :
• Informer la victime de la décision de ne pas enquêter dans les 5 jours suivant le signalement
• Informer la victime des progrès sur une base mensuelle jusqu’au classement de l’affaire
• Informer la victime vulnérable de la remise en liberté du suspect dans un délai d’une journée
(5 jours pour les autres victimes)
• Informer la victime vulnérable de la décision de porter des accusations ou non contre un suspect
dans un délai d’une journée (5 jours pour les autres victimes)
Le Code de pratique est assorti d’un guide à l’intention des victimes qui explique toutes les dispositions du Code en langage clair35
et qui offre un portrait concis des différents organismes fournissant des services aux victimes.
Des pratiques similaires existent également au Canada : l’Alberta s’est dotée d’un code inspiré du code britannique intitulé Victims
of Crime Protocol.
Lors de la réalisation de cette étude visant à comprendre les responsabilités des services de police, de la couronne et des services
aux victimes, il nous a fallu effectuer de nombreuses recherches auprès de chaque institution et consulter une multitude de
documents difficilement accessibles au grand public. Il serait souhaitable d’adopter un code de pratique établissant les
normes de service et les obligations incombant aux professionnels qui travaillent auprès des enfants victimes et
témoins au Québec.
En effet, des dispositions qui énoncent les différents droits des victimes doivent nécessairement être
assorties de mesures d’application pratique et de mécanismes de plainte efficaces et adaptés aux
enfants. Relevant que les déclarations canadiennes de principe n’ont jamais été évoquées devant les tribunaux et
notant la rareté des causes au Québec, Arlène Gaudreault observe : « ces jugements montrent que lorsque la reconnaissance
des droits prend la forme de déclarations dépourvues de tout effet juridique, il est difficile, voire illusoire, de
pouvoir les exercer pleinement. Ils ne reçoivent qu’un faible écho32. »
La nécessité d’établir des recours pour les enfants victimes dont les droits n’ont pas été respectés est depuis plusieurs
années soulignée par le mouvement international des droits des enfants. Son plaidoyer a d’ailleurs abouti à l’élaboration
d’un protocole facultatif à la CDE instaurant une procédure de communication et de plainte33.
4. L’ENFANT DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES
DU SYSTÈME JUDICIAIRE
Une fois que l’enfant entre dans le système de justice (par exemple, une fois un signalement fait au DPJ ou à la police),
il navigue dans un univers très complexe et dépend le plus souvent d’un adulte qui doit le guider. Il pourra être appelé
à témoigner tant dans des instances civiles (par exemple si ses parents se disputent sa garde) que dans des instances
pénales et criminelles. Nous décrivons brièvement ces instances ci-dessous.
i. En Cour supérieure du Québec
La Cour supérieure est organisée en différentes sections pour répondre aux exigences pratiques des affaires familiales,
de certains procès criminels et enfin, des affaires civiles et administratives.
En matière pénale, la Cour supérieure est la seule à pouvoir s’occuper de certaines accusations comme, par exemple,
le meurtre. La personne accusée de l’une de ces infractions sera automatiquement jugée par un tribunal composé d’un
juge et d’un jury. Pour la plupart des autres infractions prévues au Code criminel, une personne accusée aura toujours
le choix de subir son procès soit en Cour supérieure, soit devant un juge seul, auquel cas elle sera jugée devant la
Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (voir ci-dessous). En plus d’entendre ces procès, la Cour supérieure
entend également les appels de décisions rendues par la Cour du Québec ou par les cours municipales au sujet de
certaines infractions.
En matière civile/familiale : la Cour supérieure s’occupe également de dossiers qui concernent la famille.
Par exemple, c’est elle qui décidera de la garde d’un enfant et de la pension dont il pourra bénéficier lors d’une rupture.
Elle tranchera également des disputes sur la paternité et des disputes parentales au sujet de l’enfant. Les juges de la
Cour supérieure entendent également les affaires de divorce et de séparation de corps.
ii. En Cour du Québec
La Cour du Québec joue un rôle très important, puisqu’elle traite un grand nombre des causes en première instance.
La Cour du Québec se divise en trois chambres :
• La Chambre civile ;
• La Chambre criminelle et pénale ;
• La Chambre de la jeunesse.
En matière criminelle et pénale, le tribunal se compose d’un juge seul. La Cour du Québec applique notamment
les dispositions du Code criminel. Les juges président également les enquêtes préliminaires auxquelles ont droit les personnes
accusées sous le régime du Code criminel, et ce, même si le procès a ultimement lieu en Cour supérieure.
Selon la nature de l’infraction en cause, l’appel d’une décision rendue en matière criminelle ou pénale s’instruira soit
en Cour supérieure, soit en Cour d’appel.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 19
Les juges de la Chambre de la jeunesse président les procès d’accusés âgés de 12 à 17 ans au moment de la
commission d’une infraction au Code criminel en application de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
Il faut souligner que l’âge de responsabilité pénale au Canada est de 12 ans.
De plus, ses juges sont compétents à l’égard de la protection de la jeunesse en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse. Ainsi, ces juges entendent les causes qui concernent les enfants dont la sécurité ou le développement est ou
peut être déclaré compromis. Une fois la situation de compromission établie à la satisfaction du tribunal, le juge ordonne
l’exécution d’une ou de plusieurs mesures de protection énumérées dans la LPJ, dans le but de mettre un terme à
cette situation.
Le schéma ci-dessous résume les instances dans lesquelles les enfants victimes ou témoins d’actes criminels peuvent
être appelés à témoigner.
COUR DU QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE
Chambre criminelle et pénale
Chambre de la jeunesse
Famille
Source du graphique : www.educaloi.qc.ca
Il arrive que l’enfant victime ou témoin doive témoigner tant dans une instance pénale que civile. Par exemple,
un enfant dont le père est accusé d’abus sexuels pourra être entendu en Chambre de la jeunesse lorsque le tribunal
sera appelé à se prononcer sur la compromission du développement et de la sécurité de l’enfant, pour être entendu
subséquemment en Chambre criminelle lors d’un éventuel procès du parent accusé.
Il n’y pas obligatoirement de coordination entre ces deux paliers qui ont été décrits par un des juges
répondants comme étant «deux trains » circulant en parallèle. Comme nous le verrons, le manque de
coordination entre ces deux systèmes peut même porter atteinte aux droits de l’enfant tels qu’établis par la CDE et
les Lignes directrices, qui demandent que l’intérêt supérieur de l’enfant soit au coeur de toutes les procédures qui le
concernent. Le tableau ci-dessous illustre certains éléments clés des deux systèmes.
20 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Cour d’appel fédérale Cour d’appel du Québec
Cour supérieure du Québec
Cour du Québec
Cour municipale
Cour fédérale
Cour canadienne
de l’impôt
Tribunaux et bureau
administratifs fédéraux
Tribunaux administratifs
provinciaux
Tribunal administratif
du Québec
Tribunal des droits
de la personne du Québec
Cour suprême du Canada
CHAMBRE DE LA JEUNESSE – PROTECTION AU CRIMINEL
Objectif
Protéger l’enfant Obtenir une condamnation
Les parties
L’enfant, ses parents, le DPJ Le procureur, l’accusé – l’enfant est un témoin
Échéancier
Peu de temps après le dévoilement Des mois voire des années après le dévoilement
Emplacement
Chambre de la jeunesse Salle spécialement aménagée du palais de justice
Préparation à l’audition
Assurée par le DPJ si l’enfant est pris en charge Le procureur prépare l’enfant lui-même/autres services
Fardeau de la preuve
Balance des probabilités Au-delà de tout doute raisonnable
– Enfant plus facilement considéré comme une victime – Moins de chances d’être reconnu coupable
Représentation
L’enfant est une partie représentée Le procureur prend la poursuite en charge – l’enfant est un témoin
Témoignage
Durant l’audition Possiblement à plusieurs moments : enquête préliminaire et procès
Aide au témoignage
Personne de soutien Écran ou télétémoignage Enregistrement vidéo de la preuve Exclusion du public
Délais
Statutaires – maximum 60 jours Délais très importants
Avocats spécialisés
Oui (DPJ) Pas d’obligation d’être formé mais les palais de justice ont des équipes
de procureurs spécialisés en cas d’agressions sexuelles d’enfants
Avocats de l’enfant (Bureau d’aide juridique Pas de formation spécialisée mais disponibilité d’une formation
jeunesse et Aide Juridique) continue non obligatoire sur la thématique des enfants et des jeunes
Formation des juges
Pas nécessairement Pas nécessairement
5. DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS AU QUÉBEC
ET AU CANADA
L’un des changements les plus importants dans la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels à s’être
produit au cours des 5 dernières années est la série de réformes législatives ayant modifié le Code criminel du Canada.
i. Des amendements au Code criminel afin de faciliter
le témoignage des enfants
Il faut d’abord dire qu’au Canada, la justice et les institutions sont longtemps demeurées sourdes et aveugles aux
besoins des victimes d’actes criminels36. Le débat sur les questions liées aux victimes d’actes criminels a pris forme
dans les années 1980, d’abord dans le cadre d’un colloque national sur les services d’aide aux victimes d’actes criminels
puis au sein d’un comité mandaté par le ministère de la Justice du Canada et les ministres provinciaux de la justice.
Ce comité a produit un rapport clé encourageant les gouvernements et la société civile à mieux prendre en compte
les intérêts et les droits des victimes et sert encore aujourd’hui d’outil de référence37.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 21
En réponse à plusieurs années de plaidoyer et de débat sur la nécessité d’accorder des droits aux victimes d’actes criminels,
le Code criminel a subi une série de modifications ayant pour objet de mieux répondre aux besoins des victimes
et de leur conférer des droits pour participer au système judiciaire. Parmi ces droits aujourd’hui reconnus, nous
pouvons citer :
• Le droit à la sécurité : le tribunal doit tenir compte de la sécurité de la victime lorsqu’il décide s’il y a lieu
d’accorder une mise en liberté sous caution à un accusé.
• Le droit à la vie privée : dans certains cas, le juge peut prononcer une ordonnance de non-publication
interdisant la publication d’informations susceptibles de permettre d’identifier la victime.
• Le droit de présenter une déclaration de la victime à la cour, décrivant le tort subi.
• Le droit à des mesures spéciales de protection pour les victimes d’agressions sexuelles, par exemple
l’interdiction de communiquer les dossiers personnels de la victime à l’accusé et la possibilité pour un témoin
adulte de demander au tribunal qu’une personne de confiance soit présente lors du témoignage, etc.
En matière de protection pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels, c’est l’adoption du projet de loi C-2
en 2006 qui constitue l’avancée principale. Ce projet de loi avait pour objet la protection des enfants témoins de même
que des témoins considérés comme étant vulnérables. Les modifications au Code criminel qui s’en sont suivies ont
permis le procès à huis clos lorsqu’un enfant témoin est impliqué, le témoignage en présence d’une personne de
confiance ainsi que la possibilité de demander au juge de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un
écran ou un dispositif permettant à l’enfant de ne pas voir l’accusé.
Le projet de loi C-2 Loi modifiant le Code criminel (Protection des enfants et d’autres personnes vulnérables)
et la Loi sur la preuve au Canada, a apporté des amendements au Code criminel qui sont entrés en vigueur le 2 janvier
2006 et qui représentent la réponse du gouvernement canadien à une série de préoccupations publiques concernant
les enfants victimes d’actes criminels.
Le projet de loi C-2 avait pour objectif de faciliter la participation des enfants et des témoins vulnérables au système
de justice pénale, grâce à l’utilisation de mesures de protection respectant également les droits des accusés. Le projet
de loi C-2 a introduit une série de réformes procédurales destinées à faciliter le témoignage des enfants.
22 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Une étude menée dans quatre juridictions38 par l’Institut canadien de recherche sur le droit et la famille (CRILF)39 sur
les résultats des amendements portés au Code criminel depuis l’adoption du projet de loi C-2 a révélé que ces réformes
législatives ont effectivement facilité le témoignage des enfants dans les procédures pénales et qu’elles avaient généralement
été bien reçues par la branche judiciaire.
Depuis l’adoption du projet de loi C-2 :
• Tous les enfants de moins de 14 ans sont présumés aptes à témoigner, et pourront le faire s’ils
sont capables de comprendre les questions qui leur sont posées et d’y répondre ;
• L’utilisation des aides au témoignage, y compris les écrans, télévisions en circuit fermé et les
personnes de soutien est devenue obligatoire dans toute procédure pénale impliquant des enfants de
moins de 18 ans ou des adultes vulnérables, et ce lorsque le procureur en fait la demande, sauf si le
juge estime que cela nuirait à la bonne administration de la justice ;
• Les tribunaux ont maintenant une plus grande latitude pour limiter la présence du public lorsque
des témoins ont moins de 18 ans ;
• Dans toutes les instances criminelles, un enfant victime ou témoin a la possibilité de produire un
témoignage ayant la forme d’un enregistrement vidéo;
• Pour terminer, un accusé non-représenté ne peut lui-même contre-interroger les témoins âgés
de moins de 18 ans ou considérés comme vulnérables.
ii. Des réformes législatives mais pas d’évaluation
de leur impact au Québec
Certains projets de recherche ont été menés afin de mieux comprendre comment les dernières modifications au Code
criminel opèrent, comme par exemple l’étude du CRILF mentionnée ci-dessus. Toutefois, aucune étude n’a été menée
au Québec à ce jour pour déterminer la façon dont les modifications affectent les expériences des enfants témoins 40.
À défaut de ne pas avoir un Défenseur des droits des enfants au niveau canadien…
iii. La création d’un ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels
Créé en 2007, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est un organisme fédéral
indépendant qui vient en aide aux victimes d’actes criminels et à leur famille. Le BOFVAC répond directement aux
appels, aux courriels et aux lettres des victimes d’actes criminels et s’assure que le gouvernement fédéral s’acquitte
de ses responsabilités envers les victimes. Les tâches du BOFVAC consistent à :
• Informer les victimes des programmes et services fédéraux mis à leur disposition ;
• Entendre les plaintes formulées par les victimes à l’endroit de ministères, organismes ou employés fédéraux
et concernant les lois ou les politiques fédérales ;
• Diriger les victimes vers les programmes et les services offerts dans leur ville ou province et susceptibles
de les aider ;
• Cibler les questions qui ont une incidence négative sur les victimes et formuler des recommandations à
l’intention du gouvernement fédéral sur la façon d’améliorer ses politiques et ses lois afin de mieux
répondre aux besoins des victimes.
Toutefois, le Canada ne dispose toujours pas de défenseur fédéral des droits des enfants. En 2003, le
Comité des droits de l’enfant exprimait son regret au gouvernement canadien qu’un médiateur des droits de l’enfant
n’ait pas été mis en place. Il a recommandé d’instaurer à l’échelon fédéral un bureau du médiateur chargé des droits
de l’enfant et de veiller à ce que celui-ci soit doté d’un financement suffisant pour fonctionner en toute efficacité. Le
Comité a aussi recommandé que ces services soient créés dans les provinces qui n’en disposent pas encore et dans
les trois territoires canadiens41. En avril 2007, le Rapport final du Comité sénatorial permanent des Droits de la
personne42 a fortement recommandé l’établissement d’un commissariat fédéral aux enfants comme composante essentielle
de la mise en oeuvre de la CDE43. Tout récemment, l’UNICEF, la Coalition canadienne des droits de l’enfant et le
Bureau international des droits des enfants poursuivaient des revendications dans le même sens44.
L’IBCR salue l’initiative du BOFVAC de faire de l’exploitation sexuelle des enfants facilitée par Internet le sujet de son
premier rapport majeur. Toutefois, l’IBCR appuie la proposition d’établir un poste de médiateur chargé de
surveiller, de promouvoir et de protéger les droits des enfants, de coordonner les programmes gouvernementaux
au niveau fédéral pour qu’ils intègrent les principes de la CDE. Cette initiative s’alignerait d’ailleurs sur les
recommandations du Comité des droits de l’enfant à l’égard de tous les États qui sont parties à la CDE45.
Le rôle de ce médiateur pourrait, par exemple, inclure les fonctions suivantes : mener des enquêtes sur toute affaire
de violation des droits des enfants ; surveiller l’adéquation des lois et des pratiques avec les normes internationales
des droits de l’enfant ; veiller à ce que les enfants puissent exprimer leurs opinions et à ce que ces opinions soient
prises en considération dans les affaires touchant à leurs droits fondamentaux et dans le traitement des questions
relatives à leurs droits ; intenter des actions en justice pour faire valoir les droits des enfants ou fournir une assistance
juridique aux enfants ; fournir aux tribunaux, dans les affaires s’y prêtant, des services d’expert sur les droits de l’enfant
– en qualité d’amicus curiae ou d’intervenant46.
Des initiatives novatrices et concrètes…
iv. Création de Centres d’appui aux enfants
En octobre 2010, le gouvernement fédéral annonçait la création d’un nouveau fonds de 5 250 000 dollars sur 5 ans afin
d’aider les enfants victimes d’actes criminels par la mise sur pied de Centres d’appui aux enfants.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 23
Les origines des Centres d’appui aux enfants (CAE) remontent aux années 1980 aux États-Unis. Il existe dans ce pays
près de 700 CAE agréés par la National Children’s Alliance (NCA), organisme non gouvernemental qui aide les communautés
à répondre aux besoins des enfants victimes d’abus.
Les CAE ont été créés dans le but de réduire le niveau de stress que subissent les enfants victimes d’abus et leur
famille au cours des procédures traditionnelles d’enquête et de poursuite judiciaire. Leur création résulte du constat
que les professionnels qui sont appelés à travailler avec les enfants maltraités (policiers, procureurs, travailleurs sociaux,
médecins, psychologues, etc.) exercent souvent de façon isolée et ne communiquent pas toujours efficacement entre
eux et avec les enfants et leur famille. Tout cela engendre un processus fragmenté, déroutant, inefficace et coûteux.
C’est pour pallier ces obstacles que les CAE entreprennent une démarche intégrée qui est centrée sur l’intérêt de
l’enfant. À cette fin, ils conjuguent les principaux services qui leur sont offerts, tels que la collecte de témoignages et
le counseling, et ce, en un seul endroit qui soit accueillant pour l’enfant et sa famille.
24 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Au Québec, le Centre d’expertise en agression sexuelle Marie-Vincent est un exemple de CAE. Nous le présentons
de façon plus détaillée plus tard dans notre étude.
En mars 2011, le ministère de la Justice du Canada et le Centre de la politique concernant les victimes ont organisé
un échange de connaissances sur les Centres d’appui à l’enfance réunissant des chercheurs, des universitaires, des décideurs
et des praticiens. Cette initiative visait à mettre en commun les dernières recherches, les expériences et les
modèles efficaces afin de mettre en place des Centres d’appui aux enfants au Canada et d’assurer leur pérennité.
Les participants ont pris part à des échanges sur les bonnes pratiques développées au niveau canadien dans l’objectif
de fournir des services intégrés et multidisciplinaires aux enfants victimes et témoins d’actes criminels. Environ 55 personnes,
en provenance de chaque province et territoire du Canada, se sont réunies pour mettre en commun leur
expertise et leurs expériences : des policiers, des enquêteurs sur les mauvais traitements infligés aux enfants, des agents
responsables de la protection de la jeunesse, des médecins légistes, des procureurs de la Couronne, des juges, des
fournisseurs de services de consultation pour les troubles post- traumatiques, des décisionnaires, des responsables
de l’élaboration des politiques et des chercheurs50. L’IBCR encourage de tels échanges de connaissance au
sein des CAE au Canada.
Les avantages des CAE
En 2007, le Crimes Against Children Research Center de l’Université du New Hampshire a mené une étude sur
l’efficacité du modèle CAE en comparant quatre CAE47 avec des centres communautaires sans CAE. Cette étude
a été publiée par le ministère de la Justice des États-Unis en août 200848.
Cette étude a permis d’identifier plusieurs avantages des CAE49 :
• Les enquêtes sont mieux coordonnées entre la police et les services de protection de l’enfant ;
• Les entrevues sont plus souvent réalisées en équipe et impliquent plus souvent la police ;
• L’environnement séparé, privé, confortable et centralisé réduit le stress de l’entretien ;
• L’accès à un examen médical en cas d’allégations d’abus sexuel est plus rapide ;
• L’accès aux services de santé mentale (sur place ou en référant l’enfant à un centre médical)
est encouragé ;
• Les familles sont davantage satisfaites des services ;
• Les enfants ne trouvent pas la situation meilleure ; même s’ils estiment qu’il existe un manque
d’information sur la suite des procédures, ils ont moins peur durant l’entretien.
PARTIE III
Les Lignes directrices et leur mise
en oeuvre au Québec
Nous passons maintenant à l’étude de la mise en oeuvre des 10 Lignes directrices au Québec. Nous présenterons la
définition de chaque ligne directrice en donnant des exemples concrets de sa mise en application. Il faut noter que les
Lignes directrices adoptent une approche holistique et ce faisant, il arrive qu’elles se chevauchent. Par exemple, le respect
du droit à la sécurité est lié au droit d’être protégé contre les épreuves. Le droit d’être traité avec compassion soustend
toutes les autres lignes directrices et sert de principe directeur dans leur mise en oeuvre globale.
Les exemples offerts pourraient donc être classés sous plus d’une catégorie. Ils servent d’abord et avant tout à illustrer
des développements intéressants, des pratiques prometteuses et à identifier les défis à relever dans la mise en application
de l’ensemble des Lignes directrices au Québec, le tout éclairé par les perspectives des praticiens.
1. LE DROIT D’ÊTRE TRAITÉ AVEC DIGNITÉ ET COMPASSION
Ce droit est défini comme suit :
Les enfants victimes et témoins devraient être traités avec sensibilité et bienveillance tout au long du processus
de justice, en prenant en compte leur situation individuelle, leurs besoins immédiats, leur âge, sexe ou handicaps
ainsi que leur degré de maturité et en respectant totalement leur intégrité physique, mentale et morale.
Tout enfant devrait être traité comme un individu ayant des besoins, des souhaits et des sentiments qui lui sont
propres.
L’ingérence dans la vie privée de l’enfant devrait être limitée au strict minimum, étant entendu que des normes
élevées doivent être maintenues pour la collecte de preuves, afin d’assurer une issue juste et équitable du
processus de justice.
Afin d’éviter à l’enfant des épreuves supplémentaires, les entrevues, examens et autres formes d’enquête
devraient être conduits par des professionnels formés à cet effet et menés avec sensibilité, respect et de manière
approfondie.
Toutes les interactions décrites dans les présentes Lignes directrices devraient être menées d’une manière adaptée à
l’enfant et dans un environnement approprié tenant compte de ses besoins particuliers, en fonction de ses aptitudes,
de son âge, de sa maturité intellectuelle et de l’évolution de ses capacités. Elles devraient également se dérouler
dans un langage que l’enfant utilise et comprend.
Le droit à la dignité implique que l’enfant victime ou témoin a le droit d’être traité avec sensibilité tout au long du processus
judiciaire. Ceci implique également qu’un enfant se voit conférer un rôle actif dans le processus de justice, ce
qui peut ultimement, encourager l’enfant à participer à l’enquête et au processus judiciaire tout en limitant les risques
de victimisation secondaire.
Il existe au Canada plusieurs dispositions législatives qui reconnaissent le droit de la victime d’être traitée avec dignité
et compassion. La LSJPA51, la LAVAC et la LSCQ s’entendent pour dire que la victime d’un acte criminel a le droit d’être
traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée52. Bien que ces dispositions
établissent clairement les droits de toutes les victimes, elles ne font malheureusement aucune différence entre
les adultes et les enfants : elles reconnaissent plutôt ces droits aux victimes en général. De plus, elles ne font aucune
mention de la catégorie des enfants témoins, qui devraient aussi avoir le droit d’être traités avec dignité et compassion.
Au-delà du traitement courtois que devraient recevoir tous les enfants victimes et témoins, le respect du droit à la
dignité exige clairement que les professionnels qui travaillent auprès des enfants victimes et témoins aient connaissance
des besoins spécifiques de ces enfants, et qu’ils soient en mesure de les assister d’une manière qui soit appropriée
à l’âge et au stade de développement de chaque enfant. La science du développement de l’enfant est en constante
évolution et les capacités cognitives de chacun doivent faire l’objet de considérations particulières. C’est pour cette
raison que la mise en oeuvre des Lignes directrices passe nécessairement par la formation poussée des professionnels
sur les manières de travailler auprès de ces enfants, sur l’amélioration de leurs approches d’intervention ainsi que sur
la collaboration pluridisciplinaire, afin qu’ils puissent mieux jauger et fournir les services dont aura besoin l’enfant lors
de son passage dans le système de justice.
Nous présentons ci-dessous deux exemples de mise en oeuvre du droit à la dignité et à la compassion au Québec.
i. L’intervention médicosociale pour les enfants victimes
d’agressions sexuelles
Le Manuel de mise en oeuvre des Lignes directrices nous enseigne que l’examen médicolégal adapté à l’enfant contribue
à la mise en oeuvre du droit de l’enfant victime à la dignité et à la compassion. Plus que cela, nos recherches révèlent
que l’intervention médicosociale auprès des victimes d’agressions sexuelles au Québec s’inscrit dans une approche
globale de l’enfant victime qui vise à assurer son mieux-être tout en respectant ses droits.
Au Québec, le réseau des Centres désignés a été créé en 2001 pour assurer des services complets et de qualité aux
victimes d’agressions sexuelles partout dans la province. L’établissement de ce réseau repose sur le principe que toutes
les victimes d’agressions sexuelles doivent avoir accès à des services d’accueil, de soutien émotionnel, à un examen
médicolégal ou médicosocial, à des soins et traitements ainsi qu’à un suivi approprié.
Les 65 Centres désignés en place dans 15 régions au Québec53 sont établis dans des centres hospitaliers et dans des
Centres de santé et de services sociaux (ci-après CSSS). Ils offrent une intervention médicosociale aux victimes d’agressions
sexuelles. Les Centres désignés offrent des soins médicaux en tout temps (24 heures par jour, 7 jours sur 7) et
leurs équipes multidisciplinaires sont composées d’intervenants psychosociaux, d’infirmières et de médecins54.
Les Centres désignés opèrent parfois grâce à un partenariat entre divers
établissements (par exemple, l’examen médical peut être réalisé dans un
centre hospitalier et le suivi médical dans un CSSS). Aussi, « l’intervention
médicosociale peut être offerte par plusieurs établissements en fonction
de l’âge des victimes » ou « plusieurs établissements peuvent travailler en
partenariat pour assurer l’accessibilité aux services 24 heures par jour,
7 jours par semaine55 ».
Les enfants victimes d’agressions sexuelles peuvent être référés aux
Centres désignés par différentes personnes : il peut s’agir de leurs parents
ou grands-parents, d’une infirmière scolaire, de la police ou encore d’une
travailleuse sociale à qui l’enfant se serait confié. Les victimes dont l’agression
sexuelle s’est produite dans les 5 derniers jours sont traitées
comme des cas urgents. Et au contraire des adultes victimes d’agressions
sexuelles qui ont jusqu’à six mois pour bénéficier des services des Centres
désignés, les enfants peuvent être traités à n’importe quel moment, quel
que soit le temps écoulé depuis l’agression56.
Le Protocole d’intervention médicosociale est la première partie du Guide
d’intervention médicosociale qui est un outil de référence pour les personnes
appelées à travailler auprès des victimes d’agressions sexuelles. Le Protocole a été conçu pour faciliter l’organisation
des services à offrir à toutes les victimes d’agressions sexuelles. Il établit les 8 étapes de l’intervention
médicosociale comme suit :
26 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ÉTAPES DE L’INTERVENTION INTERVENANTES ET INTERVENANTS
1. Accueil et soutien émotionnel – Intervenants psychosociaux de l’hôpital, du CSSS,
2. Orientation de l’intervention des CALACS, des CAVAC
3. Histoire médicosociale – Infirmières
– Médecins de famille, pédiatres
4. Examens médical et médicolégal, – Médecins de famille, pédiatres, gynécologues, infirmières :
tests et prélèvements • de la salle d’urgence
5. Soins et traitements • du CSSS
• de l’hôpital, du CSSS ou de la communauté (sur appel)
– Infirmières du Grand Nord
6. Information et soutien, signalement au DPJ, – Intervenants psychosociaux de l’hôpital, du CSSS,
déclaration à la police et références des CALACS, des CAVAC
Le signalement à la DPJ et la déclaration à la police peuvent être – Infirmières
faits à n’importe quel moment de l’intervention médicosociale – Médecins de famille, pédiatres
7. Suivi médical – Médecins de famille, pédiatres, gynécologues, infirmières :
• de l’hôpital
• du CSSS
• d’une clinique privée
• d’un dispensaire du Grand Nord
8. Suivi psychosocial – Intervenants psychosociaux de l’hôpital, du CSSS,
Le suivi est offert par le centre désigné des CALACS, des écoles, du secteur privé
ou par un organisme local – Centres jeunesse : directeurs de la protection
de la jeunesse ou intervenants
– Psychiatres
– Médecins
– Infirmières
Source : Gouvernement du Québec, «Protocole d’intervention médicosociale : Organisation des services et grandes lignes de l’intervention », première partie
du Guide d’intervention médicosociale, p. 18.
Après l’étape 1 (accueil de la victime), c’est à l’étape 2 – Orientation de l’intervention, que l’intervenant doit déterminer
s’il procédera à un examen médical (qui inclut, si cela est pertinent, un examen gynécologique et génital, un test de
grossesse et le dépistage des ITS) ou à un examen médicolégal, c’est-à-dire un examen médical et les prélèvements
de la trousse médicolégale57. La trousse médicolégale regroupe « un ensemble d’actes médicaux, d’examens et de
prélèvements (sang, salive, sécrétions, urine, sperme, etc.) [...] aussi tout le matériel nécessaire pour effectuer la collecte
d’éléments de preuve (vêtements, fibres, etc.)58 ».
Le temps écoulé depuis l’agression détermine le type d’examen qui sera fait. Si l’agression a eu lieu dans les 5 derniers
jours, l’intervenant procédera à un examen médicolégal incluant les prélèvements de la trousse médicolégale et remplira
les 14 formulaires de cette trousse. Si 6 jours ou plus se sont écoulés, il procèdera à un examen médical sans les prélèvements
médicolégaux et les formulaires de la trousse médicosociale sans prélèvements médicolégaux seront remplis.
Le désir de la victime de porter plainte à la police aussi doit être pris en considération dans cette décision :
• Si la victime souhaite porter plainte, l’intervenant remplit les formulaires de la trousse médicolégale et
procède à un examen médicolégal incluant les prélèvements pertinents de la trousse. Il transmet la trousse
à un policier.
• Si la victime pense porter plainte dans les 14 jours, l’intervenant remplit les formulaires de la trousse
médicolégale et procède à l’examen médicolégal incluant les prélèvements pertinents. La trousse sera
conservée pendant cette période.
• Si la victime ne souhaite pas porter plainte, l’intervenant remplit les formulaires de la trousse
médicosociale sans prélèvements et procède à un examen médical. Les formulaires sont conservés dans le
dossier médical de la victime. En effet, malgré la nature juridique de l’examen médicolégal, l’examen médical
peut toujours aussi avoir une valeur juridique étant donné que « les constatations sont juridiquement
valables […] et l’intervenant peut être appelé à les décrire ou à les commenter devant le tribunal59 ».
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 27
SUIVI INTERVENTION MÉDICOSOCIALE INITIALE
Selon le Protocole d’intervention médicosociale (ci-après Protocole), la trousse est plus efficace si elle est utilisée dans les
24 heures suivant l’agression60. Par la suite, il faut un consentement supplémentaire pour remettre la trousse aux policiers,
qui doit être donné dans un délai de 14 jours.
Enfin, le consentement doit être obtenu de la part de tout enfant de plus de 14 ans et de ses parents ou gardiens
lorsqu’il a moins de 14 ans. De manière intéressante, la victime de plus de 14 ans peut consentir aux différentes
étapes de l’intervention : les examens, les différents prélèvements de même que la remise de la trousse aux policiers.
Le Protocole précise en outre qu’il faut « vérifier la compréhension du consentement chez les victimes de moins de
18 ans. En effet, certaines consentent parce qu’elles pensent ne pas avoir le choix (à la demande du parent, du policier,
etc.)61 ». L’enfant a toujours le choix de subir ou non les examens. Le Protocole précise d’ailleurs que le refus de consentir
ne modifiera en rien la qualité des soins qui seront prodigués à la victime et celle-ci conserve à tout moment, au cours
de l’examen, la liberté de revenir partiellement ou entièrement sur son consentement62.
De ce qui précède, nous retenons que l’intervention médicosociale respecte plusieurs des droits de
l’enfant. L’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant victime respecte son droit d’être entendu et d’exprimer
ses opinions. Le droit de l’enfant à une assistance efficace est également respecté, puisque en plus des soins et traitements
médicaux, l’enfant reçoit un soutien psychosocial de même qu’un suivi médical et psychosocial. Le droit de
l’enfant victime d’être informé est pris en considération dans la mesure où les Centres désignés fournissent des informations
sur les services disponibles aux victimes d’agressions sexuelles. L’intervention médicosociale soutient également
le droit de l’enfant victime à la sécurité : les intervenants doivent signaler au DPJ tout mineur qui se présente dans un
Centre désigné à la suite d’une agression sexuelle et doivent accompagner la victime dans sa décision de porter plainte
à la police63. De plus, lorsque la victime quitte un Centre désigné, l’intervenant doit s’assurer de la protection de la
victime et l’aider, si nécessaire, à trouver un lieu sécuritaire, etc.64
Bien que l’intervention médicosociale soit un excellent exemple d’une pratique fondée sur l’ensemble des droits de
l’enfant, nos répondants nous ont fait part de certaines lacunes. L’une a trait au délai de conservation des trousses.
Le Protocole précise que lorsque les victimes choisissent de ne pas porter plainte dans un délai de 14 jours, « les prélèvements
seront détruits et tous les formulaires sont déposés dans son dossier médical65 ». Toutefois, en pratique ce
délai n’est pas toujours respecté par les centres désignés dans les cas impliquant des enfants victimes. À titre d’exemple,
selon les informations recueillies par l’IBCR, le Centre désigné de l’Hôpital de Sainte-Justine, à Montréal, conserve la
trousse médicolégale pendant au moins trois mois. Après quoi, un suivi auprès de l’enfant est réalisé et si l’enfant est
hésitant dans sa décision de porter plainte, la trousse sera conservée. Certains Centres désignés remisent les lames
vaginales ou buccales (qui peuvent être conservées pendant 10 ans) après avoir détruit les prélèvements, au cas où la
victime changerait d’avis et voudrait porter plaine. Ces pratiques dénotent des préoccupations quant au délai de
14 jours, qui est un délai très court pour un enfant qui vient par ailleurs de vivre des événements des plus perturbants
et qui se voit contraint à prendre une décision dont les conséquences pourraient être irréversibles.
Malgré le fait que l’un des principes de base du Protocole est que les trousses (médicolégales et médicosociales) doivent
être utilisées comme des outils et instruments « qui facilitent le travail des intervenants et des intervenants médicaux,
sociaux et judiciaires66 » et que « leur utilisation doi[ve] être intégrée à une approche globale des besoins des victimes67
», elles seraient trop souvent considérées comme une fin en soi. En effet, les formulaires contenus dans les
trousses ne permettent pas aux médecins de poser toutes les questions utiles ni d’avoir toutes les informations
pertinentes pour évaluer la situation de l’enfant, et en ce sens, il n’est pas toujours possible d’adopter l’approche
globale qu’elles préconisent. Bien souvent, il faut un outil complémentaire comme le Guide d’intervention médicosociale
pour déterminer quelles informations complémentaires devraient être recueillies. En plus de détailler les interventions
médicale et sociale, le Guide fournit des informations sur le problème des agressions sexuelles, les besoins des victimes,
les systèmes judiciaire et social ainsi que sur les ressources auxquelles les victimes peuvent avoir recours68. En ce sens,
il serait indiqué et efficace d’adapter les formulaires des deux trousses aux enfants victimes, afin de faciliter l’évaluation
de leurs besoins.
28 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Il appartient à chaque région de faire en sorte que les Centres désignés travaillent de concert avec les autres partenaires,
tels que la police et les procureurs (voir le schéma ci-dessous). Ceci explique les disparités entre les Centres désignés
à travers le Québec. En effet, le Protocole précise que « les centres désignés ne sont pas nécessairement uniformes
d’une région à l’autre. Le nombre de centres désignés et les organismes partenaires varieront selon les particularités
régionales69. » Par exemple, même si les Centres désignés de Montréal travaillent en concertation, ce n’est pas nécessairement
le cas dans d’autres régions.
Selon nos répondants, le défi le plus important auquel font face les centres désignés est que leur rôle est
parfois perçu comme étant limité aux examens médicolégaux qui doivent idéalement avoir lieu dans
les 5 jours suivant l’agression. Or, étant donné que la plupart des agressions sexuelles commises contre les enfants
sont dévoilées ou signalées bien après ce délai, la police et le DPJ ont tendance à ne pas référer les enfants aux centres
désignés lorsqu’ils jugent qu’il est improbable que des prélèvements soutiennent la démarche judiciaire. Ces pratiques
tendent à sous-estimer le rôle que jouent les centres désignés. En effet, au-delà des examens médicaux et médicolégaux,
les centres désignés offrent une gamme de services qui peuvent aider à découvrir et à identifier d’autres problèmes et
ce qui permettra de prodiguer des soins et des traitements appropriés aux enfants. Par exemple, une évaluation du
développement de l’enfant peut indiquer d’autres formes d’abus ou de négligence, les soins psychosociaux peuvent
mener à découvrir qu’un problème d’anxiété était présent même avant l’agression.
Les autres obstacles incluent :
• L’accessibilité limitée aux pédiatres, médecins de famille ou infirmières, experts en agressions sexuelles,
notamment dans les régions ;
• L’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant, qui entraîne parfois des délais ;
• L’obligation de confidentialité qui peut nuire aux enfants, dans la mesure où les partenaires ne peuvent
échanger librement des informations sur l’enfant. Par exemple, le DPJ n’a pas l’obligation de transmettre
toutes les informations sur l’enfant aux Centres désignés ni à la police. Il doit seulement leur faire parvenir
l’information qui leur est utile. Enfin, les médecins ne peuvent pas non plus transmettre aux policiers
certaines informations qu’ils ont obtenues de la part du DPJ en l’absence d’un mandat.
ii. Les entrevues policières avec les enfants :
l’exemple du Protocole du NICHD
Dans les cas d’abus physiques incluant les abus sexuels, l’enfant est souvent le seul témoin. Sa déclaration est donc
la seule preuve disponible pour confirmer les allégations. L’entrevue d’investigation visant à obtenir une déclaration
complète et exacte de l’enfant constitue donc un élément clé dans l’incrimination de l’agresseur70.
Dans le courant des 25 dernières années, la recherche a démontré que les enfants sont capables de donner des informations
précises sur des événements qu’ils ont vécus ou dont ils ont été témoins. La recherche a également établi que
l’information obtenue à l’aide de questions dites ouvertes (« Parle-moi de ce qui t’est arrivé. ») était plus précise que
celle obtenue à l’aide de questions dites fermées (« Est-ce vrai, oui ou non ? » ; « C’est X qui t’a frappé, n’est-ce-pas ? »).
Le protocole du NICHD a été développé sur la base de recommandations faites par les experts du témoignage liés au
protocole du National Institute of Child Health and Human Development aux États-Unis. Le protocole du NICHD est
basé sur des outils et techniques d’entrevue en vigueur mais s’en distingue en offrant une approche plus structurée en
trois étapes71. Il a pour but d’aider les intervenants sociaux et les policiers réalisant des entretiens d’investigation avec
les enfants de tous les âges à utiliser de meilleures techniques d’entrevue afin de recueillir des informations exactes
sur les agressions sexuelles72. Le protocole du NICHD s’applique aussi aux enfants qui sont victimes ou témoins d’une
agression physique ou autre73.
Le protocole utilise des questions ouvertes et des invitations qui permettent de recueillir des réponses qui sont quatre
fois plus longues et contiennent trois fois plus de détails que les réponses à d’autres types de questions orales utilisées
par les intervieweurs74. Ceci permet, notamment, de limiter l’intrusion dans la vie privée de l’enfant tout en maintenant
des normes élevées de collecte de preuves – ce qui est conforme aux exigences des Lignes directrices.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 29
En 2007, une étude a été menée au Québec pour évaluer l’efficacité des entrevues d’investigation d’abus sexuels
d’enfant menées par les policiers et les travailleurs sociaux suivant le protocole NICHD dans le contexte québécois75.
L’étude a révélé que les entrevues réalisées selon le protocole du NICHD permettaient de réduire le nombre de
questions posées tout en permettant d’obtenir des informations plus détaillées de la part des enfants76. Une version
française du protocole NICHD a donc été développée.
Le protocole du NICHD est actuellement enseigné à l’École nationale de police du Québec à Nicolet. Au Québec,
tous les policiers qui effectuent des entrevues avec des enfants ont reçu préalablement une formation
en agression sexuelle et abus physique-décès d’enfants à l’École nationale de police du Québec (ENPQ).
Un aspect intéressant de la formation NICHD est qu’elle est également offerte à d’autres intervenants (par exemple,
les travailleurs sociaux) qui ont la possibilité de se former auprès des agents de police. Cependant, la formation pluridisciplinaire
n’est pas une pratique courante au Québec et elle est limitée aux centres urbains. L’IBCR encourage la
formation pluridisciplinaire qui cadre avec l’approche des Lignes directrices, notamment parce qu’elle permet à différents
professionnels de se familiariser avec le niveau de connaissances de chacun.
La recherche sur la mise en oeuvre du protocole du NICHD a souligné qu’il était nécessaire d’effectuer un suivi régulier
du travail menant des interviews, afin d’assurer l’application continue des techniques du protocole du NICHD77. Il est
donc primordial de mobiliser des ressources afin de permettre ce suivi, tel que le fait présentement l’ENPQ.
30 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
2. LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LA DISCRIMINATION
Le principe de non-discrimination veut que les enfants soient protégés contre toute forme de discrimination et que
les distinctions faites entre différentes catégories d’enfants doivent être fondées sur leurs besoins et leur intérêt
supérieur.
Les enfants victimes et témoins devraient avoir accès à un processus de justice qui les protège contre toute
discrimination fondée sur leur race, leur couleur, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou
autres ou leurs origines nationales, ethniques ou sociales, leur fortune, leurs handicaps, leur naissance ou autre
situation ou sur ceux de leurs parents ou représentants légaux.
Équipes spécialisées auprès du SPVM
De façon générale, au Service de Police de la Ville de Montréal, diverses équipes se spécialisent dans
les interventions auprès des enfants qui sont victimes d’actes criminels :
• Division des crimes majeurs, module exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales : cette équipe s’occupe uniquement des dossiers impliquant des mineurs reliés à
certains crimes comme le proxénétisme juvénile, la pornographie juvénile et le leurre, sur l’ensemble
du territoire de Montréal.
• Division des crimes majeurs, module agression sexuelle : lorsqu’un enfant est victime
d’agression sexuelle (mais non reliée à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales),
les enquêteurs de cette équipe traitent l’événement sur l’ensemble du territoire de Montréal.
• Division des crimes majeurs, module homicide: lorsqu’un enfant est victime d’un enlèvement
par une personne inconnue ou d’un homicide, les enquêteurs de cette équipe traitent l’événement
sur l’ensemble du territoire de Montréal.
• Quatre équipes régionales sur le territoire se consacrent aux cas d’abus et de décès d’enfants.
Des enquêteurs spécialisés traitent ces plaintes.
Le processus de justice et les services de soutien disponibles pour les enfants victimes et témoins et leurs familles
devraient être adaptés à l’âge, aux souhaits, à la faculté de compréhension, au sexe, à l’orientation sexuelle, au milieu
ethnique, culturel, religieux, linguistique et social, à la caste, à la situation socioéconomique et au statut d’immigrant ou
de réfugié de l’enfant, ainsi qu’à ses besoins particuliers, y compris ceux qui touchent sa santé, ses aptitudes et ses
capacités. Les professionnels devraient être sensibilisés à ces différences et formés pour s’y adapter.
Dans certains cas, il sera nécessaire d’instituer une protection et des services spécialisés pour tenir compte du sexe
de l’enfant et de la spécificité de certaines infractions commises contre lui, telles que les agressions sexuelles.
L’âge ne devrait pas constituer un obstacle au droit d’un enfant de participer pleinement au processus de justice.
Tout enfant devrait, sous réserve d’un examen, être traité comme étant apte à témoigner et son témoignage ne
devrait pas être présumé irrecevable ou non fiable du seul fait de son âge, dès lors que son âge et sa maturité lui
permettent de témoigner de manière intelligible et crédible,
Au Canada, le droit de l’enfant victime ou témoin d’être protégé contre la discrimination est le plus directement établi
dans la Charte Canadienne des droits et libertés, qui stipule à son article 15(1) que « la loi ne fait acception de personne
et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur,
la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques ».
Le droit d’être protégé contre la discrimination ne signifie pas que tous doivent recevoir un traitement
égal. En effet, dans certains cas, des distinctions doivent être établies (concernant l’âge, le sexe ou encore
la nature du crime commis) pour respecter la diversité et reconnaître les circonstances particulières
des victimes et témoins d’actes criminels.
Nous présentons ci-dessous deux sujets liés au droit à la protection contre la discrimination : la situation des enfants
autochtones, et la présomption légale d’aptitude à témoigner de l’enfant.
i. Les enfants victimes et témoins autochtones
En 2001, le gouvernement du Québec a adopté les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle pour
les enfants et les adultes. L’Entente multisectorielle s’inscrit directement dans ces orientations. Ainsi, l’entente multisectorielle
et la Loi sur la protection de la Jeunesse s’appliquent à tous les enfants au Québec, incluant ceux issus des communautés
autochtones. Toutefois, la grande diversité des communautés autochtones d’un point de vue culturel,
géographique et socio-économique fait en sorte que la protection des enfants victimes et témoins autochtones se
présente différemment selon qu’ils se trouvent dans une communauté ou une autre. Subséquemment, il est difficile de
tracer un portrait de la situation des enfants victimes et témoins autochtones au Québec. À ceci s’ajoute un manque
d’informations, d’études et de statistiques sur ce sujet, ce qui engendre des obstacles dans l’identification des pratiques
de protection pour ces enfants. Le Barreau du Québec fait état de cette réalité :
Il est frappant de constater à quel point le manque de données sur les services en matière de protection de la
jeunesse autochtone est connu depuis plusieurs années et que ce problème persiste sans que des solutions satisfaisantes
y aient été apportées. Ce manque de données sur les services offerts et dispensés réellement, mais aussi
sur les groupes d’enfants à qui ils sont destinés, entraîne une difficulté réelle à porter un jugement tant sur la
quantité que sur la qualité de ces services. Il devient, à toutes fins utiles, impossible d’évaluer l’efficacité et l’efficience
des services, et cela met surtout en péril l’accès égal aux services des enfants des Premières nations par rapport
aux autres enfants qui reçoivent des services sociaux78.
Au Québec il y a dix nations amérindiennes et la nation inuite, reparties dans cinquante-cinq communautés79. Selon le
recensement canadien de 2006, il y a 108 425 personnes au Québec ayant une identité autochtone, dont 37 105 sont
des enfants (entre 0 et 19 ans), et 55 955 personnes avec un statut d’indien inscrit80. Au sein de cette population,
75% de jeunes filles autochtones (âgées de moins de 18 ans) sont victimes d’agressions sexuelles81. Ces chiffres
démontrent que les abus sexuels et physiques se produisent de façon alarmante dans les diverses communautés autochtones.
La majorité de ces agressions sexuelles sont commises par des personnes connues des jeunes victimes, et ce,
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 31
dans toutes les communautés. De plus, à la fin des années 1960, il a été constaté qu’un tiers des enfants autochtones
du Canada étaient pris en charge par les autorités82. À ce jour, le Barreau du Québec remarque que les enfants autochtones
sont encore surreprésentés par rapport aux enfants pris en charge par les autorités83.
Une étude comparative de 200784 s’est penchée sur les signalements d’enfants autochtones et non-autochtones retenus
par la Protection de la Jeunesse à travers le Québec85 durant l’automne de 199886. L’étude a identifié que « les signalements
impliquant des enfants autochtones étaient plus souvent reçus par les urgences sociales87 », dont les services
de protection de l’enfance, que dans le cas d’enfants non-autochtones (26% vs 12 %)88, que les mères autochtones
faisaient moins de signalements comparé aux mères non-autochtones (7 % vs 15 %), et que les signalements étaient
plus souvent reçus par un membre de la famille élargie (17% vs 5%)89. Compte tenu de l’expérience historique des
communautés autochtones avec les institutions gouvernementales, en particulier celles qui sont mandatées pour
intervenir dans la protection de l’enfance ou l’éducation, on peut constater une méfiance des parents ou des
membres des communautés autochtones à l’égard d’institutions gouvernementales.
Les enfants autochtones se distinguent par la composition de leur famille et la situation précaire des parents. En effet,
chez les parents autochtones, caractérisés par leur jeunesse, les chercheurs constatent la présence d’une longue histoire
de maltraitance, d’alcoolisme et de toxicomanie, un plus haut taux d’activités dites criminelles, un plus grand isolement
social et davantage de problèmes de santé mentale ou de problèmes comportementaux90.
Par ailleurs, les intervenants aux dossiers rapportent que les cas de signalement d’enfants autochtones sont plus souvent
référés en dehors des heures de bureau, au moment d’une crise familiale qui inclut généralement la famille élargie,
donc majoritairement dans le cadre d’une « urgence ». Les logements sociaux hébergent davantage de familles autochtones
que non autochtones. Le sous-financement du gouvernement fédéral en matière de logement engendre le
surpeuplement des maisons et logements dans les communautés, ce qui contribue à des problèmes sociaux majeurs
et nuit au développement des jeunes enfants. Faute d’espace, ce sont effectivement des familles québécoises qui sont
sollicitées pour héberger temporairement des enfants autochtones en difficulté.
L’entente multisectorielle prévoit une collaboration entre les acteurs qui sont mandatés pour intervenir auprès des
enfants victimes. Pour les autochtones, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui mènent les enquêtes quand des
enfants sont impliqués comme victimes ou témoins. On constate chez les autochtones une hésitation à porter plainte
en cas d’agression, ce qui constitue un défi majeur. Les communautés autochtones peuvent avoir recours au corps de
police autochtone, à des constables spéciaux, ou à la Sûreté du Québec, qui joue un rôle complémentaire auprès des
corps de police autochtone. Même si la proximité de la police autochtone assure une connaissance intime
de la communauté, cette situation peut mettre à mal la confidentialité de la victime et avoir un impact
quand il y signalement d’une violation, puisque les membres des communautés se connaissent.
La collaboration entre les communautés autochtones et les gouvernements et organisations provinciaux
et fédéraux est impérative, comme le résume le Secrétaire des affaires autochtones Québec :
Les 11 nations autochtones sont différentes les unes des autres. De fait, à l’intérieur d’une nation, voire d’une
communauté, le mode de vie, l’utilisation de la langue et la situation socio-économique des membres peuvent varier
beaucoup. Le niveau de développement économique d’une nation ou d’une communauté change aussi en fonction de
trois facteurs principalement : la proximité des marchés, le lien avec le réseau routier et le niveau de scolarisation91.
Cet objectif d’adaptation aux multiples réalités autochtones au Québec se traduit notamment par l’élaboration d’un
dictionnaire terminologique qui vise à décrire les différentes catégories d’abus dans la langue requise.
Néanmoins, le Barreau du Québec note que « l’adaptation culturelle nécessaire des services à l’égard de la jeunesse
autochtone n’est pas réalisée à ce jour92 ». De plus, même si l’article 37.5 de la LPJ prévoit la possibilité pour le
gouvernement du Québec et les communautés autochtones de conclure une entente « établissant un régime particulier
de protection de la jeunesse applicable à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré
comme compromis93 », dont l’objectif est d’accommoder les services à la réalité culturelle des enfants autochtones,
aucune entente à ce jour n’a encore été signée. Il conviendrait de sensibiliser les services gouvernementaux responsables
de la protection de la jeunesse à la nécessité de prendre en compte les particularités culturelles des enfants,
afin d’adapter leurs services en matière de prévention et de traitement. Il s’agirait, par exemple, de mieux comprendre
la notion de « famille élargie » et d’« esprit communautaire ».
32 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Une disparité de services
Selon le Barreau du Québec, les Premières nations, qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral, sont moins
avantagées que les Premières nations placées sous la responsabilité du pallier provincial, car « le fédéral est axé uniquement
sur le placement des enfants et ne porte pas sur des programmes de prévention à l’intention des familles94 ».
Ce problème amène les associations autochtones du Canada à revendiquer ce qu’on appelle Le Principe de Jordan.
Le Principe de Jordan s’énonce comme suit :
1. Le Principe de Jordan est un principe qui fait de l’intérêt de l’enfant une priorité pour résoudre les conflits de
compétences entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il s’applique à tous les services gouvernementaux
destinés aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Voici quelques exemples de services couverts par le
Principe de Jordan (liste non limitative) : services d’éducation, de santé, de garde d’enfants, de loisirs, de culture et
de langue.
2. Lorsque surgit un conflit de compétences à propos des services gouvernementaux pour un enfant Indien inscrit
ou un enfant Inuit, le Principe de Jordan requiert que le ministère gouvernemental ayant été approché en premier
paie le service pour l’enfant et ce, sans délai ni interruption. Le gouvernement payeur peut ensuite référer le cas à
un processus intergouvernemental pour régler le remboursement de la dépense.
3. Puisque le Principe de Jordan donne la priorité à l’intérêt de l’enfant, il est impératif que les gouvernements
s’alignent sur ce principe. L’obligation de donner la priorité aux besoins d’un enfant surpasse toujours les intérêts
des gouvernements à établir des processus de résolution de conflits de compétences ou des politiques de mise
en oeuvre.
4. La mise en oeuvre complète et appropriée du Principe de Jordan à l’intérieur de chaque province et territoire
devrait inclure : un énoncé officiel de soutien de la part du gouvernement dirigeant, une inclusion dans les énoncés
des priorités politiques du gouvernement (par exemple, le Discours du Trône) et un plan de mise en oeuvre développé
avec la pleine participation des gouvernements des Premières Nations et des Inuits ainsi que des organismes
non-gouvernementaux95.
Le projet de loi C-249 met en oeuvre Le Principe de Jordan « selon lequel le ministère fédéral qui, en premier, se voit
demander d’assumer les frais des services de soins de santé fournis à un enfant d’une première nation dont la résidence
habituelle est située dans une réserve, doit le faire dans les meilleurs délais, si le gouvernement fédéral est tenu de
payer de tels frais96 ». Le projet prévoit aussi la nomination d’une personne par le ministre des Affaires Indiennes et du
Nord canadien afin de régler les différends qui surgiraient entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral
ou ceux entre les ministères fédéraux quant aux paiements des services de soins pour un enfant. Ainsi, si le ministère
qui a fait le paiement n’était pas le ministère responsable de ce paiement, il a droit à un remboursement dans un délai
de 30 jours. Ce projet de loi a subi une première lecture le 3 décembre 2008 (et depuis a été rétabli au cours des
sessions du 1er janvier 2009 et du 3 mars 2010). Il n’a toujours pas été adopté.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 33
Des concepts culturels différents
On constate que le meilleur intérêt de l’enfant fait l’objet de conceptions différentes d’un acteur à l’autre. Pour
les représentants autochtones, le maintien de l’enfant dans la communauté est primordial. Ainsi, il y a un travail
de médiation à faire entre une vision davantage communautaire, qui tend à considérer l’enfant comme un élément
indissociable de la communauté, et une vision plutôt individualiste qui insiste avant tout sur le respect des droits
de l’enfant comme sujet de droit.
ii. La capacité de l’enfant à témoigner
Dans le dernier volet du droit à la protection contre la discrimination, les Lignes directrices établissent que l’âge de
l’enfant ne doit pas être une barrière à sa participation au processus judiciaire. Ce principe a été reconnu et intégré
en droit canadien.
Il reste que le projet de loi C-2 a modifié l’approche pour déterminer si un enfant témoin est capable de témoigner,
en présumant que tous les enfants de moins de 14 sont aptes à témoigner et en leur permettant de le faire
s’ils sont en mesure de comprendre les questions qui leur sont posées et d’y répondre. Un enfant de moins de 14 ans
ne sera donc jamais tenu de prêter serment ou de produire une déclaration solennelle. Toutefois, l’enfant devra promettre
de dire la vérité et cette promesse fera office de serment. Aucune question sur la compréhension de la nature
de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Si une partie soulève un doute quant à l’aptitude de l’enfant à témoigner, elle doit convaincre le tribunal que l’enfant
n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. Le tribunal procèdera alors à une enquête pour
vérifier si l’enfant témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre97.
Avant les modifications apportées à la Loi sur la preuve, un enfant appelé à témoigner était présumé inapte à témoigner.
Cette présomption exigeait un interrogatoire préalable, au cours duquel l’enfant devait apporter la preuve de sa
compréhension de la nature d’un serment ou affirmation solennelle, et de sa capacité à communiquer la preuve.
Le témoignage de l’enfant sera discuté plus en détail dans la partie « Le droit d’être entendu ».
3. LE DROIT D’ÊTRE INFORMÉ
Au sens des Lignes directrices, le droit d’être informé comporte deux éléments. Premièrement, il s’agit du droit d’être
informé sur l’assistance disponible pour l’enfant victime ou témoin, décliné comme suit :
19. Dès le premier contact avec le processus de justice et tout au long de celui-ci, les enfants victimes et témoins,
leurs parents ou tuteurs et représentants légaux devraient, dans la mesure où cela est possible et opportun, être
dûment et rapidement informés, notamment :
a) De l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres services pertinents ainsi que des moyens
leur permettant de bénéficier de ces services et, parallèlement de conseils ou d’une représentation juridiques ou
autres, d’une indemnisation ou d’une aide financière d’urgence, le cas échéant ;
b) Des façons de procéder du système de justice pénale pour adultes et mineurs, notamment du rôle des enfants
victimes et témoins, de l’importance, du moment et des modalités du témoignage, de même que des façons dont
« l’interrogatoire » sera mené, pendant l’enquête et le procès ;
c) Des mécanismes de soutien à l’enfant existants lorsque celui-ci dépose une plainte et participe à l’enquête et
à la procédure judiciaire ;
d) Des lieux et moments précis des audiences et d’autres événements pertinents ;
e) De l’existence de mesures de protection ;
f) Des mécanismes existants de réexamen des décisions concernant les enfants victimes et témoins ;
g) Des droits pertinents concernant les enfants victimes et témoins en vertu de la Convention relative aux droits
de l’enfant et de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité
et aux victimes d’abus de pouvoir.
34 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Et deuxièmement, il est question du droit d’être informé de l’évolution de l’instance et des moyens de compensation
disponibles :
20. En outre, les enfants victimes, leurs parents ou tuteurs et représentants légaux devraient, dans la mesure où
cela est possible et opportun, être dûment et rapidement informés :
a) De l’évolution et de l’aboutissement de l’affaire les concernant, y compris l’appréhension, l’arrestation, la détention
de l’accusé et tout changement pouvant intervenir à cet égard, ainsi que de la décision du procureur, des développements
pertinents après le procès et de l’issue de l’affaire ;
b) Des possibilités d’obtenir réparation du délinquant ou de l’État, par l’intermédiaire du processus de justice, d’actions
alternatives au civil ou par d’autres moyens.
À la lecture des textes législatifs, il appert que plusieurs aspects du droit d’être informé ont été incorporés dans
le système judiciaire québécois. Cependant, il a été observé qu’en pratique, «dans la loi québécoise et celle d’autres
provinces, le droit d’être informé sur le système de justice est tellement flou qu’une victime ne peut savoir quelles
informations peuvent lui être prodiguées, dans quels types de procédures, à quels moments et par quelles instances98 ».
Nous examinerons ci-dessous les dispositions des lois pertinentes.
i. Le droit d’être informé sous la Loi sur l’aide
aux victimes d’actes criminels (LAVAC)
La LAVAC établit que la victime a le droit d’être informée de ses droits et des recours dont elle dispose ; d’être informée
de son rôle dans le cadre du processus pénal, de sa participation à la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la
demande, de l’état et de l’issue de celle-ci, et d’être informée de l’existence de services de santé et de services sociaux
de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique
et sociale requise99.
La LAVAC prévoit également que lorsqu’elle en fait la demande, la victime a le droit, dans la mesure du possible et
compte tenu de l’intérêt public, d’être informée de l’état et de l’issue de l’enquête policière100.
Ces dispositions très générales gagneraient à être clarifiées. Par exemple, la LAVAC n’assigne pas d’organisme
ou de personne responsable pour transmettre ces informations, et n’établit pas de délais pour la transmission des
informations. Encore une fois, il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les enfants : qui a l’obligation de les informer,
comment, et dans quels délais ?
ii. Le droit d’être informé en protection de la jeunesse
La Loi sur la protection de la jeunesse établit, quant à elle, une obligation générale de fournir des informations qui soient
adaptées à l’âge et au niveau de compréhension de l’enfant101. Pour mieux saisir la façon dont s’articule, en pratique,
cette obligation, il faut se tourner vers l’Entente multisectorielle.
Celle-ci prévoit que lorsqu’un signalement est retenu, le DPJ doit, au stade de liaison et de planification102, diriger
l’enfant et sa famille vers les organismes appropriés afin qu’ils puissent bénéficier de tous les services que commande
leur situation, y compris lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant ne sont pas compromis103. Lorsqu’un
signalement n’est pas retenu, le DPJ doit néanmoins diriger l’enfant et ses parents vers les services qu’il juge adéquats.
Lorsque l’enfant n’est pas sous la responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse et que ce dernier ne peut
offrir d’aide ou d’accompagnement, il revient au procureur de renvoyer au besoin l’enfant et ses parents vers un organisme
pouvant offrir ce service comme, par exemple, les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)104.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 35
À la Sûreté du Québec, certaines politiques de gestion sont édictées afin que les policiers fournissent l’information
nécessaire à la victime et ses proches. Selon les besoins et en fonction de la nature de l’événement, les policiers peuvent
référer l’enfant victime d’actes criminels et ses proches à des services d’aide spécialisés en la matière tels que les CAVAC.
Enfin, l’Entente multisectorielle prévoit une obligation d’information continue. Tout au long de la procédure
d’intervention socio-judiciaire et en relation avec les actions entreprises, une personne devra être choisie par le directeur
de la protection de la jeunesse, ou par les partenaires, pour accompagner l’enfant et les membres de sa famille,
leur transmettre une information adéquate et leur offrir le soutien nécessaire.
Toutefois, lors des entretiens avec les intervenants auprès des enfants, nous avons appris que le roulement
du personnel ou le volume des dossiers à gérer peut faire en sorte que plusieurs personnes soient
amenées à transmettre des informations à l’enfant et à ses proches. Aussi, la notion de confidentialité est
interprétée différemment d’une personne à l’autre, ce qui fait que l’échange d’informations au sujet de l’enfant victime
et/ou témoin entre les acteurs peut être compromis. Même si l’obligation d’information continue prévue à l’Entente
multisectorielle représente en principe une bonne pratique en identifiant une personne ayant la responsabilité
d’accompagner et de fournir des informations à chaque étape de l’intervention socio-judiciaire, et non seulement en
préparation à une audience, cette exigence n’est pas toujours respectée dans la pratique. De plus, à la lecture de
l’Entente, il est impossible de savoir à quoi l’enfant peut raisonnablement s’attendre : qui l’informera? Dans quels délais ?
Le droit de l’enfant d’être informé du progrès de l’instance ne semble pas non plus consacré. Comme l’Entente multi -
sectorielle s’applique aux étapes qui précèdent un éventuel procès, les obligations d’informer l’enfant durant le procès et
à son terme demeurent floues. Il ne semble pas non plus exister d’obligation d’informer l’enfant de l’issue du procès.
À la lumière de ce qui précède, l’obligation d’information demeure imprécise et l’enfant victime et/ou
témoin bénéficierait certainement de normes de services établissant plus clairement la nature des
informations auxquelles il a droit, l’instance responsable de la transmission de ces informations, et
les délais selon lesquels l’information devrait être fournie.
36 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Les CAVAC105
Les CAVAC sont des organismes communautaires à but non lucratif régis par la LAVAC.
Ils offrent des services de première ligne, gratuits et confidentiels. L’action des CAVAC vise à doter les victimes
d’actes criminels d’outils qui leur permettront de retrouver leur équilibre le plus rapidement possible.
L’équipe des CAVAC est composée essentiellement de professionnels en intervention sociale (travailleur social,
psychologue, criminologue, etc.).
Les CAVAC sont financés par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et doivent, annuellement, rendre
compte de leur gestion au ministre de la Justice du Québec.
Le réseau des CAVAC compte actuellement 16 établissements répartis sur l’ensemble du territoire québécois.
Les formes d’aide disponibles dans les CAVAC sont :
• L’intervention post-traumatique et «psycho-socio-judiciaire», qui consiste à évaluer
les besoins et les ressources de la personne victime d’un acte criminel ;
• L’information sur les droits et les recours;
• L’assistance technique, par exemple, pour remplir différents formulaires ;
• L’accompagnement dans les démarches auprès des ressources médicales et communautaires,
et l’accompagnement dans l’appareil judiciaire pendant tout le cheminement du dossier ;
• L’orientation vers les services spécialisés tels que les ressources juridiques, médicales,
sociales et communautaires.
iii. Le droit d’être informé après la procédure judiciaire
Au Canada et au Québec, les victimes et témoins ont la possibilité de recevoir certaines informations concernant la
mise en liberté conditionnelle et les permissions de sorties des délinquants leur ayant causé un préjudice, et, comme
nous le verrons plus tard, d’exprimer leurs préoccupations en communiquant des renseignements et en présentant
des déclarations sur les répercussions du préjudice subi.
Au Canada, le système correctionnel est réparti entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux, en fonction de la peine imposée par les tribunaux. En général, pour les infractions assorties de peines
d’emprisonnement de deux ans ou plus, les accusés sont incarcérés dans des pénitenciers fédéraux106, et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) est appliquée. Les peines d’emprisonnement inférieures
ou égales à deux ans moins un jour sont généralement purgées dans des prisons provinciales107. Au Québec, les crimes
correspondant à des peines de six mois à deux ans moins un jour tombent sous le ressort de la LSCQ, qui prévoit que
la Commission québécoise des libérations conditionnelles (ci après CQLC) décidera de toute question concernant la
liberté conditionnelle, incluant les permissions de sortie préparatoires à la libération conditionnelle et les permissions
de sortie pour visite à la famille108. L’administration de tous les autres aspects des peines et des permissions de sortie
liées aux peines de moins de six mois relève des Services correctionnels du Québec.
Comme il sera plus amplement décrit ci-dessous, même si ces deux lois accordent aux victimes et témoins le droit
d’être informé, chacune applique ce droit d’une manière différente. De plus, aucune de ces deux lois ne fait de distinctions
entre les enfants et les adultes victimes et témoins d’actes criminels, ce qui ne semble pas conforme à la CDE
ni aux Lignes directrices.
Le droit d'être informé selon la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
La LSCMLC reconnaît l’intérêt des victimes à obtenir des renseignements sur le délinquant leur ayant causé des torts.
Bien que cette loi fédérale soit principalement axée sur les délinquants, elle protège les victimes et témoins d’actes
criminels parce qu’elle leur permet la communication de renseignements sur le délinquant, sur l’infraction, sur la date
de début et la durée de la peine qu’il purge.
Deux types de renseignements peuvent être communiqués aux victimes, à condition qu’elles en fassent la demande :
ceux dont la communication est obligatoire et ceux dont la communication est discrétionnaire.
À cet effet, le Service Correctionnel du Canada (ci-après SCC) et la Commission nationale des libérations conditionnelles
(ci-après CNLC) sont tenus de divulguer à une victime qui en fait la demande, les renseignements suivants :
• Le nom du délinquant ;
• L’infraction dont il a été reconnu coupable et le tribunal qui l’a condamné ;
• La date de début et la durée de la peine qu’il purge ;
• Les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortie du délinquant, accompagnées
ou non de sa libération conditionnelle109.
Pour ce qui est du témoin qui souhaite obtenir des renseignements, il doit d’abord convaincre le commissaire par écrit
qu’il a subi des dommages corporels ou moraux à la suite de la conduite du délinquant et qu’une plainte a été déposée
auprès de la police ou du procureur de la couronne ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation110.
D’autres renseignements peuvent être communiqués à la victime s’il a été établi que l’intérêt de la victime justifie
une éventuelle violation de la vie privée du délinquant. Les éléments pouvant être ainsi divulgués incluent par exemple:
• L’âge du délinquant ;
• L’emplacement du pénitencier où il purge sa peine ;
• La date de ses permissions de sortie sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées
par la Commission, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office ;
• La date de toute audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles ;
• Les conditions dont est assortie la permission de sortie sans escorte, la libération conditionnelle
ou la libération d’office111.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 37
Le 17 juin 2009, l’ancien ministre fédéral de la Sécurité publique Peter Van Loan a déposé le projet de loi C-43 –
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel. Le projet de loi portait
entre autres sur le besoin d’élargir l’éventail de renseignements qui peuvent être fournis aux victimes. Cependant, le
projet de loi est mort au feuilleton et n’a franchi que le cap de la première lecture.
Par la suite, le projet de loi C-39 – Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et
d’autres lois en conséquence, présenté pour une première lecture le 15 juin 2010, a aussi tenté d’étendre les droits des
victimes, notamment en élargissant la définition du terme « victime » et en prévoyant de pouvoir communiquer plus
de renseignements aux victimes. Le 20 octobre 2010, pendant les débats à la deuxième lecture du projet, il a été
convenu que le projet serait renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour être réétudié.
Le droit d'être informé selon la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ)
La LSCQ est entrée en vigueur progressivement depuis le 5 février 2007 et a remplacé la Loi favorisant la libération
conditionnelle des détenus112 et la Loi sur les services correctionnels113 pour conférer des droits additionnels aux victimes.
À l’instar de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) les victimes doivent déposer
une demande pour recevoir des informations sur le délinquant. Cependant, les victimes de violence conjugale, d’agression
sexuelle, d’une infraction relative à la pédophilie ou celles visées par une politique gouvernementale, obtiendront
de façon systématiques des renseignements sur le délinquant.
Ces victimes recevront les renseignements suivants sans avoir à en faire la demande :
• La date d’admissibilité et la date d’octroi d’une personne incarcérée à une permission de sortie aux fins
de réinsertion sociale octroyée par les Services correctionnels ;
• La date d’admissibilité d’une personne incarcérée à une permission de sortie octroyée par la Commission
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) (sauf pour la visite à la famille) ;
• La date d’octroi d’une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle et à une permission
de sortie pour visite à la famille octroyée par la CQLC ;
• La date d’admissibilité et la date d’octroi à une personne incarcérée d’une libération conditionnelle ;
• Les conditions se rattachant à une permission de sortie ou à une libération conditionnelle ;
• La destination de la personne incarcérée ;
• La date de la libération définitive de la personne incarcérée ;
• Toute évasion de la personne incarcérée d’un établissement de détention ainsi que toute liberté illégale ;
• Certaines décisions de la CQLC114.
Ces renseignements ne seront pas fournis s’ils portent atteinte à la sécurité du délinquant115. Toute autre personne, tel
un témoin, ne pourrait recevoir ces informations que si elle démontre que sa sécurité pourrait être compromise par
la sortie du délinquant116.
Les Services correctionnels du Québec et la CQLC sont obligés d’informer les corps policiers de l’octroi d’une
permission de sortie ou d’une libération conditionnelle ainsi que des conditions qui s’y rattachent117. La personne
incarcérée sera aussi avisée du fait que les informations ont été portées à la connaissance du corps policier118.
Malgré l’existence de certaines dispositions sur le droit à l’information, il manque de directives
claires et il existe de nombreux obstacles à l’accès à l’information pour les enfants victimes ou
témoins d’actes criminels.
En règle générale, l’exigence d’une demande de renseignement épargne certes les victimes qui préfèrent ne pas recevoir
d’informations. Cependant, ceci pose problème dans la mesure où la seule façon de prendre sérieusement en compte
leurs préoccupations et séquelles est de les impliquer dans le processus de justice. La transmission de renseignements
est un élément essentiel de la participation de la victime – toutefois si cette dernière n’est pas informée des services
offerts, elle n’est pas en mesure de s’impliquer.
38 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Cependant, il n’est pas toujours approprié de transmettre des renseignements sur l’instance à l’enfant.
Tout dépend des circonstances qui l’entourent, de son âge et de son stade de développement. Il faudrait donc envisager
d’adapter le système de demande de renseignements sur le délinquant aux besoins des enfants, puisque
ce système est à ce jour conçu d’abord et avant tout pour les adultes, et qu’il ne tient pas suffisamment compte des
besoins des enfants. Il faudrait aussi documenter la façon dont les informations sur le contrevenant favorisent
ou non le processus de guérison des enfants et dans quelle mesure ces informations peuvent leur être utiles ou au
contraire leur nuire.
Tout comme nous l’avons mentionné plus haut, il serait également souhaitable d’incorporer l’obligation
d’informer l’enfant victime et témoin dans un seul document décrivant clairement quelle information
l’enfant peut recevoir, par qui et dans quels délais. Encore ici, le Code de pratique du Royaume-Uni constitue un
bon exemple puisqu’il établit clairement les obligations d’informer la victime qui incombent à la police, aux procureurs
de la couronne et autres parties liées par cette entente. La police doit, par exemple, informer l’enfant victime de sa
décision de ne pas enquêter sur un crime dans les 5 jours suivant un signalement. Elle doit fournir des informations à
l’enfant sur la progression de l’enquête sur une base mensuelle et informer l’enfant d’une arrestation et d’une remise
en liberté (sans ou avec conditions) dans un délai d’un jour ouvrable. Elle doit informer l’enfant dans le même délai de
toute décision de porter ou non des accusations et justifier ces décisions à l’enfant dans un délai d’un jour ouvrable.
Le procureur de la couronne qui décide de son propre chef de ne pas intenter de poursuites est sujet à la même obligation
envers l’enfant. L’unité d’assistance aux victimes (Witness Care Unit) doit faire part à la victime de la peine imposée
à l’accusé dans un délai d’un jour ouvrable après réception de ces informations, et les expliquer à la victime.
Encore une fois, il n’est pas nécessairement souhaitable d’instaurer une obligation systématique de
renseignement. Il serait toutefois souhaitable d’effectuer un examen des devoirs qui découlent du droit
de l’enfant à l’information et de développer des lignes directrices qui articulent ces devoirs, en laissant
la marge de manoeuvre ou discrétion nécessaire aux intervenants.
iv. Les matériels d’information adaptés aux enfants
En dernier lieu, si l’on prône l’accès à l’information, encore faut-il que cette information soit disponible et adaptée
aux enfants. D’une part, plusieurs matériels d’information adaptés aux enfants ont été développés afin de simplifier la
présentation du processus judiciaire, la salle d’audience, etc. Nous en avons répertorié quelques exemples, parmi
lesquels les matériels développés par le CAVAC de Montréal. Il s’agit le plus souvent de brochures et de feuillets.
Contrairement à d’autres provinces, il ne semble pas exister au Québec de site Web interactif destinés aux enfants
qui s’apprêtent à témoigner119. Le site Web général des CAVAC renvoie à des informations du ministère de la Justice
à l’intention des témoins en cour criminelle et en chambre de la jeunesse – toutefois, il ne semble pas exister d’informations
adaptées aux enfants témoins leur expliquant le processus judiciaire. En revanche, le CAVAC de Laval a publié
un guide destiné aux parents dont l’enfant a été victime d’un acte criminel incluant une explication sommaire du
processus judiciaire120 et le CAVAC des Laurentides a pour sa part publié un guide s’adressant spécialement aux parents
et aux proches d’un enfant victime d’agression sexuelle, et également aux intervenants auprès des enfants dont certaines
sections visent à rendre accessible le processus judiciaire121.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 39
Tel que nous l’a souligné le Dr Frappier, les enfants et les jeunes font souvent preuve d’une capacité étonnante
pour composer avec des événements traumatisants en raison de leur âge et de leur désir « d’avancer ». Afin de
garantir le droit à l’information de l’enfant qui a été victimisé quant aux conditions de libération, un adulte
de son entourage devrait évaluer la manière d’aborder ces questions avec lui.
Il serait intéressant de disposer d’un site Web centralisé qui servirait de ressource commune à tous les
intervenants et qui expliquerait, à l’aide de vidéos, le déroulement du processus judiciaire et le rôle de
chaque intervenant (police, travailleurs sociaux, procureurs, juges, etc.).
4. LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET D’EXPRIMER
SES OPINIONS ET SES PRÉOCCUPATIONS
Le droit de l’enfant d’être entendu est intimement lié à l’un des principes directeurs de la CDE : le droit de l’enfant à
la participation. L’article 12 de la CDE consacre le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question
le concernant, et de voir ses opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité.
À cette fin, l’enfant doit notamment avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Ceci devrait inclure les procédures judiciaires tant
civiles, familiales, criminelles ou en protection de la jeunesse.
Les Lignes directrices prévoient que :
Les professionnels devraient tout faire pour permettre aux enfants victimes et témoins d’exprimer leurs opinions et
leurs préoccupations concernant leur participation au processus de justice, y compris :
a) En s’assurant que les enfants victimes et, le cas échéant, témoins soient consultés sur les questions mentionnées
au paragraphe 19 ci-dessus122 ;
b) En s’assurant que les enfants victimes et témoins puissent, librement et à leur manière, exprimer leurs opinions
et leurs préoccupations quant à leur participation au processus de justice et faire part de leurs préoccupations
concernant leur sécurité par rapport à l’accusé, de leur préférence sur la façon de témoigner ainsi que de leurs
sentiments concernant l’issue du processus ;
c) En prenant dûment en considération les opinions et les préoccupations de l’enfant et, s’il ne leur est pas possible
d’y répondre, en expliquer les raisons à l’enfant.
Le Comité des droits de l’enfant a pour sa part apporté des clarifications à la définition de l’article 12 de la CDE123 :
1. L’enfant doit être préparé : il doit être informé de son droit d’exprimer son opinion et des incidences
de son opinion sur l’issue du processus.
2. L’enfant doit être entendu dans un cadre favorable et encourageant.
3. […] Si l’enfant est capable de se forger sa propre opinion de manière raisonnable et indépendante,
le décideur doit considérer l’opinion de l’enfant comme un facteur important dans le règlement de la
question. Il convient d’élaborer de bonnes pratiques pour l’évaluation des capacités de l’enfant.
[…]
5. Il doit exister des procédures de plaintes, de recours et de réparation dans les cas où le droit d’être
entendu et de voir leurs opinions dûment prises en considération n’est pas pris en compte et est bafoué.
À la lumière des principes présentés ci-dessus, nous verrons de quelles façons le droit canadien et québécois répond
aux exigences des Lignes directrices et du Comité des droits de l’enfant. Notons d’abord que la Loi sur la protection de
la jeunesse prévoit que les décisions au sujet d’un enfant doivent être prises après avoir donné à cet enfant, à ses
parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus124. En droit criminel,
la victime n’étant pas partie aux procédures n’a pas le droit d’être entendue ; toutefois, comme nous le verrons,
l’adoption du projet de loi C-2 a eu comme résultat de faciliter le témoignage des enfants.
40 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
i. Assouplissement des critères d’admissibilité du témoignage de l’enfant
dans les procédures judiciaires
En droit criminel tout comme en protection de la jeunesse, l’enfant est un témoin contraignable au même titre qu’un
adulte – c’est-à-dire qu’il peut être forcé à témoigner et qu’il est soumis à l’ensemble des règles de la preuve. Toutefois,
ce n’est que récemment que le témoignage de l’enfant est devenu admissible en preuve lors de procédures judiciaires.
Au fil des ans, et avec la reconnaissance graduelle de l’enfant comme étant un sujet de droit, les règles d’admissibilité
en preuve du témoignage de l’enfant ont peu à peu été assouplies dans l’intention de permettre une meilleure participation
des enfants au système de justice.
Tel que mentionné précédemment, l’adoption du projet de loi C-2 modifiant la Loi sur la preuve pour faciliter le témoignage
des enfants de moins de 14 ans a constitué un développement récent majeur en droit criminel. Aux fins d’établir
l’admissibilité d’un témoignage en preuve, la Loi sur la preuve distingue deux catégories d’enfants : les 14 ans et plus et les
moins de 14 ans. L’enfant de 14 ans et plus est soumis aux règles normales du témoignage. Cependant, si sa capacité
mentale est mise en doute, le tribunal procède à une enquête visant à décider si l’enfant comprend la nature du serment
ou de l’affirmation solennelle, et s’il est capable de communiquer les faits dans son témoignage125. Si l’enfant franchit
cette étape, il peut témoigner soit sous serment, soit sous affirmation solennelle s’il comprend la nature de ces faits, soit
encore en promettant de dire la vérité126. L’enfant sera jugé inapte à témoigner s’il ne comprend pas la nature du serment
ou de l’affirmation solennelle, et s’il n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage127.
Depuis les amendements découlant du projet de loi C-2 en 2006, la Loi sur la preuve prévoit ce qui suit pour les témoins
de moins de 14 ans :
Témoin âgé de moins de quatorze ans
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.
Témoin non assermenté
(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne
ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
Témoignage admis en preuve
(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions
et d’y répondre.
Charge de la preuve
(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs
d’en douter.
Enquête du tribunal
(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une
enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Promesse du témoin
(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
Question sur la nature de la promesse
(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin
en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Effet
(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 41
L’enfant de moins de 14 ans qui est capable de comprendre les questions qui lui sont posées et d’y répondre est
donc présumé apte à témoigner128. Ceci constitue un changement majeur par rapport à la présomption d’inaptitude
à témoigner qui prévalait en droit canadien jusqu’à 2006.
Sous l’ancien régime, l’enfant devait obligatoirement faire l’objet d’une enquête pour déterminer, d’une part, son degré
de compréhension de la nature du serment et de l’affirmation solennelle et d’autre part, son aptitude à témoigner. Son
témoignage devait par ailleurs être corroboré par une tierce partie. Selon la jurisprudence, ces lourdes exigences
avaient pour effet d’empêcher plusieurs enfants de témoigner, notamment parce qu’ils étaient incapables d’expliquer
les concepts du serment et de l’affirmation solennelle.
En vertu du nouvel article 16.1 précité, l’enfant de moins de 14 ans n’a plus à témoigner sous serment. Cependant,
avant de recevoir son témoignage, le tribunal doit lui faire promettre de dire la vérité129.
Le nouvel article 16.1 exige également que pour que son témoignage soit admissible en preuve, l’enfant doit être
capable de comprendre les questions et d’y répondre130. Cette exigence remplace la nécessité d’établir : (1) que
l’enfant comprend la nature du serment et (2) qu’il est capable de communiquer la preuve. Le nouveau critère semble
a priori plus souple. La partie qui doute de la capacité de l’enfant de comprendre et répondre aux questions doit
d’abord convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter131, auquel cas, avant de permettre le témoignage, le
tribunal devra faire une enquête pour vérifier si l’enfant a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre132.
Lorsque ce critère est satisfait, le témoignage reçu de l’enfant a la même valeur que si le témoin avait prêté serment133.
Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier
si son témoignage peut être reçu par le tribunal134.
LA CAPACITÉ DE TÉMOIGNER DE L’ENFANT DE MOINS DE 14 ANS, AVANT ET APRÈS LE PROJET DE LOI C-2
Art. 16 Loi sur la preuve Art. 16.1 Loi sur la preuve
(abrogé) (en vigueur depuis 2006)
1. Enfant de moins de 14 ans Non Oui
est présumé apte à témoigner
2. Serment/Affirmation solennelle Oui Non – jamais
3. Promesse de dire la vérité Oui, si l’enfant ne comprend pas la nature Oui, la promesse a le même poids
du serment ou de l’affirmation solennelle que le serment
4. Critère d’admissibilité de la preuve 1. L’enfant comprend la nature du L’enfant est capable de comprendre
serment ou de l’affirmation solennelle les questions et d’y répondre
2. L’enfant est capable de communiquer
la preuve
5. Enquête Obligatoire Seulement si une partie conteste
la capacité de comprendre les
questions posées et d’y répondre
6. Peut-on questionner l’enfant sur Oui, cf. 4 ci-dessus Non
sa compréhension de la nature
d’une promesse de dire la vérité ?
42 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
En protection de la jeunesse, les dispositions de la LPJ sur l’admissibilité en preuve du témoignage d’un enfant de
moins de 14 ans sont conformes à celles de la Loi sur la preuve. Ainsi, l’enfant de moins de 14 ans est présumé apte à
témoigner. Il ne peut pas non plus être assermenté ni faire d’affirmation solennelle, mais avant de recevoir son témoignage,
le tribunal doit faire promettre à l’enfant de dire la vérité. Le témoignage reçu a la même valeur que si l’enfant
avait prêté serment. Contrairement au régime précédent, il n’est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.
Si une partie soulève un doute quant à l’aptitude de l’enfant à témoigner, elle doit d’abord convaincre le tribunal que
l’enfant n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. Dans un tel cas, c’est le tribunal qui procède
lui-même à l’interrogatoire de l’enfant pour évaluer son aptitude à témoigner.
L’enfant déclaré inapte à témoigner ne peut livrer son témoignage138.
ii. Dispenses de témoigner et déclarations extrajudiciaires
Le droit s’est adapté pour faciliter l’admission en preuve du témoignage de l’enfant. Cependant, tous nos répondants
s’entendent pour dire que le témoignage demeure une étape du processus judiciaire très éprouvante et intimidante
pour l’enfant. Qu’en est-il donc de l’enfant qui ne veut, ou ne peut témoigner ? Est-il toujours approprié de faire témoigner
un enfant devant un tribunal ? Peut-il exprimer son voeu de ne pas témoigner ?
Dispenses de témoigner
En protection de la jeunesse, la LPJ prévoit que le tribunal peut, à titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner
s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif139.
Une requête de dispense doit alors être présentée au tribunal. La jurisprudence nous rappelle que le témoignage de
vive voix de l’enfant est la règle – la dispense en est l’exception et cette exception doit être examinée au cas par cas.
La jurisprudence nous enseigne par ailleurs qu’un caprice, un malaise ou un inconfort ne sauraient justifier une dispense
de témoignage140. Dans de telles situations, la LPJ prévoit des moyens pour faciliter le témoignage de l’enfant, comme
par exemple la possibilité d’entendre l’enfant en dehors de la présence de toute personne partie à l’instance, après en
avoir avisé celle-ci141.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 43
Jugement important de la Cour suprême
La constitutionalité de ces changements législatifs a été débattue devant les tribunaux. En janvier 2010, dans un
jugement fort attendu, la Cour suprême a confirmé la constitutionalité de l’article 16.1 de la Loi sur la preuve et
des dispositions du Code criminel qui facilitent le témoignage des enfants135. La plus haute instance judiciaire du
pays confirmait ainsi un jugement rendu en 2008 par la Cour d’appel de la Colombie britannique136 confirmant
la validité constitutionnelle de la présomption d’aptitude à témoigner de l’enfant de moins de 14 ans. Dans ce
jugement, le tribunal observe que contrairement à l’ancienne loi, l’enquête n’est plus obligatoire et n’aura lieu
que si une partie soulève un doute quant à la capacité de l’enfant de comprendre les questions qui lui sont posées
et d’y répondre. Dans un tel cas, l’enquête ne pourra aborder que ce sujet et non la compréhension de l’enfant
de la nature de la promesse. Le tribunal apporte toutefois une précision importante :
Lors du procès, toutefois, la crédibilité et la fiabilité du témoignage de l’enfant pourront être remises en
question. L’enfant témoin pourra être contre-interrogé sur sa compréhension de la nature de la promesse de
dire la vérité et sur d’autres concepts abstraits qui y sont associés137.
Donc, bien que le critère de l’admissibilité de la preuve par témoignage de l’enfant se soit assoupli et qu’une
promesse de dire la vérité suffise pour admettre son témoignage en preuve, la crédibilité de l’enfant et la fiabilité
de son témoignage pourront être attaquées lors du procès.
Cette disposition a notamment été utilisée pour limiter l’inconfort de l’enfant appelé à témoigner dans des situations
de conflits de loyauté. Par exemple, dans une affaire impliquant un adolescent de près de 13 ans qui s’inquiétait pour
sa mère présente au tribunal, le juge a choisi d’exclure la mère de la salle afin de permettre à l’enfant de témoigner
sans risque d’être perturbé. Il a donc refusé de le dispenser, jugeant qu’en l’absence de la mère il ne subirait aucun
préjudice142. Dans une autre affaire, une dispense a été refusée dans le cas d’un enfant en conflit de loyauté avec sa
mère qui risquait, selon le DPJ, de subir un préjudice en venant, une fois de plus, témoigner des faits. Plutôt que
d’accorder la dispense, la juge décida de limiter l’inconfort de l’enfant et l’impact de sa présence au tribunal en exigeant
une bonne préparation et en entendant l’enfant en l’absence des parties.
Dans d’autres cas, toutefois, la dispense s’avère nécessaire. Par exemple, dans un jugement rendu en 2009143, le tribunal
conclut que le fait de témoigner causerait un préjudice à l’enfant en s’appuyant sur plusieurs facteurs. En plus de
prendre en considération les difficultés normales liées au dévoilement d’abus sexuels (cauchemars, etc.), le tribunal a
également tenu compte du fait que l’accusé avait fait part des allégations au frère de l’enfant qui a par la suite tenté de
l’étrangler. L’expertise psychologique confirmait de plus l’état d’anxiété et de dépression de l’enfant. Le tribunal a considéré
que ni les dispositions de la loi, ni une préparation minutieuse, ni l’accompagnement de la psychologue ou le fait
d’entendre l’enfant en dehors de la présence des parties ne pouvaient faire en sorte que l’enfant témoigne sans risquer
d’en subir un préjudice. Il a donc accordé la dispense.
Dans une autre affaire144, le Tribunal a visionné l’entrevue vidéo policière145 d’une jeune enfant relatant des abus sexuels
commis par son père, afin de décider si celle-ci devrait être dispensée de témoigner. Le Tribunal a constaté que dès
qu’il était question de ce sujet, l’enfant était fortement atteinte physiquement, affectivement et psychologiquement et
qu’« amener l’enfant à nouveau à répéter, dans quelques mois, ce qu’elle dit péniblement lors de l’interrogatoire de
juin dernier, l’interroger, la contre-interroger à nouveau sur ce sujet dans quelques mois, pourrait certainement la
remettre dans un état que le Tribunal ne peut permettre146 ». Précisant qu’il avait rarement observé un enfant dans un
tel état, le Tribunal conclut qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de témoigner et accorda donc une dispense.
Déclarations extrajudiciaires
Qu’en est-il des cas où un enfant ne peut témoigner de vive voix ? Une personne peut-elle venir témoigner des dires
de l’enfant, sans que l’enfant ne soit présent ? La jurisprudence reconnaît que la situation d’un enfant en bas âge combinée
à l’écoulement du temps impose parfois de recourir à la preuve par ouï-dire. Dans l’arrêt Khan147 la Cour suprême
du Canada devait se demander dans quelle mesure les restrictions de la règle du ouï-dire devaient être assouplies dans
les cas de témoignages d’enfants. La Cour souligne l’importance de la question au constat du nombre croissant de
poursuites relatives à des infractions de nature sexuelle commises contre des enfants, et des difficultés que comporte
souvent l’obligation pour les enfants de raconter et de revivre des événements difficiles lors de nombreuses rencontres
avec les parents, les travailleurs sociaux, les policiers et les différents paliers judiciaires.
La Cour conclut que la preuve par ouï-dire de la déclaration d’un enfant peut être reçue lorsque les deux exigences
générales de nécessité (par exemple, si d’autres éléments de preuve sont inadmissibles) et de fiabilité (comme, par
exemple, le moment où la déclaration est produite, le comportement de l’enfant, etc.) sont respectées.
Pour déterminer la recevabilité de la déclaration extrajudiciaire en preuve, le juge doit également tenir compte de la
nécessité de protéger les intérêts de l’accusé. En effet, dans la plupart des cas, un contre-interrogatoire ne pourra être
mené si l’enfant n’est pas présent pour témoigner de vive voix, et les préoccupations de l’accusé relativement à la
crédibilité du témoignage et à la qualité de toute preuve corroborante devront être traitées au moyen d’arguments148.
Comme l’a mentionné la juge McLachlin dans l’arrêt Khan, il n’existe pas de liste préétablie des critères de fiabilité.
Le juge a donc toute la latitude nécessaire, latitude qu’il doit exercer en fonction de l’ensemble de la preuve présentée:
Je ne voudrais pas établir de liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines
catégories de preuve […] devraient être considérées comme dignes de foi. Les questions relatives à la fiabilité vont
varier avec l’enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès.
44 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
C’est donc par l’analyse de la déclaration et des circonstances l’entourant que le juge doit établir si la déclaration d’un
enfant offre des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité.
En protection de la jeunesse, ce n’est qu’en 2006 que la déclaration extrajudiciaire de l’enfant déclaré inapte à témoigner
ou dispensé de témoigner est devenue recevable, appliquant ainsi l’approche de droit criminel de l’arrêt Khan. La LPJ
prévoit depuis ce temps que la déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé
par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits allégués dans cette déclaration.
Toutefois, la LPJ prévoit que le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis
sur la foi de cette déclaration que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour
pouvoir s’y fier149.
La déclaration extrajudiciaire de l’enfant n’a plus besoin d’être corroborée par d’autres éléments de preuve.
La corroboration référait à des éléments de preuve extrinsèques à la déclaration de l’enfant, alors que le nouveau
texte de loi ne pose pas de telles restrictions150. Les tribunaux ont considéré les amendements à l’article 85.5(2) LPJ
comme un élargissement des éléments de preuve et comme conférant un élément de fiabilité à la déclaration extrajudiciaire
de l’enfant.
iii. Le rôle du procureur
Le procureur joue un rôle clé pour déterminer si un enfant est apte à témoigner, pour demander à l’enfant s’il souhaite
témoigner et pour l’accompagner dans son témoignage, le cas échéant.
Dans le domaine de la protection de la jeunesse, le procureur doit, en règle générale, rencontrer l’enfant pour
déterminer s’il est capable de témoigner. Le procureur devra alors prendre un nombre de facteurs en considération,
tels que l’âge de l’enfant (est-il capable de comprendre et de répondre aux questions ?), la nécessité et l’utilité de faire
témoigner l’enfant (par exemple, lorsque l’essentiel des allégations de la procédure est admis par toutes les parties),
le préjudice mental ou affectif que le témoignage pourrait lui causer, le désir de l’enfant, ou encore la nature des
allégations151. Ce n’est qu’après l’étude du dossier que le procureur de l’enfant détermine si son client est inapte à
témoigner ou s’il devrait en être dispensé, et s’il doit produire une requête préliminaire à cet effet. Dans la pratique,
cette requête est présentée par le procureur du DPJ et bien que non exigée, l’intervention d’un expert est souvent
exigée pour établir l’inaptitude de l’enfant ou le préjudice encouru152.
Cet avis n’est pas nécessairement partagé par les juges. Par exemple, une juge de la Cour du Québec rappelait que ce
n’est qu’exceptionnellement qu’un enfant doit être exclu de l’enceinte du Tribunal parce qu’inapte à témoigner :
À moins qu’il s’agisse d’un enfant incapable de s’exprimer, les avocats devraient toujours voir à ce que l’enfant soit amené devant
le Tribunal, qui décidera de son aptitude ou non à témoigner en vertu des critères établis à l’article 85.1 et sq. de la loi,
et devraient toujours se rappeler qu’il est préférable d’entendre un enfant, même fragile, que de le dispenser de témoigner en
raison du préjudice qu’il pourrait subir153.
Au criminel, les directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales154 renvoient à l’Entente multisectorielle
qui ne mentionne que la rencontre du procureur avant de porter des accusations. Les Directives sur les infractions
contre les enfants exigent également de la part du procureur qu’il rencontre l’enfant afin d’autoriser une poursuite.
Afin d’évaluer l’opportunité d’intenter une poursuite, le procureur doit examiner une série de facteurs et soupeser
les suggestions et les avis qui lui sont donnés par l’enquêteur, le DPJ et les autres partenaires. Ces facteurs incluent :
la gravité de l’infraction, ses circonstances, sa durée et sa répétition ; le risque de récidive ; le nombre d’enfants qui
ont été victimes, leur âge, leur degré de maturité ; le lien entre les victimes et l’auteur des abus ; les conséquences
d’un procès pour les enfants et pour leurs relations avec leur famille.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 45
Les Directives et l’Entente multisectorielle sont toutefois silencieuses sur la nécessité d’une rencontre entre le procureur,
l’avocat de l’enfant et l’enfant témoin en préparation d’un procès. Elles se contentent de mentionner que l’enfant
victime pourra être accompagné de ses parents ou d’une personne de son choix lorsque la rencontre avec le procureur
concerne uniquement des informations sur le processus judiciaire. La rencontre avec le procureur portant sur les faits
de la cause se déroule en présence de la victime et de l’enquêteur seulement. Il semble donc que la responsabilité de
rencontrer et de préparer l’enfant avant procès n’est pas clairement attribuée.
Que ce soit au criminel ou en Chambre de la jeunesse, l’enfant ne devrait être amené à témoigner que
s’il en est de son meilleur intérêt, même dans des procédures criminelles où l’enfant n’est pas une
partie à l’instance. Il serait souhaitable d’adopter des lignes directrices claires permettant au procureur
qui rencontre la victime avant procès d’évaluer son aptitude et son désir de témoigner afin de déterminer
s’il en est de son meilleur intérêt. Les directives québécoises à propos de cette rencontre sont trop vagues
et restent silencieuses sur certains sujets clés comme : les critères entourant la décision d’une telle rencontre ; les
objectifs de la rencontre ; les qualifications du procureur menant cette entrevue ; les critères applicables à la première
prise de contact entre le procureur et l’enfant ; la nécessité de limiter le nombre de rencontres ; la façon de mener
l’entrevue, etc.
Il existe des directives internes qui ont été développées pour les avocats d’enfants qui représentent des enfants
en protection de la jeunesse et en droit de la famille. Ces directives, qui constituent un exemple de bonne pratique,
pourraient être formalisées dans un document clair, accessible au public et applicable à tous les avocats qui oeuvrent
pour les enfants ou dans des cas impliquant des enfants victimes ou témoins.
iv. La représentation de l’enfant
Alors qu’au criminel, l’enfant n’est pas représenté par le procureur (cf. p. 10) et qu’il n’est donc pas son client, la
situation est différente en protection de la jeunesse puisque l’enfant peut être représenté par son avocat. La LPJ
prévoit en effet que le tribunal informe les parents et l’enfant de leur droit d’être représentés par un avocat155.
De plus, lorsque le tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents (par exemple, si un
parent est soupçonné d’agression sexuelle envers l’enfant), il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé
de conseiller et représenter l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de
procureur auprès des parents156.
En 1995, le Barreau du Québec présentait son Mémoire sur la représentation des enfants par avocat. Ce document
comportait plus de 50 recommandations portant tant sur la nature de la représentation de l’enfant par avocat devant
les tribunaux que sur les règles éthiques particulières à ce domaine. Ce document a été mis à jour en 2006 par un
nouveau Comité sur la représentation des enfants par avocat instauré par le Barreau du Québec, afin de prendre en
compte la doctrine et la jurisprudence récentes.
Dans ce dernier mémoire157, le Comité émettait 50 recommandations sous les catégories suivantes :
• Les droits judiciaires de l’enfant ;
• La capacité de l’enfant à donner un mandat ;
• La nature de la représentation de l’enfant par avocat devant les tribunaux (avec ou sans mandat conventionnel) ;
• La réalisation du droit à la représentation.
La dernière catégorie inclut des sujets importants pour les fins de notre étude incluant : la compétence professionnelle
de l’avocat pour enfant ; le comportement de l’avocat envers l’enfant ; le comportement de l’avocat envers les parents
de l’enfant ; le comportement de l’avocat envers un enfant dans le contexte judiciaire et la formation de l’avocat ainsi
que l’accréditation de l’avocat pour enfants.
46 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Parmi ces recommandations, les suivantes ont retenu notre attention :
• Le Code civil du Québec doit être modifié pour prévoir expressément la représentation de l’enfant dans
les domaines de droit civil où l’enfant peut agir seul, et dans toute procédure qui affecte son état, afin de
réaliser l’art. 12 de la CDE ;
• Le Barreau doit encourager une meilleure sensibilisation de la magistrature, des avocats en pratique, ainsi
que des stagiaires et des étudiants aux notions relatives au développement de l’enfant ;
• Le Barreau doit inciter ses membres désirant oeuvrer en droit de l’enfant à suivre une formation spécialisée
et y donner accès ;
• La capacité d’un enfant de mandater un avocat doit être déterminée sur une base individuelle par l’avocat ;
• L’avocat représentant un enfant capable de mandater doit assumer un rôle de conseiller et de procureur ;
• L’avocat doit expliquer le processus judiciaire en termes adaptés au niveau de compréhension de l’enfant ;
• L’avocat doit acquérir des notions de base sur les besoins, les stades de développement et les moyens de
communication des enfants ;
• L’avocat doit disposer de connaissances particulières relatives aux droits de l’enfant ;
• Quel que soit le contexte judiciaire, l’avocat doit faire preuve de respect et de discernement envers l’enfant
et doit tenir compte des effets psychologiques du processus judiciaire sur celui-ci. Quand l’enfant est
témoin, l’avocat doit faire preuve de modération.
Les commentaires qui accompagnent cette dernière recommandation s’appliquent parfaitement à la préparation de
l’enfant au témoignage :
Quant à l’enfant témoin, l’avocat doit vérifier avec lui si ce dernier désire témoigner et de quelle façon. Il doit informer
l’enfant de toutes les possibilités qui s’offrent à lui en matière de témoignage. L’avocat doit ensuite faire connaître
au tribunal le choix de l’enfant.
Que l’enfant témoigne en salle d’audience ou qu’il rencontre le juge en chambre, l’avocat doit préparer l’enfant
pour cette rencontre ou ce témoignage. L’avocat peut exiger du tribunal, lorsque requis, la tenue d’un voir-dire pour
établir la façon dont l’enfant témoignera, la nature des questions qui lui seront/qui vont lui être posées et le moment
du témoignage.
L’avocat doit s’assurer que l’enfant comprenne les conséquences de son témoignage, en conformité avec son niveau
de développement cognitif158.
L’avocat doit s’assurer que les questions posées à l’enfant correspondent à son niveau de développement
et de compréhension linguistique.
L’IBCR est d’avis que ces recommandations devraient servir de base à l’élaboration de lignes directrices
destinées aux avocats d’enfants. De telles lignes directrices devraient aussi s’appliquer mutatis mutandis
aux procureurs dans les poursuites pénales impliquant des enfants victimes ou témoins.
Même si les procureurs ne sont pas mandatés pour représenter les enfants et que les enfants ne sont pas leurs clients,
il devrait exister des directives qui veillent à les protéger. C’est dans cet ordre d’idée que la direction des poursuites
du Royaume-Uni (le Crown Prosecution Service ou CPS) a adopté une politique sur les poursuites criminelles impliquant
des enfants et des jeunes à titre de victimes et témoins. Cette politique exemplaire intitulée CPS Policy on Prosecuting
Criminal Cases Involving Children and Young People as Victims and Witnesses159 reprend plusieurs éléments du Code de
pratique mentionné à la partie 2 de cet ouvrage et a été préparée pour les procureurs travaillant auprès d’enfants
victimes ou témoins afin d’établir des normes minimales de pratique. Cette politique explique clairement ce à quoi
l’enfant (et ses parents le cas échéant) peuvent s’attendre en termes de services avant, pendant et après un procès.
Encore une fois, aucune politique de ce type n’existe au Québec – il faut plutôt consulter un ensemble de directives
éparses portant sur différents thèmes, comme l’utilisation du télétémoignage, qui sont rédigées à l’intention des
procureurs et non des enfants et de leurs parents ou gardiens160.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 47
v. Déclaration de la victime et communication de renseignements
Les Lignes directrices considèrent que l’enfant victime ou témoin doit nécessairement avoir un rôle actif dans le processus
judiciaire et même après. Au sens de la CDE et des Lignes directrices, le droit d’être entendu va beaucoup plus loin que
le fait de communiquer des éléments de preuve ou de témoigner. Il implique que l’enfant a le droit d’exprimer ses
opinions, ses idées et ses préoccupations tout au long du processus, et de les voir prises en compte. En tant que sujet
de droit, l’enfant participe à toutes les étapes du processus de justice. Mais qu’en est-il de ce droit au Québec ?
La Déclaration de la victime (au criminel)
Au Canada, le droit pour la victime de produire une déclaration a été introduit dans le Code criminel en 1988, pour
être ensuite amendé en 1999161. En 2001, le Code criminel a consacré le droit pour la victime de produire une déclaration
lors d’une audience sur la libération conditionnelle.
En tant que victime, au moment de la détermination de la peine, l’enfant comme l’adulte est autorisé à émettre une
déclaration qui décrit les dommages ou les pertes subies. Les agents des programmes provinciaux d’aide aux victimes
comme les CAVAC peuvent aider les victimes à rédiger cette déclaration. Si la victime en fait la demande, le tribunal
lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée162. Le tribunal
doit se demander, avant d’imposer la peine, si la victime a été informée de la possibilité de préparer une déclaration.
Le tribunal doit également prévoir des ajournements pour permettre à la victime de préparer un rapport ou de
présenter des preuves supplémentaires à la cour étayant les répercussions que le crime a eues sur sa vie163.
Au Québec, l’enfant victime reçoit le formulaire « Déclaration de la victime » et peut y inscrire ou y faire inscrire toutes
les informations pertinentes concernant l’événement et ses impacts sur lui. Le juge devra en prendre connaissance
lors de la détermination de la peine. Par ailleurs, à cette étape, l’enfant peut demander de lire sa déclaration ou d’en
faire état de toute autre façon164.
Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal doit, lorsque l’accusé ou le poursuivant en fait la demande, tenir une audience
pour déterminer la décision à rendre165. S’il ne tient pas d’audience, le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission
d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou
pièce se rapportant à l’instance étant en sa possession. Au Québec, la section des affaires sociales du Tribunal administratif
du Québec (TAQ) constitue la commission d’examen compétente166.
La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou du TAQ une déclaration écrite décrivant les dommages ou
les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction167. Si la victime en fait la demande, le tribunal ou le
TAQ lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il
est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice168. À l’instar des dispositions applicables
aux déclarations de la victime lors de la détermination de la peine, le tribunal ou le TAQ doit s’enquérir auprès du
poursuivant ou de la victime – ou de toute personne la représentant – si la victime a été informée de la possibilité de
rédiger une déclaration169. Les audiences peuvent être ajournées si nécessaires170.
Enfin, les victimes ont la possibilité de préparer et de lire une déclaration durant l’audience sur la mise en liberté du
délinquant ou de la présenter de toute autre manière jugée acceptable par la CNLC (par exemple, par enregistrement
sur bande vidéo ou audio)171. Les enfants victimes de moins de 18 ans doivent faire entendre leurs déclarations
via enregistrement sur bande vidéo ou audio, sauf exception172. Les victimes et témoins ont aussi la possibilité d’assister
aux auditions de la CNLC à titre d’observateurs, sauf si l’on estime que cela causerait préjudice à l’audience, à la
sécurité de l’audience, ou incommoderait ceux qui ont fourni des renseignements173. Ils doivent alors en faire
la demande.
48 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Communication de renseignements par la victime
Une fois la peine imposée, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles
(CNLC) accordent une place aux victimes et témoins dans le processus décisionnel des permissions de sortie
et des libérations conditionnelles, en les encourageant à fournir des renseignements sur leurs préoccupations et les
répercussions de l’infraction qui pourront être utilisées dans leur enquête et prise de décision174. Cependant, il faut
préciser que ces informations devront être transmises au délinquant (à l’exception de leurs renseignements personnels175),
sauf s’il est estimé que cela porterait atteinte à la sécurité d’une personne, incluant celle des victimes ou
témoins, irait à l’encontre de l’intérêt public, ou compromettrait l’enquête176.
Comme sous la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), les victimes peuvent transmettre
des représentations écrites auprès des Services correctionnels du Québec ou la CQLC177. Ces représentations
aideront à l’évaluation du dossier du délinquant178, mais seront néanmoins transmises à l’accusé s’il en fait la demande,
sauf si l’on estime que cela pourrait porter atteinte à la sécurité de la victime ou d’une autre personne179.
Le projet de loi C-39 incorporait dans la LSCMLC le droit de la victime de produire une déclaration pendant l’audience.
À ce jour, la LSCMLC demeure silencieuse sur ce point. Ce droit n’est actuellement prévu qu’au Manuel des politiques
de la CNLC, qui le décrit d’une façon très générale.
Selon le professeur de criminologie Julian V. Roberts (Faculté de droit de l’Université d’Oxford) les
recherches menées sur les Déclarations de la victime démontrent que seulement une minorité de
victimes s’en prévalent, tant lors de la détermination de la peine que lors d’une audience de libération
conditionnelle. Reste à préciser que les victimes qui choisissent de faire une déclaration s’en trouvent
généralement satisfaites180. Toutefois, la recherche disponible ne permet pas d’évaluer quels sont les
bénéfices précis de la déclaration pour la victime – et encore plus dans des instances impliquant des
enfants pour lesquelles nous ne disposons d’aucune donnée. De plus, selon les informations disponibles les
victimes et témoins sont prévenus de l’existence de cette possibilité seulement si une organisation, telle que les CAVAC,
la police ou les procureurs, leur en parle. Conséquemment, le manque de connaissance de ces services risque de porter
préjudice aux victimes et témoins en compromettant leur droit de participer au processus judiciaire.
Le Service Correctionnel du Canada (ci-après SCC) essaie de rendre public les services qu’il offre aux victimes en
diffusant ces informations auprès des organismes, organisations et services de police concernés. Il diffuse ces informations
en établissant des tables de concertation sur des sujets, tels que la violence conjugale ou l’agression sexuelle.
Le SCC donne aussi des conférences et organise des journées d’étude lors desquelles les services disponibles aux
victimes sont discutés. Le SCC visite également différentes organisations dans leur milieu pour présenter les services
qu’il offre aux victimes. Malgré les efforts du SCC, il serait préférable et plus efficace d’instaurer un système permettant
aux services correctionnels d’entrer directement en contact avec les victimes et témoins, pour les aviser des services
offerts, tout en leur laissant l’option de recevoir ou non des renseignements sur le délinquant. Une suggestion serait
qu’une fois le procès terminé, les procureurs de la Couronne aient l’obligation de transmettre les coordonnées des
victimes aux services correctionnels.
Ceci ne revient pas à dire que l’enfant devrait être contacté directement. Il faudrait plutôt faire en
sorte que l’enfant ait le droit de recevoir des informations appropriées à son âge et à son niveau de
développement et qui tiennent compte de sa situation. Les informations ne devraient être transmises
à l’enfant que si cela est dans son intérêt supérieur.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 49
5. LE DROIT À UNE ASSISTANCE EFFICACE
Les enfants victimes ou témoins d’actes criminels sont particulièrement vulnérables. Il leur est difficile de relater des
événements douloureux à des étrangers, ou encore en public dans un environnement formel. Le fait de répéter leur
histoire leur est pénible. Ainsi, l’assistance prêtée à ces enfants doit empêcher qu’ils ne revivent le passé et doit assurer
leur droit à un développement sain et harmonieux. Ils ont le droit tant de recevoir des services appropriés dispensés
par des professionnels formés, que de se voir attribuer des mesures d’assistance spécifiques tout au long du processus
judiciaire.
22. Les enfants victimes et témoins et, le cas échéant, les membres de leur famille devraient avoir accès à une
assistance fournie par des professionnels ayant reçu une formation adéquate […] et pouvant comprendre des
services d’assistance financière et juridique, des conseils, des services de santé, d’aide sociale et éducative,
de réadaptation physique et psychologique ainsi que d’autres services nécessaires à la réinsertion de l’enfant.
Cette assistance devrait répondre aux besoins de l’enfant et lui permettre de participer efficacement à toutes les
étapes du processus de justice.
23. Les professionnels qui aident les enfants victimes et témoins devraient tout faire pour coordonner leur travail
afin de limiter le nombre d’interventions à l’égard de l’enfant.
24. Les enfants victimes et témoins devraient, dès le dépôt du rapport initial et pour tout le temps nécessaire, recevoir
l’aide de personnes de soutien comme les spécialistes des questions relatives aux enfants victimes et/ou témoins.
25. Les professionnels devraient développer et appliquer des mesures facilitant le témoignage des enfants, pour
améliorer la communication et la compréhension, autant avant le procès qu’aux différentes étapes de ce dernier,
ce qui nécessite entre autres :
a) Que les spécialistes des questions relatives aux enfants victimes et témoins répondent aux besoins particuliers
de l’enfant ;
b) Que les personnes de soutien, y compris les spécialistes et les membres appropriés de la famille de l’enfant,
accompagnent celui-ci pendant son témoignage ;
c) Que des gardiens ad litem soient nommés, le cas échéant, pour protéger les intérêts juridiques de l’enfant.
Un exemple de coordination relevé par nos répondants est l’intervention socio-judiciaire prévue dans l’Entente
multisectorielle, décrite ci-dessous.
i. La coordination du travail des professionnels et la réduction
des interventions dans le cadre de l’Entente multisectorielle
La procédure d’intervention socio-judiciaire prévue par l’Entente multisectorielle comporte les étapes de signalement
à la DPJ, la liaison et la planification des interventions, l’enquête et l’évaluation sur le bien-fondé des allégués, la prise
de décision sur le suivi à donner, et enfin l’action et l’information des partenaires. L’Entente multisectorielle définit les
rôles et responsabilités de chacun des partenaires. Le fonctionnement de l’Entente multisectorielle repose sur une
concertation étroite entre le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), le directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP), les services policiers et, le cas échéant, les autres acteurs visés, notamment ceux des établissements
et organismes scolaires, des centres de la petite enfance (CPE) et autres services de garde, des établissements et organismes
de santé et de services sociaux ainsi que d’autres organismes, comme les CAVAC.
50 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Depuis sa mise en place en 2001, l’entente multisectorielle constitue un pilier du système québécois de protection de
l’enfant et représente un exemple de coordination du travail des professionnels en faveur de l’enfant. Elle a pour but
de garantir une meilleure protection et d’apporter l’aide nécessaire aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique en assurant une concertation efficace
entre les ministères, les établissements et les organismes intéressés. Elle part du principe où tout parent est le premier
responsable de la protection de son enfant ; toutefois, lorsque cela est nécessaire, l’État doit assurer cette protection.
L’entente s’applique donc dans les situations suivantes :
• Les enfants victimes d’abus sexuels commis par leurs parents ou par des personnes adultes ou mineures,
qu’elles aient ou non une relation d’autorité avec eux ;
• Les enfants victimes de mauvais traitements physiques de la part de leurs parents ou de personnes adultes,
qu’elles aient ou non une relation d’autorité avec eux ;
• Les enfants dont la santé physique est menacée par une absence de soins de la part de leurs parents ou
d’adultes ayant une relation d’autorité avec eux.
Ces situations doivent être portées à l’attention du DPJ ou de la police, ce qui enclenche l’application de l’Entente
multisectorielle, dont le but est de protéger l’enfant.
L’un des principes directeurs de l’Entente est que toute concertation repose sur l’ouverture et la collaboration nécessaires
à la transmission de l’information pertinente à l’élaboration des orientations et à la prise des décisions. Elle repose
sur le souci d’éviter toute multiplication des interventions auprès des personnes en cause et sur le désir
d’éviter de nuire aux interventions des différents partenaires ou de contrecarrer celles-ci.
La procédure d’intervention socio-judiciaire établie par l’Entente multisectorielle comporte cinq étapes, soit :
1. Le signalement de la situation au directeur de la protection de la jeunesse ;
2. La liaison et la planification en vue d’obtenir la collaboration et l’assistance de tous les partenaires pour
répondre adéquatement aux besoins d’aide et de protection de l’enfant et des membres de sa famille ;
3. L’enquête et l’évaluation en vue de vérifier le bien-fondé des faits allégués et de recueillir les éléments
de preuve requis ;
4. La prise de décision sur les suites à donner à l’affaire à partir de la mise en commun des renseignements obtenus;
5. L’action et l’information des partenaires.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 51
Quels sont les rôles et responsabilités du DPJ ?
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) a le mandat d’intervenir pour faire cesser la situation qui
compromet la sécurité ou le développement d’un enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise. Il a la responsabilité
de recevoir et évaluer les signalements. Il doit prendre en charge la situation de l’enfant dont la sécurité
ou le développement est compromis et à cette fin, il peut proposer l’application de mesures volontaires ou saisir
le tribunal compétent, la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Il doit également réviser périodiquement
la situation de l’enfant.
Le DPJ a par ailleurs des responsabilités en matière d’adoption et de tutelle.
Enfin, le DPJ intervient auprès des adolescents de 12 à 17 ans dans le cadre de l’application de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents. Il porte alors le titre de directeur provincial et exerce les fonctions conférées
par cette loi.
Source : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
En ligne : www.cdpdj.qc.ca/fr/protection-droits-jeunesse/enfants-difficultes-dpj.asp?noeud1=1&noeud2=5&cle=31.
La procédure est résumée dans le tableau ci-dessous181 :
Source : Québec. Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique.
L’Entente multisectorielle définit notamment les rôles et responsabilités de la police, du DPJ et du procureur à chaque
étape de la procédure182.
52 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
TABLEAU SUR LA PROCÉDURE D’INTERVENTION SOCIOJUDICIAIRE RELATIVE AUX ENFANTS VICTIMES D’ABUS
SEXUELS, DE MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES OU D’UNE ABSENCE DE SOINS MENAÇANT LEUR SANTÉ PHYSIQUE
1
SIGNALEMENT
POLICE
– Recevoir la plainte et
la signaler au directeur
de la protection de
la jeunesse.
ÉTABLISSEMENT
OU ORGANISME LIÉ
PAR L’ENTENTE
– Signaler le cas au
directeur de la pro -
tection de la jeunesse.
DIRECTEUR DE
LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE
– Recevoir le signalement,
décider de le
retenir ou non et
orienter l’enfant et
ses parents vers les
ressources appropriés,
s’il y a lieu.
– Informer la police, le
substitut du procureur
général et, le cas
échéant, l’organisme
ou l’établissement en
vertu du Guide relatif
à la divulgation de ren -
seignements à la police
et aux substituts du
procureur général.
2
LIAISON ET
PLANIFICATION
A) LIAISON
– DPJ : Constituer
l’équipe de base (DPJ,
policier, substitut du
procureur général).
B) PLANIFICATION
– Dresser l’état de
la situation.
– Déterminer :
• le degré d’urgence
de la situation ;
• les mesures à
prendre pour
protéger l’enfant ;
• les mesures à
prendre pour pré -
server les droits des
personnes en cause ;
• les partenaires
pouvant être appelés
à contribuer et la
constitution de
l’équipe multi -
sectorielle ;
• l’application de
la procédure
d’intervention
sociojudiciaire ;
• la pertinence de
recourir à une évaluation
médicale.
– Arrêter une stratégie
quant au déroulement
des actions à venir (qui
fait quoi, comment,
quand, où).
– Arrêter un plan de
communication.
3
ENQUÊTE ET
ÉVALUATION
– Procéder aux
enquêtes, aux éva -
luations et aux inspections
requises selon la
stratégie arrêtée :
• vérification des faits
et évaluation des
besoins de protection
et d’aide de
l’enfant (DPJ) ;
• entrevue avec
l’enfant par le DPJ
ou la police, selon
ce qui a été convenu,
en privilégiant l’enregistrement
magnétoscopique
;
• enregistrement /
transcription de la
version du suspect et
des autres témoins
de la poursuite
(police) ;
• collecte des éléments
de preuve et préservation
de la preuve ;
4
PRISE
DE DÉCISION
– Mettre en commun
les informations
recueillies.
– Si les faits allégués
sont fondés, choisir
les meilleures actions
à entreprendre :
1. Choix des moyens
les plus adéquats :
• poursuite criminelle,
mesures
volontaires ou
demande de protection
judiciaire
en vertu de la LPJ ;
• sanction d’ordre
disciplinaire ou
administratif par
l’établissement
ou l’organisme.
2. Aide à l’enfant et
à sa famille :
• orientation vers
une ressource
appropriée, s’il y
a lieu (LSSSS).
3. Préparation / mise
en oeuvre d’une
stratégie de com -
munication, le cas
échéant.
5
ACTIONS ET
INFORMATION
– Appliquer les décisions
convenues par les
intervenants.
– Tenir constamment les
partenaires informés
du déroulement et du
résultat des actions
entreprises.
Le policier
Le policier est tenu de signaler sans délai la situation au DPJ. Ensuite, pour établir un plan de suivi, le policier définit les
modalités de l’enquête et s’assure que les mesures prises garantissent la sécurité de l’enfant. Le policier doit, par la
suite, établir les faits qui sont survenus, recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs à l’infraction présumée.
Entre autres, il doit rencontrer l’enfant victime dans les plus brefs délais. Toute prise de décision devra être aussi
consensuelle que possible. Le policier dépose son rapport d’enquête au procureur et expose les résultats de l’enquête,
l’examen de la preuve, l’évaluation des actions prises ou à prendre. Le policier assumera enfin la responsabilité qui est
sienne quant aux décisions prises.
En dehors des suivis d’enquête, de l’empathie et de l’assistance lors des procédures judiciaires, la police du Québec
n’offrira pas de soutien direct en tant que tel. Elle a pour mission de référer les familles et les enfants aux ressources
locales, régionales et provinciales, qui pourront apporter de l’aide à l’enfant et à sa famille. Le DPJ est l’organisme
de référence à ce chapitre qui se charge souvent de faire le lien entre divers organismes d’aide ou de soutien
aux victimes.
Rôle du DPJ
À l’étape du signalement, le directeur doit déterminer la recevabilité du signalement, traiter le signalement, déterminer
s’il retient le signalement, mesurer le degré de priorité du cas et le codifier, prendre des mesures d’urgence, orienter
l’enfant si le signalement n’est pas retenu et il peut divulguer des renseignements aux services de police et aux
substituts du procureur général (procureurs de la couronne).
Le directeur doit ensuite assurer la coordination de l’application de l’entente multisectorielle, déterminer l’apport des
autres organisations et organismes, assurer la transmission de l’information aux différents partenaires et organiser une
rencontre avec eux dans les plus brefs délais, établir une stratégie commune d’intervention et appliquer les mesures
immédiates que commande la situation de l’enfant. Le directeur doit assurer la coordination de l’application de l’entente,
rencontrer l’enfant, ses parents et son entourage, convenir de la possibilité de rencontrer le présumé auteur et les
témoins, et vérifier si la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis.
À l’étape de la prise de décision, le choix des mesures et des recours est fixé en collaboration avec les autres partenaires.
Le directeur doit décider des mesures légales à adopter, participer à la décision quant à la poursuite de l’auteur
d’abus présumé et renvoyer l’enfant et sa famille vers les organismes appropriés afin qu’ils puissent bénéficier de tous
les services que commande leur situation. Enfin, tout au long de la procédure, le directeur transmet l’information
pertinente aux partenaires en cause, il applique les mesures de protection retenues et coordonne le plan de services.
Rôle du procureur
En principe, le substitut du procureur général n’a aucune responsabilité particulière à l’étape du signalement.
Exceptionnellement, s’il est informé d’une situation mettant en cause des enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, il a l’obligation de la signaler sans délai.
Par la suite, le substitut du procureur général agit à titre d’avocat-conseil quant à la possibilité d’intenter une poursuite
criminelle. Le substitut du procureur général veille à conseiller l’enquêteur de police ainsi que toute personne chargée
de l’application de la loi et agissant dans l’exercice de ses fonctions sur toute matière relevant de l’application du
Code criminel ou d’une disposition pénale dans la législation québécoise. Il évaluera la portée des allégations, autorise
l’utilisation des moyens nécessaires pour obtenir des éléments de preuve, rencontre l’enfant et examine le recours
aux procédures prévues par la loi concernant la comparution ou l’arrestation du prévenu.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 53
Le procureur ne peut autoriser une poursuite sans avoir au préalable rencontré l’enfant. Avant d’évaluer l’opportunité
d’intenter une poursuite, il doit examiner une série de facteurs et soupeser les suggestions et les avis qui lui sont
donnés par les autres partenaires, concernant notamment la gravité de l’infraction, ses circonstances, sa durée,
sa répétition, le risque de récidive, le nombre d’enfants qui ont été victimes, etc. Pour conclure, le procureur veille à
ce que des services d’aide et de soutien soient offerts à l’enfant et il doit diriger cet enfant vers un organisme pouvant
lui fournir des services.
Il s’assure également de demander au juge présidant l’enquête préliminaire et le procès, l’application des mesures
prévues par le Code criminel pour protéger l’identité de l’enfant ou pour faciliter son témoignage (ordonnance de
huis clos ou d’interdiction de publication, témoignage derrière un écran ou par l’intermédiaire d’un système de télévision
en circuit fermé, mise sous scellés de documents). Il doit par ailleurs informer les partenaires des décisions judiciaires
qui ont été prises.
L’Entente multisectorielle est considérée comme une bonne pratique par l’ensemble des intervenants que nous avons
sollicités. Toutefois, il faut noter que l’Entente ne détaille pas véritablement les différentes étapes pendant et après le
processus judiciaire. Elle décrit les façons dont les différents intervenants collaborent mais reste silencieuse sur les
obligations de ces derniers envers l’enfant. Elle n’indique pas précisément à quoi est en mesure de s’attendre
un enfant en termes d’assistance et de soutien. De plus, il existe un manque de coordination entre le système
de protection de la jeunesse et le système de justice pénale qui fait en sorte que l’enfant n’est pas systématiquement
accompagné tout au long du processus.
Nos répondants ont relevé que l’Entente étant centrée sur les enfants victimes d’abus ou de négligence
dans le milieu familial, d’autres enfants tout aussi vulnérables ne peuvent bénéficier de ce système de
protection, et les services offerts sont insuffisants. Enfin, depuis la mise en place de l’Entente multi -
sectorielle en 2001, aucune révision ou mise à jour n’a été entreprise.
6. LE DROIT À LA VIE PRIVÉE
Le droit à la vie privée au sens des Lignes directrices implique, d’une part, de limiter la dissémination d’informations
pouvant servir à identifier l’enfant, et, d’autre part, de limiter le contact entre l’enfant et le public.
La protection de la vie privée des enfants victimes et témoins devrait être une question prioritaire.
Les informations relatives à la participation de l’enfant au processus de justice devraient être protégées. Pour cela,
il faut respecter la confidentialité et limiter la divulgation d’informations qui pourraient mener à l’identification d’un
enfant victime ou témoin participant au processus de justice.
Des mesures devraient être prises pour éviter aux enfants d’être trop mis en contact avec le public, par exemple,
en excluant le public et les médias de la salle d’audience pendant que l’enfant témoigne, lorsque le droit national
l’autorise.
i. Interdits de publication en matière criminelle
Le juge qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit
tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin183. Lorsque le témoin a moins de
18 ans, le juge qui préside est tenu de l’aviser dès que possible de son droit de demander l’ordonnance. De plus, le juge
doit rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ses témoins lui en fait la demande184. Dans les cas
de pornographie juvénile, le juge doit rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon
que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de 18 ans ou d’une personne
faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement constituant de la pornographie juvénile185.
54 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) interdit quant à elle de publier le nom d’un enfant ou
d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise
par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction. La victime ou le témoin peut,
en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans ou, s’il n’a
pas atteint cet âge, avec le consentement de ses parents186.
ii. Confidentialité des renseignements en protection
La LPJ prévoit que les renseignements recueillis dans le cadre de son application concernant un enfant ou ses parents
et permettant de les identifier demeurent confidentiels et qu’ils ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf cas
exceptionnels187.
De même, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins
que le tribunal ne l’ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la
LPJ ou d’un de ses règlements188.
En règle générale, un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une
copie ou un exemplaire, à certaines exceptions189 près, parmi lesquelles figurent l’enfant de plus de 14 ans, ses parents
ainsi que le juge saisi du dossier190.
iii. Exclusion du public
En droit criminel, la règle générale veut que les procédures dirigées contre un accusé aient lieu en audience publique.
Cependant, si le juge estime qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration
de la justice, d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, il peut
en ordonner ainsi. Depuis les amendements au Code criminel de 2006, l’intérêt de la bonne administration de la justice
inclut le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de 18 ans dans toute
procédure191. Les tribunaux disposent donc, depuis cette date, d’une plus grande autorité pour limiter la présence du
public dans les affaires impliquant des enfants témoins.
D’après les réponses que nous avons reçues, le huis clos est généralement imposé pour toute la durée du témoignage
des enfants. La présence de l’enfant en cour se limite également à la durée de son témoignage.
La même règle s’applique en Chambre de la jeunesse : les audiences se tiennent à huis clos192, c’est-à-dire que le public
ne peut y assister. Tel que mentionné précédemment, le tribunal peut exclure l’enfant ou une autre personne de
l’audience lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du tribunal, pourraient être préjudiciables à l’enfant,
si elles étaient diffusées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer
à l’audience pour l’y représenter.
L’avocat de toute autre personne exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter193. Le tribunal
peut également, à titre exceptionnel et s’il considère que les circonstances le justifient, entendre l’enfant en dehors de
la présence de toute personne partie à l’instance, après avoir avisé celle-ci.
Toutefois, l’avocat de toute personne exclue peut demeurer présent lors du témoignage pour y représenter cette
personne.
Toute personne en l’absence de qui ce témoignage est rendu peut en prendre connaissance. Le tribunal peut cependant
rendre toute ordonnance qui lui apparaît nécessaire afin que soit respecté le caractère confidentiel des informations
dont cette personne peut prendre connaissance194.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 55
7. LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LES ÉPREUVES
PENDANT LE PROCESSUS DE JUSTICE
Le droit des enfants victimes et témoins d’être protégé contre les épreuves exige du processus de justice qu’il ne
cause pas de préjudices additionnels aux enfants. Il est généralement reconnu que le processus judiciaire est intimidant
pour les enfants. Il incombe donc aux professionnels de contribuer à atténuer ces difficultés. La protection contre les
épreuves permet de respecter le droit de l’enfant à la dignité et à la compassion et de prendre en compte son intérêt
supérieur. Ultimement, cette disposition facilite également la participation des enfants au processus de justice. Ce droit
est défini comme suit :
29. Les professionnels devraient prendre des mesures pour éviter des épreuves aux enfants victimes et témoins lors
de la détection, de l’enquête et des poursuites, afin que leur intérêt supérieur et leur dignité soient respectés.
30. Les professionnels devraient faire preuve de sensibilité dans leurs rapports avec les enfants victimes et témoins,
afin de :
a) Fournir un soutien aux enfants victimes et témoins, y compris en les accompagnant dans tout le processus de
justice lorsque cela est dans leur intérêt supérieur ;
b) Donner aux enfants victimes et témoins un maximum de certitude, en leur indiquant clairement ce qu’ils peuvent
attendre du processus. La participation de l’enfant aux audiences et au procès devrait être planifiée à l’avance et
tout devrait être fait pour assurer la continuité dans les relations entre les enfants et les professionnels qui sont en
contact avec eux pendant tout le processus ;
c) S’assurer que les procès se tiennent dès que cela est matériellement possible, à moins que des délais ne soient
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enquêtes sur les infractions dans lesquelles des enfants sont victimes et
témoins devraient être accélérées et il devrait y avoir des procédures, des lois et des règles procédurales permettant
d’accélérer les affaires impliquant des enfants victimes et témoins ;
d) Procéder d’une manière adaptée aux enfants, par exemple, en utilisant des salles d’entrevue prévues pour eux,
en fournissant, en un même lieu, des services interdisciplinaires pour enfants victimes, en modifiant l’environnement
des cours de justice pour tenir compte des enfants témoins, en ménageant des pauses pendant le témoignage de
l’enfant, en tenant les audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de
maturité, en utilisant un système de notification approprié pour que l’enfant n’ait à se présenter devant le tribunal
que lorsque cela est nécessaire et en prenant d’autres mesures appropriées pour faciliter le témoignage de l’enfant.
31. Les professionnels devraient aussi appliquer des mesures :
a) Pour limiter le nombre d’entrevues : il faudrait mettre en oeuvre des procédures spéciales pour recueillir des
éléments de preuve auprès des enfants victimes et témoins afin de réduire le nombre d’entrevues, de déclarations,
d’audiences et, en particulier, les contacts inutiles avec le processus de justice, par exemple en recourant à des
enregistrements vidéo ;
b) Pour faire en sorte que les enfants victimes et témoins ne soient pas soumis, si cela est compatible avec le système
juridique et conforme aux droits de la défense, à un contre-interrogatoire mené par l’auteur présumé de l’infraction :
lorsque cela est nécessaire, on devrait procéder aux entrevues et interrogatoires des enfants victimes et témoins
sans que l’auteur présumé de l’infraction puisse les voir, et des salles d’attente et d’entrevue séparées devraient
être aménagées à cet effet ;
c) Pour faire en sorte que les enfants victimes et témoins soient interrogés d’une façon qui leur soit adaptée et
permettre qu’une supervision soit exercée par les juges, pour faciliter le témoignage et réduire les possibilités
d’intimidation, par exemple en utilisant des aides au témoignage ou en désignant des psychologues spécialisés.
56 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Du droit d’être protégé contre les épreuves se dégagent 6 principes, présentés ci-dessous.
i. Un soutien doit être fourni aux enfants victimes et témoins,
notamment grâce à un accompagnement dans le processus de justice
Lorsqu’une situation d’agression sexuelle est amenée devant la justice, un enfant doit faire face à un ensemble de
personnes qui ont différents mandats, responsabilités et rôles à jouer. Ainsi, une personne adulte qui accompagne
l’enfant durant ce processus, lui explique les événements et revient sur ceux-ci peut constituer une source importante
de soutien. La personne de soutien devrait être désignée par l’enfant, puisque c’est lui qui peut déterminer
avec qui il est le plus à l’aise et dans une relation de confiance.
La personne de soutien lors du témoignage
Dans toute procédure pénale, le juge doit permettre à tout témoin de moins de 18 ans d’avoir une personne présente
lors de son témoignage lorsque le procureur en fait la demande – à moins que le juge ne considère que cela nuise à la
bonne administration de la justice. Auparavant, cette mesure n’était disponible que dans certaines instances, comme,
par exemple, les infractions sexuelles.
Le parlement canadien a reconnu la nécessité de faciliter le témoignage des enfants et l’article 486.1 (1) C.cr. a élargi
la portée de cette disposition pour inclure toutes les instances dans lesquelles des personnes de moins de 18 sont
appelées à témoigner. En outre, le tribunal a l’obligation de rendre une telle ordonnance lorsqu’elle est demandée,
à moins que le juge ne considère que cela nuise à la bonne administration de la justice.
Une personne de confiance peut, par sa présence, être utile dans les circonstances suivantes195 :
• À la barre des témoins ou à côté dans la salle d’audience ;
• Dans la salle d’audience lorsqu’on utilise un écran ;
• Dans la salle de TVCF au palais de justice ;
• Là où l’enfant fait un témoignage à distance qui est transmis au palais de justice ;
• Pour soutenir un enfant qui doit lire une déclaration de la victime en cour.
La décision de demander au juge de rendre une ordonnance est généralement prise au cas par cas, entre le procureur
et l’enfant. La personne de soutien peut être un travailleur social ou un professionnel de l’aide aux victimes. Dans
certains cas, il peut s’agir d’un parent lorsque approprié. Il faut toutefois souligner qu’il existe un risque qu’un membre
de l’entourage familial immédiat de l’enfant victime ou témoin influence l’enfant, compromettant ainsi la fiabilité de
son témoignage.
À l’instar d’autres provinces196, il n’y a pas de jurisprudence au Québec qui interprète l’article 486.1(1) du Code criminel.
En protection de la jeunesse, il importe de noter que la loi ne prévoit pas le droit de l’enfant témoin à l’accompagnement.
Le Barreau du Québec avait d’ailleurs fait des recommandations pour amender la loi en ce sens197.
Au-delà de ce soutien lors du témoignage, il faudrait assurer que dans tous les cas, une seule personne
désignée ayant reçu une formation sur les droits des enfants victimes et témoins et sur son rôle comme
personne de soutien veille à l’accompagnement de l’enfant et au suivi du dossier depuis l’entrée de
l’enfant dans le système jusqu’au moment où les services ne sont plus requis.
ii. Les enfants victimes et témoins doivent avoir un maximum
de certitudes concernant le processus
Il ressort des réponses reçues à nos questionnaires que l’un des éléments les plus stressants pour les enfants victimes
et témoins est l’incertitude devant le déroulement du processus de justice. En ce sens, le respect du droit à l’information
décrit ci-dessus est particulièrement important.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 57
Au Québec, la Direction des poursuites pénales et criminelles prévoit que dans les cas d’infractions commises contre
les enfants, le même procureur doit assumer la responsabilité du dossier du début jusqu’à la fin des procédures.
Le dossier pourra être confié à un autre procureur dans des circonstances exceptionnelles, après consultation auprès
du procureur en chef. Dans le but d’assurer la continuité et le déroulement harmonieux du dossier, l’enfant et,
au besoin, la personne qui l’accompagne, doivent être informés du changement de procureur.
Il s’agit d’une excellente pratique. Toutefois, dans les cas d’enfants qui sont appelés à témoigner tant dans le système
de protection que dans le système criminel, il y aura nécessairement plus d’un procureur en charge (le DPJ en protection
et le procureur de la couronne au criminel).
Certains procureurs au criminel nous ont aussi expliqué qu’ils prenaient le temps, avant l’audition, de présenter la salle
de façon rassurante à l’enfant. Ceci nous apparaît comme une bonne pratique et tel que mentionné précédemment,
elle devrait se traduire par une directive officielle consacrant le droit de chaque enfant de se faire expliquer clairement
l’environnement dans lequel il aura à témoigner.
Le CAVAC offre également des services de préparation des enfants témoins ainsi que des informations adaptées aux
enfants.
iii. Les enquêtes, procès et procédures impliquant des enfants victimes
et témoins doivent être accélérés
Un des obstacles rencontrés est la longueur des délais dans les procédures criminelles. En Chambre de la jeunesse,
une décision ou une ordonnance du tribunal doit être rendue dans les meilleurs délais. Elle peut être rendue verbalement,
mais doit alors être motivée. À l’exception d’une décision portant sur des mesures provisoires, une décision ou
une ordonnance doit être écrite au plus tard dans les 60 jours de son prononcé, à moins de circonstances exceptionnelles198.
Il y a des délais statutaires à respecter. D’autre part, les délais menant au témoignage de l’enfant dans une
procédure pénale sont beaucoup trop longs. Bien qu’il existe des lignes directrices provinciales exigeant de traiter
certains dossiers en priorité dans une période d’un an, celles-ci ne sont pas appliquées de manière cohérente.
Ce problème est particulièrement grave lorsque des enfants sont témoins d’actes criminels, puisqu’ils devraient témoigner
le plus rapidement possible pour que leur témoignage puisse être le moins biaisé et le plus conforme à la réalité
et à leur expérience vécue. Plusieurs intervenants ont souligné l’importance de prendre en charge avec célérité les
dossiers impliquant de jeunes victimes et témoins d’actes criminels, puisqu’ils ont davantage tendance à oublier que
les adultes. Les délais dans toutes les instances impliquant des enfants victimes ou témoins d’actes criminels devraient
donc être réduits. De plus, des explications sur les délais devraient être données à l’enfant. Le Code de pratique du
Royaume-Uni prévoit qu’en cas de délais dans des procédures criminelles, le service des poursuites de la couronne
doit dans la mesure du possible expliquer à la victime les raisons des délais et lui faire part de la durée prévue.
Au Canada, le problème des délais a d’autres ramifications, notamment pour les victimes de traite. En ce sens,
on observe un manque de coordination entre le directeur des poursuites criminelles et le ministère de
l’immigration. Dans les cas de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, les mineurs (et adultes) sans
statut au Canada hésitent à porter plainte parce que l’agent d’immigration ne peut émettre qu’un permis temporaire
de 6 mois lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de traite vers le Canada. Ceci pose
de sérieux problèmes de sécurité à long terme pour la victime.
Les statistiques démontrent que c’est au Québec que les délais encourus sont les plus importants au pays.
58 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Source : www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11293/tbl/tbl8-fra.htm.
iv. Les procédures doivent être adaptées aux enfants
Au niveau de l’enquête et du suivi psychosocial
En plus des salles d’audience adaptées aux enfants, les Centres d’appui à l’enfance offrent généralement un environnement
respectueux des droits des enfants.
Le Centre d’expertise en agression sexuelle Marie-Vincent semble constituer un organisme communautaire exemplaire
venant en aide aux enfants victimes d’agression sexuelle âgés de 12 ans et moins au Québec. Il offre des services
spécialisés et développe 4 types d’expertise : policière, médicale, psychosociale et socio-judiciaire. Il s’agit de la meilleure
pratique recensée par les répondants.
Pour la prestation des services policiers, les enquêteurs des Services de police de la ville de Montréal et du Service de
protection des citoyens de Laval sont appelés à réaliser des entrevues d’enquête policières auprès des enfants au sein
même des locaux du Centre. De plus, ces policiers enquêteurs ont reçu des formations spécialisées pour mener des
entrevues auprès des jeunes enfants. Une attention particulière a été portée à l’environnement dans lequel les entrevues
d’investigation policières sont réalisées afin de respecter le plus possible le bien-être de l’enfant. Ainsi, les policiers
enquêteurs sont vêtus en civil. La salle d’entrevue est munie d’un équipement spécialisé qui rend possible l’enregistrement
des entrevues d’investigation qui pourra, au besoin, être utilisé à la Cour ultérieurement.
Le Centre offre des services médicaux aux enfants, puisqu’il bénéficie de la collaboration de pédiatres et d’infirmières
cliniciennes désignés du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Ce personnel médical peut rencontrer les enfants dans les locaux du Centre d’expertise et procéder, lorsque requis,
à un examen médical pour compléter les démarches déjà entreprises avec des intervenants ou des enquêteurs.
La gamme de services psychosociaux du Centre est offerte aux enfants, à leurs parents et leurs proches. Il s’agit de
services personnalisés de soutien aux parents de l’enfant dès le dévoilement de l’agression sexuelle de leur enfant
suite à l’enquête policière en vue de les aider à faire face à la situation, les soutenir dans leur rôle parental et les accompagner
dans les différentes démarches.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 59
TEMPS MÉDIAN ÉCOULÉ POUR RÉGLER LES CAUSES DEVANT LES TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE
POUR ADULTES, 10 SECTEURS DE COMPÉTENCE, 2000-2001 À 2008-2009
Dix secteurs 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008-
de compétence 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NOMBRE DE JOURS
Total 101 105 109 121 128 126 126 126 124
Terre-Neuve et Labrador 64 90 88 99 108 113 120 120 116
Île-du-Prince-Édouard 1 1 6 8 36 33 30 32 30
Nouvelle-Écosse 99 108 120 134 134 125 122 120 127
Nouveau-Brunswick 64 66 72 78 71 74 79 78 84
Québec 119 129 142 167 170 182 183 175 184
Ontario 105 106 115 129 131 120 120 120 118
Saskatchewan 87 92 92 96 92 91 92 98 98
Alberta 99 94 92 99 125 120 120 128 120
Colombie-Britannique 105 95 94 110 111 111 109 109 104
Yukon 73 86 71 85 104 85 95 92 106
Note : Ce tableau sur l’analyse des tendances ne comprend pas les données du Manitoba, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. La couverture des données de l’Enquête sur les
tribunaux de juridiction criminelle pour adultes pour les 10 secteurs de compétence est estimée à 90 % du nombre de causes devant les tribunaux de juridications criminelle pour adultes.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes.
La prestation des services socio-judiciaires destinés à la clientèle du Centre est faite en partenariat avec le CAVAC et
la direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Le CAVAC offre un service de première ligne
d’accompagnement et d’intervention post-traumatique et psychojudiciaire aux victimes et à leurs proches et aux
témoins de toutes les formes d’actes criminels. Ces rencontres personnalisées visent la préparation au témoignage à
la Cour et à informer l’enfant des particularités du système judiciaire. Par ailleurs, le CAVAC peut offrir un accompagnement
à la Cour le jour de l’audience.
Enfin, le Centre d’expertise Marie-Vincent a adopté des méthodes et pratiques visant à protéger l’enfant à l’étape de
l’enquête. Le Centre d’expertise a aussi déployé des efforts pour limiter le nombre et la durée des interrogatoires
avec les enfants victimes d’actes criminels. En général, l’enquêteur rencontre l’enfant et la personne qui l’accompagne
dans la salle d’attente. L’enquêteur (policier) entame une conversation ludique avec l’enfant dans l’objectif de créer
un lien et d’évaluer son niveau de langage et sa compréhension. Ensuite, le policier invite l’enfant à rejoindre la salle
d’entrevue. En premier lieu, il établit les règles de l’entrevue avec l’enfant pour lui signifier son droit d’interrompre la
conversation quand bon lui semble, à tout moment. Un travail de mémoire est entrepris sur un événement autre
que l’agression. Enfin, l’enquêteur utilise la même méthodologie pour revenir sur les événements vécus par l’enfant.
L’entrevue est enregistrée et une déclaration est produite. Une entrevue avec l’enfant dure en général de 45 minutes
à 1 heure. Par la suite, l’enquêteur rencontre la personne qui accompagne l’enfant (environ 30 minutes). En définitif,
un bloc de quatre heures doit être prévu pour chaque enfant. Une fois le dossier finalisé, l’enquêteur remet l’entrevue
(sous forme de cassette ou DVD) au procureur de la couronne.
Au niveau du Tribunal
Au criminel, le témoignage des enfants est recueilli dans une salle spécialement aménagée pour les enfants. Le tribunal
de la chambre de la jeunesse a quant à lui été conçu pour adoucir la disposition «débats contradictoires » des salles
d’audience. Les lieux offrent tout de même un aspect solennel, peu compatible avec l’univers de l’enfant.
Les aides au témoignage sont également considérées comme des procédures adaptées aux enfants. Au Canada, ce
terme renvoie au télétémoignage, au témoignage derrière un écran et à la personne de soutien lors du témoignage.
Depuis les amendements de 2006, lorsque l’enfant témoin de moins de 18 ans ou son procureur en fait la demande,
le juge doit lui permettre de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif
permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la
justice199. Avant ces amendements, le juge pouvait rendre cette ordonnance uniquement dans les cas d’infractions
sexuelles et lorsqu’il le jugeait nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits.
Selon les réponses que nous avons reçues, lors des procédures criminelles, le témoignage à distance est
la règle et est considéré comme une bonne pratique. Lors du télétémoignage, l’enfant ne peut pas voir l’accusé.
Un procureur a déclaré que, dans certains cas où l’accusé serait tenté de manifester sa présence à l’enfant (par exemple,
en toussant) ils prennent alors les mesures nécessaires pour s’assurer que l’enfant ne voit ou n’entende aucunement
l’accusé.
Selon le ministère de la Justice du Québec, il y a huit palais de justice à travers le Québec qui disposent d’une salle
d’audience équipée de façon permanente pour permettre le télétémoignage. Les palais de justice en question sont
ceux de Montréal, Trois Rivières, Mont-Laurier, Québec, Longueuil, et Saint-Joseph-de-Beauce. Le Palais de justice
de Salaberry-de-Valleyfield sera également équipé une fois les rénovations terminées200. La Chambre de la jeunesse à
Montréal est également équipée. Les autres palais de justice à travers le Québec se servent d’une unité mobile qui
permet le télétémoignage et peut être déplacée d’un palais à l’autre. Cet appareil est partagé entre les instances
qui en ont besoin, et selon les informations obtenues du ministère il est très rare qu’un télétémoignage doive être
annulé en raison de la non-disponibilité de l’unité. Néanmoins, une deuxième unité sera bientôt disponible au Québec.
En conséquence, 100 % des salles d’audience au Québec pourront recevoir le télétémoignage.
60 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
v. Les contacts inutiles avec le processus de justice doivent être évités
Dans les instances pénales et criminelles, dans tous les cas d’infractions commises contre un enfant, le procureur doit
prendre en considération les impacts négatifs d’une éventuelle poursuite pour l’enfant.
Après avoir étudié les critères relatifs à la suffisance de la preuve, le procureur doit, dans l’évaluation de l’opportunité
de poursuivre, tenir compte prioritairement de certains éléments incluant les conséquences d’un procès pour l’enfant
et pour ses relations familiales, ainsi que l’âge et le degré de maturité et de développement de l’enfant. Le procureur
peut, après consultation auprès de l’enquêteur, du DPJ le cas échéant, ou de la personne qui assiste l’enfant, ne pas
autoriser de dénonciation s’il est d’avis que les impacts négatifs pour l’enfant l’emportent sur l’intérêt pour la société
de dénoncer et poursuivre les auteurs de tels crimes202.
L’enregistrement vidéo de la preuve
L’article 23 du projet de loi C-2 a modifié les articles 715.1 et 715.2 du Code criminel pour élargir les circonstances
dans lesquelles une victime ou un témoin peut être autorisé à témoigner sous la forme d’un enregistrement vidéo si
celui-ci est réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction alléguée, et si la victime ou le témoin
confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Antérieurement, cette possibilité n’était accordée qu’aux personnes témoignant dans le cadre d’instances relatives à
certaines infractions, surtout sexuelles, lorsque ces personnes avaient moins de 18 ans au moment de la perpétration
de l’infraction alléguée (art. 715.1) ou lorsqu’elles risquaient d’éprouver de la difficulté à témoigner en raison d’un
handicap physique ou mental (art. 715.2). Les modifications apportées à l’article 715.1 rendent ce genre d’enregistrement
recevable dans toute instance criminelle si la victime ou le témoin a moins de 18 ans, « sauf si le juge
ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice ».
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 61
En 2010, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de l’art. 486.2 du Code criminel
permettant à un témoin de moins de 18 ans de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un
écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé201.
Ce que prévoit le Code criminel
715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de
moins de 18 ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un
délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train
de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela
nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme
dans son témoignage le contenu de l’enregistrement203.
Au Québec, le procureur qui désire mettre en preuve un tel enregistrement vidéo doit se conformer aux directives
du DCPC204. Il doit notamment s’assurer qu’il réponde à certaines conditions de fond et de forme. En outre, la vidéo
doit se rapporter aux éléments essentiels de l’infraction montrant « la victime » ou le témoin en train de décrire les
faits à l’origine de l’accusation. Elle (la vidéo) ne doit pas comporter de question suggestive, de menace, de promesse
ou d’autres éléments qui viendraient entacher son admissibilité. Elle ne doit contenir ni ne référer à des incidents
étrangers aux faits en litige qui viendraient porter indûment atteinte à la réputation de l’accusé. L’enregistrement doit
avoir été fait sans interruption, le seul temps d’arrêt accepté étant celui nécessaire pour procéder, le cas échéant, au
changement des DVD ou cassettes. À moins de circonstances exceptionnelles, l’entrevue avec la victime ou le témoin
devrait être faite par le policier, celui-ci étant responsable de l’enquête pour les fins de la poursuite criminelle.
Dans l’affaire R. c. G.M.205, le juge conclut qu’un plaignant en bas âge peut être un témoin crédible et fiable, si,
entre autres :
3. L’enregistrement magnétoscopique, sous le régime de l’article 715.1 du code a été réalisé dès le lendemain
dans des conditions qui le rendent également fiable, notamment en ce que :
– la plaignante n’a pas été prévenue par sa mère sur l’objet de la rencontre au poste de police ;
– la plaignante est seule avec le policier dans la salle d’interrogatoire ;
– au début de la rencontre, le policier lui fournit de bonnes explications et consignes sur le déroulement
de l’interrogatoire ;
– au début et à la fin de l’entrevue, le policier insiste à plusieurs reprises sur l’importance de dire la vérité ;
– les questions sont ouvertes et non suggestives ;
– le récit de la plaignante est spontané, clair et détaillé, comparable à celui qui a été livré au procès ;
– sur la plupart des événements, elle est revenue à trois ou quatre reprises et, à chaque fois, la relation
demeure identique.
4. Au cours de l’interrogatoire vidéo et de son témoignage au procès, la plaignante n’hésitait pas à répondre,
lorsque c’était le cas :
– « Je ne suis pas certaine » ;
– « Je ne m’en souviens plus » ;
– « Je ne sais pas » ;
– « Une personne m’a dit… ».
Au Québec, la jurisprudence sur l’article 715.1 C.cr. traite surtout de deux aspects quant à l’admissibilité en preuve
d’un enregistrement vidéo :
1. L’enregistrement doit être réalisé dans un délai raisonnable
après la perpétration de l’infraction reprochée
Dans J.É. c. R.206 la Cour d'appel a souligné qu’il était du devoir du juge de première instance de s’assurer que les critères
d’admissibilité en preuve soient satisfaits afin de respecter le principe de la légalité de la preuve. Par conséquent, le
juge de première instance aurait dû se demander si l’enregistrement avait été fait dans un délai raisonnable après la
perpétration de l’infraction reprochée. La Cour d'appel a conclu que si l’exercice avait été fait, le juge aurait eu de
sérieux motifs pour ne pas admettre l’enregistrement en preuve. Dans cette affaire, le geste reproché aurait eu lieu
alors que l’enfant avait quatre ans et l’enregistrement vidéo a été réalisé au poste de police entre 13 et 15 mois après
le geste reproché, alors que l’enfant avait presque six ans.
62 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
La Cour d'appel s’appuie sur l’arrêt R. c. F. (C.C.)207 dans lequel la Cour Suprême affirme que « les enfants, encore plus
que les adultes, ont un meilleur souvenir d’un événement peu de temps après qu’il se soit produit que ce n’est le
cas lorsqu’il s’est écoulé des semaines, des mois voire des années. D’ailleurs, plus l’enfant est jeune, plus cette
différence sera marquée ». La Cour suprême ajoute qu’un « enregistrement magnétoscopique décrivant l’acte, réalisé
dans un délai raisonnable après l’infraction reprochée et décrivant les faits à l’origine de l’accusation, reflètera presque
inévitablement un souvenir plus précis des événements que ne le fera le témoignage ultérieur au procès [et que] par
conséquent, cet article accroît la capacité du Tribunal de découvrir la vérité en préservant un souvenir très frais de
l’événement en question ». De plus, la Cour suprême se permet de constater que « le but premier de l’article est
de permettre de recueillir un compte rendu qui est probablement le meilleur souvenir de l’événement et qui sera
d’une aide inestimable dans la recherche de la vérité ».
2. La victime ou le témoin doit confirmer dans son témoignage le contenu de l’enregistrement
Dans R. c. F. (C.C.)208 la Cour suprême devait trancher afin de déterminer ce qui constituait la « confirmation »,
au sens de l’article 715.1 C.cr., d’une déclaration faite dans un enregistrement vidéo. Le juge Cory a d’abord rappelé
l’objet de cet article tel que décrit par le juge Lamer dans R. c. L. (D.O.) :
En permettant l’enregistrement magnétoscopique de témoignages dans certaines conditions précises,
non seulement l’art. 715.1 rend la participation au système de justice pénale moins pénible et moins
traumatisante pour les enfants et les adolescents, mais encore il favorise la conservation de la preuve et
la découverte de la vérité209.
La Cour conclut que le critère de confirmation est satisfait lorsque l’enfant reconnaît simplement avoir fait la
déclaration. En d’autres termes, l’enregistrement vidéo sera admis en preuve même si l’enfant n’a pas une mémoire
contemporaine des événements : le fait que l’enfant ne se rappelle pas des événements n’empêche pas l’admission de
la vidéo en preuve.
Selon la Cour, la déclaration enregistrée sur vidéo contient des garanties suffisantes de fidélité et de fiabilité notamment
car elle doit avoir été faite dans un délai raisonnable et parce que l’enfant peut être contre-interrogé au procès sur sa
déclaration. C’est durant ce contre-interrogatoire que la véracité de la déclaration pourra notamment être appréciée.
La Cour rappelle que les enfants ont « une perspective des choses qui peut influer sur leur souvenir des événements
et que la présence d’incohérences, spécialement sur des questions secondaires, devrait être évaluée selon contexte210 ».
La présence d’incohérences entre des parties de l’enregistrement et le contre-interrogatoire ne rend donc pas ces
parties inadmissibles. Toutefois, un enregistrement contredit risque de se voir accorder moins de poids. Un témoignage
contradictoire et imprécis pourra soulever trop d’incertitudes pour soutenir une déclaration de culpabilité211.
La Cour rappelle que l’enregistrement confirmé devrait, avec le témoignage rendu de vive voix au procès, constituer
l’ensemble du témoignage en interrogatoire principal présenté par le plaignant. Dans le cas où un enfant ne peut être
contre-interrogé, le Cour rappelle les risques de prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi seulement
de l’enregistrement212.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 63
vi. L’intimidation doit être évitée
Le droit d’être protégé contre les épreuves implique que l’enfant doit être protégé d’un contre-interrogatoire par
l’accusé. Ce principe a été intégré au droit criminel canadien.
Il arrive qu’un accusé décide de se représenter lui-même plutôt que d’avoir recours à un avocat. Sur demande du
procureur ou d’un témoin âgé de moins de 18 ans, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire
du témoin, sauf si le juge est d’avis que « la bonne administration de la justice » l’exige. Le cas échéant, le juge nomme
un avocat pour procéder au contre-interrogatoire213.
Avant l’adoption du projet de loi C-2, cette disposition ne s’appliquait qu’aux instances relatives à des infractions
sexuelles ou à des infractions auxquelles sont associés des actes, des menaces ou des tentatives de violence.
Ce changement vient renforcer le droit de l’enfant d’être protégé contre l’intimidation. Toutefois, il demeure que le
contre-interrogatoire a pour but de faire douter de la parole de l’enfant et de mettre en lumière des possibles contradictions
afin de diminuer la valeur de son témoignage. En ce sens, cette étape du processus demeure source d’angoisse
pour l’enfant.
8. LE DROIT À LA SÉCURITÉ
32. Lorsque la sécurité d’un enfant victime ou témoin risque d’être menacée, des mesures appropriées devraient
être prises pour que les autorités compétentes soient informées d’un tel risque et pour en protéger l’enfant avant,
pendant et après le processus de justice.
33. Il faudrait que les professionnels qui entrent en contact avec les enfants soient tenus d’informer les autorités
compétentes s’ils soupçonnent qu’un préjudice a été causé, est causé ou pourrait être causé à un enfant victime
ou témoin.
64 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Les impressions des professionnels
L’opinion des professionnels concernant l’enregistrement vidéo est partagée. Comme la Cour suprême l’a
prononcé, la preuve enregistrée sur vidéo ne remplace pas le témoignage d’un enfant – dans la plupart
des cas, l’enfant devra témoigner de vive voix. Il devra donc visionner l’intégralité de la vidéo – souvent durant
l’enquête préliminaire, puis plus tard au procès – adopter son contenu et ensuite subir un contre-interrogatoire.
Selon les informations reçues, l’enregistrement vidéo de la preuve n’est pas toujours réalisé dans des conditions
optimales. Ont notamment suscité des critiques : le lieu de l’entrevue (qui ne serait pas toujours adapté aux
enfants), les techniques d’entrevue et l’exigence que l’enfant adopte la vidéo qui créé selon certains une occasion
d’abîmer l’enfant. Cependant, certains procureurs sont d’avis que cette procédure évite à l’enfant de faire un
nouveau dévoilement.
De plus, la répétition de certaines procédures a été identifiée comme un obstacle par la plupart des répondants.
L’enregistrement vidéo de la preuve ne fait pas exception à cette règle puisqu’il est parfois montré à l’enfant à
la fois au moment de l’enquête préliminaire et de nouveau lors de l’audition. Un procureur a déclaré que le
système avait tendance à « garder l’enfant dans le passé » alors qu’il faudrait plutôt faire en sorte que l’enfant
progresse vers un dénouement concret qui lui permette de poursuivre sa vie de façon plus normale. Dans certains
cas, il semble que cette répétition soit due à la nature du système lui-même : par exemple, l’accusé a le choix de
demander une enquête préliminaire.
34. Les professionnels devraient être formés pour reconnaître et prévenir les intimidations, menaces et préjudices
dont les enfants victimes et témoins peuvent être l’objet. Lorsque c’est le cas, des mesures appropriées devraient
être mises en place pour garantir la sécurité de l’enfant. De telles mesures de protection pourraient inclure les
éléments suivants :
a) Éviter, pendant tout le processus de justice, un contact direct entre les enfants victimes et témoins et les auteurs
présumés des infractions ;
b) Utiliser des ordonnances restrictives du tribunal et les faire inscrire dans un registre ;
c) Ordonner la détention préventive des accusés et imposer des conditions interdisant tout contact pour la mise
en liberté conditionnelle ;
d) Placer l’accusé en résidence surveillée ;
e) Faire protéger les enfants victimes et témoins par la police ou par tout autre organisme compétent, lorsque
c’est possible et s’il y a lieu, et ne pas divulguer l’endroit où ils se trouvent.
i. L’obligation de signalement
L’obligation de signaler diffère selon la personne qui effectue le signalement et la situation. Les professionnels travaillant
auprès des enfants, les employés des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, les enseignants,
les personnes oeuvrant dans un milieu de garde et les policiers :
• Doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, signaler au DPJ toutes les situations visées par la LPJ ;
• Doivent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler toutes les situations d’abus sexuels
et d’abus physiques, et ce, même s’ils jugent que les parents ont recours à différents moyens pour mettre fin
à la situation ; c’est au DPJ d’évaluer si ces moyens sont adéquats ;
• Peuvent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler les autres situations pouvant
compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.
L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans
l’exercice de sa profession, reçoit des renseignements concernant une situation pouvant compromettre la sécurité
ou le développement d’un enfant.
Il est important de souligner que tout adulte a l’obligation d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire signaler
sa situation ou celle de ses frères et soeurs ou d’un autre enfant qu’il connaît214.
9. LE DROIT À LA RÉPARATION
Toute victime d’un acte criminel devrait avoir droit à la réparation. Les Lignes directrices attribuent ce droit à tous les
enfants sans exception.
35. Les enfants victimes devraient, lorsque c’est possible, obtenir réparation pour permettre le rétablissement de la
situation antérieure, la réinsertion et la réadaptation. Les procédures pour obtenir réparation et en exiger l’application
devraient être adaptées aux enfants et leur être facilement accessibles.
36. Pour autant que les procédures soient adaptées aux enfants et respectent les présentes Lignes directrices,
il faudrait encourager des poursuites jumelées au pénal et en réparation ainsi que des poursuites dans le cadre
de la justice informelle ou communautaire comme la justice réparatrice.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 65
37. Les mesures de réparation peuvent comprendre : une compensation ordonnée par le tribunal pénal au délinquant,
une aide des programmes d’indemnisation des victimes administrés par l’État et le paiement de dommages et
intérêts ordonnés par un tribunal civil. Lorsque cela est possible, la question des coûts de la réinsertion sociale
et éducative, des traitements médicaux, des soins de santé mentale et des services juridiques devrait également
être abordée. Des procédures devraient être instituées pour permettre l’exécution des ordonnances de réparation
et le paiement des réparations, sous peine d’amendes.
Au Québec, la LAVAC consacre le droit général à la réparation en stipulant qu’une victime d’un acte criminel a le
droit, dans la mesure prévue par la loi, de recevoir, de façon prompte et équitable, « réparation ou indemnisation du
préjudice subi215 ».
La victime d’un acte criminel dispose de plusieurs recours : (1) l’ordonnance de dédommagement dans une poursuite
pénale ; (2) le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels et (3) la poursuite civile.
i. L’ordonnance de dédommagement dans le cadre d’une poursuite pénale
Le Code criminel prévoit la possibilité d’obtenir un dédommagement dans le cadre de procédures criminelles, ce qui
peut éviter la multiplication des procédures et réduire les contacts avec le système de justice.
Ainsi, le tribunal qui inflige la peine à un délinquant peut, en plus de toute autre mesure, lui ordonner de dédommager
la victime. Le tribunal peut, d’office ou à la demande du poursuivant, imposer une ordonnance de dédommagement.
Le dédommagement, en tant que peine supplémentaire, peut être ordonné pour la perte de biens ou pour dommages
à des biens de la victime causés par la perpétration de l’infraction, si la valeur (monétaire) de la perte ou des dommages
peut être facilement déterminée, et pour la perte de revenus ou de soutien imputables à des blessures corporelles
subies en conséquence de la perpétration de l’infraction. De plus, dans le cas d’une infraction qui entraîne des blessures
corporelles au conjoint ou à l’enfant du contrevenant (violence familiale), le dédommagement peut être ordonné pour
les dépenses facilement déterminées engagées par la victime pour demeurer provisoirement ailleurs, pour la garde
d’enfants, l’alimentation et le transport216.
Pour qu’un dédommagement soit ordonné dans le cas de dommages corporels ou matériels subis en raison d’un acte
criminel, il faut donc :
• Que l’accusé soit déclaré coupable ;
• Que les dommages puissent être aisément déterminés ;
• Que le juge estime qu’il s’agit d’une mesure adéquate puisque c’est le juge qui décidera de la pertinence
de l’ordonnance.
Tel qu’exposé précédemment, la déclaration de la victime devra être prise en considération par le juge pour la détermination
de la peine.
ii. Le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels
En vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC)217 une personne blessée ou tuée à la suite
d’un acte criminel commis au Québec peut recevoir des indemnités et des services offerts aux victimes d’actes
criminels218. Ces indemnités ou services peuvent prendre la forme:
• D’indemnités pour incapacité totale temporaire ;
• De rentes en cas d’incapacité permanente ;
• De rentes pour l’entretien d’un enfant né d’une agression sexuelle ;
• De frais d’assistance médicale ;
• De services de réadaptation.
66 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
En cas de décès de la victime, des indemnités peuvent être versées aux personnes à sa charge, et ses proches peuvent
bénéficier de services de réadaptation psychothérapeutique. Si une victime mineure décède des suites d’un acte
criminel, ses parents peuvent devenir bénéficiaires des avantages accordés par la loi. Par exemple, une indemnité de
2000$ est accordée aux parents d’un enfant mineur décédé à la suite d’un acte criminel. Toute personne qui a acquitté
les frais funéraires de la victime peut obtenir un remboursement de 600 $. Les frais de transport du corps peuvent
également être remboursés jusqu’à concurrence de 500$219.
Le remboursement des frais d’assistance médicale constitue le principal type d’indemnisation versée aux victimes
d’actes criminels et inclue notamment :
• Le transport par ambulance ;
• Les médicaments ;
• Les frais de déplacement ;
• Les orthèses ou les prothèses ;
• Les soins dentaires ;
• Les traitements de physiothérapie.
Les services de réadaptation peuvent inclure :
• Les services d’intervention professionnelle (psychothérapie) ;
• Les services d’aide à domicile ;
• Les frais de déménagement ;
• Les frais de protection (cours d’autodéfense, système d’alarme, etc.) ;
• Les programmes de formation, de recyclage, de recherche d’emploi, etc.
C’est la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (l’IVAC) qui détermine l’admissibilité et
traite les demandes de prestation. Le mandat de l’IVAC est d’offrir des services afin d’atténuer les conséquences de
l’événement traumatique et d’accompagner la personne victime dans sa démarche de rétablissement.
Une équipe spécialisée de l’IVAC traite les dossiers d’enfants (de 0 à 17 ans). Cette équipe est composée de conseillers
en réadaptation sociale et d’un agent d’indemnisation. Les conseillers en réadaptation évaluent les besoins de l’enfant
avec le parent, le tuteur, ou la personne qui a la garde de l’enfant. Ils établissent le premier contact et dressent un plan
d’action. À titre d’exemple, ils établissent un plan de traitement identifiant le type de thérapie et de services dont
l’enfant aura besoin. Par la suite, ils envoient le dossier à l’Agent d’indemnisation qui assure le suivi du plan d’action.
Ce dernier gère et oriente le dossier au quotidien, en offrant une consolidation médicale et en supervisant, surveillant
ou se renseignant sur les traitements médicaux en cours.
Toute demande doit être adressée au moyen d’un formulaire qui doit être rempli et adressé à la Direction de l’indemnisation
des victimes d’actes criminels. Ce formulaire est également disponible dans les CAVAC, qui peuvent aider une
victime à le remplir.
Le réclamant peut formuler une demande en vertu de la LIVAC même si personne n’est identifié, poursuivi ou déclaré
coupable de l’infraction ayant causé des dommages matériels ou corporels220. Il n’y a pas d’obligation légale pour une
victime de porter plainte contre son agresseur. Cependant, si la victime choisit de porter plainte, l’IVAC fera la demande
d’information auprès du service de police concerné.
Les demandes sont acheminées à l’IVAC par différentes voies, que ce soit par la police, par la victime elle-même ou
via les CAVAC, si une plainte a été déposée. Dans certains cas, un professionnel qui a déjà traité l’enfant peut envoyer
la demande.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 67
Pour être admissible au régime d’indemnisation, la victime doit avoir été tuée ou blessée à la suite d’un acte criminel
commis au Québec figurant dans la liste de l’annexe de la LIVAC. L’annexe inclut, parmi plusieurs autres, les crimes
suivants : rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans221 ;
inceste222 ; meurtre223 ; homicide involontaire coupable224 ; tentative de meurtre225 ; le fait de causer intentionnellement
des lésions corporelles226 ; voies de fait227 et agressions sexuelles228. Si la blessure résulte d’un acte criminel qui n’est
pas prévu à l’annexe de la LIVAC, il ne peut y avoir d’indemnisation. Ceci peut poser problème dans la mesure où
certaines infractions commises à l’endroit des enfants n’ont été incorporées au Code criminel que récemment, comme,
par exemple, l’exploitation sexuelle, la traite ou la pornographie juvénile. De plus, il ne peut y avoir d’indemnisation si
l’acte criminel a été commis à l’extérieur du Québec.
Le réclamant doit faire la preuve de la réalité de l’acte criminel décrit dans sa demande. Cette preuve doit être
prépondérante et non hors de tout doute raisonnable. L’existence d’une blessure ou d’un décès résultant directement
de l’acte criminel doit être démontrée. La blessure peut être physique ou psychique. Pour donner lieu à une indemnisation,
la relation existant entre la blessure ou le décès et l’acte criminel doit être clairement établie. La blessure
doit être constatée par un professionnel : médecin, psychologue, travailleur social, professionnel travaillant dans des
organismes publics comme les CSSS et les centres jeunesse. Il doit être membre d’un ordre professionnel reconnu
par le gouvernement du Québec229.
De manière inquiétante, les demandes de prestations présentées à l’IVAC ne cessent d’augmenter.
En effet, 148 demandes de prestations ont été acceptées en 1972, comparativement à 4 838 en 2009 (sur un total de
6 190 demandes reçues). Les demandes de prestations présentées par des personnes majeures pour des agressions
sexuelles subies dans leur enfance sont passées de 65 en 1998 à 476 en 2009. Les agressions commises par des membres
de la famille sont en hausse ; on a dénombré 570 dossiers de violence familiale en 2009230. En 2009, les principaux actes
criminels commis sont les voies de fait et les crimes à caractère sexuel. À eux seuls, ils constituent 72 % des crimes
ayant fait l’objet d’une demande de prestations acceptée. De plus, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous, en 2009,
27,4% des victimes d’actes criminels déposant une demande de prestation étaient âgées de moins
de 18 ans.
68 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
RÉPARTITION DES VICTIMES SELON LE SEXE ET L’ÂGE
Nombre de demandes acceptées en 2009
Femmes Hommes Total
Groupes d’âges1
nombre nombre nombre %
De 0 à 6 ans 140 113 253 5,3 %
De 7 à 12 ans 283 213 496 10,3 %
De 13 à 17 ans 377 194 571 11,8 %
De 18 à 35 ans 1 061 638 1 699 35,1 %
De 36 à 64 ans 1 091 606 1 697 35 %
65 ans et plus 71 51 122 2,5 %
TOTAL 3 023 1 815 4 838 100 %
Pourcentage 63 % 37 %
1.Les statistiques sont compilées selon l’âge de la victime au moment de la réception de sa demande de prestations et non selon son âge au moment de l’acte criminel.
Les personnes victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance sont donc inscrites en fonction de leur âge au moment de la demande de prestations.
Source : Rapport annuel 2009 de l’IVAC, en ligne : www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2009.pdf, p. 19.
Les victimes de moins de 18 ans ont subi des crimes à caractère sexuel dans près de 51 % des cas,
les voies de fait constituant le deuxième type de crime en proportion231. En tout, 1 320 enfants ont été indemnisés
en 2009. Même si le traitement des dossiers à l’IVAC est plutôt rapide, il demeure que les listes d’attente pour certains
services sont longues. C’est notamment le cas pour les enfants de moins de 12 ans s’ils désirent bénéficier des services
du Centre Marie-Vincent.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 69
RÉPARTITION DES ACTES CRIMINELS SELON L’ÂGE DE LA VICTIME
Article Nombre de demandes acceptées en 2009
du code 0-6 7-12 13-17 18-35 36-64 65 ans Tous
criminel Actes criminels2 ans ans ans ans ans et plus les âges
80 Manque de précautions 0 0 2 0 0 0 2
suffisantes avec des explosifs
86 Braquer une arme à feu 1 2 3 7 9 0 22
153 Rapport sexuel par une personne 0 8 6 0 0 0 14
en situation d’autorité
155 Inceste 3 13 7 1 4 0 28
215 Omission de fournir 1 0 0 0 0 0 1
le nécessaire à l’existence
220 Mort par négligence criminelle 0 0 0 0 2 0 2
221 Lésions c orporelles 0 1 1 0 0 0 2
par négligence criminelle
229 Meurtre 4 1 0 17 19 3 44
Témoin direct de meurtre 0 1 1 2 2 1 6
234 Homicide involontaire 1 0 0 2 2 1 6
239 Tentative de meurtre 1 2 1 16 16 4 40
245 Administration d’un poison 0 0 1 1 0 0 2
258 (1) Conduite dangereuse d’un bateau 0 0 0 1 0 0 1
265 Voies de fait commises 0 0 0 1 7 1 9
avec un véhicule automobile
266 Voies de fait 72 163 143 783 847 62 2 069
Témoin direct de voies de fait 35 48 11 3 1 2 100
267 Agression armée / infliction 22 19 63 414 350 19 887
de lésions corporelles
268 Voies de fait graves 13 0 3 25 18 0 59
269 Infliction illégale 0 0 0 6 4 1 11
de lésions corporelles
271 Agression sexuelle 94 231 308 342 292 6 1 273
272 Agression sexuelle armée 0 0 0 4 4 0 8
273 Agression sexuelle grave 0 0 1 3 0 0 4
279 (1) Enlèvement 2 2 2 2 2 1 11
279 (2) Séquestration illégale 0 0 0 2 0 0 2
343 Vol qualifié 1 2 13 64 104 19 203
423 Intimidation par la violence 0 0 2 0 1 0 3
433 Crime d’incendie 3 2 2 0 6 2 15
Loi sur l’IVAC, art, 3b 0 1 1 5 10 1 18
TOTAL 253 496 571 1699 1697 122 4838
1. Les statistiques sont compilées selon l’âge de la personne victime au moment de la réception de la demande de prestations et non pas au moment de l’acte criminel.
2. Actes criminels suivant les articles du Code criminel énumérés dans l’annexe de la Loi sur l’IVAC.
Source du tableau : Rapport annuel 2009 de l’IVAC, en ligne : www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2009.pdf
L’indemnisation des enfants soulève plusieurs défis pour l’IVAC. Le premier d’entre eux viendrait du fait que
l’IVAC ne traite pas directement avec l’enfant, mais plutôt avec le parent, tuteur légal ou le DPJ (si c’est la protection
de la jeunesse qui a envoyé la demande). Les interactions avec ces personnes intermédiaires peuvent alourdir la tâche
des agents de l’IVAC qui est de déterminer les besoins de l’enfant.
De plus, il peut être difficile d’obtenir la preuve d’une blessure psychique. Les évaluations psychologiques, particu -
lièrement dans les cas d’agressions sexuelles ne permettent pas toujours de relier les symptômes à l’évènement et les
séquelles peuvent mettre du temps à apparaître.232
Un autre défi qui se présente à l’IVAC est de composer avec les sentiments des parents (non-agresseurs) devant
l’infraction. Il peut arriver que l’agression soit vécue plus difficilement par le parent (non-agresseur) que par l’enfant,
ou encore que la perception du parent soit fort différente de celle de l’enfant. Il y aurait donc lieu de développer des
approches facilitant le travail avec les parents non agresseurs.
iii. Le recours civil
La poursuite civile permet aussi à la victime de réclamer des dommages à toute personne responsable d’un préjudice
matériel ou corporel, en vertu des articles 1457 et suivants du Code civil du Québec. Pour ce faire, la victime, ou ses
parents si elle est âgée de moins de 18 ans, doit intenter une poursuite contre l’auteur de l’infraction. Si les dommages
s’élèvent à moins de 7 000 $ (ou si la victime consent à réduire sa réclamation à 7 000 $ ou moins) il est possible
d’intenter le recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec. L’avantage de cette démarche est
que les procédures y sont plus simples, plus rapides et surtout moins coûteuses. De plus, il n’a pas besoin d’y être
représenté par un avocat.
La LIVAC n’affecte pas le droit de la victime d’intenter un recours civil. En fait, le réclamant a la possibilité de demander
le bénéfice des avantages de la LIVAC ou d’exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du
préjudice matériel ou corporel233. Dans le cas où le réclamant intente une poursuite civile, et lorsque le quantum des
indemnités est inférieur à la somme prévue en vertu de la LIVAC, il peut bénéficier de la différence en avisant la
Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) et en lui formulant sa réclamation dans l’année suivant
la date du jugement234.
10. LE DROIT DE BÉNÉFICIER DE MESURES
PRÉVENTIVES SPÉCIALES
Ce principe vise les enfants qui sont particulièrement à risque d’être de nouveau victimisés.
38. Outre les mesures préventives qui devraient être mises en place pour tous les enfants, des stratégies spéciales
sont requises pour les enfants victimes et témoins qui sont particulièrement exposés à une nouvelle victimisation
ou de nouvelles infractions.
39. Les professionnels devraient développer et mettre en application des stratégies et des interventions globales
spécialement conçues pour les cas d’enfants qui risquent d’être de nouveau victimes. Ces stratégies et interventions
devraient prendre en compte la nature de la victimisation, y compris lorsqu’il s’agit de sévices dans la famille ou
en institution, d’exploitation sexuelle et de trafic d’enfants. Ces stratégies peuvent comprendre celles dont l’État,
les quartiers ou les citoyens prennent l’initiative.
Le système de protection de l’enfant tel que nous l’avons décrit tout au long de cette étude se focalise sur la protection
des enfants qui sont victimes d’abus et d’agressions sexuelles en milieu familial. Toutefois, il ne faut pas négliger les
enfants victimes qui ne bénéficient pas nécessairement de la protection du DPJ. La violence contre les enfants affiche
de nombreuses facettes. C’est le cas notamment de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui
inclut la pornographie enfantine, la traite sexuelle des enfants, le tourisme sexuel impliquant des enfants et la prostitution
des enfants.
70 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Ci-dessous nous présentons deux brefs exemples, le premier illustrant une stratégie de prévention pour les enfants
qui sont particulièrement exposé au racket (taxage) et le deuxième faisant ressortir la nécessité d’interventions ciblées
pour contre de nouveaux types de crime.
i. Plan de lutte contre la drogue, le taxage et la violence
La Sûreté du Québec dans le cadre du Programme d’Intervention en Milieu Scolaire (PIMS), a mis sur pied un plan de
lutte contre la drogue, le taxage et la violence existant en pareil milieu. Dans le cadre de ce programme, des policiers
sont assignés à une école secondaire à titre d’agents de prévention et peuvent intervenir en matière d’enquêtes
criminelles. Des présentations sont réalisées en milieu scolaire, un DVD, conçu par la Société de criminologie du
Québec, est également présenté et distribué. Il est à noter que des policiers qui ont le statut d’agent de relation avec
la communauté, peuvent se greffer au programme.
ii. Exploitation sexuelle facilitée par Internet
Tel qu’il a été relevé par l’ombudsman fédéral, il faudrait accorder plus d’attention aux images d’abus sexuels d’enfant,
ou à la pornographie mettant en scène des enfants.
Depuis la création d’Internet, le volume d’images d’enfants exploités sexuellement croît de façon exponentielle.
On estime à plus de 5 millions les images d’enfants exploités sexuellement sur Internet. En plus de leur nombre croissant,
les images d’enfants exploités sexuellement sont de plus en plus violentes et les enfants sur les photos sont de plus en
plus jeunes. Le rapport du BOFVAC s’intitule : «Chaque image, chaque enfant : L’exploitation sexuelle d’enfants facilitée
par Internet au Canada. » Il donne un aperçu de l’exploitation sexuelle des enfants au moyen d’Internet, résume la situation,
et présente ce que nous avons accompli, les lacunes qui existent et ce que nous devons faire pour les combler.
Selon le BOFVAC, les thérapeutes, les policiers, les préposés aux services de soutien aux victimes comptent de
nombreuses années d’expérience auprès des victimes exploitées sexuellement. Cependant, peu de recherches ont
été entreprises sur les conséquences de la diffusion sur Internet d’images d’enfants exploités sexuellement. Internet
ajoute des éléments inédits et spécifiques de victimisation. En effet, si les images ou vidéos d’enfants exploités sexuellement
sont diffusées sur Internet, celles-ci ne disparaîtront jamais. Il est donc nécessaire que les professionnels
travaillant avec les victimes et leur famille soient mieux renseignés sur les moyens de traiter les conséquences de
ce type d’abus.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 71
PARTIE IV
Recommandations
QUELQUES PRINCIPES DE BASE…
• L’enfant est un sujet de droit, tel que l’énonce la Convention relative aux droits de l’enfant.
Il doit être traité avec respect et dignité avant, pendant et après le processus judiciaire ;
• Tous les enfants devraient être en mesure de connaître et d’exercer leurs droits ;
• Les enfants doivent toujours être traités comme des enfants, et les décisions qui les concernent
devraient toujours respecter leur intérêt supérieur ;
• Une approche holistique ou intégrée est nécessaire pour tous les enfants victimes et témoins
d’actes criminels.
Il est important de reconnaître les progrès accomplis à l’échelle nationale dans la protection des enfants victimes ou
témoins, notamment le fait que le Canada a soutenu l’ensemble du processus de développement et de mise en oeuvre
des Lignes directrices. Toutefois, au regard de notre analyse de la situation de l’enfant victime ou témoin dans le système
de justice au Québec et des informations transmises par nos répondants, nous faisons les constats suivants :
Tout d’abord, le système de justice est axé sur le monde adulte et demeure largement inadapté aux
besoins et aux droits des enfants victimes et témoins d’actes criminels. Nous sommes encore bien loin d’un
système de justice qui respecte pleinement les droits de l’enfant.
Une difficulté est que l’enfant victime d’abus sexuels, de négligence ou de maltraitance est souvent appelé à témoigner
devant plusieurs instances. Comme nous l’avons exposé tout au long de cet ouvrage, il existe des incompatibilités
entre le système de protection de la jeunesse et le système de justice criminelle qui ont des objectifs et
un fonctionnement différents. Le premier a pour but de protéger l’enfant, le second vise à condamner le contrevenant
et demeure intimidant et éprouvant pour l’enfant témoin. Des difficultés surviennent dans la mesure où ces
systèmes fonctionnent en parallèle, ce qui peut nuire aux intérêts de l’enfant. C’est, par exemple, le cas lorsqu’un parent
agresseur refuse une thérapie en protection de la jeunesse, de peur que des accusations criminelles ne soient portées
contre lui.
Les délais d’audition au criminel ont également été identifiés comme des obstacles de taille pour l’enfant, faisant en
sorte que l’enfant est retenu dans un passé douloureux.
Afin que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure au centre de toutes les procédures concernant l’enfant, il serait
souhaitable d’assurer le suivi continu de l’enfant victime ou témoin à toutes les étapes du processus de
justice – tant au civil qu’au pénal – et ce, afin que l’enfant soit adéquatement encadré, informé et accompagné durant
ces épreuves. Nos répondants nous ont indiqué que dans plusieurs cas, il n’existait pas de personne désignée en charge
de suivre l’enfant dès son premier contact avec le système de justice (que ce soit avec le DPJ ou encore la police) et
ce jusqu’à la fin des procédures. Malgré des énoncés de principe qui favorisent la réduction des interventions, l’enfant
victime ou témoin est, selon nos répondants, le plus souvent asujetti à de nombreuses interventions de la part de
professionnels du système de justice. Or c’est à travers le partenariat et l’interdisciplinarité qu’il sera possible de faire
respecter les droits des enfants, dans un domaine où plusieurs secteurs et intervenants sont amenés à se côtoyer.
Il convient donc de concilier les différentes interventions des acteurs impliqués.
Nous avons également constaté la disparité des services disponibles pour les enfants victimes et témoins d’actes
criminels au Québec. La mise sur pied de Centres d’appui à l’enfance au Canada et au Québec constitue un développement
prometteur puisque ces centres fournissent des services qui sont adaptés, intégrés et spécialisée dans un environnement
convivial adapté aux enfants. Toutefois, ces services spécialisés demeurent très limités en dehors des grandes
zones urbaines. Nos répondants ont souligné l’importance de créer des réseaux de professionnels dans les régions et
de partager l’expertise afin de mieux assister les enfants victimes au regard des moyens et des ressources disponibles.
Les besoins en formation des professionnels ont également été mis en relief. Comme nous l’avons exposé plus tôt,
au Québec, tous les policiers qui mènent des entrevues avec des enfants victimes sont spécialisés et formés. Même si
dans plusieurs régions et auprès des policiers autochtones, ces unités spécialisées ne sont pas disponibles, la Sûreté du
Québec dépêche des policiers qualifiés pour effectuer les entrevues avec les enfants victimes et/ou témoins. Ainsi, tous
les professionnels qui oeuvrent auprès des enfants victimes et témoins d’actes criminels devraient recevoir une formation
spécialisée. Toutefois, tel n’est pas le cas et nos recherches ont révélé que les formations varient considérablement.
Par exemple, les juges reçoivent une formation sur une base ad hoc. Même si l’ensemble des professionnels font preuve
de beaucoup de sensibilité à l’égard de leurs « petits clients », l’intervention auprès des enfants ne semble pas requérir
une formation spécialisée obligatoire. Certains ont toutefois exprimé la nécessité d’être davantage formés sur la
psychologie et les stades de développement des enfants, puisqu’il s’agit d’une science en constante évolution.
Il serait souhaitable d’instaurer un programme de formation obligatoire pluridisciplinaire s’adressant
à tous les professionnels qui travaillent auprès d’enfants victimes et témoins d’actes criminels
au Québec.
Au Québec, de solides bases existent déjà : la victimologie fait partie de l’enseignement à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal qui offre trois programmes de certificat dans sa faculté de l’éducation permanente (certificat
Violence, victimes et société ; certificat Petite enfance et famille ; certificat Intervention auprès des jeunes) ; l’Association
Plaidoyer-Victimes, l’Association des Centres Jeunesse du Québec et le Centre d’Expertise en Agression Sexuelle
Marie-Vincent offrent tous des formations pour leur personnel. Le vaste savoir qui a été développé pourrait certai -
nement être diffusé par l’intermédiaire de différentes catégories de professionnels qui, bien qu’ayant des mandats
différents, ont tous pour objectif commun la protection de l’enfant.
Le Barreau du Québec pourrait également dispenser une formation à ses membres. Le Comité sur la représentation
des enfants a d’ailleurs recommandé que le Barreau encourage une meilleure sensibilisation de la magistrature, des
avocats en pratique, ainsi que des stagiaires et des étudiants aux notions relatives au développement de l’enfant235.
Le Conseil général du Barreau du Québec a pour sa part recommandé que le Barreau incite ses membres désirant
oeuvrer en droit de l’enfant à suivre une formation spécialisée et qu’il y donne accès236 – autant de recommandations
que l’IBCR appuie.
Il serait souhaitable de développer et d’implanter des programmes de formation pluridisciplinaire pour
les professionnels de la justice (avocats, procureurs, juges, travailleurs sociaux, etc.) portant notamment sur les
droits des enfants et les différentes étapes de leur développement, afin de changer ou de réviser les pratiques judiciaires
et de porter une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant pour assurer son bien-être à toutes les étapes
du processus. Dans la même lignée, l’adoption d’un code ou de lignes directrices établissant des normes de service et
des obligations incombant à tous les professionnels et organismes qui oeuvrent auprès des enfants victimes et témoins
pourrait également être envisagée.
Au niveau de la recherche, il y aurait également lieu de documenter les expériences et les opinions des enfants
victimes et témoins dans le système de justice au Québec, tant au civil qu’au criminel. Ce travail pourrait être réalisé
en effectuant des études de cas, afin d’assurer la prise en compte du point de vue des enfants victimes, le tout conformément
au principe de la participation de l’enfant consacré par l’article 12 de la CDE.
PARTIE IV – RECOMMANDATIONS 73
Enfin, nos répondants nous ont fait remarquer que depuis son adoption en 2001, l’Entente Multisectorielle
n’avait fait l’objet d’aucune révision ou mise à jour. Il serait souhaitable d’identifier les bonnes pratiques qui se
sont dégagées de la mise en oeuvre de l’Entente, de même que les obstacles rencontrés par les différents intervenants
qui y sont liés. Selon nos répondants, il y aurait lieu d’envisager l’inclusion d’autres acteurs dans l’Entente multisectorielle
et de prendre en compte le fait que plusieurs enfants qui ne tombent pas sous les critères de l’Entente demeurent
hors de son ressort.
Concernant les communautés autochtones, il a été proposé de relever davantage les approches en vigueur entre
les communautés et les services de protection de la jeunesse qui adaptent les services en matière de prévention et de
traitement, en tenant compte de la culture des autochtones et des concepts de « famille élargie » et d’« esprit communautaire
». Les répondants ont aussi soulevé la nécessité d’établir des programmes de formation adaptés et de transférer
l’expertise acquise dans les réseaux québécois aux intervenants de première ligne en matière de violence familiale et
d’agressions sexuelles, ainsi que le besoin d’adopter une législation incorporant Le Principe de Jordan. La nécessité de
recueillir plus de statistiques concernant les enfants autochtones victimes et témoins fait écho à une recommandation
plus générale touchant tous les enfants victimes et témoins au Québec.
Les prochaines étapes…
Notre étude constitue la première phase d’un travail qui s’inscrit dans une vision à long terme de promotion et de
protection des droits de tous les enfants victimes et témoins au Québec et au Canada, qu’ils soient victimes d’abus,
de négligence, d’exploitation sexuelle, de violence à l’école ou de tout autre acte criminel.
Nous espérons que cette contribution de l’IBCR donnera naissance à des échanges d’expériences et de connaisances
ainsi qu’à un dialogue plus poussé entre les instances gouvernementales et non-gouvernementales concernées, ainsi
qu’au développement d’actions concrètes qui favoriseront une vision plus holistique des droits et des besoins des
enfants victimes et témoins et qui mèneront à la pleine réalisation de leurs droits.
74 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
MOTS DE LA FIN
Rendre justice aux enfants victimes
ou témoins est un enjeu majeur
Les enfants victimes ou témoins de crimes souffrent généralement de trois handicaps qui se cumulent : être enfant –
l’infans par définition étant sans conscience – être souvent de sexe féminin, enfin être victime.
Dans de nombreux pays, y compris dans ceux qui se qualifient de développés, on est encore loin de rendre réellement
justice aux enfants victimes ou témoins. Or, il est essentiel que soit publiquement et officiellement affirmé, avec l’autorité
des juges qui incarnent la loi et la société, que ces enfants sont bel et bien les victimes et que leur agresseur est,
seul, coupable, quand celui-ci, à l’instar des pédophiles, tend à inverser les responsabilités. Par définition, devant un
enfant, c’est à l’adulte de refuser ou de s’interdire certains comportements ou certaines attitudes.
Depuis deux décennies, nos sociétés ont commencé à ouvrir les yeux et à être réceptives au problème de la violence
faite aux enfants, tant dans le champ familial que dans les institutions, mais il reste encore un long chemin à parcourir.
Il est facile de remettre en question la parole des enfants lorsqu’ils dénoncent les agressions dont ils ont été victimes,
particulièrement lorsque leur corps ne porte pas trace des violences. Pire : il arrive que l’on fasse reposer sur les
épaules des enfants le poids des défaillances policières et judiciaires, alors que la responsabilité de ces défaillances
incombe uniquement aux professionnels qui n’auraient pas respecté la loi et les protocoles en place.
On l’a vu, il est impossible de ne pas prendre en considération la parole de l’enfant, comme il est impensable d’exclure
la victime du procès pénal.
Reste que la parole de l’enfant – au même titre que les aveux de la personne mise en cause – doit faire l’objet d’un
examen critique. Ni plus, ni moins.
L’enfant restitue par la parole sa vérité à un moment donné, mais le témoignage de l’enfant peut être émaillé de lacunes
ou d’imprécisions, voire de contradictions qu’il convient d’identifier. Il revient aux professionnels de recueillir cette
parole pour qu’elle soit le plus fidèle possible aux faits. Il faut souvent aller au-delà les mots et écouter les silences,
observer les attitudes, offrir aux enfants des interlocuteurs fiables, utiliser des objets transitionnels, recourir parfois
au dessin, etc. Il faut aussi ne pas oublier les fondamentaux : des constats factuels, médicaux ou matériels, et il faut
encore prendre en considération l’environnement.
Bref, c’est bien une technique qui, petit à petit, émerge et s’améliore au fil du temps.
L’enfant pris dans des jeux de loyauté, quand il n’a pas intégré la violence devenue légitime à ses yeux, peut revenir
sur ses premiers propos, les lisser ou les effacer complètement, au risque de devoir effectuer un grand écart insupportable…
mais c’est justement cet écart insupportable entre les différentes versions du témoignage de l’enfant qui
est révélateur de la violence endurée. J’en ai récemment fait l’expérience au tribunal, dans une affaire impliquant deux
jeunes filles victimes de leur mère et de leur frère mineur. Toutes deux, l’une encore plus fermement que l’autre, ont
fini par nier les coups reçus et les privations quand elles les avaient dénoncés, que leurs amies d’école avaient organisé
une quête pour les nourrir et les vêtir, quand même leur corps portait, des années encore après, les traces des violences
relevées en leur temps par différents professionnels. Ces jeunes filles, bientôt majeures, rêvaient de retrouver leur
place auprès des leurs et ne voulaient pas porter la responsabilité de leur condamnation. Nous les avons protégées
contre elles-mêmes, en allant au-delà de leurs dénégations.
Il revient donc au juge de laisser s’exprimer cette parole de l’enfant victime ou témoin, de protéger la victime contre
la violence des interpellations de la personne mise en cause et de ses défenseurs. Il est absolument nécessaire de créer
un climat dans l’audience qui favorise cette reconstruction de la victime.
Bien évidemment, le jugement se doit d’y contribuer. Il faut alors expliquer à l’enfant qu’il n’est pas pour autant considéré
comme un menteur, mais que la loi, dans un pays démocratique, ne permet de condamner que lorsque la culpabilité
est établie avec certitude. Cette règle protège l’ensemble de la population.
La justice peut être aussi du grand Art. C’est parfois le cas lorsque l’agresseur présumé est un membre mineur de la
même famille que la jeune victime.
Nous n’avons pas nécessairement à rougir des pratiques qui sont les nôtres en ce début de XXIe siècle. Pour autant,
admettons avec modestie que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche.
Puisse cet ouvrage contribuer à améliorer la prise en considération des enfants victimes ou témoins devant les
juridictions afin que justice leur soit rendue dans leur intérêt et celui… de leurs enfants à venir.
Jean Pierre Rosenczveig
Président du tribunal pour enfants de Bobigny (France)
Président du Conseil d’administration du Bureau international des droits des enfants
76 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ANNEXE 1
Liste des intervenants sollicités
aux fins de notre étude
ASSOCIATION DES CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 410
Montréal (Québec) H3A 3C8
514 842-5181
www.acjq.qc.ca/?454FA0C1-7176-4902-92F6-4FDEB300232B
Activités : L’Association des Centres jeunesse du Québec oeuvre à l’échelle provinciale via 16 Centres jeunesse.
Dans chacun de ces centres, on retrouve un Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Il reçoit le signalement
et s’occupe d’enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou encore de victimes qui ne reçoivent pas de soins de
santé. Certaines de ces situations peuvent mener à des poursuites pénales. Le DPJ peut être contacté tout au long du
processus judiciaire. Dans certaines situations, il divulgue des informations à la police. Le DPJ offre à la fois du soutien
et un accompagnement à l’enfant victime. Il applique l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels,
de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique qui permet la collaboration et la
concertation entre plusieurs partenaires pouvant être impliqués dans une intervention socio-judiciaire, notamment
les policiers et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Enfin, l’ACJQ offre aux intervenants des Centres
jeunesse des formations, par l’intermédiaire de son centre national de formation, au sujet de l’intervention dans les
cas d’abus sexuels et d’abus physiques.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
4305, rue d’Iberville, bureau 201
Montréal (Québec) H2H 2L5
514 526-9037
www.aqpv.ca
aqpv@aqpv.qc.ca
Directrice générale : Marie-Hélène Blanc
Activités : L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes est un organisme de défense des droits et des intérêts des
victimes d’actes criminels. Ses objectifs sont :
• Développer et diffuse des connaissances sur la situation des victimes d’actes criminels et sur la victimisation
criminelle et ses enjeux ;
• Faire des représentations auprès des instances concernées par la situation des victimes ;
• Soutenir et promouvoir le développement des ressources pour les victimes d’Actes criminels ;
• Alimenter la réflexion sociale ;
• Promouvoir les partenariats multisectoriels et y prendre part.
Leurs services et activités sont :
• L’information, le soutien et la référence téléphonique pour les victimes ;
• La formation ;
• La production d’outils de formation, d’information et de sensibilisation ;
• Les activités de représentation ;
• Les activités d’information et de sensibilisation ;
• La recherche.
ANNEXES 77
CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
Case postale 56528, Succursale Ontario
Montréal (Québec) H1W 3Z3
514 529-5252
www.rqcalacs.qc.ca info@rqcalacs.qc
Activités : Le regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel a été
fondé pour renforcer l’efficacité des luttes individuelles, réduire l’isolement géographique et créer une force de pression
en regroupant les centres d’aide, en mobilisant des personnes et des groupes pour la lutte contre la violence faite aux
femmes et en suscitant des changements sociaux et politiques.
CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL (CAVAC)
Palais de Justice de Montréal
1, rue Notre-Dame Est,
Montréal (Québec) H2Y 1B6
514 393-2083 www.cavac.qc.ca
Activités: Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont un réseau de 16 organismes communautaires
à but non lucratif qui prêtent leur concours à la mise en oeuvre d’un programme d’aide aux victimes d’actes criminels
incluant les enfants. L’équipe des CAVAC est composée essentiellement de professionnels en intervention sociale (travailleur
social, psychologue, criminologue, etc.). Les CAVAC viennent en aide aux victimes d’actes criminels et à leurs
proches ainsi qu’auprès des témoins d’actes criminels. Parmi les services fournis, on retrouve l’intervention post-traumatique
et psycho-socio-judiciaire, des informations sur les droits et recours des victimes d’actes criminels, l’assistance
technique nécessaire pour adresser une demande d’indemnisation, l’orientation de la victime vers des services spécialisés
et l’accompagnement de la victime dans ses démarches médicales et sociales. Un mandat spécifique du CAVAC est d’intervenir
auprès de l’enfant lorsqu’il est appelé à témoigner en Cour ; il offre également du soutien aux parents.
CENTRE D’EXPERTISE MARIE-VINCENT
Maison Huguette-Bertrand
4689 ave. Papineau, 3e étage – Suite B
Montréal (Québec) H2H 1V4
514 362-6226
www.marie-vincent.org info@marie-vincent.org
Directrice générale : Lucie Joyal
Activités : Le Centre d’expertise Marie-Vincent offre des services spécialisés et adaptés directement aux enfants
victimes d’agression sexuelle, à leurs parents ainsi qu’à leurs proches dès le dévoilement lors de l’enquête policière.
Le Centre travaille activement à enrichir les connaissances et à réunir dans un seul endroit les services policiers, médicaux,
psychosociaux et socio-judiciaires. La Fondation Marie-Vincent vient en aide aux enfants québécois de moins de
12 ans qui sont victimes de maltraitance et particulièrement d’agression sexuelle. Elle recueille des fonds pour financer
des activités de prévention, d’éducation et d’aide aux jeunes victimes ainsi qu’à leurs proches.
Les activités du Centre comprennent trois champs d’activité : (1) les services à la clientèle : en offrant des services
spécialisés aux enfants et à leurs parents ou à leurs proches ; (2) la recherche : en associant étroitement une Chaire
interuniversitaire et la Fondation Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants au sein du Centre.
Les travaux de recherche sont appliqués directement aux activités du Centre ; (3) la formation : en offrant une
programmation de formation axée sur les besoins exprimés par les gestionnaires et intervenants des différents secteurs.
Cette programmation est rendue accessible afin que partout au Québec et ailleurs, les connaissances et les meilleures
pratiques relatives à l’intervention en matière d’agression sexuelle envers les enfants soient diffusées.
78 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
CENTRE DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES VICTIMES
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
613 952-1105 613 224-2134
www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/index.html
Avocate-conseil : Pamela Arnott
Activités : Le Centre de la politique concernant les victimes a été mis sur pied pour faire en sorte que la perspective
des victimes soit prise en considération dans les réformes en droit criminel et dans l’élaboration des politiques en
droit criminel dont le ministère de la Justice est responsable et pour collaborer avec d’autres ministères fédéraux afin
d’assurer une approche cohérente aux questions relatives aux victimes. Le Centre consulte les victimes, les avocats
des victimes, les fournisseurs de services et les autres personnes impliquées dans le système de justice pénale pour
identifier les questions pertinentes à l’élaboration de politiques et de la réforme du droit pénal. Le Centre travaille de
concert avec les provinces et les territoires qui ont un rôle important à jouer dans l’administration de la justice et
dans la prestation de services aux victimes, et soutient le réseau des Directeurs des Services aux victimes. De plus,
le Centre de la politique concernant les victimes mène et subventionne des recherches, développe des instruments
d’information pour le public, parraine des projets spéciaux (par exemple l’utilisation de la technologie pour fournir
des informations aux victimes), parraine la Semaine nationale de sensibilisation des victimes d’actes criminels et
administre le Fonds d’aide aux victimes. Le Fonds fournit des subventions et des contributions aux organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux pour soutenir les projets qui visent l’amélioration du système de justice
pour les victimes d’actes criminels. Des financements additionnels sont dégagés pour permettre aux victimes d’assister
aux audiences de libération conditionnelle du délinquant qui leur a causé préjudice.
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES ET CRIMINELLES – QUÉBEC
2828, Boul. Laurier, Tour 1, bureau 500
Québec (Québec) G1V 0B9
FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC INC.
Business Complex River Road, CP 1989
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
450 632-0088
www.faq-qnw.org info@faq-qnw.org
Coordonatrice santé : Josiane Loiselle-Boudreau
Activités : Femmes Autochtones du Québec Inc. est un organisme qui soutient les efforts des femmes autochtones
dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l’égalité des droits
et de la santé, et qui soutient les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté. Son mandat est d’offrir
des formations et d’entreprendre des activités de sensibilisation pour promouvoir les besoins et les intérêts des
femmes et des enfants autochtones dans plusieurs domaines, dont la justice et la sécurité publique, ainsi que la santé.
Il offre des formations aux professionnels travaillant auprès des femmes et des enfants autochtones victimes d’agression
sexuelle. Il développe aussi des outils d’information et de sensibilisation. Il prépare d’ailleurs une campagne de sensibilisation
aux agressions sexuelles en milieu autochtone.
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC)
Activités : La GRC est un organisme qui relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. Elle est un service de
police municipal, provincial et national. Elle a mis sur pied le Centre canadien de police pour les enfants disparus et
exploités.
ANNEXES 79
LA TRAVERSÉE
C.P. 36569
Saint-Lambert (Québec) J4P 3S8
450 465-5263
www.latraversee-pvphie.com Info@latreversee.qc.ca
Directrice générale : Catherine Audrain
Activités : La Traversée offre des services d’aide psychologique aux femmes et aux jeunes filles de plus de 14 ans
victimes d’agressions sexuelles. Elle a travaillé pendant 10 ans à élaborer une infrastructure clinique comportant un
Code de déontologie général et professionnel, un protocole des pratiques, une supervision clinique et des séminaires
théoriques. Depuis peu, elle offre également des services d’aide psychologique aux enfants de moins de 14 ans victimes
d’agressions sexuelles ainsi qu’un soutien à leur famille. Elle offre un programme qui s’intitule « Prévention de la violence
et Philosophie pour enfants » qui est implanté actuellement dans 14 écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin.
Plus de 6 000 enfants ont déjà bénéficié de ce programme. Elle a également élaboré la formation des maîtres portant
sur la pratique de la philosophie pour enfants incluant une dimension sur les aspects psychologiques de la violence,
notamment sexuelle, ainsi que sur la réception d’un dévoilement de la part d’un enfant victime d’un acte criminel ainsi
que sur le processus de signalement au Centre jeunesse.
OMBUDSMAN FÉDÉRAL DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
C.P. 55037
Ottawa (Ontario) K1P 1A1
1-866-481-8429
www.victimesdabord.gc.ca victimesdabord@ombudsman.gc.ca
Activités : Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC)237, établi en avril 2007, est un
organisme fédéral indépendant qui vient en aide aux victimes d’actes criminels et à leur famille. Le BOFVAC répond
directement aux appels, aux courriels et aux lettres des victimes d’actes criminels et s’assure que le gouvernement
fédéral s’acquitte de ses responsabilités envers les victimes. Les tâches du BOFVAC consistent à :
• Informer les victimes des programmes et services fédéraux mis à leur disposition ;
• Entendre des plaintes formulées par les victimes à l’endroit des ministères ;
• Diriger les victimes vers les programmes et les services offerts dans leur ville ou province et susceptibles
de les aider ;
• Cibler les questions qui ont une incidence négative sur les victimes et formuler des recommandations
à l’intention du gouvernement fédéral sur la façon d’améliorer ses politiques et ses lois afin de mieux
répondre aux besoins des victimes.
SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA
Direction générale des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Bureau national pour les victimes
284, rue Wellington, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
613 952-1095
www.publicsafety.gc.ca/prg/cor/nov/nov-bnv-fra.aspx
Directrice : Jennifer Walker
Activités : Le Bureau national pour les victimes est un organisme fédéral qui relève du ministère de la Sécurité publique
Canada. Il offre des services centralisés aux victimes d’actes criminels commis par des délinquants sous responsabilité
fédérale.
80 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)
Division des crimes majeurs
Module Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
7275, Sherbrooke Est, n° 605
Montréal (Québec) H1N 1E9
514 280-9401 www.spvm.ca
Activités : Le SPVM, qui dessert tout le territoire de l’Île de Montréal, est le deuxième service de police municipal en
importance au Canada. Il a pour mission de protéger la vie et les biens des citoyens ; de maintenir la paix et la sécurité
publique ; de prévenir et de combattre le crime et de faire respecter les lois et règlements en vigueur.
Au SPVM, diverses équipes se spécialisent dans les interventions propres aux enfants victimes d’actes criminels :
1. La division des crimes majeurs, module exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Cette équipe traite uniquement des dossiers impliquant des mineurs reliés aux crimes de proxénétisme
juvénile, de pornographie juvénile, de leurre, ainsi que tout autre crime apparenté, sur l’ensemble du
territoire de Montréal.
2. Division des crimes majeurs, module agression sexuelle. Lorsqu’un enfant est victime d’agressions sexuelles,
sans toutefois qu’elles soient reliées à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les enquêteurs de
cette équipe traitent de l’événement sur l’ensemble du territoire de Montréal.
3. Division des crimes majeurs, module homicide. Lorsqu’un enfant est victime d’un enlèvement par une
personne inconnue ou d’un homicide, les enquêteurs de cette équipe traitent de l’événement sur
l’ensemble du territoire de Montréal.
4. Quatre équipes régionales traitent d’abus et de décès d’enfants. Des enquêteurs spécialisés traitent
de ces plaintes. Le SPVM est composé de quatre (4) régions : Nord, Sud, Est et Ouest.
5. Dans tous les autres cas, les crimes sont traités par des enquêteurs.
SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA
284, rue Wellington, 2e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
613 954-7803 www.ppsc-sppc.gc.ca/fra
Activités : Le Service des poursuites pénales du Canada est un organisme gouvernemental qui assiste les fonctions
du procureur général du Canada dans l’exécution de son mandat dans le domaine du droit pénal, en poursuivant les
infractions criminelles relevant de la compétence du gouvernement fédéral et en contribuant à renforcer le système
de justice pénale.
SÛRETÉ DU QUÉBEC – GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
Direction des communications
1701, rue Partenais
Montréal (Québec) H2K 3S7
514 598-4141 www.sq.gouv.qc.ca
ANNEXES 81
ANNEXE 2
Liste des instruments juridiques
québécois, fédéraux et internationaux
traitant des enfants victimes et témoins
d’actes criminels
A. INSTRUMENTS JURIDIQUES QUÉBÉCOIS
• Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12.
• Code civil du Québec.
• Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1.
• Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1.
• Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. c. S-40.1.
• Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q. c. I-6.
• Règlement d’application de la loi sur le système correctionnel du Québec, R.R.Q., c. S-40.1, r. 1.
• Règlement instituant le registre sur les enfants ayant fait l’objet d’un signalement, D. 480-2009, 2009 G.O. 2, 2169,
P-34.1, r. 2.2.
• Règlement sur la demande et l’avis d’option d’une victime d’actes criminels, R.R.Q., 1981, c. I-6, r. 1.
• Règlement sur la réadaptation psychothérapeutique des proches des victimes d’actes criminels, D. 188-2007, 2007
G.O. 2, 1435.
B. INSTRUMENTS JURIDIQUES FÉDÉRAUX
• Charte canadienne des droits et libertés (partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982).
• Code criminel, L.R., 1985, c. C-46.
• Loi constitutionnelle de 1867.
• Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, c. 20.
• Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, 2002, c. 1.
C. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONTRAIGNANTS
1. Instruments des Nations Unies
a) Assemblée Générale
• Convention relative aux droits de l’enfant, résolution de l’Assemblée Générale 44/25, 20 novembre 1989,
entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, résolution de l’Assemblée
Générale 54/263, 25 mai 2000, entrée en vigueur le 18 janvier 2002.
• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, résolution
de l’Assemblée Générale 39/46, 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, résolution
de l’Assemblée Générale 34/180, 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981.
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, résolution de l’Assemblée
Générale 2200A (XXI), 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 3 janvier 1976.
82 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution de l’Assemblée générale, 2200 A (XXI),
16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976.
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, résolution
de l’Assemblée générale 2106 A(XX), 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
• Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entrée en vigueur en 2002.
• Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, Assemblée des États Parties,
ICC-ASP/1/3, première session, New York, 3-10 septembre 2002.
• Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, résolution de l’Assemblée
Générale A/RES/55/25, 15 novembre 2000, entrée en vigueur le 29 septembre 2003.
• Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, résolution de l’Assemblée Générale A/RES/55/25, 15 novembre 2000, entrée en vigueur
le 25 décembre 2003.
b) Organisation Internationale du Travail
• Convention sur les pires formes de travail des enfants, Convention C182, 17 juin 1999, entrée en vigueur
le 19 novembre 2000.
D. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX NON-CONTRAIGNANTS
1. Instruments des Nations Unies
a) Assemblée Générale
• Rapport de situation du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner les
questions se rapportant à la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants,
Annexe : Promotion et Protection des droits de l’enfant, Assemblée Générale A/51/456, 7 octobre 1996.
• Les droits de l’homme dans l’administration de la justice, résolution de l’Assemblée générale 56/61,
20 février 2002.
• Les droits de l’enfant, résolution de l’Assemblée générale A/RES/55/79, 22 février 2001.
• Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les
femmes, Annexe : Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre
les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, résolution de l’Assemblée
Générale 52/86, 12 décembre 1997.
• Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, résolution de l’Assemblée
générale 45/113, 14 décembre 1990.
• Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs
de Riyad), résolution de l’Assemblée générale 45/112 du 14 décembre 1990.
• Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing), adopté par résolution de l’Assemblée Générale 40/33, 29 novembre 1985.
• Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d’abus de pouvoir, résolution de l’Assemblée générale 40/34, 29 novembre 1985.
• Violence dans la famille, résolution de l’Assemblée Générale 40/36, 29 novembre 1985.
• Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, résolution de l’Assemblée Générale 3452 (XXX), 9 décembre 1975.
• Déclaration des droits de l’enfant, résolution de l’Assemblée générale 1386 (XIV), 20 novembre 1959.
• Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, résolution de l’Assemblée Générale 217 A(III),
10 décembre 1948.
b) Conseil Économique et Social (ECOSOC)
• Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, Annexe de la résolution 1997/30 :
Administration de la justice pour mineurs, 21 juillet 1997.
ANNEXES 83
5.2.2 Secrétariat
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) – Congrès pour la prévention
du crime et la justice pénale
• Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice : relever les défis du XXIèmesiècle, Dixième Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants du 10 au 17 avril 2000,
U.N. Doc. A/CONF.187/4, résolution de l’Assemblée Générale A/RES/55/59, 17 janvier 2001.
• Recommandations relatives aux quatre grands thèmes du Neuvième Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995, U.N. Doc.
A/CONF.169/16/Rev.1, 12 mai 1995.
• Les enfants en tant que victimes et auteurs de crimes et le programme des Nations Unies en matière de
justice pénale : de l’adoption de normes à leur application et à l’action, Neuvième Congrès des Nations
Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995, U.N.
Doc.A/CONF.169/16/Rev.1, 12 mai 1995.
• Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, Huitième Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane (Cuba), 27 août-7 septembre 1990,
U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 à 189, résolution de l’Assemblée Générale 45/121, 18 décembre 1990.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) – Commission pour la prévention
du crime et la justice pénale
• Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale,
Annexe au Projet de résolution pour adoption par le Conseil Économique et Social, Principes de base
concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale, Onzième Session de la
Commission pour la Prévention du crime et la Justice Pénale, E/CN.15/2002/14, 16-25 avril 2002, résolution
2002/30 du Conseil Économique et Social, 24 juillet 2002.
• Règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale Projet de
résolution IV pour adoption par le Conseil Économique et Social, Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale, Rapport sur la Septième session (E/CN.15/1998/11), 21-30 avril 1998.
• Lutte contre le trafic international des femmes et des enfants, Projet de résolution V pour adoption par
le Conseil Économique et Social, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Rapport
sur la Septième session (E/CN.15/1998/11), 21-30 avril 1998.
• Suivi de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d’action contre la criminalité transnationale
organisée, Annexe I : Recommandation du groupe d’experts à haut niveau du P-8, afin de lutter efficacement
contre la criminalité transnationale organisée, Projet de résolution qu’il est demandé au Conseil
économique et social de recommander à l’Assemblée générale d’adopter, Rapport sur la Sixième Session
de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (E/CN.15/1997/21), 28 avril-9 mai 1997.
• Coopération internationale en matière pénale, Projet de résolution V qu’il est demandé au Conseil
économique et social de recommander à l’Assemblée générale d’adopter, Rapport sur la Sixième Session
de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (E/CN.15/1997/21), 28 avril-9 mai 1997.
d) Haut-commissariat aux droits de l’homme, Comité des droits de l’enfant
• Observation générale n° 12 (2009), Le droit de l’enfant d’être entendu, Cinquante et unième session,
Genève, 25 mai-12 juin 2009.
• Observation générale n° 10 (2007), Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs,
Quarante-quatrième session, Genève, 15 janvier-2 février 2010.
e) Organisation Internationale du Travail
• R190 Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 17 juin 1999.
• R146 Recommandation sur l’âge minimum, 26 juin 1973.
84 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ANNEXE 3
Questionnaire pour les ministères
de la justice
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Est-ce que la question des enfants victimes d’actes criminels dans le processus judicaire a été posée
par le gouvernement ou par les autorités judiciaires au Canada ou dans votre province ? (Par exemple,
est-ce que cela a fait l’objet d’un sondage ou d’une évaluation ? Existe-t-il des organisations oeuvrant auprès des
enfants victimes d’actes criminels qui sont financées ou soutenues par l’État fédéral ou provincial ? Est-ce que des
services spécialisés de renseignement ont été mis en place, tels que des lignes téléphoniques ou des sites Web dispensant
de l’aide aux enfants ?)
Oui Non
Si oui, de quelle manière et par quelles mesures ?
2. Est-ce que l’enfant victime d’actes criminels dispose de droits spécifiques dans le processus judiciaire?
(Par exemple, le droit de s’adresser à la Cour, le droit de déposer des propositions et de commenter des dossiers,
le droit à la représentation judiciaire, le droit d’interroger les témoins, le droit de faire une déclaration – impact statement.)
Oui Non
Si oui, veuillez référer aux dispositions légales pertinentes et décrire les droits de l’enfant victime et témoin d’actes
criminels.
Veuillez indiquer si l’enfant victime d’actes criminels bénéficie uniquement de ces droits lorsqu’il est une partie à
l’instance judiciaire.
3. Est-ce que des dispositions législatives ont été adoptées dans votre province ou au niveau fédéral
pour améliorer la situation des enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire? (Par
exemple, des systèmes de signalement accessibles et adaptés aux enfants, des traitements spécifiques visant à protéger
l’enfant et à assurer le respect de ses besoins, comme l’exclusion du public de la salle d’audience.)
Oui Non
Si oui, veuillez référez aux dispositions législatives pertinentes et nous indiquer en quoi elles consistent.
ANNEXES 85
4. Est-ce que des mesures destinées à des groupes spécifiques d’enfants victimes d’actes criminels ont
été prises au niveau fédéral ou dans votre province ? (Par exemple, pour les enfants victimes de crimes
sexuels et pour les enfants victimes handicapés.)
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer les dispositions législatives pertinentes et nous donner une brève description de ces mesures.
5. Est-ce que des mesures ont été prises dans le but d’assurer aux enfants victimes d’actes criminels
une protection dans les cas transnationaux ? (Par exemple, pour le trafic d’enfants.)
Oui Non
Si oui, quelles sont ces mesures ?
6. Est-ce que les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et
témoins d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) sont connues de votre ministère?
Oui Non
7. Est-ce que des stratégies spéciales ont été mises en place pour prévenir la répétition de la victimisation
à l’encontre des enfants victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, quelles sont ces stratégies ?
8. À votre avis, quel est le problème majeur dans la procédure judiciaire criminelle appliquée aux
enfants victimes d’actes criminels ? (Par exemple, les interrogatoires répétés, la longueur de la procédure, les
orientations de la procédure judiciaire, etc.) Comment pourrait-on surmonter ce(s) problème(s)?
QUESTIONS THÉMATIQUES
1. INFORMATION
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur le droit des enfants victimes
d’actes criminels d’être informés adéquatement et rapidement. S’il existe une législation sur cette question,
veuillez référer au contenu des dispositions législatives pertinentes.
A. Existe-t-il une obligation juridique de fournir des informations aux enfants victimes d’actes
criminels ?
Oui Non
Si oui, quel genre d’information doit être fourni et qui est en charge de cette obligation de fournir des
informations ?
86 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
B. Est-ce qu’une documentation a été développée spécifiquement pour les enfants victimes d’actes
criminels ? (Par exemple, des brochures ou livrets d’information et/ou des sites Web conçus spécialement pour
les enfants.)
Oui Non
Si oui, quelle est la teneur de ces informations ? Qui est la personne responsable de la distribution de cette
information ?
2. L’ENFANT VICTIME ET TÉMOIN D’ACTES CRIMINELS DURANT L’ENQUÊTE
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur les différentes mesures visant à
protéger l’enfant victime d’actes criminels contre les épreuves et traumatismes durant l’enquête et
les poursuites judiciaires. Existe-t-il une législation sur cette question ? Le cas échéant, veuillez référer au contenu
desdites dispositions législatives pertinentes.
A. De quelle façon le système de signalement au Canada ou dans votre province peut-il être considéré
comme étant accessible aux enfants victimes d’actes criminels ? (Par exemple, le signalement
aux services sociaux, aux unités spéciales des services de police, aux institutions faisant la promotion des droits
des enfants et par des lignes téléphoniques d’aide, etc.)
B. Est-ce qu’à partir d’un certain âge, l’enfant victime d’actes criminels est présumé ne pas être
capable d’apporter des éléments de preuve valables dans le processus judiciaire?
Oui Non
Si oui, à quel âge ?
A. Est-ce que des mesures, des méthodes et des pratiques adaptées aux enfants et visant à les
protéger ont été prises et/ou sont appliquées à l’enfant à l’étape de l’enquête ? (Par exemple, des
techniques d’interrogatoire, des salles d’interrogatoire adaptées aux enfants, de la coopération multidisciplinaire,
du temps alloué pour établir un contact entre l’enfant et l’interrogateur, etc.)
Oui Non
Si oui, quelles sont ces mesures, méthodes et pratiques ? Si possible, nous apprécierions d’avoir les coordonnées
des personnes ressources.
B. Est-ce que des efforts ont été déployés afin de limiter le nombre et/ou la durée des interrogatoires
avec les enfants victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, à quelles mesures et méthodes a-t-on eu recours ?
ANNEXES 87
A. Est-ce que la loi permet à la Cour d’utiliser des déclarations émises avant le procès par des enfants
victimes d’actes criminels ?
Oui Non
B. Quelle personne est responsable de l’interrogatoire des enfants victimes d’actes criminels ? Si plus
d’un groupe professionnel est impliqué, veuillez l’indiquer.
C. Est-ce qu’une formation spécialisée est requise pour interroger des enfants victimes d’actes criminels?
Oui Non
Si oui, que doivent comprendre les formations et existe-t-il des obligations établies par loi ? Dans le cas contraire,
y a-t-il des interrogateurs formés spécialement pour interroger les enfants victimes d’actes criminels disponibles
dans certains endroits au Canada ou dans votre province ?
A. Est-ce que des lignes directrices ou des codes de conduite sur l’interrogatoire des enfants victimes
d’actes criminels ont été développés?
Oui Non
Si oui, existe-t-il des lignes directrices nationales appliquées uniformément à travers le pays, au niveau provincial
ou local ?
3. LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur l’assistance effective disponible
pour protéger les intérêts de l’enfant tout au long du processus judiciaire. S’il existe une législation sur
le sujet, veuillez référer aux dispositions législatives pertinentes.
A. Est-ce que l’on garantit aux enfants victimes d’actes criminels une assistance juridique gratuite
tout au long du processus judiciaire?
Oui Non
Si oui, de quelle manière ?
B. Quelles sont les conditions pour qu’un enfant victime d’un acte criminel soit assuré d’avoir un
représentant juridique ? Qui s’occupe de ce droit à être représenté (en dehors du parent, du tuteur
ou du gardien de l’enfant) ?
88 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
C. Est-ce que la représentation ou l’assistance juridique est disponible pour l’enfant à toutes les
étapes du processus judiciaire?
Oui Non
D. Est-ce qu’une formation spécialisée est requise pour les représentants juridiques des enfants
victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, que comprend cette formation, et existe-t-il des obligations définies par la loi ?
4. LA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL DE L’ENFANT VICTIME D’ACTES CRIMINELS
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur le droit de l’enfant d’être entendu,
d’exprimer ses opinions et ses préoccupations et le droit d’avoir une assistance effective dans le
processus judiciaire. S’il existe une législation sur ce sujet, veuillez référer aux dispositions législatives pertinentes.
A. Donnez une vue d’ensemble sur les enfants victimes qui comparaissent en Cour ? (Sont-ils présumés
être compétents et/ou être des témoins fiables ou cela doit-il être préalablement prouvé ? Quelles sont les
possibilités de flexibilité en raison de l’âge ?)
B. Est-ce que des mesures ont été prises pour faciliter la comparution des enfants victimes d’actes
criminels en Cour ? (Par exemple, l’évitement de la confrontation avec l’auteur du crime, l’enregistrement sur
vidéocassette, l’aménagement d’espaces d’attente séparés, une dispense de contre-interrogatoire, la présence
d’une personne de soutien, l’interrogatoire par un spécialiste, le changement d’aménagement des espaces de la
Cour, etc.)
Oui Non
Si oui, décrivez brièvement ces mesures.
ANNEXES 89
C. Est-ce que l’enfant victime d’actes criminels a la possibilité de donner son opinion sur la forme
de sa comparution au procès? (Par exemple, sur la manière dont il préfère fournir son témoignage,
etc.)
Oui Non
Si oui, de quelle façon les opinions de l’enfant victime d’actes criminels peuvent-elles être prises en considération?
D. Existe-t-il une formation spécialisée pour les juges examinant des causes impliquant les enfants
victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, est-ce que cette formation est obligatoire et prévue spécifiquement par la loi ?
QUESTION FINALE
Enfin, que faudrait-il faire, selon vous, pour améliorer la situation des enfants victimes d’actes criminels au Canada ?
90 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ANNEXE 4
Questionnaire destiné aux
organismes communautaires
Questions posées aux organisations non gouvernementales (ONG)
qui oeuvrent auprès d’enfants victimes d’actes criminels au Canada.
1. Est-ce que votre organisation oeuvre auprès d’enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire au
Canada ? Veuillez inscrire votre réponse détaillée ci-dessous. (Par exemple, avec combien d’enfants êtes-vous en
contact par année ? À quelle(s) étape(s) du processus judiciaire êtes-vous contacté ? De quelle manière soutenezvous
les enfants victimes d’actes criminels pendant l’enquête et le procès ? Travaillez-vous en coopération avec les
services de police, les juges ou d’autres groupes ou organisations impliquées dans le système judiciaire criminel ?
Est-ce que votre organisme travaille à l’échelle nationale, provinciale ou locale ?)
2. Est-ce que votre organisation oeuvre pour la promotion des besoins et intérêts des enfants victimes d’actes criminels
autrement qu’en assurant de l’assistance directe aux enfants ? (Par exemple, en fournissant une formation aux
professionnels travaillant auprès d’enfants victimes d’actes criminels, en faisant un travail d’information et par des
campagnes de sensibilisation.)
3. Quel est le besoin principal des enfants victimes d’actes criminels qui sont impliqués dans le processus judiciaire
criminel ? (Par exemple, information et soutien.) Quel est l’élément principal à prendre en considération pour les
enfants victimes d’actes criminels ?
4. À votre avis, quel est l’obstacle principal pour les enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire? Comment
devrait-on changer le processus judiciaire criminel pour l’adapter aux besoins des enfants victimes d’actes criminels?
5. À votre avis, existe-t-il de bonnes pratiques développées au Canada, à l’échelle fédérale ou provinciale, pour les
enfants victimes d’actes criminels ?
6. Connaissez-vous les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins
d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ?
ANNEXES 91
ANNEXE 5
Questionnaire destiné à l’ombudsman
1. Selon l’Ombudsman, qu’est-ce qui est considéré comme étant problématique pour les enfants victimes d’actes
criminels dans le processus judiciaire ?
2. Selon les contextes, certaines catégories d’enfants victimes d’actes criminels sont considérées comme étant plus
exposées et plus vulnérables que d’autres. À votre avis, est-ce qu’il y a, au Canada ou dans votre province, un
groupe d’enfants qui serait plus vulnérable aux actes criminels que les autres ?
Oui Non Aucune opinion
Si oui, quel est ce groupe et que faudrait-il faire pour assurer à ce groupe une protection additionnelle ?
3. Dans le processus judiciaire criminel au Canada, est-ce que les enfants victimes d’actes criminels sont informés adéquatement
du processus criminel, de leurs droits et des possibilités d’assistance et de soutien qui leur sont offertes ?
Oui Non Aucune opinion
Si non, quelles sont les lacunes et que faudrait-il faire pour les combler ?
4. Est-ce que les enfants victimes d’actes criminels bénéficient d’une assistance judiciaire adéquate dans le processus
judiciaire au Canada ?
Oui Non Aucune opinion
Si non, quelles sont les lacunes et que faudrait-il faire pour les combler ?
5. Y a-t-il suffisamment de coopération entre les différentes autorités impliquées dans le processus judiciaire criminel
et les autres organismes pour protéger les intérêts des enfants victimes d’actes criminels ?
Oui Non Aucune opinion
Si non, quelles sont les lacunes et que faudrait-il faire pour les combler ?
92 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
6. Est-ce que la formation portant sur les problèmes relatifs aux enfants victimes d’actes criminels et le processus
judiciaire vous paraît suffisante ?
Oui Non Aucune opinion
Si oui, quelles sont les composantes les plus importantes de la formation ? À quels groupes la formation est-elle
destinée ? Comment la formation pourrait-elle être améliorée ?
7. Qu’est-ce qui devrai être prise en considération de façon prioritaire pour les professionnels impliqués dans le processus
judiciaire relativement aux enfants victimes d’actes criminels ?
8. Comment pourrait-on améliorer le sort des enfants victimes d’actes criminels à l’échelle du Canada (au niveau
provincial et/ou fédéral) ?
9. Connaissez-vous les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins
d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ?
Pour terminer, merci de bien vouloir nous renseigner sur les bonnes pratiques menées au Canada au dans votre province
dans le but d’améliorer la situation des enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire criminel.
ANNEXES 93
ANNEXE 6
Questionnaire destiné aux juges
1. Quelle approche utilisez-vous lorsque vous siégez dans une affaire impliquant un enfant victime et/ou témoin d’actes
criminels ? (Quelles sont les mesures de protection additionnelles destinées à l’enfant ? Dans quelle mesure utilisez-
vous les séances à huis clos pour entendre les témoignages d’enfants victimes et témoins d’actes criminels ?)
2. Est-ce que des formations portant sur les enfants les plus vulnérables sont dispensées aux juges tout au long du
processus judiciaire ? (Notamment en raison de leur état de santé, de leur sexe, de leur âge, de leur degré de compréhension,
etc.)
3. Dans une instance impliquant un enfant victime et/ou témoin d’actes criminels, existe-t-il des directives spécifiques
données aux juges au sujet de l’obligation d’information sur le déroulement du processus judiciaire, sur l’implication
de l’enfant dans le processus de justice et sur la garantie de rendre une décision compréhensible à l’enfant ?
4. De quelle manière vous assurez-vous que les enfants victimes et témoins d’actes criminels ont reçu l’information
adéquate et l’assistance nécessaire à leur cheminement dans le processus de justice ?
5. Surveillez-vous la façon dont les parties s’adressent aux enfants victimes et témoins d’actes criminels (par exemple,
dans un langage adapté à l’enfant) ?
6. Si vous l’estimez opportun, faites-vous usage de mesures d’assistance spécifiques pour l’enfant victime ou témoin
d’actes criminels ?
7. Est-ce qu’il vous arrive d’exiger que les enfants victimes et témoins d’actes criminels soient accompagnés par une
personne de soutien tout au long de leur implication dans le processus judiciaire ?
94 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
8. Expliquez-vous l’importance de donner un témoignage véridique aux enfants victimes et témoins d’actes criminels
qui comparaissent devant le tribunal ?
9. À votre avis, est-ce que les enfants victimes et témoins d’actes criminels ont eu une préparation suffisante au
processus judiciaire avant leur comparution devant le tribunal ?
10. Afin de favoriser l’audition de la preuve donnée par un enfant victime ou témoin d’actes criminels, disposez-vous
de pièces spécialement aménagées ou décorées pour les enfants au palais de justice ?
11. Est-il possible de limiter la durée de la présence de l’enfant victime et/ou témoin d’actes criminels en Cour
(par exemple, en limitant le nombre de questions posées) ?
12.Comment vous assurez-vous que les enfants victimes et témoins d’actes criminels soient protégés à l’issue du
processus judiciaire ?
13.Comment pourrait-on améliorer le sort des enfants victimes d’actes criminels au Canada ?
14. Connaissez-vous les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins
d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ?
ANNEXES 95
ANNEXE 7
Questionnaire destiné aux policiers
1. Veuillez décrire la procédure quand un crime commis contre un enfant est rapporté au SPVM. Est-ce que la
procédure varie en fonction du crime commis ?
2. Existe-t-il des policiers désignés ou des unités spécialisées pour prendre en charge les enfants victimes d’actes
criminels ? Le cas échéant, ces policiers et ces unités spécialisées sont-ils disponibles partout au Canada, au Québec
ou seulement à Montréal ?
3. De quelle manière le mécanisme de signalement au Québec est-il adapté aux enfants victimes d’actes criminels ?
4. Est-ce qu’un code de conduite, des lignes directrices ou des politiques ont été développés au Québec ou au sein
du SPVM au sujet des enfants victimes d’actes criminels ?
5. Existe-t-il des formations spécialisées dispensées au SPVM pour les policiers qui travaillent auprès des enfants
victimes d’actes criminels ? (Par exemple, sur les droits des enfants, les besoins des enfants, les réactions aux crises
et sur les techniques d’interrogatoire destinées aux enfants.)
6. Dans les affaires impliquant des mineurs, le SPVM est-il soumis à des délais spécifiques ? Est-ce que ces délais sont
applicables aux affaires impliquant des auteurs d’infractions mineurs ou y a-t-il des délais également applicables aux
enfants victimes d’actes criminels ?
7. Dans la gestion des affaires impliquant des enfants victimes d’actes criminels, existe-t-il une coopération entre le
SPVM, les groupes de professionnels impliqués dans le système judiciaire et les autres acteurs impliqués auprès
d’enfants victimes d’actes criminels ?
96 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
8. À Montréal, ou au Québec de façon plus globale, existe-t-il des organisations non-judiciaires (organisations
communautaires et multi-agences) qui travaillent auprès d’enfants victimes d’actes criminels au moment où les
policiers prennent part au processus ? Le cas échéant, quel est le rôle du SPVM ?
9. Est-ce que le SPVM dispose de programmes/propose des programmes préventifs spécifiques à l’intimidation à l’école ?
10. Connaissez-vous l’existence des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes
et témoins d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ? De quelle manière sont-elles appliquées par le SPVM ?
11.Veuillez décrire la manière dont le SPVM assure un soutien et une assistance aux enfants victimes d’actes criminels ?
ANNEXES 97
98 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Notes bibliographiques
1. Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, R.T. Cano
1992 n° 3 (entrée en vigueur : 2 septembre 1990).
2. Aux États-Unis, des obstacles de nature procédurale et politique
empêchent la ratification des traités de façon générale. La politique des
États-Unis exige qu’un examen de la constitutionnalité et des effets
potentiels d’un traité soit conduit avant l’expression d’un consentement
à la ratification. Ces longs processus de révision peuvent causer des
délais importants dans la ratification. Si le traité est de nature
controversée, les débats peuvent devenir politiques et ralentir
davantage le processus de ratification.
3. La Somalie n’a présentement pas de gouvernement fonctionnel.
Toutefois, des représentants se sont engagés à signer et à ratifier
la CDE une fois cette situation rectifiée.
4. Par exemple à l’échelon régional, le Conseil de l’Europe a lancé en 2005
le Programme «Construire une Europe pour et avec les enfants ».
Ce programme a donné naissance aux Lignes directrices sur une justice
adaptée aux enfants, adoptées en novembre 2010 à Strasbourg. Bien que
l’IBCR n’ait pas participé à ce projet, les différents droits énumérés
dans les Lignes directrices des Nations Unies s’y retrouvent. De façon
intéressante, les Lignes directrices du Conseil de l’Europe élaborent une
prise en charge socio-judiciaire des enfants en trois temps : avant,
pendant et après la procédure judiciaire.
5. Adapté de Lucie Ogrodnik, Série de profils du Centre canadien de la
statistique juridique. Les enfants et les jeunes victimes de crimes violents
déclarés par la police, 2008, Statistique Canada, mars 2010. N° 85F0033M
au catalogue n° 23. En ligne :
www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2010023-fra.htm.
6. Ibid.
7. L.R.C., 1985, ch. C-46.
8. L.C. 1992, c. 20.
9. Art. 26(1) LSCMLC.
10. Voir les articles 173 à 176 LCSQ.
11. Art. 173 LSCQ.
12. Art. 175 LSCQ.
13. La Loi sur l’administration publique du Québec stipule que les ministères
et organismes qui fournissent des services aux citoyens doivent publier
une déclaration de services.
14. Déclaration de services aux citoyens, ministère de la Justice du Québec.
En ligne : www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/
decl-cit.htm.
15. Ibid.
16. Art. 1, al. 1 LAVAC.
17. Art. 8 LAVAC.
18. Art. 9 LAVAC.
19. Art. 11 LAVAC.
20. Art. 14 LAVAC.
21. Art. 2 LAVAC.
22. Art. 3 (1°) LAVAC.
23. Art. 3 (2°) LAVAC.
24. Art. 3 (4°) LAVAC.
25. Art. 4 (1°) et (2°) LAVAC.
26. Art. 4 (3°) LAVAC.
27. Art. 5 LAVAC.
28. Art. 6 LAVAC.
29. Art. 2 LIVAC.
30. Art. 2 LPJ.
31. L.R.Q., chapitre C-12
32. Arlène Gaudreault, « Les lois et chartes qui enchâssent les droits
des victimes d’actes criminels : réflexions autour de l’expérience
canadienne », Les cahiers de PV, février 2010, p. 6.
33. Voir par exemple : www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=23908.
34. En ligne : www.cps.gov.uk/victims_witnesses/victims_code.pdf.
35. En ligne : www.victimsupport.org/~/media/Files/Policy%20
and%20research/COPGuideforvictims.ashx.
36. Gaudreault, 2010, p. 2.
37. Ibid., p. 3.
38. Alberta, Colombie britannique, Nouvelle-Écosse et Yukon.
39. Nicholas Bala et al., «Testimonial Support Provisions for Children and
Vulnerable Adults (Bill C-2) : Case Law Review and Perceptions of the
Judiciary », Canadian Research Institute for Law and the Family, 2009.
40. Melissa Northcott, « Facilitating Testimony for Child Victims and
Witnesses », Victims of Crime Research Digest, n° 2, 2009, disponible
en ligne sur : http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/rd-rr/
rd09_2-rr09_2/rd09_2.pdf.
41. Comité des droits de l’enfant, 34e session, 27 octobre 2003,
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION.
Observations finales : Canada. CRC/C/15/Add.215.
42. En ligne : www.parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/Com-f/
huma-f/rep-f/rep10apr07-f.htm.
43. www.parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/Com-f/huma-f/
rep-f/rep10apr07-f.htm#_Toc164835220.
44. Voir par exemple :
www.vifamily.ca/media/node/148/attachments/Childrens_rights_
in_Canada.pdf.
45. Comité des droits de l’enfant, 32e session, 13-31 janvier 2003,
OBSERVATION GÉNÉRALE N° 2, 2002. - Le rôle des institutions
nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la
protection et la promotion des droits de l’enfant, CRC/GC/2002/2.
46. Pour une liste complète des actions recommandées par le Comité
des droits de l’enfant, voir l’Observation générale 2, supra note 45
aux paragraphes 19 et seq.
47. Il importe de noter qu’il s’agissait des CAE les plus expérimentés
(dont le premier créé en 1985) et donc il faut tenir compte du fait
que les cas traités l’étaient dans des conditions optimales et pas
nécessairement représentatives de l’ensemble des CAE.
48. Juvenile Justice Bulletin, ministère de la Justice des États-Unis, disponible
en ligne : www.unh.edu/ccrc/pdf/CV136.pdf.
49. Ibid., p. 7.
50. Pour plus d’information, consulter le site web http://cac-cae.ca/fr/.
51. Art. 3(1)d)(ii) LSJPA.
52. Art. 2 LAVAC, art. 173 LSCQ.
35. Voir Santé et services Québec : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/
prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?centres-designes>.
45. Gouvernement du Québec, «Protocole d’intervention médicosociale :
Organisation des services et grands lignes de l’intervention », première
partie du Guide d’intervention médicosociale, p. 17.
55. Ibid. p. 15-16.
65. Ibid. p. 12.
75. Ibid., p. 11.
85. Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Chaudière-Appalaches inc. « Interventions médicosociales »,
www.calacsca.qc.ca/section4_3.php.
59. Protocole, p. 23.
60. Ibid., p. 28.
61. Ibid., p. 25.
62. Ibid., p. 26.
63. Ibid., p. 29.
64. Ibid.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 99
65. Ibid., p. 24.
66. Ibid., p. 21.
67. Ibid.
68. Ibid., p. 11.
69. Ibid., p. 15.
70. Mireille Cyr et Jacinthe Dion, «Quand des guides d’entrevue servent à
protéger la mémoire des enfants : l’exemple du Protocole NICHD»,
Revue québécoise de psychologie, n° 3, vol. 27, 2006, p. 158.
71. Ibid.
72. Ibid., p. 157-175.
73. Ibid.
74. Mireille Cyr, «NICHD Protocol : Cutting Edge Practice for Investigative
Interviews with Children », Présentation donnée lors de l’Échange de
connaissances sur les Centres d’appui à l’enfance 2011, Ottawa,
février 2011.
75. Mireille Cyr et Michael E. Lamb, «Assessing the Effectiveness of
the NICHD Investigative Interview Protocol when Interviewing
French-speaking Alleged Victims of Child Sexual Abuse in Quebec »,
Child Abuse & Neglect, n° 33, 2009, p. 257-258.
76. Ibid.
77. Cyr, février 2011.
78. Barreau du Québec, «Commentaires du Barreau du Québec
concernant la révision triennale de la Loi sur la Protection de
la jeunesse », juin 2010, p. 22. En ligne : www.barreau.qc.ca/
pdf/medias/positions/2010/20100616-jeunesse.pdf.
79. Secrétaire des affaires autochtones Québec, «Profil des nations »,
Gouvernement du Québec. En ligne : www.autochtones.gouv.qc.ca/
relations_autochtones/profils_nations/profil.htm.
80. Statistique Canada, 2007. Québec (Code24) (tableau). Profil de la
population autochtone, Recensement de 2006, produit n° 92-594-XWF
au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, diffusé le 15 janvier 2008.
En ligne : www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/
92-594/index.cfm?Lang=F
81. Gouvernement du Québec, ministère de Santé et des Services sociaux :
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/
index.php?des-chiffres-qui-parlent.
82. Barreau du Québec, 2010, p. 14.
83. Ibid.
84. www.fncfcs.com/sites/default/files/onlinejournal/
vol3num3/Tourigny_Domond_Trocme_Sioui_Baril_pp84.pdf.
85. Excluant les régions du Nunavik et les Terres Cries de la Baie James.
86. Voir Marc Tourigny, Pascale Domond, Nico Trocmé et al., « Les mauvais
traitements envers les enfants autochtones signalés à la Protection de
la jeunesse du Québec : Comparaison Interculturelle », First Peoples
Child & Family Review, vol. 3, n° 3, 2007, p. 84-102.
87. Ibid., p. 92.
88. Ibid.
89. Ibid., p. 92 et 94.
90. Ibid., p. 92.
91. Gouvernement du Québec, Secrétaire des affaires autochtones Québec,
«Profil des nations ». En ligne : www.autochtones.gouv.qc.ca/
relations_autochtones/profils_nations/profil.htm.
92. Barreau du Québec, 2010, p. 14.
93. Voir l’article 37.5 de la LPJ.
94. Barreau du Québec, 2010, p. 30.
95. Société de soutien à l’enfance et à l’enfance des Premières nations
du Canada, Le Principe de Jordan Feuillet d’information.
En ligne : www.fncfcs.com/sites/default/files/jordans-principle/
docs/JPfactsheet2011-fr.pdf.
96. En ligne : www.parl.gc.ca/HousePublications/
Publication.aspx?Docid=3634088&file=4.
97. Art.16.1 Loi sur la preuve au Canada (L.R., 1985, ch. C-5).
98. Gaudreault, 2010, p. 5.
99. Art. 4 LAVAC.
100. Art. 5 LAVAC.
101. Art. 5 LPJ.
102. Voir la partie 5 ci-dessous (« Le droits à une assistance efficace » pour
une explication des différentes étapes de l’intervention socio-judiciaire
prévue à l’Entente multisectorielle.
103. www2.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/
Loi_protection_jeunesse_2011_Article_156.pdf.
104. Il existe également une directive sur la pornographie juvénile et
une directive sur le télétémoignage.
105. Source : www.cavac.qc.ca.
106. Art. 743.1(1) C.cr.
107. Art. 743.1(3) C.cr.
108. Art. 119 LSCQ.
109. Voir les articles 26(1)a) et 142(1)a) LSCMLC.
110. Art. 26(3) a) et b) LSCMLC.
111. Voir les articles 26(1)b) et 142(1)b) LSCMLC.
112. L.R.Q., chapitre L-1.1.
113. L.R.Q., chapitre S-4.01.
114. Voir article 175(1) LSCQ.
115. Voir article 175(1) LSCQ.
116. Art. 175(2) LSCQ.
117. Art. 64 et 158 LSCQ.
118. Voir les articles 65 et 159 LSCQ.
119. Voir par exemple le site Web : www.courtprep.ca.
120. CAVAC, «Pourquoi mon enfant ? », en ligne : www.cavac.qc.ca/
documentation/pdf/pourquoi_mon_enfant.pdf.
121. CAVAC, « Si ton enfant te dit que quelqu’un l’a touché sexuellement,
écoute-le ! », en ligne : www.cavac.qc.ca/documentation/
pdf/Si_ton_enfant_te_dit.pdf.
122. Voir « Le droit d’être informé», ci-dessus.
123. Comité des droits de l’enfant. Cinquante et unième session, Genève,
25 mai-12 juin 2009. Observation générale n° 12, 2009 – Le droit de
l’enfant d’être entendu, disponible en ligne : www2.ohchr.org/english/
bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12_fr.pdf.
124. Art. 6 LPJ.
125. Art. 16(1) Loi sur la preuve au Canada.
126. Art. 16(2) et (3) Loi sur la preuve au Canada.
127. Art. 16(4) Loi sur la preuve au Canada.
128. Art. 16.1(1) Loi sur la preuve au Canada.
129. Art. 16.1(2) et (6) Loi sur la preuve au Canada.
130. Art. 16.1(3) Loi sur la preuve au Canada.
131. Art. 16.1(4) Loi sur la preuve au Canada.
132. Art. 16.1(5) Loi sur la preuve au Canada.
133. Art. 16.1(8) Loi sur la preuve au Canada.
134. Art. 16.1(7) Loi sur la preuve au Canada.
135. R. c. J.Z.S., 2010 SCC 1, [2010] 1 S.C.R. 3.
136. R. c. J.Z.S., 2008 BCCA 401.
137. Ibid., paragraphe 49 (notre traduction).
138. Art. 85.1 LPJ.
139. Art. 85.2 LPJ.
140. Juge Nicole Bernier, Droit de la famille-807, 1990 R.J.Q. 1194, p. 1193,
cité par le juge Daniel Perreault dans Protection de la jeunesse – 072896.
2007 QCCQ 12104.
141. Art. 85.4 LPJ.
142. Protection de la jeunesse – 072896 2007 QCCQ 12104.
143. Dans la situation de X, Chambre de la jeunesse, n° 450-41-003559-094,
27 août 2009.
144. Protection de la jeunesse – 087729. 2008 QCCQ 20184.
145. Ce sujet sera traité plus en détails dans la section intitulée « Le droit
d’être protégé contre les épreuves pendant le processus de justice ».
146. Ibid., paragraphe 13.
147. R. c. Khan, [1990], 2 R.C.S. 531.
148. Ibid.
149. Art. 85.5 LPJ.
150. Protection de la jeunesse – 072474. 2007 QCCQ 10955.
151. Pauline R. Laforce, « Le témoignage de l’enfant en matière de
protection de la jeunesse », Congrès du Barreau du Québec, juin 2010.
152. Ibid.
153. Protection de la jeunesse – 649, C.Q., 500-41-000521-909,
1er novembre 1993, J.E. 94-11.
154. Directive INF-1, disponible en ligne :
www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/INF-1.pdf.
155. Art. 78 LPJ.
156. Art. 80 LPJ.
157. Barreau du Québec, 2006.
158. Ibid., p. 68.
159. En ligne : www.cps.gov.uk/victims_witnesses/children_policy.pdf.
160. Il s’agit des Directives du directeur des poursuites criminelles et
pénales. Voir aussi la Directive INF-1 intitulée « Infractions envers
les enfants ».
161. Projet de loi C-79, Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels)
et une autre loi en conséquence, entrée en vigueur le 1er décembre 1999.
162. Art. 722. (1) C.cr.
163. Art. 722(2) C.cr.
164. Art. 722(1)(2.1)(3)(4) C.cr.
165. Art. 672.45 (1) C.cr.
166. Voir art 672.38 C.cr. et art.19 Loi sur la justice administrative, L.R.Q., ch. J-3.
167. Art. 672.5(14) C.cr.
168. Art. 672.5(15.1) C.cr.
169. Art. 672.5(15.2) C.cr.
170. Art. 672.5(15.3) C.cr.
171. Art. 10.3 du Manuel des politiques de la CNLC, vol. 1, n° 16.1.
172. Art. 10.3 du Manuel des politiques de la CNLC, vol. 1, n° 16.1.
173. Art. 140(4) LSCMLC.
174. Voir les articles 25(1), 101(b), 125(3), et 132 LSCMLC qui décrivent
les principes qu’ils prennent en considération.
175. Art. 10.3 du Manuel des politiques de la CNLC, vol. 1, n° 16.1.
176. Art. 141(1) et (4) LSCMLC.
177. Voir l’article 176(1) LSCQ.
178. Voir les articles 48, 52, 56 et 155 LSCQ.
179. Voir l’article 176(2) LSCQ.
180. Julian V. Roberts, «Victim Impacts Statements : Lessons Learned and
Future Priorities », Victims of Crime Research Digest, n° 1, Ministère
de la Justice du Canada, 2008.
181. Source : Gouvernement du Québec, Entente multisectorielle relative aux
enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une
absence de soins menaçant leur santé physique, disponible en ligne :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
2000/00-807/00-807-04.pdf.
182. Ibid.
183. Art. 486.4 (1) C.cr.
184. Art. 486.4(2) C.Cr.
185. Art. 486.4(3) C.Cr.
186. Art. 111(1) LSJPA.
187. Art. 11.2 LPJ.
188. Art. 11.2.1 LPJ.
189. Par exemple, la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule à
son article 19.0.1 qu’« un renseignement contenu au dossier d’un usager
peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un
suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger
imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre
personne ou un groupe de personnes identifiable ».
190. Art. 96 LPJ. Voir aussi l’article 72.5 LPJ.
191. Art.486(1) et (2) C.cr.
192. Art. 82 LPJ.
193. Art. 84 LPJ.
194. Art. 85.4 LPJ.
195. Allison Cunningham, et Pamela Hurley, Guide 5 : Personne de confiance
désignée. Recours à des arrangements spéciaux et aux aides au témoignage
pour faciliter le témoignage des enfants, Centre des enfants, des familles
et le système de justice, 2007.
196. Nicholas Bala et al., 2008, p. 24.
197. Barreau du Québec, 2006.
198. Art. 90 LPJ.
199. Art. 486.2(1) C.cr.
200. Source : ministère de la Justice du Québec, mars 2011.
201. R. c. J.Z.S., 2010 SCC 1, [2010] 1 S.C.R. 3.
202. Directeur des poursuites pénales et criminelles, Directive INF-1.
203. Nous soulignons.
204. Directeur des poursuites pénales et criminelles, Directive TEM-6.
205. 2005 CanLII 41684 (QC C.Q.).
206. 2007 QCCA 593.
207. 1997 3 R.C.S. 1183.
208. 1997 3 R.C.S. 1183.
209. 1993 4 R.C.S. 419.
210. R. c. F. (C.C.) 1997 3 R.C.S. 1183 au paragraphe 48.
211. Voir par ex. R.c. C.F., C.Q. N° : 700-01-040752-027.
212. R. c. F. (C.C.) 1997 3 R.C.S. 1183 au paragraphe 44.
213. Art. 486.3(1) C.cr.
214. Art. 42 LPJ.
215. Art. 3(1°)(2°) LAVAC.
216. Voir art. 738 C.cr. et ministère de la Justice du Canada, Centre
de la politique concernant les victimes. En ligne : www.justice.gc.ca/
fra/pi/cpcv-pcvi/code.html.
217. Art. 2 LIVAC.
218. Art. 3 LIVAC.
219. Information obtenue du site web de l’IVAC, www.ivac.qc.ca.
220. Art. 13 LIVAC.
221. Art. 153 C.cr.
222. Art. 155 C.cr.
223. Art. 229 C.cr.
224. Art. 234 C.cr.
225. Art. 239 C.cr.
226. Art. 244 C.cr.
227. Art. 266 C.cr.
228. Art. 271, 272, 273 C cr.
229. Information obtenue sur le site Web de l’IVAC:
www.ivac.qc.ca/VAC_2.asp.
230. Rapport annuel 2009 de l’IVAC, p. 9. En ligne :
www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2009.pdf.
231. Ibid., p. 20.
232. Monique Gauthier, « L’indemnisation des enfants : une préoccupation
toujours actuelle pour la direction de l’IVAC», Enfants victimes :
quand la vie n’est pas un conte. Association Québécoise Plaidoyer
Victime, Montréal, 2001.
233. Art. 8, al. 1 LIVAC.
234. Art. 8, al. 2 LIVAC.
235. Barreau du Québec, Mémoire : La représentation des enfants
par avocat dix ans plus tard, Bibliothèque nationale du Canada,
2e trimestre 2006, p. 70.
236. Ibid., p. 72.
237. Il est important de souligner qu’au moment de la rédaction,
le BOFVAC était sans ombudsman.
100 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Note sur l’auteur
Le Bureau international des droits des enfants (IBCR), basé à Montréal (Canada), est une
organisation non gouvernementale fondée en 1994 par la Juge Andrée Ruffo et Monsieur
Bernard Kouchner. Internationale et bilingue, l’IBCR est la seule organisation canadienne
oeuvrant pour les droits de l’enfant qui possède un statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies.
Aujourd’hui, le Bureau est actif dans de multiples domaines d’interventions mais sa mission
générale reste inchangée: contribuer à la promotion et à la protection des droits des enfants
dans le monde, tel qu’énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée en 1989
par l’ONU.
« La lecture de cette étude nous permet de bien comprendre dans quelle mesure les droits des
enfants sont respectés, mais surtout d’entrevoir les principes qui font que ces droits seront respectés
et la manière dont chacun de nous peut y contribuer. Ce document nous permet de percevoir tous
les pièges qui nous guettent quand il est question de faire respecter ces droits, non seulement
dans le système judiciaire mais dans tous les réseaux impliqués et surtout dans nos pratiques
quotidiennes. »
Jean-Yves Frappier, Professeur titulaire de pédiatrie à l’Université
de Montréal, Responsable de la section de médecine de l’adolescence
et section de pédiatrie sociale et socio-juridique au CHU Sainte-Justine,
Président de la Société canadienne de pédiatrie (2011-2012)
« Puisse cet ouvrage contribuer à améliorer la prise en considération des enfants victimes ou
témoins devant les juridictions afin que justice leur soit rendue dans leur intérêt et celui… de leurs
enfants à venir. »
Jean-Pierre Rosenczveig, Président du tribunal pour enfants
de Bobigny (France), Président du Conseil d’administration
du Bureau international des droits des enfants
Dans le but de favoriser une diffusion large et une utilisation régulière de cette
étude, le Bureau international des droits des enfants la rend disponible
gratuitement sur son site internet au http://www.ibcr.org
ISBN : 978-0-9865647-3-4
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Liste des abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Terminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PARTIE I
L’IBCR et la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels . . . . . . . . . . 9
1. Historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Les Lignes directrices et les droits des enfants victimes et témoins d’actes criminels . . . . . . . . 10
3. Vue d’ensemble des Lignes directrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Mécanisme de suivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Objectifs et méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PARTIE II
Le contexte canadien et québécois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Statistiques sur la criminalité à l’endroit des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Le paysage législatif canadien et québécois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
i. La Constitution et la division des pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ii. Législation fédérale et provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Intégration des Lignes directrices dans la législation canadienne
et québécoise : des droits qui manquent de mordant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. L’enfant dans les différentes instances du système judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
i. En Cour supérieure du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ii. En Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. Développements récents au Québec et au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
i. Des amendements au Code criminel afin de faciliter le témoignage des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ii. Des réformes législatives mais pas d’évaluation de leur impact au Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
iii. La création d’un ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
iv. Création de Centres d’appui aux enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PARTIE III
Les 10 Lignes directrices et exemples de leur mise en oeuvre au Québec . . . . . . . . . . 25
1. Le droit d’être traité avec dignité et compassion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
i. L’intervention médicosociale pour les enfants victimes d’agressions sexuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ii. Les entrevues policières avec les enfants : l’exemple du Protocole du NICHD . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Le droit d’être protégé contre la discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
i. Les enfants victimes et témoins autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ii. La capacité de l’enfant à témoigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3. Le droit d’être informé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
i. Le droit d’être informé sous la LAVAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ii. Le droit d’être informé en protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
iii. Le droit d’être informé après la procédure judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
iv. Des supports d’information adaptés aux enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4. Le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions et ses préoccupations . . . . . . . . . . . . . . . 40
i. Assouplissement des critères d’admissibilité du témoignage de l’enfant
dans les procédures judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ii. Dispenses de témoigner et déclarations extrajudiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
iii. Le rôle du procureur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
iv. La représentation de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
v. Déclaration de la victime et communication de renseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. Le droit à une assistance efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
i. La coordination du travail des professionnels dans le cadre de l’Entente multisectorielle . . . . . . . . . . . 50
6. Le droit à la vie privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
i. Interdits de publication en matière criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ii. Confidentialité des renseignements en protection de la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
iii. Exclusion du public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7. Le droit d’être protégé contre des épreuves pendant le processus de justice . . . . . . . . . . . . . 56
i. Un soutien doit être fourni aux enfants victimes et témoins notamment grâce
à un accompagnement dans le processus de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ii. Les enfants victimes et témoins doivent avoir un maximum de certitude
par rapport au processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
iii. Les enquêtes, procès et procédures impliquant des enfants victimes et témoins
doivent être accélérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
iv. Les procédures doivent être adaptées aux enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
v. Les contacts inutiles avec le processus de justice doivent être évités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
vi. L’intimidation doit être évitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8. Le droit à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
i. L’obligation de signalement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9. Le droit à la réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
i. L’ordonnance de dédommagement dans une poursuite pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ii. Le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
iii. La poursuite civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
10.Le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
i. Plan de lutte contre la drogue, le taxage et la violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ii. Enfants victimes d’exploitation sexuelle facilitée par Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
PARTIE IV
Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Mots de la fin de M. Jean Pierre Rosenczveig, Président du tribunal pour enfants de Bobigny (France)
et Président du Conseil d’administration du Bureau international des droits des enfants . . . . . . . . . . . . 75
La plus grande richesse naturelle d’une collectivité,
ce sont ses enfants. La collectivité ne peut s’enrichir
que dans la mesure où elle parvient à donner
confiance aux générations montantes, ainsi que
le goût et les moyens de se surpasser…
Alice Poznanska Parizeau (1927-1990)
L’envers de l’enfance
Préface
Il y a maintenant 34 ans que je travaille dans le domaine de l’agression sexuelle et de la victimisation chez les enfants,
adolescentes et adolescents. J’entends parfois dire qu’on progresse trop lentement ou que le système est dysfonctionnel.
On a trop tendance à oublier les progrès accomplis, ce qui n’empêche pas de mesurer tout le chemin qui reste
à parcourir.
Les pratiques et les services ont évolué, que ce soit au niveau des corps policiers, de la justice, des intervenantes et
intervenants psychosociaux, scolaires, communautaires ou de la santé. Nous avons progressé dans notre compréhension
du problème, au niveau de la sensibilisation, de la formation, du dépistage, de l’accompagnement, de l’évaluation et des
traitements, mais aussi au niveau des attitudes, des lois, des procédures judiciaires, de la protection de la jeunesse,
du partenariat et du travail en réseau.
Malgré cette progression à pas de géants, des questions nouvelles sont soulevées, des problèmes jaillissent de toutes
parts. Et c’est légitime, car plus on connaît, plus on progresse, plus on se questionne, plus on perçoit ses limites et plus
il y a à faire pour tenter de résoudre un problème pluriel et fort complexe. Ceci m’a amené à questionner la place des
jeunes victimes dans nos interventions ainsi que la violence potentielle de ces interventions pour les victimes. En dépit
de bonnes intentions, respectons-nous vraiment les droits fondamentaux des jeunes victimes et les principes qui
sous-tendent ces droits ?
Le Bureau international des droits des enfants s’est penché sur cette question et publie cette Étude sur la mise en oeuvre
des lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels. La lecture de cette étude
nous permet de bien comprendre dans quelle mesure les droits des enfants sont respectés, mais surtout d’entrevoir
les principes qui font que ces droits seront respectés et la manière dont chacun de nous peut y contribuer. Ce document
nous permet de percevoir tous les pièges qui nous guettent quand il est question de faire respecter ces droits, non
seulement dans le système judiciaire mais dans tous les réseaux impliqués et surtout dans nos pratiques quotidiennes.
Le défi et une des clés du succès pour faire respecter les droits des mineurs résident dans le partenariat et l’inter -
disciplinarité, face à une problématique où d’emblée plusieurs secteurs et intervenants sont interpellés, avec de ce fait
le risque que nos interventions « agressent » à nouveau la victime. Il faut imbriquer les actions de chacun pour que le
« puzzle » prenne forme. On a progressé à ce niveau, mais beaucoup reste à faire, particulièrement pour améliorer
le partenariat avec la jeune victime elle-même. Aussi, il faut apprendre à travailler en «partenariat à géométrie variable»,
selon les besoins de la victime et de sa famille, le contexte et les impératifs de nos secteurs respectifs.
Et même s’il est question de donner la parole aux victimes, la victimisation des mineurs demeure souvent un « silence
comme un cri à l’envers ». C’est à nous tous de briser respectueusement ce silence en amenant la victime à exprimer
ce cri intérieur. Mais nous ne pourrons relever ce défi qu’en gardant en tête le fait que la victime doit être au coeur de
nos actions et de nos préoccupations individuelles et collectives.
Jean-Yves Frappier, md, FRCPC, MSc.
Professeur titulaire de pédiatrie, Université de Montréal
Responsable, section de médecine de l’adolescence et section
de pédiatrie sociale et socio-juridique, CHU Sainte-Justine
Président, Société canadienne de pédiatrie (2011-2012)
Remerciements
Cette étude sur la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels au Québec n’aurait jamais vu le jour
sans l’inspiration, l’aide, les conseils et le soutien de plusieurs individus et organisations.
Nous remercions d’abord mesdames Anna Wergens et Anna Sigfridsson, directrices du projet CURE sur les enfants
victimes et témoins dans le système judiciaire en Europe, dont nous nous sommes inspirées. Nous aimerions leur
exprimer notre plus profonde gratitude d’avoir généreusement accepté de nous communiquer leurs matériels de
travail, c’est-à-dire leurs questionnaires et leur rapport de recherche.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires : madame Marie-Hélène Blanc, Directrice générale et madame
Arlène Gaudreault, Présidente de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes qui ont accepté de siéger sur le comité
de révision du rapport et nous ont fourni leurs précieux commentaires.
Nous remercions chaleureusement les organisations suivantes d’avoir accepté de collaborer à notre étude en répondant
à nos questionnaires, et parfois en faisant suite à des demandes supplémentaires d’information : l’Association des centres
jeunesse du Québec, l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) de Montréal, le Centre d’expertise Marie-Vincent, le Centre de la politique concernant les victimes (Ministère
de la Justice du Canada), la Cour du Québec, la Cour Supérieure du Québec, la Direction des poursuites criminelles
et pénales (Ministère de la Justice du Québec), l’Association des Femmes Autochtones du Québec Inc., la Gendarmerie
royale du Canada, La Traversée, l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, le Service de police de la ville de
Montréal, la Sûreté du Québec – Grand quartier général et la Commission des Premières Nations du Québec et du
Labrador. La qualité de notre travail est tributaire de l’information reçue par nos différents répondants. Sans leur expertise,
il nous aurait été impossible de dresser un portrait de la pratique au Québec en matière de protection des enfants
victimes d’actes criminels.
Merci également à : Maître Dominique Trahan, Directeur du Bureau jeunesse de l’Aide juridique de Montréal ; le
Dr Jean-Yves Frappier, Chef de la Section de médecine de l’adolescence et de la Section de pédiatrie socio-juridique
(violence à l’égard des enfants) de l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal et professeur de pédiatrie à l’Université de
Montréal, et madame Stéphanie Morin, sergent-détective (SPVM), monsieur Gilles Cloutier, Directeur adjoint du DPJ
de la Montérégie de nous avoir reçues pour offrir leurs commentaires et suggestions.
Pour terminer, nous remercions Maître Catherine Beaulieu, directrice adjointe de l’IBCR, pour avoir initié et dirigé ce
projet et pour avoir rédigé ce rapport, de même que madame Nadja Pollaert, directrice générale, pour sa supervision
et ses contributions à l’ensemble de ce travail ainsi que nos stagiaires pour leur aide à la recherche et à la rédaction :
Maître Jordana Loporcaro et madame Marie-Hélène Poisson. Un chaleureux merci aussi à madame Ivana Radic pour
sa contribution bénévole au travail de recherche.
Ce rapport a été produit grâce au soutien financier du ministère de la Justice du Canada.
Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs et ne représentent aucunement
celles du Ministère.
Liste des abréviations
CAVAC: Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Ccdl : Charte canadienne des droits et libertés
C.cr. : Code criminel du Canada
Cdlp : Charte des droits et libertés de la personne
CDE: Convention relative aux droits de l’enfant
DPJ: Directeur de la protection de la jeunesse
ECOSOC: Conseil économique et social des Nations Unies
IBCR: Bureau international des droits des enfants / International Bureau for Children’s Rights
LAVAC: Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
LIVAC: Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
LPJ : Loi sur la protection de la jeunesse
LSJPA: Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
LSCMLC: Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
LSCQ: Loi sur le système correctionnel du Québec
ONG: Organisation non gouvernementale
ONU: Organisation des Nations Unies
ONUDC: Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Terminologie
Dans le présent ouvrage, le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Conformément aux
Lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels (ci-après les Lignes directrices),
l’expression « enfants victimes et témoins » regroupe les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans qui sont
victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle dans l’infraction ou dans la poursuite du délinquant
ou des groupes de délinquants présumés.
Un « enfant victime » d’un acte criminel est un enfant qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique,
à l’occasion d’un acte criminel commis par une personne connue (par exemple, un parent ou un gardien) ou encore
un étranger. Par exemple, un enfant peut être victime d’abus ou de mauvais traitements ou de négligence. Un enfant
peut également être victime d’exploitation sexuelle, comme la prostitution ou la traite à des fins sexuelles. Il peut en
outre être victime de violence dans le milieu scolaire.
Un «enfant témoin » peut être témoin d’un acte criminel commis contre une personne qu’il connaît ou qui lui est
étrangère. L’enfant peut être un témoin oculaire de la scène d’un crime, ou encore avoir entendu des cris en provenance
des lieux d’un crime. Il est important de prendre en considération les enfants témoins puisqu’ils pâtissent souvent des
conséquences de ces expériences. De plus, ils peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal, ce qui requiert
des mesures spéciales pour éviter qu’ils ne souffrent de préjudices additionnels.
Les expressions « processus de justice » ou « système de justice » englobent pour leur part toutes les étapes allant de
la détection des actes criminels, au dépôt de la plainte, à l’enquête, aux poursuites et aux procédures de jugement et
d’après-jugement.
Il est important de noter qu’en droit pénal canadien, la victime d’un acte criminel n’est pas une partie au procès.
L’enfant victime d’un acte criminel qui participe aux procédures judiciaires le fait en tant que témoin au procès.
En effet, le droit pénal canadien relève du domaine du droit public et dans cette logique, une infraction commise à
l’encontre d’un individu constitue une atteinte à l’ordre public justifiant le droit d’intervention de l’État. Le procureur
en charge du dossier ne représente donc pas l’enfant, mais bien la société. Cette précision revêt une importance
cruciale dans la définition du rôle du procureur envers l’enfant victime ou témoin, puisque le procureur n’est pas
l’avocat de l’enfant. Ceci diffère des procédures civiles en protection de la jeunesse, puisque dans celles-ci, l’enfant est
une partie à l’instance.
Il découle de ce qui précède que bien qu’une victime soit toujours un témoin (qu’elle soit ou non appelée à livrer son
témoignage), un témoin n’est pas toujours une victime.
PARTIE I
L’IBCR et la protection des enfants
victimes et témoins d’actes criminels
1. HISTORIQUE
Le Bureau international des droits des enfants (ci-après IBCR) est une organisation internationale non gouvernementale
qui a pour mandat de promouvoir la Convention relative aux droits de l’enfant1 (CDE) et ses protocoles facultatifs.
En 2005, l’IBCR a obtenu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations
Unies pour son élaboration des Lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels
(ci-après les Lignes directrices).
L’IBCR dirige quatre programmes et la plupart de ses activités sont menées à l’étranger. Ses programmes sont les suivants:
1. Les profils nationaux sur la mise en oeuvre de la CDE à travers le monde ;
2. Les enfants dans les conflits armés ;
3. La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle :
4. Les enfants et la justice.
L’IBCR veille à la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels depuis maintenant 15 ans. Il s’est consacré
à ce problème en réponse au besoin d’assistance exprimé par les gouvernements, les enfants et les professionnels
oeuvrant dans ce domaine. Dès la fin des années 1990, l’IBCR a entamé des recherches sur les normes et standards en
vigueur, dont la CDE qui vise à assurer la reconnaissance effective des droits des enfants et la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir de l’ONU, premier instrument
international accordant des droits aux victimes tels que le droit à l’information, à la participation, à la protection, à la
réparation et à l’assistance. Les recherches de l’IBCR ont également porté sur les bonnes pratiques développées dans
ce domaine, au regard de la diversité des systèmes et traditions juridiques.
Parallèlement à ce travail, à la fin des années 1990, le Tribunal international pour les droits des enfants, mis en place par
l’IBCR, a organisé trois audiences, en France, au Brésil et au Sri Lanka, sur les dimensions internationales de l’exploitation
sexuelle des enfants. Un rapport intitulé Rapport mondial : les dimensions internationales de l’exploitation sexuelle des enfants
a par la suite été publié. Ce rapport contient des recommandations émises par les juges pour mieux protéger les
enfants contre l’exploitation sexuelle et s’assurer que leurs agresseurs soient traduits en justice. En 2001, l’un des
résultats immédiats de ce cycle d’auditions fut la mise sur pied d’un réseau d’experts composé de représentants
d’organisations non gouvernementales, de juges et d’avocats ainsi que de membres du Comité des droits de l’enfant
des Nations Unies. De plus, le rapport produit à l’issue des auditions a mis en lumière les principaux défis à relever
concernant l’exploitation sexuelle des enfants et leur rôle dans le processus de justice. Parmi ces défis, le rapport
souligne l’importance d’assurer aux enfants victimes d’actes criminels le droit de comprendre ce qui leur arrive,
d’exprimer leur opinion et le droit à la participation avant et pendant le processus de justice, pendant l’audition et la
participation à l’élaboration de leur projet de vie après le processus de justice.
C’est dans ce contexte et en réponse à ces défis que l’IBCR a développé les Lignes directrices, adoptées par les Nations
Unies en 2005.
Les Lignes directrices sont un instrument unique pour plusieurs raisons. D’abord, elles placent l’intérêt supérieur de
l’enfant victime et témoin d’actes criminels au coeur même du processus judiciaire. L’approche des Lignes directrices est
novatrice en ce qu’elle considère l’enfant comme un participant durant tout le processus et non comme une composante
périphérique au déroulement du procès ou un instrument servant à assurer une condamnation. Ensuite, elles
reflètent les pratiques prometteuses développées à travers le monde en matière de protection des enfants victimes
et témoins d’actes criminels et qui peuvent être adaptées au contexte national de tout pays.
Plus spécifiquement, les Lignes directrices exigent des professionnels et de toutes les personnes responsables du bienêtre
des enfants victimes et témoins de respecter un certain nombre de principes et de droits, à savoir : la dignité, la
non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le développement harmonieux et le droit à la protection, le droit
d’être informé, le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions et préoccupations, le droit à une assistance efficace,
le droit à la vie privée, le droit d’être protégé contre des épreuves pendant le processus judiciaire, le droit à la sécurité,
le droit à la réparation et le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales. Enfin, les Lignes directrices exigent
des professionnels qu’ils adoptent une approche pluridisciplinaire et qu’ils reçoivent une formation spécialisée.
L’approche pluridisciplinaire est aujourd’hui reconnue comme nécessaire dans la plupart des initiatives internationales
traitant des enfants dans le système de justice. En ce sens, les Lignes directrices demeurent très pertinentes plus de
6 ans après leur adoption.
2. LES LIGNES DIRECTRICES ET LES DROITS DES ENFANTS
VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS
La CDE est le premier instrument international qui reconnaît et protège les droits des enfants. Depuis son entrée
en vigueur en 1990, elle a été ratifiée par tous les pays du monde, à l’exception des États-Unis2 et de la Somalie3.
Dans 54 articles, la CDE énonce les droits fondamentaux qui sont ceux des enfants du monde entier.
La CDE est fondée sur 4 principes directeurs :
• La non-discrimination : tous les enfants jouissent des droits établis par la CDE, et les États doivent
activement identifier les enfants et groupes d’enfants qui requièrent des mesures spéciales pour
la reconnaissance et le respect de ces droits ;
• L’intérêt supérieur de l’enfant, qui constitue une préoccupation de base dans toutes les actions
concernant les enfants ;
• Le droit de vivre, de survivre et de se développer;
• Le respect des opinions de l’enfant : les enfants ont le droit d’être entendu et de participer
à la promotion et à la protection de leurs droits.
La CDE reconnaît que tous les enfants ont un droit inhérent à la vie et à la survie, à une identité, à une nationalité ;
le droit d’être entendus, le droit à la liberté d’opinion et de religion et le droit à la santé et à l’éducation. En vertu de
l’article 4, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires à la mise en oeuvre des droits de l’enfant.
La CDE contient des dispositions spécifiques pour les enfants dits en conflit avec la loi. En revanche, bien que ses principes
s’appliquent à tous les enfants, elle ne prévoit pas de mesures spéciales pour les enfants qui sont victimes ou
témoins d’actes criminels. En ce sens, les Lignes directrices viennent compléter et donner vie aux principes de la CDE.
Les enfants victimes ou témoins ont besoin de garanties spéciales dans le processus de justice, et cela se justifie de
plusieurs manières. D’abord, en raison de leur état de développement, les enfants sont plus vulnérables aux violations
de leurs droits, telles que les abus, la violence et la négligence. Ensuite, leur accès au système de justice pour faire
valoir leurs droits et obtenir compensation est très limité. Enfin, l’obligation de prendre leurs opinions en considération
n’est pas suffisamment reconnue.
10 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
À ce jour, les Lignes directrices demeurent l’instrument international qui traite le plus directement des droits des enfants
victimes et témoins d’actes criminels. Bien que d’autres instruments internationaux et régionaux4 traitent des enfants
dans le système judiciaire, ils abordent le plus souvent conjointement les questions liées aux enfants dits en conflit
avec la loi (jeunes contrevenants) et celles liées aux enfants qui sont victimes ou témoins d’actes criminels.
L’IBCR salue les initiatives veillant à adapter les systèmes de justice aux enfants. Toutefois, il estime qu’il faut continuer
à porter une attention particulière à la question des enfants victimes et témoins d’actes criminels pour éviter qu’elle
ne se retrouve diluée sous la thématique plus générale de « la justice des mineurs ». En effet, la problématique des
enfants victimes et témoins requiert une analyse spécialisée de plusieurs disciplines, dont la victimologie, la science du
développement de l’enfant ou encore l’étude de la mémoire de l’enfant. Ceci dit, l’IBCR est d’avis que les principes des
Lignes directrices peuvent tout de même s’appliquer mutatis mutandis aux enfants dits « en conflit avec la loi ».
3. VUE D’ENSEMBLE DES LIGNES DIRECTRICES
Les Lignes directrices adoptent une approche holistique en s’adressant à tous les acteurs en contact avec les enfants
victimes ou témoins d’actes criminels. Elles proposent un cadre pratique permettant d’atteindre les objectifs suivants :
a) Aider au réexamen des lois, procédures et pratiques nationales et internes de manière à ce que celles-ci
garantissent le respect total des droits des enfants victimes et témoins d’actes criminels et contribuent
à l’application de la CDE par les États qui y sont parties ;
b) Aider les gouvernements, les organisations internationales, les organismes publics, les organisations non
gouvernementales et communautaires ainsi que les autres parties intéressées à élaborer et appliquer
des lois, politiques, programmes et pratiques qui traitent des principales questions concernant les enfants
victimes et témoins d’actes criminels ;
c) Guider les professionnels et, le cas échéant, les bénévoles qui travaillent avec des enfants victimes et
témoins d’actes criminels dans leur pratique quotidienne du processus de justice pour adultes et mineurs
aux niveaux national, régional et international, conformément à la Déclaration des principes fondamentaux
de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir ;
d) Aider et soutenir ceux qui s’occupent d’enfants pour qu’ils traitent les enfants victimes et témoins
d’actes criminels avec sensibilité.
Pour atteindre ces objectifs, les Lignes directrices définissent 10 droits propres aux enfants victimes et témoins d’actes
criminels, qui seront définis et examinés tout au long de ce rapport.
4. MÉCANISME DE SUIVI
Depuis l’adoption des Lignes directrices par les Nations Unies en 2005, le Comité des droits de l’enfant ainsi que les
bureaux de l’UNICEF ont joué un rôle clé dans leur diffusion. L’Office contre la drogue et le crime (ONUDC) a été
mandaté par le Conseil économique et social des Nations Unies pour définir les étapes de la mise en oeuvre des Lignes
directrices. Avec le soutien de l’UNICEF et de l’IBCR, un ensemble d’outils ont été développés et mis à la disposition
de la communauté internationale, dont une loi modèle et un guide de mise en oeuvre qui présente les percées législatives
et les pratiques dans plus d’une centaine de pays. De plus, soucieux d’assurer leur accessibilité aux enfants, l’IBCR a
publié une version multilingue des Lignes directrices adaptée aux enfants. Présentement, une formation en ligne multilingue
est en cours d’élaboration pour les professionnels du monde entier.
En avril 2008, le Secrétaire général de l’ONU a rédigé un rapport sur l’application des Lignes directrices par les États Membres.
Le rapport repose sur les informations reçues des États Membres en réponse à une note verbale de septembre 2005 dans
laquelle le Secrétaire général leur demandait de rendre compte des législations, procédures, politiques ou pratiques concernant
les enfants victimes et témoins d’actes criminels qu’ils avaient mises en place conformément à cette résolution.
Le Canada a participé à cet exercice et a fait état des progrès accomplis dans l’application des Lignes directrices.
PARTIE I – L’IBCR ET LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS 11
5. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
Préoccupée par l’absence d’une étude sur l’application des Lignes directrices au Québec, l’équipe de l’IBCR souhaitait
en apprendre davantage sur la façon dont le Canada, et plus particulièrement le Québec, avaient fait respecter les
droits des enfants victimes et témoins. L’IBCR souhaitait également identifier les défis auxquels les professionnels,
les parents des enfants et les enfants eux-mêmes continuent à faire face dans la réalisation de ces principes.
Au mois de mai 2010, l’IBCR a entrepris son projet d’étude avec les objectifs suivants :
1. Répondre à un besoin de recherche spécifique en ce qui a trait à la protection des enfants victimes
et témoins d’actes criminels au Québec ;
2. Informer et développer les capacités des praticiens, des responsables de l’élaboration des politiques portant
sur les enfants victimes et témoins d’actes criminels tout en promouvant une approche pluridisciplinaire ;
3. Sensibiliser la population à la réalité des enfants victimes de crime au Canada et au Québec ;
4. Identifier les actions susceptibles d’améliorer les procédures et les pratiques pour respecter davantage
les droits et le bien-être des enfants et de leur famille.
Notre objectif premier était de créer un inventaire des différents intervenants et d’identifier les responsabilités des
organismes impliqués dans la protection des enfants victimes et témoins. Nous avons donc effectué une cartographie
des acteurs concernés : les organismes publics et parapublics, organisations non gouvernementales (ONG) et associations
communautaires (travaillant directement avec les victimes ou à la promotion de leurs intérêts), et les professionnels.
Dans la catégorie des professionnels, nous avons inclus des juges, des procureurs, des avocats, des professionnels
de la santé et des policiers ainsi que l’ombudsman fédéral. Nous avons élaboré et administré des questionnaires pour
chaque catégorie de répondants.
Grâce à notre enquête sur les ONG et les organismes gouvernementaux, nous avons également été en mesure
d’impliquer des travailleurs sociaux, des personnes de soutien et du personnel des services d’aide aux victimes. Pour une
liste complète des organismes consultés, nous vous renvoyons à l’annexe 1.
Pour des raisons d’ordre pratique, nous nous sommes limitées dans notre analyse aux procédures criminelles et pénales
en Cour du Québec ainsi qu’aux procédures en protection de la jeunesse à la Cour du Québec.
Bien que non exhaustive, notre étude nous a permis de passer en revue plusieurs développements récents majeurs et
de relever bon nombre de préoccupations qui nous l’espérons, orienteront les actions futures pour mieux protéger
les enfants victimes et témoins d’actes criminels.
12 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
PARTIE II
Le contexte canadien et québécois
1. STATISTIQUES SUR LA CRIMINALITÉ
À L’ENDROIT DES ENFANTS5
Partout à travers le monde, les enfants sont victimes de violence de la part de leurs parents, de leurs proches ou
d’inconnus. Ces formes de violence incluent :
• Les voies de fait ;
• Les agressions sexuelles ;
• L’exploitation sexuelle telle que la prostitution ;
• La traite à des fins d’exploitation par le travail ou sexuelle ;
• La cyberintimidation ;
• L’exploitation dans les conflits armés.
Il est impossible de déterminer l’ampleur exacte de la victimisation des enfants au Canada et au Québec. Il existe
des statistiques, mais elles ne représentent que la pointe de l’iceberg puisque :
1. Une grande partie des crimes commis contre les enfants ne sont pas rapportés à la police – par exemple,
parce que les enfants ou leurs gardiens craignent les représailles en cas de signalement ;
2. Il est difficile d’évaluer la prévalence de la maltraitance et de la négligence puisque cette évaluation dépend
des signalements recueillis par les services provinciaux de protection de l’enfant, par exemple le Directeur
de la protection de la jeunesse ;
3. Bien que Statistique Canada recueille également des données auto-déclarées sur la victimisation au moyen
de l’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation, l’ESG ne recueille aucune donnée sur les personnes
âgées de moins de 15 ans.
Malgré tout, les statistiques suivantes sont particulièrement inquiétantes6 :
• En 2008, un peu plus de 75 000 enfants et jeunes ont été victimes de crimes violents déclarés par la police.
Ainsi, pour 100 000 enfants et jeunes au Canada, 1 111 ont été victimes d’une infraction avec violence.
• Le taux de violence à l’encontre des enfants et des jeunes de moins de 18 ans tend à croître en fonction du
vieillissement des enfants. Le taux le plus faible de violence a été observé chez les enfants de moins de trois
ans, après quoi il augmente de façon marquée avec l’âge.
• Les adolescents de 15 à 17 ans ont enregistré le plus fort taux d’actes de violence parmi tous les groupes d’âge.
• Les voies de fait représentaient le type de crime violent le plus souvent commis contre les enfants et les
jeunes déclaré par la police (avec près de 42 000 voies de fait contre des enfants et des jeunes ayant été
signalées à la police en 2008).
• Dans l’ensemble, les garçons étaient plus susceptibles que les filles d’être victimes de voies de fait. Les
garçons de moins de 18 ans ont été victimes de voies de fait selon un taux de près de 1,5 fois supérieur
à celui de leurs homologues de sexe féminin.
• La majorité des voies de fait contre des enfants de moins de six ans qui ont été déclarées par la police,
ont été commises par une personne connue de la victime (81 %). Chez ces jeunes victimes, 6 voies de fait
sur 10 ont été perpétrées par un membre de la famille.
• Dans les affaires d’agression sexuelle déclarées par ou à la police, plus de la moitié (59 %) de toutes les victimes
étaient des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Ainsi, le taux d’agressions sexuelles sur des enfants et
des jeunes était plus de 1,5 fois supérieur au taux correspondant pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans.
• La violence sexuelle faite aux enfants et aux jeunes était plus communément (dans 75 % des cas) perpétrée
par une personne connue de la victime, notamment des membres de la famille, des amis ou des
connaissances.
Les données susmentionnées sont inquiétantes et témoignent de la nécessité d’évaluer les failles dans le système de
justice actuel afin de déterminer si les organes et services sont adaptés aux enfants et respectent pleinement leurs
droits, et ce, quel que soit leur âge, l’acte criminel dont ils sont victimes ou témoins et l’identité de l’agresseur.
2. LE PAYSAGE LÉGISLATIF CANADIEN ET QUÉBÉCOIS
i. La Constitution et la division des pouvoirs
Au Canada, c’est la Constitution qui est la loi suprême du pays. Elle englobe quelque 30 autres lois et décrets dont la
Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Ccdl) de 1982. En vertu du régime fédératif canadien, la Loi constitutionnelle
de 1867 établit les champs de compétences fédérales et provinciales.
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux partagent la responsabilité de répondre aux besoins des
victimes d’actes criminels, compte tenu du rôle qu’ils jouent dans le système de justice. De façon générale et sommaire,
le rôle du gouvernement fédéral est centré sur le droit criminel applicable à l’ensemble du Canada, tel que prévu par
le Code criminel et dans la législation pertinente, alors que les provinces ont la responsabilité d’offrir des services et de
l’assistance aux victimes d’actes criminels. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux offrent aux victimes des
services d’aide et d’assistance par l’intermédiaire des départements gouvernementaux, des services de police ou des
organisations communautaires.
La responsabilité du gouvernement fédéral envers les victimes d’actes criminels insiste sur :
• La réforme du droit criminel, notamment sur les dispositions reliées aux victimes dans le Code criminel et
dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ;
• La politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles permettant aux victimes de
soumettre et de présenter des déclarations des victimes aux audiences de libération conditionnelle ;
• L’assistance aux Canadiens victimes à l’étranger :
• Le Centre de politique concernant les victimes, incluant l’administration d’un Fonds d’aide aux victimes.
Pour sa part, l’offre des services aux victimes tombe principalement sous la responsabilité des gouvernements provinciaux
et territoriaux. Chaque province et territoire a mis sur pied des services pour répondre aux besoins des victimes.
Les services provinciaux et territoriaux offerts aux victimes d’actes criminels ne suivent pas tous le même modèle.
Bien que les modèles varient d’une province à l’autre, les services incluent généralement :
• La fourniture d’informations pour les victimes ;
• Des services d’aide psychosociale à court terme ;
• Une préparation et un accompagnement avant de se présenter devant les tribunaux ;
• Une assistance pour compléter les déclarations de la victime.
ii. Législation fédérale et provinciale
Au niveau fédéral, le Code criminel du Canada7 (ci-après Code criminel) détermine les crimes qui peuvent faire
l’objet d’une poursuite criminelle au Canada. Comme nous le détaillerons dans la sous-section v., au cours des
dernières années, le Code criminel a subi plusieurs modifications qui ont conféré des droits aux victimes dans le
processus judiciaire.
14 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Toujours au niveau fédéral, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après LSJPA) a été
adoptée le 1er avril 2003 et remplace l’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants. Elle établit un régime pénal propre aux
adolescents mais contient quelques dispositions éparses au sujet des victimes d’actes criminels.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition8 (ci-après LSCMLC) a, quant à elle, été
promulguée en 1992. Elle a été la première loi du parlement fédéral à reconnaître officiellement les victimes d’actes
criminels. La LSCMLC régit le système correctionnel, la mise en liberté sous condition, le maintien en incarcération et
la mise sur pied de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Certaines dispositions de cette loi sont
pertinentes pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels comme, par exemple, le droit pour une victime
d’obtenir des informations sur le délinquant lui ayant causé des torts9.
A l’échelon provincial, le chapitre V de la Loi sur le système correctionnel du Québec (ci-après LSCQ) s’attarde
spécifiquement aux victimes d’actes criminels10. Il énonce entre autres que les victimes ont « le droit d’être traitée[s]
avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de [leur] dignité et […] vie privée11 ». La LSCQ prévoit que
les victimes visées par une politique gouvernementale (comme celle sur la violence conjugale et l’agression sexuelle),
les victimes d’une infraction relative à un comportement de pédophilie et les victimes qui en font la demande par écrit
ont le droit de recevoir des informations sur le contrevenant12.
Le Canada a aussi adopté trois énoncés de principe, c’est-à-dire des déclarations qui reconnaissent et enchâssent les
droits des victimes. En 1988, trois ans après l’adoption de la Déclaration des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir par les États membres de l’ONU, le
Canada adopte un Énoncé canadien de principes de justice pour les victimes d’actes criminels.
Dans la même lignée, le Québec a adopté en 1998 une Déclaration de principe concernant les témoins qui
décline une série de mesures pour protéger les droits des témoins et minimiser les inconvénients qu’entraîne leur
témoignage dans le processus de justice. Dans cette déclaration, le ministère de la Justice du Québec convient
notamment de prévoir que des espaces spécifiques soient mis à la disposition des victimes d’actes criminels ou de
personnes vulnérables appelées à témoigner de façon à ce que ces personnes ne soient pas confrontées à l’accusé.
Le ministère de la Justice du Québec et le Barreau du Québec conviennent pour leur part de mettre à la disposition
des témoins des informations sur le processus judiciaire et le déroulement de l’instance et d’éviter les assignations
inutiles. La Magistrature, le ministère de la Justice du Québec ainsi que le Barreau du Québec conviennent en outre
de porter une attention accrue aux témoins, tout spécialement ceux qui sont vulnérables en raison de leur âge,
d’assurer au témoin enfant une protection et une sécurité particulière et de s’adresser à lui en tenant compte de
son degré de compréhension.
La Déclaration de services aux citoyens13 du ministère de la Justice du Québec vise notamment à renseigner
adéquatement et à faciliter les témoignages devant les tribunaux des personnes victimes d’actes criminels14. Elle a
entre autres pour objectifs de transmettre les informations utiles sur le processus judiciaire et sur les droits et les
recours, ainsi que de permettre, lors des audiences, d’avoir accès à une salle où la victime puisse attendre le moment
de témoigner, en dehors de la présence de l’agresseur présumé. Cette Déclaration ne contient qu’une disposition
propre aux enfants en vertu de laquelle le ministère s’engage à prendre les mesures pour que les enfants, lorsque
les circonstances le requièrent et lorsque le tribunal y consent, puissent témoigner hors de la présence de leur
agresseur présumé15.
En 2003, au cours d’une réunion fédérale-provinciale-territoriale, les ministres responsables de la Justice ont entériné
la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité,
qui constitue une mise à jour de l’énoncé de principes de 1988. Ces principes généraux visent à promouvoir le
traitement juste et équitable des victimes et doivent se refléter dans les lois, les politiques et les procédures adoptées
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils incluent le droit des victimes d’actes criminels d’être
traitées avec courtoisie, compassion et respect ; la nécessité de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser
les inconvénients subis par les victimes et de renseigner les victimes sur les services disponibles.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 15
Les déclarations mentionnées ci-dessus marquent, certes, un consensus sur l’importance qui doit être
accordée aux victimes dans le système de justice pénale. Cependant, il faut rappeler que ces déclarations
et énoncés n’ont pas force de loi. Ils ne sont donc pas contraignants. Leurs principes sont souvent
trop vagues et ils manquent de «mordant ». Par exemple, qu’implique l’engagement de mettre à la disposition des
témoins des informations sur le processus judiciaire et le déroulement de l’audience ? Encore faudrait-il préciser les
modalités d’un tel engagement en indiquant la façon dont elles s’appliquent non seulement aux témoins adultes mais
aussi aux besoins particuliers de l’enfant témoin : a-t-il droit à une visite guidée du tribunal en préparation à une
audience ? A-t-il le droit de se faire expliquer l’issue d’un procès, dans un langage adapté à son âge et à son degré de
compréhension ? Qui est responsable de la protection et de la sécurité de l’enfant ?
Enfin, ces déclarations n’ont fait l’objet d’aucune mise à jour et devraient incorporer les derniers développements
législatifs en matière de protection des victimes.
Au niveau de la législation québécoise, le développement le plus important en matière de protection des victimes a
sans doute été l’adoption de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (LAVAC) de 1988. La LAVAC précise
pour la première fois qui est une victime d’actes criminels : il s’agit d’une « personne physique qui, à l’occasion d’un
acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle,
que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable ». La définition de la
LAVAC est large, puisqu’elle englobe également les proches et les personnes à charge de la victime16.
La LAVAC établit le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels au sein du ministère de la Justice du Québec17.
Le Bureau a pour principales fonctions la promotion des droits des victimes, le développement des programmes d’aide
aux victimes, la concertation des actions des personnes, organismes et ministères qui dispensent des services aux
victimes, ainsi que l’implantation et le maintien de centres d’aide aux victimes, et il encourage la participation de groupes
ou d’organismes communautaires en leur fournissant l’assistance technique ou professionnelle, et en les aidant à la
réalisation et à la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation concernant les droits et
besoins des victimes18. Cette loi a également prévu la création d’un fonds d’aide aux victimes d’actes criminels au sein
du ministère de la Justice du Québec19, mais géré par le ministère des Finances20.
La LAVAC énonce les droits et responsabilité des victimes d’actes criminels. Parmi les droits des victimes énumérés,
on peut citer :
• Le droit d’être traité avec courtoisie, respect, équité et compréhension dans le respect de sa dignité
et de sa vie privée21 ;
• Le droit de recevoir une indemnité pour les frais encourus en vue de rendre témoignage22 ;
• Le droit de recevoir réparation ou indemnisation du préjudice subi23 ;
• Le droit de voir ses points de vue et préoccupations respectés dans le processus de justice lorsque
son intérêt est en cause24 ;
• Le droit d’être informé de ses droits et recours ainsi que de son rôle et des implications de sa participation
dans le cadre du processus judiciaire criminel25 ;
• Le droit d’être informé de l’existence de services de santé et de services sociaux ou de tout autre service
destiné à lui fournir une assistance médicale, psychologique et sociale26 ;
• Le droit d’être informé de l’issue de l’enquête policière27 ;
• Le droit à l’assistance médicale, c’est-à-dire de recevoir l’assistance médicale, psychologique et sociale
et de bénéficier de mesures de protection contre les manoeuvres d’intimidation et de représailles28.
Alors que ces droits s’appliquent à toutes les victimes, il n’y a aucune protection particulière pour les
enfants. De plus, à l’instar des déclarations mentionnées plus haut, les droits énumérés restent vagues.
Par exemple, dans quel délai la victime doit-elle être informée de l’issue de l’enquête policière ? S’agissant du droit à la
réparation et à l’indemnisation, malheureusement, le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels établi sous
la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC)29 de 1972 est aujourd’hui obsolète et comprend
de nombreux obstacles pour les victimes qui souhaitent s’en prévaloir, comme nous le verrons dans la section intitulée
« Le droit à la réparation ».
16 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
La LAVAC n’a pas été modifiée depuis 1988 et nécessiterait une mise à jour afin de l’aligner sur la Déclaration
canadienne sur les principes de justice relatifs aux victimes d’actes criminels de 2003 et les derniers amendements au Code
criminel et autres lois.
Enfin, la Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après LPJ), adoptée le 24 décembre 1977, mérite une attention
particulière puisqu’elle est au coeur de l’approche québécoise en matière de protection des droits de l’enfant. Considérant
pour la première fois l’enfant comme sujet de droit, elle encadre les principes directeurs des interventions
sociales et judiciaires concernant les jeunes et s’applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut
être considéré comme compromis30. Elle consacre la responsabilité des parents envers leurs enfants mais accorde
exceptionnellement un droit d’intervention à l’État lorsque ceux-ci ne remplissent pas leur rôle. En ce sens, elle est
pertinente pour les enfants victimes d’actes criminels, comme les abus sexuels dans le milieu familial. C’est dans le
cadre de la LPJ qu’a été adoptée l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements
physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique (ci-après l’Entente multisectorielle) qui sert de cadre à
toutes les interventions socio-judiciaires auprès des enfants concernés.
On a recours à l’Entente multisectorielle dès que l’un des partenaires constate ou présume qu’un enfant est victime
d’abus sexuels. Sa mise en application se termine au moment où les décisions sont arrêtées au regard des mesures
d’aide et de protection de l’enfant et au regard des mesures s’appliquant au contrevenant, le cas échéant (poursuites
criminelles, etc.).
L’Entente multisectorielle sera décrite de façon plus détaillée dans la section intitulée « Le droit à une assistance
efficace ».
3. INTÉGRATION DES LIGNES DIRECTRICES DANS
LA LÉGISLATION CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE:
DES DROITS QUI MANQUENT DE MORDANT
LIGNES DIRECTRICES DROIT CANADIEN ET QUÉBÉCOIS
Droit à la dignité Art. 3(1)d)(ii) LSJPA, art. 2 LAVAC, art. 173 LSCQ.
Droit à la non-discrimination Art. 15(1) Ccdl.
Intérêt supérieur de l’enfant Art. 33 C.c.Q., art. 3(4°) LAVAC, art. 3 LPJ.
Droit à un développement harmonieux Art. 18(1) LSJPA, art. 85.2 LPJ.
Droit à la protection Art. 486.2(1), art. 486.3(1) C.cr., art. 3(1)d)(ii) LPJA, art. 4(3°) LAVAC,
art. 6 LAVAC, art. 32 C.c.Q.
Droit d’être informé Art. 486.4(2) C.cr., art. 3(1)(iii) LSJPA, art. 12 LSJPA, art. 4(1°) et (2°) LAVAC,
art. 5 LAVAC, art. 175 LSCQ.
Droit d’être entendu Art. 3(1)d)(iii) LSJPA, art. 3(4°) LAVAC, art. 6 LPJ, art. 34 C.c.Q.
Droit à une assistance effective Art. 486.1(1) C.cr., art. 18(2)a)(ii) LSJPA, art. 2.4(2°) LPJ.
Droit à la vie privée Art. 486(1), art. 486.4(1) C.cr. art. 3(1)d)(ii) LSJPA, art. 111(1) LSJPA,
art. 2 LAVAC, art. 3 Cdlp31, art. 11.2 LPJ, art. 3 C.c.Q., art. 175.1 LSCQ.
Droit à la sécurité Art. 7(1) Ccdl, art. 74.0.1 LPJ, art. 1 Cdlp, art. 39 Cdlp, art. 32 C.c.Q.
Droit à la réparation Art. 5 LPJA, art. 3(1°)(2°) LAVAC, art. 3 LIVAC.
Droit de bénéficier de mesures Art. 718.01, art. 718.2a)(ii.1), art. 737(1), art. 737(7) C.Cr.,
préventives spéciales art. 8 LAVAC, art. 53(1) LSJPA, art. 53(2) LSJPA.
À première vue, il appert que le droit canadien et québécois est conforme aux Lignes directrices. Cependant, la conformité
des textes législatifs aux principes de base ne suffit pas.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 17
18 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Un Code de pratique pour donner vie aux droits des enfants victimes
et témoins: l’exemple du Royaume-Uni
Notre recherche révèle également que la plupart des dispositions énonçant les droits des enfants victimes et témoins d’actes
criminels se trouvent dans des textes épars. À notre avis, il serait préférable que les dispositions propres aux enfants victimes et
témoins d’actes criminels se trouvent dans un seul document qui les concerne directement en tant que groupe distinct des adultes,
des jeunes contrevenants et des jeunes délinquants.
Cette démarche a déjà été entreprise dans d’autres pays. Un coup d’oeil à la situation internationale révèle que le gouvernement
britannique s’est doté en 2006 d’un Code de pratique pour les victimes d’actes criminels 34 qui établit clairement les droits des victimes
et ce à quoi elles peuvent s’attendre de la part des différents services qui leur sont offerts.
Avant l’adoption du Code de pratique, les victimes n’avaient aucun droit statutaire spécial, tout comme au Québec. Même si les
différents acteurs du système de justice pénale, comme le ministère de la Justice et le Home Office (qui est responsable de la police),
avaient leurs propres codes de conduite décrivant la manière dont les services devaient être fournis, il n’y avait aucune obligation
légale de se conformer à ces codes. À l’heure actuelle, le Code de pratique est obligatoire pour toutes les parties prenantes, et son
non-respect ouvre la voie à un recours de la partie lésée. Le Code prévoit en effet un mécanisme de plainte pour les victimes qui
estiment que l’un des fournisseurs de services n’a pas rempli ses obligations.
Le Code définit par ailleurs les services que les victimes peuvent s’attendre à recevoir dans le système de justice pénale, y compris :
• Le droit à l’information sur le crime commis dans des délais précis, y compris le droit d’être informé de toute
arrestation et/ou procès ;
• Le droit de se voir affecter un agent de liaison de la police de famille dévoué aux proches en deuil ;
• Le droit d’obtenir de l’information claire sur le régime d’indemnisation des victimes (ICCA) concernant l’admissibilité
à une indemnité ;
• Une information de la part du service de soutien aux victimes (Victim Support). Les victimes doivent être renvoyées
vers eux ou se faire offrir leurs services ;
• Un service amélioré dans le cas des victimes vulnérables (incluant les enfants de moins de 17 ans) ou intimidées ;
• Une flexibilité en ce qui concerne le droit de se soustraire aux services, afin d’assurer que les victimes reçoivent
le niveau de service qu’elles désirent.
Le Code lie les organismes suivants, qui sont tous des débiteurs envers les victimes :
• La police ;
• Le Witness Care Unit (organisme d’aide aux victimes) ;
• La direction des poursuites (le Crown Prosecution Service ou CPS) ;
• Le personnel des tribunaux ;
• L’équipe en charge des jeunes contrevenants ;
• Le service en charge des délinquants ;
• La commission des libérations conditionnelles ;
• L’autorité d’indemnisation des victimes ;
• Criminal Cases Review Commission.
Exemples d’obligations de la police envers les victimes en vertu du Code de pratique
La police devra :
• Informer la victime de la décision de ne pas enquêter dans les 5 jours suivant le signalement
• Informer la victime des progrès sur une base mensuelle jusqu’au classement de l’affaire
• Informer la victime vulnérable de la remise en liberté du suspect dans un délai d’une journée
(5 jours pour les autres victimes)
• Informer la victime vulnérable de la décision de porter des accusations ou non contre un suspect
dans un délai d’une journée (5 jours pour les autres victimes)
Le Code de pratique est assorti d’un guide à l’intention des victimes qui explique toutes les dispositions du Code en langage clair35
et qui offre un portrait concis des différents organismes fournissant des services aux victimes.
Des pratiques similaires existent également au Canada : l’Alberta s’est dotée d’un code inspiré du code britannique intitulé Victims
of Crime Protocol.
Lors de la réalisation de cette étude visant à comprendre les responsabilités des services de police, de la couronne et des services
aux victimes, il nous a fallu effectuer de nombreuses recherches auprès de chaque institution et consulter une multitude de
documents difficilement accessibles au grand public. Il serait souhaitable d’adopter un code de pratique établissant les
normes de service et les obligations incombant aux professionnels qui travaillent auprès des enfants victimes et
témoins au Québec.
En effet, des dispositions qui énoncent les différents droits des victimes doivent nécessairement être
assorties de mesures d’application pratique et de mécanismes de plainte efficaces et adaptés aux
enfants. Relevant que les déclarations canadiennes de principe n’ont jamais été évoquées devant les tribunaux et
notant la rareté des causes au Québec, Arlène Gaudreault observe : « ces jugements montrent que lorsque la reconnaissance
des droits prend la forme de déclarations dépourvues de tout effet juridique, il est difficile, voire illusoire, de
pouvoir les exercer pleinement. Ils ne reçoivent qu’un faible écho32. »
La nécessité d’établir des recours pour les enfants victimes dont les droits n’ont pas été respectés est depuis plusieurs
années soulignée par le mouvement international des droits des enfants. Son plaidoyer a d’ailleurs abouti à l’élaboration
d’un protocole facultatif à la CDE instaurant une procédure de communication et de plainte33.
4. L’ENFANT DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES
DU SYSTÈME JUDICIAIRE
Une fois que l’enfant entre dans le système de justice (par exemple, une fois un signalement fait au DPJ ou à la police),
il navigue dans un univers très complexe et dépend le plus souvent d’un adulte qui doit le guider. Il pourra être appelé
à témoigner tant dans des instances civiles (par exemple si ses parents se disputent sa garde) que dans des instances
pénales et criminelles. Nous décrivons brièvement ces instances ci-dessous.
i. En Cour supérieure du Québec
La Cour supérieure est organisée en différentes sections pour répondre aux exigences pratiques des affaires familiales,
de certains procès criminels et enfin, des affaires civiles et administratives.
En matière pénale, la Cour supérieure est la seule à pouvoir s’occuper de certaines accusations comme, par exemple,
le meurtre. La personne accusée de l’une de ces infractions sera automatiquement jugée par un tribunal composé d’un
juge et d’un jury. Pour la plupart des autres infractions prévues au Code criminel, une personne accusée aura toujours
le choix de subir son procès soit en Cour supérieure, soit devant un juge seul, auquel cas elle sera jugée devant la
Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (voir ci-dessous). En plus d’entendre ces procès, la Cour supérieure
entend également les appels de décisions rendues par la Cour du Québec ou par les cours municipales au sujet de
certaines infractions.
En matière civile/familiale : la Cour supérieure s’occupe également de dossiers qui concernent la famille.
Par exemple, c’est elle qui décidera de la garde d’un enfant et de la pension dont il pourra bénéficier lors d’une rupture.
Elle tranchera également des disputes sur la paternité et des disputes parentales au sujet de l’enfant. Les juges de la
Cour supérieure entendent également les affaires de divorce et de séparation de corps.
ii. En Cour du Québec
La Cour du Québec joue un rôle très important, puisqu’elle traite un grand nombre des causes en première instance.
La Cour du Québec se divise en trois chambres :
• La Chambre civile ;
• La Chambre criminelle et pénale ;
• La Chambre de la jeunesse.
En matière criminelle et pénale, le tribunal se compose d’un juge seul. La Cour du Québec applique notamment
les dispositions du Code criminel. Les juges président également les enquêtes préliminaires auxquelles ont droit les personnes
accusées sous le régime du Code criminel, et ce, même si le procès a ultimement lieu en Cour supérieure.
Selon la nature de l’infraction en cause, l’appel d’une décision rendue en matière criminelle ou pénale s’instruira soit
en Cour supérieure, soit en Cour d’appel.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 19
Les juges de la Chambre de la jeunesse président les procès d’accusés âgés de 12 à 17 ans au moment de la
commission d’une infraction au Code criminel en application de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
Il faut souligner que l’âge de responsabilité pénale au Canada est de 12 ans.
De plus, ses juges sont compétents à l’égard de la protection de la jeunesse en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse. Ainsi, ces juges entendent les causes qui concernent les enfants dont la sécurité ou le développement est ou
peut être déclaré compromis. Une fois la situation de compromission établie à la satisfaction du tribunal, le juge ordonne
l’exécution d’une ou de plusieurs mesures de protection énumérées dans la LPJ, dans le but de mettre un terme à
cette situation.
Le schéma ci-dessous résume les instances dans lesquelles les enfants victimes ou témoins d’actes criminels peuvent
être appelés à témoigner.
COUR DU QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE
Chambre criminelle et pénale
Chambre de la jeunesse
Famille
Source du graphique : www.educaloi.qc.ca
Il arrive que l’enfant victime ou témoin doive témoigner tant dans une instance pénale que civile. Par exemple,
un enfant dont le père est accusé d’abus sexuels pourra être entendu en Chambre de la jeunesse lorsque le tribunal
sera appelé à se prononcer sur la compromission du développement et de la sécurité de l’enfant, pour être entendu
subséquemment en Chambre criminelle lors d’un éventuel procès du parent accusé.
Il n’y pas obligatoirement de coordination entre ces deux paliers qui ont été décrits par un des juges
répondants comme étant «deux trains » circulant en parallèle. Comme nous le verrons, le manque de
coordination entre ces deux systèmes peut même porter atteinte aux droits de l’enfant tels qu’établis par la CDE et
les Lignes directrices, qui demandent que l’intérêt supérieur de l’enfant soit au coeur de toutes les procédures qui le
concernent. Le tableau ci-dessous illustre certains éléments clés des deux systèmes.
20 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Cour d’appel fédérale Cour d’appel du Québec
Cour supérieure du Québec
Cour du Québec
Cour municipale
Cour fédérale
Cour canadienne
de l’impôt
Tribunaux et bureau
administratifs fédéraux
Tribunaux administratifs
provinciaux
Tribunal administratif
du Québec
Tribunal des droits
de la personne du Québec
Cour suprême du Canada
CHAMBRE DE LA JEUNESSE – PROTECTION AU CRIMINEL
Objectif
Protéger l’enfant Obtenir une condamnation
Les parties
L’enfant, ses parents, le DPJ Le procureur, l’accusé – l’enfant est un témoin
Échéancier
Peu de temps après le dévoilement Des mois voire des années après le dévoilement
Emplacement
Chambre de la jeunesse Salle spécialement aménagée du palais de justice
Préparation à l’audition
Assurée par le DPJ si l’enfant est pris en charge Le procureur prépare l’enfant lui-même/autres services
Fardeau de la preuve
Balance des probabilités Au-delà de tout doute raisonnable
– Enfant plus facilement considéré comme une victime – Moins de chances d’être reconnu coupable
Représentation
L’enfant est une partie représentée Le procureur prend la poursuite en charge – l’enfant est un témoin
Témoignage
Durant l’audition Possiblement à plusieurs moments : enquête préliminaire et procès
Aide au témoignage
Personne de soutien Écran ou télétémoignage Enregistrement vidéo de la preuve Exclusion du public
Délais
Statutaires – maximum 60 jours Délais très importants
Avocats spécialisés
Oui (DPJ) Pas d’obligation d’être formé mais les palais de justice ont des équipes
de procureurs spécialisés en cas d’agressions sexuelles d’enfants
Avocats de l’enfant (Bureau d’aide juridique Pas de formation spécialisée mais disponibilité d’une formation
jeunesse et Aide Juridique) continue non obligatoire sur la thématique des enfants et des jeunes
Formation des juges
Pas nécessairement Pas nécessairement
5. DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS AU QUÉBEC
ET AU CANADA
L’un des changements les plus importants dans la protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels à s’être
produit au cours des 5 dernières années est la série de réformes législatives ayant modifié le Code criminel du Canada.
i. Des amendements au Code criminel afin de faciliter
le témoignage des enfants
Il faut d’abord dire qu’au Canada, la justice et les institutions sont longtemps demeurées sourdes et aveugles aux
besoins des victimes d’actes criminels36. Le débat sur les questions liées aux victimes d’actes criminels a pris forme
dans les années 1980, d’abord dans le cadre d’un colloque national sur les services d’aide aux victimes d’actes criminels
puis au sein d’un comité mandaté par le ministère de la Justice du Canada et les ministres provinciaux de la justice.
Ce comité a produit un rapport clé encourageant les gouvernements et la société civile à mieux prendre en compte
les intérêts et les droits des victimes et sert encore aujourd’hui d’outil de référence37.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 21
En réponse à plusieurs années de plaidoyer et de débat sur la nécessité d’accorder des droits aux victimes d’actes criminels,
le Code criminel a subi une série de modifications ayant pour objet de mieux répondre aux besoins des victimes
et de leur conférer des droits pour participer au système judiciaire. Parmi ces droits aujourd’hui reconnus, nous
pouvons citer :
• Le droit à la sécurité : le tribunal doit tenir compte de la sécurité de la victime lorsqu’il décide s’il y a lieu
d’accorder une mise en liberté sous caution à un accusé.
• Le droit à la vie privée : dans certains cas, le juge peut prononcer une ordonnance de non-publication
interdisant la publication d’informations susceptibles de permettre d’identifier la victime.
• Le droit de présenter une déclaration de la victime à la cour, décrivant le tort subi.
• Le droit à des mesures spéciales de protection pour les victimes d’agressions sexuelles, par exemple
l’interdiction de communiquer les dossiers personnels de la victime à l’accusé et la possibilité pour un témoin
adulte de demander au tribunal qu’une personne de confiance soit présente lors du témoignage, etc.
En matière de protection pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels, c’est l’adoption du projet de loi C-2
en 2006 qui constitue l’avancée principale. Ce projet de loi avait pour objet la protection des enfants témoins de même
que des témoins considérés comme étant vulnérables. Les modifications au Code criminel qui s’en sont suivies ont
permis le procès à huis clos lorsqu’un enfant témoin est impliqué, le témoignage en présence d’une personne de
confiance ainsi que la possibilité de demander au juge de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un
écran ou un dispositif permettant à l’enfant de ne pas voir l’accusé.
Le projet de loi C-2 Loi modifiant le Code criminel (Protection des enfants et d’autres personnes vulnérables)
et la Loi sur la preuve au Canada, a apporté des amendements au Code criminel qui sont entrés en vigueur le 2 janvier
2006 et qui représentent la réponse du gouvernement canadien à une série de préoccupations publiques concernant
les enfants victimes d’actes criminels.
Le projet de loi C-2 avait pour objectif de faciliter la participation des enfants et des témoins vulnérables au système
de justice pénale, grâce à l’utilisation de mesures de protection respectant également les droits des accusés. Le projet
de loi C-2 a introduit une série de réformes procédurales destinées à faciliter le témoignage des enfants.
22 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Une étude menée dans quatre juridictions38 par l’Institut canadien de recherche sur le droit et la famille (CRILF)39 sur
les résultats des amendements portés au Code criminel depuis l’adoption du projet de loi C-2 a révélé que ces réformes
législatives ont effectivement facilité le témoignage des enfants dans les procédures pénales et qu’elles avaient généralement
été bien reçues par la branche judiciaire.
Depuis l’adoption du projet de loi C-2 :
• Tous les enfants de moins de 14 ans sont présumés aptes à témoigner, et pourront le faire s’ils
sont capables de comprendre les questions qui leur sont posées et d’y répondre ;
• L’utilisation des aides au témoignage, y compris les écrans, télévisions en circuit fermé et les
personnes de soutien est devenue obligatoire dans toute procédure pénale impliquant des enfants de
moins de 18 ans ou des adultes vulnérables, et ce lorsque le procureur en fait la demande, sauf si le
juge estime que cela nuirait à la bonne administration de la justice ;
• Les tribunaux ont maintenant une plus grande latitude pour limiter la présence du public lorsque
des témoins ont moins de 18 ans ;
• Dans toutes les instances criminelles, un enfant victime ou témoin a la possibilité de produire un
témoignage ayant la forme d’un enregistrement vidéo;
• Pour terminer, un accusé non-représenté ne peut lui-même contre-interroger les témoins âgés
de moins de 18 ans ou considérés comme vulnérables.
ii. Des réformes législatives mais pas d’évaluation
de leur impact au Québec
Certains projets de recherche ont été menés afin de mieux comprendre comment les dernières modifications au Code
criminel opèrent, comme par exemple l’étude du CRILF mentionnée ci-dessus. Toutefois, aucune étude n’a été menée
au Québec à ce jour pour déterminer la façon dont les modifications affectent les expériences des enfants témoins 40.
À défaut de ne pas avoir un Défenseur des droits des enfants au niveau canadien…
iii. La création d’un ombudsman fédéral pour les victimes d’actes criminels
Créé en 2007, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est un organisme fédéral
indépendant qui vient en aide aux victimes d’actes criminels et à leur famille. Le BOFVAC répond directement aux
appels, aux courriels et aux lettres des victimes d’actes criminels et s’assure que le gouvernement fédéral s’acquitte
de ses responsabilités envers les victimes. Les tâches du BOFVAC consistent à :
• Informer les victimes des programmes et services fédéraux mis à leur disposition ;
• Entendre les plaintes formulées par les victimes à l’endroit de ministères, organismes ou employés fédéraux
et concernant les lois ou les politiques fédérales ;
• Diriger les victimes vers les programmes et les services offerts dans leur ville ou province et susceptibles
de les aider ;
• Cibler les questions qui ont une incidence négative sur les victimes et formuler des recommandations à
l’intention du gouvernement fédéral sur la façon d’améliorer ses politiques et ses lois afin de mieux
répondre aux besoins des victimes.
Toutefois, le Canada ne dispose toujours pas de défenseur fédéral des droits des enfants. En 2003, le
Comité des droits de l’enfant exprimait son regret au gouvernement canadien qu’un médiateur des droits de l’enfant
n’ait pas été mis en place. Il a recommandé d’instaurer à l’échelon fédéral un bureau du médiateur chargé des droits
de l’enfant et de veiller à ce que celui-ci soit doté d’un financement suffisant pour fonctionner en toute efficacité. Le
Comité a aussi recommandé que ces services soient créés dans les provinces qui n’en disposent pas encore et dans
les trois territoires canadiens41. En avril 2007, le Rapport final du Comité sénatorial permanent des Droits de la
personne42 a fortement recommandé l’établissement d’un commissariat fédéral aux enfants comme composante essentielle
de la mise en oeuvre de la CDE43. Tout récemment, l’UNICEF, la Coalition canadienne des droits de l’enfant et le
Bureau international des droits des enfants poursuivaient des revendications dans le même sens44.
L’IBCR salue l’initiative du BOFVAC de faire de l’exploitation sexuelle des enfants facilitée par Internet le sujet de son
premier rapport majeur. Toutefois, l’IBCR appuie la proposition d’établir un poste de médiateur chargé de
surveiller, de promouvoir et de protéger les droits des enfants, de coordonner les programmes gouvernementaux
au niveau fédéral pour qu’ils intègrent les principes de la CDE. Cette initiative s’alignerait d’ailleurs sur les
recommandations du Comité des droits de l’enfant à l’égard de tous les États qui sont parties à la CDE45.
Le rôle de ce médiateur pourrait, par exemple, inclure les fonctions suivantes : mener des enquêtes sur toute affaire
de violation des droits des enfants ; surveiller l’adéquation des lois et des pratiques avec les normes internationales
des droits de l’enfant ; veiller à ce que les enfants puissent exprimer leurs opinions et à ce que ces opinions soient
prises en considération dans les affaires touchant à leurs droits fondamentaux et dans le traitement des questions
relatives à leurs droits ; intenter des actions en justice pour faire valoir les droits des enfants ou fournir une assistance
juridique aux enfants ; fournir aux tribunaux, dans les affaires s’y prêtant, des services d’expert sur les droits de l’enfant
– en qualité d’amicus curiae ou d’intervenant46.
Des initiatives novatrices et concrètes…
iv. Création de Centres d’appui aux enfants
En octobre 2010, le gouvernement fédéral annonçait la création d’un nouveau fonds de 5 250 000 dollars sur 5 ans afin
d’aider les enfants victimes d’actes criminels par la mise sur pied de Centres d’appui aux enfants.
PARTIE II – LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 23
Les origines des Centres d’appui aux enfants (CAE) remontent aux années 1980 aux États-Unis. Il existe dans ce pays
près de 700 CAE agréés par la National Children’s Alliance (NCA), organisme non gouvernemental qui aide les communautés
à répondre aux besoins des enfants victimes d’abus.
Les CAE ont été créés dans le but de réduire le niveau de stress que subissent les enfants victimes d’abus et leur
famille au cours des procédures traditionnelles d’enquête et de poursuite judiciaire. Leur création résulte du constat
que les professionnels qui sont appelés à travailler avec les enfants maltraités (policiers, procureurs, travailleurs sociaux,
médecins, psychologues, etc.) exercent souvent de façon isolée et ne communiquent pas toujours efficacement entre
eux et avec les enfants et leur famille. Tout cela engendre un processus fragmenté, déroutant, inefficace et coûteux.
C’est pour pallier ces obstacles que les CAE entreprennent une démarche intégrée qui est centrée sur l’intérêt de
l’enfant. À cette fin, ils conjuguent les principaux services qui leur sont offerts, tels que la collecte de témoignages et
le counseling, et ce, en un seul endroit qui soit accueillant pour l’enfant et sa famille.
24 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Au Québec, le Centre d’expertise en agression sexuelle Marie-Vincent est un exemple de CAE. Nous le présentons
de façon plus détaillée plus tard dans notre étude.
En mars 2011, le ministère de la Justice du Canada et le Centre de la politique concernant les victimes ont organisé
un échange de connaissances sur les Centres d’appui à l’enfance réunissant des chercheurs, des universitaires, des décideurs
et des praticiens. Cette initiative visait à mettre en commun les dernières recherches, les expériences et les
modèles efficaces afin de mettre en place des Centres d’appui aux enfants au Canada et d’assurer leur pérennité.
Les participants ont pris part à des échanges sur les bonnes pratiques développées au niveau canadien dans l’objectif
de fournir des services intégrés et multidisciplinaires aux enfants victimes et témoins d’actes criminels. Environ 55 personnes,
en provenance de chaque province et territoire du Canada, se sont réunies pour mettre en commun leur
expertise et leurs expériences : des policiers, des enquêteurs sur les mauvais traitements infligés aux enfants, des agents
responsables de la protection de la jeunesse, des médecins légistes, des procureurs de la Couronne, des juges, des
fournisseurs de services de consultation pour les troubles post- traumatiques, des décisionnaires, des responsables
de l’élaboration des politiques et des chercheurs50. L’IBCR encourage de tels échanges de connaissance au
sein des CAE au Canada.
Les avantages des CAE
En 2007, le Crimes Against Children Research Center de l’Université du New Hampshire a mené une étude sur
l’efficacité du modèle CAE en comparant quatre CAE47 avec des centres communautaires sans CAE. Cette étude
a été publiée par le ministère de la Justice des États-Unis en août 200848.
Cette étude a permis d’identifier plusieurs avantages des CAE49 :
• Les enquêtes sont mieux coordonnées entre la police et les services de protection de l’enfant ;
• Les entrevues sont plus souvent réalisées en équipe et impliquent plus souvent la police ;
• L’environnement séparé, privé, confortable et centralisé réduit le stress de l’entretien ;
• L’accès à un examen médical en cas d’allégations d’abus sexuel est plus rapide ;
• L’accès aux services de santé mentale (sur place ou en référant l’enfant à un centre médical)
est encouragé ;
• Les familles sont davantage satisfaites des services ;
• Les enfants ne trouvent pas la situation meilleure ; même s’ils estiment qu’il existe un manque
d’information sur la suite des procédures, ils ont moins peur durant l’entretien.
PARTIE III
Les Lignes directrices et leur mise
en oeuvre au Québec
Nous passons maintenant à l’étude de la mise en oeuvre des 10 Lignes directrices au Québec. Nous présenterons la
définition de chaque ligne directrice en donnant des exemples concrets de sa mise en application. Il faut noter que les
Lignes directrices adoptent une approche holistique et ce faisant, il arrive qu’elles se chevauchent. Par exemple, le respect
du droit à la sécurité est lié au droit d’être protégé contre les épreuves. Le droit d’être traité avec compassion soustend
toutes les autres lignes directrices et sert de principe directeur dans leur mise en oeuvre globale.
Les exemples offerts pourraient donc être classés sous plus d’une catégorie. Ils servent d’abord et avant tout à illustrer
des développements intéressants, des pratiques prometteuses et à identifier les défis à relever dans la mise en application
de l’ensemble des Lignes directrices au Québec, le tout éclairé par les perspectives des praticiens.
1. LE DROIT D’ÊTRE TRAITÉ AVEC DIGNITÉ ET COMPASSION
Ce droit est défini comme suit :
Les enfants victimes et témoins devraient être traités avec sensibilité et bienveillance tout au long du processus
de justice, en prenant en compte leur situation individuelle, leurs besoins immédiats, leur âge, sexe ou handicaps
ainsi que leur degré de maturité et en respectant totalement leur intégrité physique, mentale et morale.
Tout enfant devrait être traité comme un individu ayant des besoins, des souhaits et des sentiments qui lui sont
propres.
L’ingérence dans la vie privée de l’enfant devrait être limitée au strict minimum, étant entendu que des normes
élevées doivent être maintenues pour la collecte de preuves, afin d’assurer une issue juste et équitable du
processus de justice.
Afin d’éviter à l’enfant des épreuves supplémentaires, les entrevues, examens et autres formes d’enquête
devraient être conduits par des professionnels formés à cet effet et menés avec sensibilité, respect et de manière
approfondie.
Toutes les interactions décrites dans les présentes Lignes directrices devraient être menées d’une manière adaptée à
l’enfant et dans un environnement approprié tenant compte de ses besoins particuliers, en fonction de ses aptitudes,
de son âge, de sa maturité intellectuelle et de l’évolution de ses capacités. Elles devraient également se dérouler
dans un langage que l’enfant utilise et comprend.
Le droit à la dignité implique que l’enfant victime ou témoin a le droit d’être traité avec sensibilité tout au long du processus
judiciaire. Ceci implique également qu’un enfant se voit conférer un rôle actif dans le processus de justice, ce
qui peut ultimement, encourager l’enfant à participer à l’enquête et au processus judiciaire tout en limitant les risques
de victimisation secondaire.
Il existe au Canada plusieurs dispositions législatives qui reconnaissent le droit de la victime d’être traitée avec dignité
et compassion. La LSJPA51, la LAVAC et la LSCQ s’entendent pour dire que la victime d’un acte criminel a le droit d’être
traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée52. Bien que ces dispositions
établissent clairement les droits de toutes les victimes, elles ne font malheureusement aucune différence entre
les adultes et les enfants : elles reconnaissent plutôt ces droits aux victimes en général. De plus, elles ne font aucune
mention de la catégorie des enfants témoins, qui devraient aussi avoir le droit d’être traités avec dignité et compassion.
Au-delà du traitement courtois que devraient recevoir tous les enfants victimes et témoins, le respect du droit à la
dignité exige clairement que les professionnels qui travaillent auprès des enfants victimes et témoins aient connaissance
des besoins spécifiques de ces enfants, et qu’ils soient en mesure de les assister d’une manière qui soit appropriée
à l’âge et au stade de développement de chaque enfant. La science du développement de l’enfant est en constante
évolution et les capacités cognitives de chacun doivent faire l’objet de considérations particulières. C’est pour cette
raison que la mise en oeuvre des Lignes directrices passe nécessairement par la formation poussée des professionnels
sur les manières de travailler auprès de ces enfants, sur l’amélioration de leurs approches d’intervention ainsi que sur
la collaboration pluridisciplinaire, afin qu’ils puissent mieux jauger et fournir les services dont aura besoin l’enfant lors
de son passage dans le système de justice.
Nous présentons ci-dessous deux exemples de mise en oeuvre du droit à la dignité et à la compassion au Québec.
i. L’intervention médicosociale pour les enfants victimes
d’agressions sexuelles
Le Manuel de mise en oeuvre des Lignes directrices nous enseigne que l’examen médicolégal adapté à l’enfant contribue
à la mise en oeuvre du droit de l’enfant victime à la dignité et à la compassion. Plus que cela, nos recherches révèlent
que l’intervention médicosociale auprès des victimes d’agressions sexuelles au Québec s’inscrit dans une approche
globale de l’enfant victime qui vise à assurer son mieux-être tout en respectant ses droits.
Au Québec, le réseau des Centres désignés a été créé en 2001 pour assurer des services complets et de qualité aux
victimes d’agressions sexuelles partout dans la province. L’établissement de ce réseau repose sur le principe que toutes
les victimes d’agressions sexuelles doivent avoir accès à des services d’accueil, de soutien émotionnel, à un examen
médicolégal ou médicosocial, à des soins et traitements ainsi qu’à un suivi approprié.
Les 65 Centres désignés en place dans 15 régions au Québec53 sont établis dans des centres hospitaliers et dans des
Centres de santé et de services sociaux (ci-après CSSS). Ils offrent une intervention médicosociale aux victimes d’agressions
sexuelles. Les Centres désignés offrent des soins médicaux en tout temps (24 heures par jour, 7 jours sur 7) et
leurs équipes multidisciplinaires sont composées d’intervenants psychosociaux, d’infirmières et de médecins54.
Les Centres désignés opèrent parfois grâce à un partenariat entre divers
établissements (par exemple, l’examen médical peut être réalisé dans un
centre hospitalier et le suivi médical dans un CSSS). Aussi, « l’intervention
médicosociale peut être offerte par plusieurs établissements en fonction
de l’âge des victimes » ou « plusieurs établissements peuvent travailler en
partenariat pour assurer l’accessibilité aux services 24 heures par jour,
7 jours par semaine55 ».
Les enfants victimes d’agressions sexuelles peuvent être référés aux
Centres désignés par différentes personnes : il peut s’agir de leurs parents
ou grands-parents, d’une infirmière scolaire, de la police ou encore d’une
travailleuse sociale à qui l’enfant se serait confié. Les victimes dont l’agression
sexuelle s’est produite dans les 5 derniers jours sont traitées
comme des cas urgents. Et au contraire des adultes victimes d’agressions
sexuelles qui ont jusqu’à six mois pour bénéficier des services des Centres
désignés, les enfants peuvent être traités à n’importe quel moment, quel
que soit le temps écoulé depuis l’agression56.
Le Protocole d’intervention médicosociale est la première partie du Guide
d’intervention médicosociale qui est un outil de référence pour les personnes
appelées à travailler auprès des victimes d’agressions sexuelles. Le Protocole a été conçu pour faciliter l’organisation
des services à offrir à toutes les victimes d’agressions sexuelles. Il établit les 8 étapes de l’intervention
médicosociale comme suit :
26 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ÉTAPES DE L’INTERVENTION INTERVENANTES ET INTERVENANTS
1. Accueil et soutien émotionnel – Intervenants psychosociaux de l’hôpital, du CSSS,
2. Orientation de l’intervention des CALACS, des CAVAC
3. Histoire médicosociale – Infirmières
– Médecins de famille, pédiatres
4. Examens médical et médicolégal, – Médecins de famille, pédiatres, gynécologues, infirmières :
tests et prélèvements • de la salle d’urgence
5. Soins et traitements • du CSSS
• de l’hôpital, du CSSS ou de la communauté (sur appel)
– Infirmières du Grand Nord
6. Information et soutien, signalement au DPJ, – Intervenants psychosociaux de l’hôpital, du CSSS,
déclaration à la police et références des CALACS, des CAVAC
Le signalement à la DPJ et la déclaration à la police peuvent être – Infirmières
faits à n’importe quel moment de l’intervention médicosociale – Médecins de famille, pédiatres
7. Suivi médical – Médecins de famille, pédiatres, gynécologues, infirmières :
• de l’hôpital
• du CSSS
• d’une clinique privée
• d’un dispensaire du Grand Nord
8. Suivi psychosocial – Intervenants psychosociaux de l’hôpital, du CSSS,
Le suivi est offert par le centre désigné des CALACS, des écoles, du secteur privé
ou par un organisme local – Centres jeunesse : directeurs de la protection
de la jeunesse ou intervenants
– Psychiatres
– Médecins
– Infirmières
Source : Gouvernement du Québec, «Protocole d’intervention médicosociale : Organisation des services et grandes lignes de l’intervention », première partie
du Guide d’intervention médicosociale, p. 18.
Après l’étape 1 (accueil de la victime), c’est à l’étape 2 – Orientation de l’intervention, que l’intervenant doit déterminer
s’il procédera à un examen médical (qui inclut, si cela est pertinent, un examen gynécologique et génital, un test de
grossesse et le dépistage des ITS) ou à un examen médicolégal, c’est-à-dire un examen médical et les prélèvements
de la trousse médicolégale57. La trousse médicolégale regroupe « un ensemble d’actes médicaux, d’examens et de
prélèvements (sang, salive, sécrétions, urine, sperme, etc.) [...] aussi tout le matériel nécessaire pour effectuer la collecte
d’éléments de preuve (vêtements, fibres, etc.)58 ».
Le temps écoulé depuis l’agression détermine le type d’examen qui sera fait. Si l’agression a eu lieu dans les 5 derniers
jours, l’intervenant procédera à un examen médicolégal incluant les prélèvements de la trousse médicolégale et remplira
les 14 formulaires de cette trousse. Si 6 jours ou plus se sont écoulés, il procèdera à un examen médical sans les prélèvements
médicolégaux et les formulaires de la trousse médicosociale sans prélèvements médicolégaux seront remplis.
Le désir de la victime de porter plainte à la police aussi doit être pris en considération dans cette décision :
• Si la victime souhaite porter plainte, l’intervenant remplit les formulaires de la trousse médicolégale et
procède à un examen médicolégal incluant les prélèvements pertinents de la trousse. Il transmet la trousse
à un policier.
• Si la victime pense porter plainte dans les 14 jours, l’intervenant remplit les formulaires de la trousse
médicolégale et procède à l’examen médicolégal incluant les prélèvements pertinents. La trousse sera
conservée pendant cette période.
• Si la victime ne souhaite pas porter plainte, l’intervenant remplit les formulaires de la trousse
médicosociale sans prélèvements et procède à un examen médical. Les formulaires sont conservés dans le
dossier médical de la victime. En effet, malgré la nature juridique de l’examen médicolégal, l’examen médical
peut toujours aussi avoir une valeur juridique étant donné que « les constatations sont juridiquement
valables […] et l’intervenant peut être appelé à les décrire ou à les commenter devant le tribunal59 ».
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 27
SUIVI INTERVENTION MÉDICOSOCIALE INITIALE
Selon le Protocole d’intervention médicosociale (ci-après Protocole), la trousse est plus efficace si elle est utilisée dans les
24 heures suivant l’agression60. Par la suite, il faut un consentement supplémentaire pour remettre la trousse aux policiers,
qui doit être donné dans un délai de 14 jours.
Enfin, le consentement doit être obtenu de la part de tout enfant de plus de 14 ans et de ses parents ou gardiens
lorsqu’il a moins de 14 ans. De manière intéressante, la victime de plus de 14 ans peut consentir aux différentes
étapes de l’intervention : les examens, les différents prélèvements de même que la remise de la trousse aux policiers.
Le Protocole précise en outre qu’il faut « vérifier la compréhension du consentement chez les victimes de moins de
18 ans. En effet, certaines consentent parce qu’elles pensent ne pas avoir le choix (à la demande du parent, du policier,
etc.)61 ». L’enfant a toujours le choix de subir ou non les examens. Le Protocole précise d’ailleurs que le refus de consentir
ne modifiera en rien la qualité des soins qui seront prodigués à la victime et celle-ci conserve à tout moment, au cours
de l’examen, la liberté de revenir partiellement ou entièrement sur son consentement62.
De ce qui précède, nous retenons que l’intervention médicosociale respecte plusieurs des droits de
l’enfant. L’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant victime respecte son droit d’être entendu et d’exprimer
ses opinions. Le droit de l’enfant à une assistance efficace est également respecté, puisque en plus des soins et traitements
médicaux, l’enfant reçoit un soutien psychosocial de même qu’un suivi médical et psychosocial. Le droit de
l’enfant victime d’être informé est pris en considération dans la mesure où les Centres désignés fournissent des informations
sur les services disponibles aux victimes d’agressions sexuelles. L’intervention médicosociale soutient également
le droit de l’enfant victime à la sécurité : les intervenants doivent signaler au DPJ tout mineur qui se présente dans un
Centre désigné à la suite d’une agression sexuelle et doivent accompagner la victime dans sa décision de porter plainte
à la police63. De plus, lorsque la victime quitte un Centre désigné, l’intervenant doit s’assurer de la protection de la
victime et l’aider, si nécessaire, à trouver un lieu sécuritaire, etc.64
Bien que l’intervention médicosociale soit un excellent exemple d’une pratique fondée sur l’ensemble des droits de
l’enfant, nos répondants nous ont fait part de certaines lacunes. L’une a trait au délai de conservation des trousses.
Le Protocole précise que lorsque les victimes choisissent de ne pas porter plainte dans un délai de 14 jours, « les prélèvements
seront détruits et tous les formulaires sont déposés dans son dossier médical65 ». Toutefois, en pratique ce
délai n’est pas toujours respecté par les centres désignés dans les cas impliquant des enfants victimes. À titre d’exemple,
selon les informations recueillies par l’IBCR, le Centre désigné de l’Hôpital de Sainte-Justine, à Montréal, conserve la
trousse médicolégale pendant au moins trois mois. Après quoi, un suivi auprès de l’enfant est réalisé et si l’enfant est
hésitant dans sa décision de porter plainte, la trousse sera conservée. Certains Centres désignés remisent les lames
vaginales ou buccales (qui peuvent être conservées pendant 10 ans) après avoir détruit les prélèvements, au cas où la
victime changerait d’avis et voudrait porter plaine. Ces pratiques dénotent des préoccupations quant au délai de
14 jours, qui est un délai très court pour un enfant qui vient par ailleurs de vivre des événements des plus perturbants
et qui se voit contraint à prendre une décision dont les conséquences pourraient être irréversibles.
Malgré le fait que l’un des principes de base du Protocole est que les trousses (médicolégales et médicosociales) doivent
être utilisées comme des outils et instruments « qui facilitent le travail des intervenants et des intervenants médicaux,
sociaux et judiciaires66 » et que « leur utilisation doi[ve] être intégrée à une approche globale des besoins des victimes67
», elles seraient trop souvent considérées comme une fin en soi. En effet, les formulaires contenus dans les
trousses ne permettent pas aux médecins de poser toutes les questions utiles ni d’avoir toutes les informations
pertinentes pour évaluer la situation de l’enfant, et en ce sens, il n’est pas toujours possible d’adopter l’approche
globale qu’elles préconisent. Bien souvent, il faut un outil complémentaire comme le Guide d’intervention médicosociale
pour déterminer quelles informations complémentaires devraient être recueillies. En plus de détailler les interventions
médicale et sociale, le Guide fournit des informations sur le problème des agressions sexuelles, les besoins des victimes,
les systèmes judiciaire et social ainsi que sur les ressources auxquelles les victimes peuvent avoir recours68. En ce sens,
il serait indiqué et efficace d’adapter les formulaires des deux trousses aux enfants victimes, afin de faciliter l’évaluation
de leurs besoins.
28 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Il appartient à chaque région de faire en sorte que les Centres désignés travaillent de concert avec les autres partenaires,
tels que la police et les procureurs (voir le schéma ci-dessous). Ceci explique les disparités entre les Centres désignés
à travers le Québec. En effet, le Protocole précise que « les centres désignés ne sont pas nécessairement uniformes
d’une région à l’autre. Le nombre de centres désignés et les organismes partenaires varieront selon les particularités
régionales69. » Par exemple, même si les Centres désignés de Montréal travaillent en concertation, ce n’est pas nécessairement
le cas dans d’autres régions.
Selon nos répondants, le défi le plus important auquel font face les centres désignés est que leur rôle est
parfois perçu comme étant limité aux examens médicolégaux qui doivent idéalement avoir lieu dans
les 5 jours suivant l’agression. Or, étant donné que la plupart des agressions sexuelles commises contre les enfants
sont dévoilées ou signalées bien après ce délai, la police et le DPJ ont tendance à ne pas référer les enfants aux centres
désignés lorsqu’ils jugent qu’il est improbable que des prélèvements soutiennent la démarche judiciaire. Ces pratiques
tendent à sous-estimer le rôle que jouent les centres désignés. En effet, au-delà des examens médicaux et médicolégaux,
les centres désignés offrent une gamme de services qui peuvent aider à découvrir et à identifier d’autres problèmes et
ce qui permettra de prodiguer des soins et des traitements appropriés aux enfants. Par exemple, une évaluation du
développement de l’enfant peut indiquer d’autres formes d’abus ou de négligence, les soins psychosociaux peuvent
mener à découvrir qu’un problème d’anxiété était présent même avant l’agression.
Les autres obstacles incluent :
• L’accessibilité limitée aux pédiatres, médecins de famille ou infirmières, experts en agressions sexuelles,
notamment dans les régions ;
• L’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant, qui entraîne parfois des délais ;
• L’obligation de confidentialité qui peut nuire aux enfants, dans la mesure où les partenaires ne peuvent
échanger librement des informations sur l’enfant. Par exemple, le DPJ n’a pas l’obligation de transmettre
toutes les informations sur l’enfant aux Centres désignés ni à la police. Il doit seulement leur faire parvenir
l’information qui leur est utile. Enfin, les médecins ne peuvent pas non plus transmettre aux policiers
certaines informations qu’ils ont obtenues de la part du DPJ en l’absence d’un mandat.
ii. Les entrevues policières avec les enfants :
l’exemple du Protocole du NICHD
Dans les cas d’abus physiques incluant les abus sexuels, l’enfant est souvent le seul témoin. Sa déclaration est donc
la seule preuve disponible pour confirmer les allégations. L’entrevue d’investigation visant à obtenir une déclaration
complète et exacte de l’enfant constitue donc un élément clé dans l’incrimination de l’agresseur70.
Dans le courant des 25 dernières années, la recherche a démontré que les enfants sont capables de donner des informations
précises sur des événements qu’ils ont vécus ou dont ils ont été témoins. La recherche a également établi que
l’information obtenue à l’aide de questions dites ouvertes (« Parle-moi de ce qui t’est arrivé. ») était plus précise que
celle obtenue à l’aide de questions dites fermées (« Est-ce vrai, oui ou non ? » ; « C’est X qui t’a frappé, n’est-ce-pas ? »).
Le protocole du NICHD a été développé sur la base de recommandations faites par les experts du témoignage liés au
protocole du National Institute of Child Health and Human Development aux États-Unis. Le protocole du NICHD est
basé sur des outils et techniques d’entrevue en vigueur mais s’en distingue en offrant une approche plus structurée en
trois étapes71. Il a pour but d’aider les intervenants sociaux et les policiers réalisant des entretiens d’investigation avec
les enfants de tous les âges à utiliser de meilleures techniques d’entrevue afin de recueillir des informations exactes
sur les agressions sexuelles72. Le protocole du NICHD s’applique aussi aux enfants qui sont victimes ou témoins d’une
agression physique ou autre73.
Le protocole utilise des questions ouvertes et des invitations qui permettent de recueillir des réponses qui sont quatre
fois plus longues et contiennent trois fois plus de détails que les réponses à d’autres types de questions orales utilisées
par les intervieweurs74. Ceci permet, notamment, de limiter l’intrusion dans la vie privée de l’enfant tout en maintenant
des normes élevées de collecte de preuves – ce qui est conforme aux exigences des Lignes directrices.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 29
En 2007, une étude a été menée au Québec pour évaluer l’efficacité des entrevues d’investigation d’abus sexuels
d’enfant menées par les policiers et les travailleurs sociaux suivant le protocole NICHD dans le contexte québécois75.
L’étude a révélé que les entrevues réalisées selon le protocole du NICHD permettaient de réduire le nombre de
questions posées tout en permettant d’obtenir des informations plus détaillées de la part des enfants76. Une version
française du protocole NICHD a donc été développée.
Le protocole du NICHD est actuellement enseigné à l’École nationale de police du Québec à Nicolet. Au Québec,
tous les policiers qui effectuent des entrevues avec des enfants ont reçu préalablement une formation
en agression sexuelle et abus physique-décès d’enfants à l’École nationale de police du Québec (ENPQ).
Un aspect intéressant de la formation NICHD est qu’elle est également offerte à d’autres intervenants (par exemple,
les travailleurs sociaux) qui ont la possibilité de se former auprès des agents de police. Cependant, la formation pluridisciplinaire
n’est pas une pratique courante au Québec et elle est limitée aux centres urbains. L’IBCR encourage la
formation pluridisciplinaire qui cadre avec l’approche des Lignes directrices, notamment parce qu’elle permet à différents
professionnels de se familiariser avec le niveau de connaissances de chacun.
La recherche sur la mise en oeuvre du protocole du NICHD a souligné qu’il était nécessaire d’effectuer un suivi régulier
du travail menant des interviews, afin d’assurer l’application continue des techniques du protocole du NICHD77. Il est
donc primordial de mobiliser des ressources afin de permettre ce suivi, tel que le fait présentement l’ENPQ.
30 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
2. LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LA DISCRIMINATION
Le principe de non-discrimination veut que les enfants soient protégés contre toute forme de discrimination et que
les distinctions faites entre différentes catégories d’enfants doivent être fondées sur leurs besoins et leur intérêt
supérieur.
Les enfants victimes et témoins devraient avoir accès à un processus de justice qui les protège contre toute
discrimination fondée sur leur race, leur couleur, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou
autres ou leurs origines nationales, ethniques ou sociales, leur fortune, leurs handicaps, leur naissance ou autre
situation ou sur ceux de leurs parents ou représentants légaux.
Équipes spécialisées auprès du SPVM
De façon générale, au Service de Police de la Ville de Montréal, diverses équipes se spécialisent dans
les interventions auprès des enfants qui sont victimes d’actes criminels :
• Division des crimes majeurs, module exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales : cette équipe s’occupe uniquement des dossiers impliquant des mineurs reliés à
certains crimes comme le proxénétisme juvénile, la pornographie juvénile et le leurre, sur l’ensemble
du territoire de Montréal.
• Division des crimes majeurs, module agression sexuelle : lorsqu’un enfant est victime
d’agression sexuelle (mais non reliée à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales),
les enquêteurs de cette équipe traitent l’événement sur l’ensemble du territoire de Montréal.
• Division des crimes majeurs, module homicide: lorsqu’un enfant est victime d’un enlèvement
par une personne inconnue ou d’un homicide, les enquêteurs de cette équipe traitent l’événement
sur l’ensemble du territoire de Montréal.
• Quatre équipes régionales sur le territoire se consacrent aux cas d’abus et de décès d’enfants.
Des enquêteurs spécialisés traitent ces plaintes.
Le processus de justice et les services de soutien disponibles pour les enfants victimes et témoins et leurs familles
devraient être adaptés à l’âge, aux souhaits, à la faculté de compréhension, au sexe, à l’orientation sexuelle, au milieu
ethnique, culturel, religieux, linguistique et social, à la caste, à la situation socioéconomique et au statut d’immigrant ou
de réfugié de l’enfant, ainsi qu’à ses besoins particuliers, y compris ceux qui touchent sa santé, ses aptitudes et ses
capacités. Les professionnels devraient être sensibilisés à ces différences et formés pour s’y adapter.
Dans certains cas, il sera nécessaire d’instituer une protection et des services spécialisés pour tenir compte du sexe
de l’enfant et de la spécificité de certaines infractions commises contre lui, telles que les agressions sexuelles.
L’âge ne devrait pas constituer un obstacle au droit d’un enfant de participer pleinement au processus de justice.
Tout enfant devrait, sous réserve d’un examen, être traité comme étant apte à témoigner et son témoignage ne
devrait pas être présumé irrecevable ou non fiable du seul fait de son âge, dès lors que son âge et sa maturité lui
permettent de témoigner de manière intelligible et crédible,
Au Canada, le droit de l’enfant victime ou témoin d’être protégé contre la discrimination est le plus directement établi
dans la Charte Canadienne des droits et libertés, qui stipule à son article 15(1) que « la loi ne fait acception de personne
et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur,
la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques ».
Le droit d’être protégé contre la discrimination ne signifie pas que tous doivent recevoir un traitement
égal. En effet, dans certains cas, des distinctions doivent être établies (concernant l’âge, le sexe ou encore
la nature du crime commis) pour respecter la diversité et reconnaître les circonstances particulières
des victimes et témoins d’actes criminels.
Nous présentons ci-dessous deux sujets liés au droit à la protection contre la discrimination : la situation des enfants
autochtones, et la présomption légale d’aptitude à témoigner de l’enfant.
i. Les enfants victimes et témoins autochtones
En 2001, le gouvernement du Québec a adopté les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle pour
les enfants et les adultes. L’Entente multisectorielle s’inscrit directement dans ces orientations. Ainsi, l’entente multisectorielle
et la Loi sur la protection de la Jeunesse s’appliquent à tous les enfants au Québec, incluant ceux issus des communautés
autochtones. Toutefois, la grande diversité des communautés autochtones d’un point de vue culturel,
géographique et socio-économique fait en sorte que la protection des enfants victimes et témoins autochtones se
présente différemment selon qu’ils se trouvent dans une communauté ou une autre. Subséquemment, il est difficile de
tracer un portrait de la situation des enfants victimes et témoins autochtones au Québec. À ceci s’ajoute un manque
d’informations, d’études et de statistiques sur ce sujet, ce qui engendre des obstacles dans l’identification des pratiques
de protection pour ces enfants. Le Barreau du Québec fait état de cette réalité :
Il est frappant de constater à quel point le manque de données sur les services en matière de protection de la
jeunesse autochtone est connu depuis plusieurs années et que ce problème persiste sans que des solutions satisfaisantes
y aient été apportées. Ce manque de données sur les services offerts et dispensés réellement, mais aussi
sur les groupes d’enfants à qui ils sont destinés, entraîne une difficulté réelle à porter un jugement tant sur la
quantité que sur la qualité de ces services. Il devient, à toutes fins utiles, impossible d’évaluer l’efficacité et l’efficience
des services, et cela met surtout en péril l’accès égal aux services des enfants des Premières nations par rapport
aux autres enfants qui reçoivent des services sociaux78.
Au Québec il y a dix nations amérindiennes et la nation inuite, reparties dans cinquante-cinq communautés79. Selon le
recensement canadien de 2006, il y a 108 425 personnes au Québec ayant une identité autochtone, dont 37 105 sont
des enfants (entre 0 et 19 ans), et 55 955 personnes avec un statut d’indien inscrit80. Au sein de cette population,
75% de jeunes filles autochtones (âgées de moins de 18 ans) sont victimes d’agressions sexuelles81. Ces chiffres
démontrent que les abus sexuels et physiques se produisent de façon alarmante dans les diverses communautés autochtones.
La majorité de ces agressions sexuelles sont commises par des personnes connues des jeunes victimes, et ce,
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 31
dans toutes les communautés. De plus, à la fin des années 1960, il a été constaté qu’un tiers des enfants autochtones
du Canada étaient pris en charge par les autorités82. À ce jour, le Barreau du Québec remarque que les enfants autochtones
sont encore surreprésentés par rapport aux enfants pris en charge par les autorités83.
Une étude comparative de 200784 s’est penchée sur les signalements d’enfants autochtones et non-autochtones retenus
par la Protection de la Jeunesse à travers le Québec85 durant l’automne de 199886. L’étude a identifié que « les signalements
impliquant des enfants autochtones étaient plus souvent reçus par les urgences sociales87 », dont les services
de protection de l’enfance, que dans le cas d’enfants non-autochtones (26% vs 12 %)88, que les mères autochtones
faisaient moins de signalements comparé aux mères non-autochtones (7 % vs 15 %), et que les signalements étaient
plus souvent reçus par un membre de la famille élargie (17% vs 5%)89. Compte tenu de l’expérience historique des
communautés autochtones avec les institutions gouvernementales, en particulier celles qui sont mandatées pour
intervenir dans la protection de l’enfance ou l’éducation, on peut constater une méfiance des parents ou des
membres des communautés autochtones à l’égard d’institutions gouvernementales.
Les enfants autochtones se distinguent par la composition de leur famille et la situation précaire des parents. En effet,
chez les parents autochtones, caractérisés par leur jeunesse, les chercheurs constatent la présence d’une longue histoire
de maltraitance, d’alcoolisme et de toxicomanie, un plus haut taux d’activités dites criminelles, un plus grand isolement
social et davantage de problèmes de santé mentale ou de problèmes comportementaux90.
Par ailleurs, les intervenants aux dossiers rapportent que les cas de signalement d’enfants autochtones sont plus souvent
référés en dehors des heures de bureau, au moment d’une crise familiale qui inclut généralement la famille élargie,
donc majoritairement dans le cadre d’une « urgence ». Les logements sociaux hébergent davantage de familles autochtones
que non autochtones. Le sous-financement du gouvernement fédéral en matière de logement engendre le
surpeuplement des maisons et logements dans les communautés, ce qui contribue à des problèmes sociaux majeurs
et nuit au développement des jeunes enfants. Faute d’espace, ce sont effectivement des familles québécoises qui sont
sollicitées pour héberger temporairement des enfants autochtones en difficulté.
L’entente multisectorielle prévoit une collaboration entre les acteurs qui sont mandatés pour intervenir auprès des
enfants victimes. Pour les autochtones, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui mènent les enquêtes quand des
enfants sont impliqués comme victimes ou témoins. On constate chez les autochtones une hésitation à porter plainte
en cas d’agression, ce qui constitue un défi majeur. Les communautés autochtones peuvent avoir recours au corps de
police autochtone, à des constables spéciaux, ou à la Sûreté du Québec, qui joue un rôle complémentaire auprès des
corps de police autochtone. Même si la proximité de la police autochtone assure une connaissance intime
de la communauté, cette situation peut mettre à mal la confidentialité de la victime et avoir un impact
quand il y signalement d’une violation, puisque les membres des communautés se connaissent.
La collaboration entre les communautés autochtones et les gouvernements et organisations provinciaux
et fédéraux est impérative, comme le résume le Secrétaire des affaires autochtones Québec :
Les 11 nations autochtones sont différentes les unes des autres. De fait, à l’intérieur d’une nation, voire d’une
communauté, le mode de vie, l’utilisation de la langue et la situation socio-économique des membres peuvent varier
beaucoup. Le niveau de développement économique d’une nation ou d’une communauté change aussi en fonction de
trois facteurs principalement : la proximité des marchés, le lien avec le réseau routier et le niveau de scolarisation91.
Cet objectif d’adaptation aux multiples réalités autochtones au Québec se traduit notamment par l’élaboration d’un
dictionnaire terminologique qui vise à décrire les différentes catégories d’abus dans la langue requise.
Néanmoins, le Barreau du Québec note que « l’adaptation culturelle nécessaire des services à l’égard de la jeunesse
autochtone n’est pas réalisée à ce jour92 ». De plus, même si l’article 37.5 de la LPJ prévoit la possibilité pour le
gouvernement du Québec et les communautés autochtones de conclure une entente « établissant un régime particulier
de protection de la jeunesse applicable à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré
comme compromis93 », dont l’objectif est d’accommoder les services à la réalité culturelle des enfants autochtones,
aucune entente à ce jour n’a encore été signée. Il conviendrait de sensibiliser les services gouvernementaux responsables
de la protection de la jeunesse à la nécessité de prendre en compte les particularités culturelles des enfants,
afin d’adapter leurs services en matière de prévention et de traitement. Il s’agirait, par exemple, de mieux comprendre
la notion de « famille élargie » et d’« esprit communautaire ».
32 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Une disparité de services
Selon le Barreau du Québec, les Premières nations, qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral, sont moins
avantagées que les Premières nations placées sous la responsabilité du pallier provincial, car « le fédéral est axé uniquement
sur le placement des enfants et ne porte pas sur des programmes de prévention à l’intention des familles94 ».
Ce problème amène les associations autochtones du Canada à revendiquer ce qu’on appelle Le Principe de Jordan.
Le Principe de Jordan s’énonce comme suit :
1. Le Principe de Jordan est un principe qui fait de l’intérêt de l’enfant une priorité pour résoudre les conflits de
compétences entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il s’applique à tous les services gouvernementaux
destinés aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Voici quelques exemples de services couverts par le
Principe de Jordan (liste non limitative) : services d’éducation, de santé, de garde d’enfants, de loisirs, de culture et
de langue.
2. Lorsque surgit un conflit de compétences à propos des services gouvernementaux pour un enfant Indien inscrit
ou un enfant Inuit, le Principe de Jordan requiert que le ministère gouvernemental ayant été approché en premier
paie le service pour l’enfant et ce, sans délai ni interruption. Le gouvernement payeur peut ensuite référer le cas à
un processus intergouvernemental pour régler le remboursement de la dépense.
3. Puisque le Principe de Jordan donne la priorité à l’intérêt de l’enfant, il est impératif que les gouvernements
s’alignent sur ce principe. L’obligation de donner la priorité aux besoins d’un enfant surpasse toujours les intérêts
des gouvernements à établir des processus de résolution de conflits de compétences ou des politiques de mise
en oeuvre.
4. La mise en oeuvre complète et appropriée du Principe de Jordan à l’intérieur de chaque province et territoire
devrait inclure : un énoncé officiel de soutien de la part du gouvernement dirigeant, une inclusion dans les énoncés
des priorités politiques du gouvernement (par exemple, le Discours du Trône) et un plan de mise en oeuvre développé
avec la pleine participation des gouvernements des Premières Nations et des Inuits ainsi que des organismes
non-gouvernementaux95.
Le projet de loi C-249 met en oeuvre Le Principe de Jordan « selon lequel le ministère fédéral qui, en premier, se voit
demander d’assumer les frais des services de soins de santé fournis à un enfant d’une première nation dont la résidence
habituelle est située dans une réserve, doit le faire dans les meilleurs délais, si le gouvernement fédéral est tenu de
payer de tels frais96 ». Le projet prévoit aussi la nomination d’une personne par le ministre des Affaires Indiennes et du
Nord canadien afin de régler les différends qui surgiraient entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral
ou ceux entre les ministères fédéraux quant aux paiements des services de soins pour un enfant. Ainsi, si le ministère
qui a fait le paiement n’était pas le ministère responsable de ce paiement, il a droit à un remboursement dans un délai
de 30 jours. Ce projet de loi a subi une première lecture le 3 décembre 2008 (et depuis a été rétabli au cours des
sessions du 1er janvier 2009 et du 3 mars 2010). Il n’a toujours pas été adopté.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 33
Des concepts culturels différents
On constate que le meilleur intérêt de l’enfant fait l’objet de conceptions différentes d’un acteur à l’autre. Pour
les représentants autochtones, le maintien de l’enfant dans la communauté est primordial. Ainsi, il y a un travail
de médiation à faire entre une vision davantage communautaire, qui tend à considérer l’enfant comme un élément
indissociable de la communauté, et une vision plutôt individualiste qui insiste avant tout sur le respect des droits
de l’enfant comme sujet de droit.
ii. La capacité de l’enfant à témoigner
Dans le dernier volet du droit à la protection contre la discrimination, les Lignes directrices établissent que l’âge de
l’enfant ne doit pas être une barrière à sa participation au processus judiciaire. Ce principe a été reconnu et intégré
en droit canadien.
Il reste que le projet de loi C-2 a modifié l’approche pour déterminer si un enfant témoin est capable de témoigner,
en présumant que tous les enfants de moins de 14 sont aptes à témoigner et en leur permettant de le faire
s’ils sont en mesure de comprendre les questions qui leur sont posées et d’y répondre. Un enfant de moins de 14 ans
ne sera donc jamais tenu de prêter serment ou de produire une déclaration solennelle. Toutefois, l’enfant devra promettre
de dire la vérité et cette promesse fera office de serment. Aucune question sur la compréhension de la nature
de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Si une partie soulève un doute quant à l’aptitude de l’enfant à témoigner, elle doit convaincre le tribunal que l’enfant
n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. Le tribunal procèdera alors à une enquête pour
vérifier si l’enfant témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre97.
Avant les modifications apportées à la Loi sur la preuve, un enfant appelé à témoigner était présumé inapte à témoigner.
Cette présomption exigeait un interrogatoire préalable, au cours duquel l’enfant devait apporter la preuve de sa
compréhension de la nature d’un serment ou affirmation solennelle, et de sa capacité à communiquer la preuve.
Le témoignage de l’enfant sera discuté plus en détail dans la partie « Le droit d’être entendu ».
3. LE DROIT D’ÊTRE INFORMÉ
Au sens des Lignes directrices, le droit d’être informé comporte deux éléments. Premièrement, il s’agit du droit d’être
informé sur l’assistance disponible pour l’enfant victime ou témoin, décliné comme suit :
19. Dès le premier contact avec le processus de justice et tout au long de celui-ci, les enfants victimes et témoins,
leurs parents ou tuteurs et représentants légaux devraient, dans la mesure où cela est possible et opportun, être
dûment et rapidement informés, notamment :
a) De l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres services pertinents ainsi que des moyens
leur permettant de bénéficier de ces services et, parallèlement de conseils ou d’une représentation juridiques ou
autres, d’une indemnisation ou d’une aide financière d’urgence, le cas échéant ;
b) Des façons de procéder du système de justice pénale pour adultes et mineurs, notamment du rôle des enfants
victimes et témoins, de l’importance, du moment et des modalités du témoignage, de même que des façons dont
« l’interrogatoire » sera mené, pendant l’enquête et le procès ;
c) Des mécanismes de soutien à l’enfant existants lorsque celui-ci dépose une plainte et participe à l’enquête et
à la procédure judiciaire ;
d) Des lieux et moments précis des audiences et d’autres événements pertinents ;
e) De l’existence de mesures de protection ;
f) Des mécanismes existants de réexamen des décisions concernant les enfants victimes et témoins ;
g) Des droits pertinents concernant les enfants victimes et témoins en vertu de la Convention relative aux droits
de l’enfant et de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité
et aux victimes d’abus de pouvoir.
34 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Et deuxièmement, il est question du droit d’être informé de l’évolution de l’instance et des moyens de compensation
disponibles :
20. En outre, les enfants victimes, leurs parents ou tuteurs et représentants légaux devraient, dans la mesure où
cela est possible et opportun, être dûment et rapidement informés :
a) De l’évolution et de l’aboutissement de l’affaire les concernant, y compris l’appréhension, l’arrestation, la détention
de l’accusé et tout changement pouvant intervenir à cet égard, ainsi que de la décision du procureur, des développements
pertinents après le procès et de l’issue de l’affaire ;
b) Des possibilités d’obtenir réparation du délinquant ou de l’État, par l’intermédiaire du processus de justice, d’actions
alternatives au civil ou par d’autres moyens.
À la lecture des textes législatifs, il appert que plusieurs aspects du droit d’être informé ont été incorporés dans
le système judiciaire québécois. Cependant, il a été observé qu’en pratique, «dans la loi québécoise et celle d’autres
provinces, le droit d’être informé sur le système de justice est tellement flou qu’une victime ne peut savoir quelles
informations peuvent lui être prodiguées, dans quels types de procédures, à quels moments et par quelles instances98 ».
Nous examinerons ci-dessous les dispositions des lois pertinentes.
i. Le droit d’être informé sous la Loi sur l’aide
aux victimes d’actes criminels (LAVAC)
La LAVAC établit que la victime a le droit d’être informée de ses droits et des recours dont elle dispose ; d’être informée
de son rôle dans le cadre du processus pénal, de sa participation à la procédure judiciaire et, lorsqu’elle en fait la
demande, de l’état et de l’issue de celle-ci, et d’être informée de l’existence de services de santé et de services sociaux
de même que de tout autre service d’aide ou de prévention propres à lui assurer l’assistance médicale, psychologique
et sociale requise99.
La LAVAC prévoit également que lorsqu’elle en fait la demande, la victime a le droit, dans la mesure du possible et
compte tenu de l’intérêt public, d’être informée de l’état et de l’issue de l’enquête policière100.
Ces dispositions très générales gagneraient à être clarifiées. Par exemple, la LAVAC n’assigne pas d’organisme
ou de personne responsable pour transmettre ces informations, et n’établit pas de délais pour la transmission des
informations. Encore une fois, il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les enfants : qui a l’obligation de les informer,
comment, et dans quels délais ?
ii. Le droit d’être informé en protection de la jeunesse
La Loi sur la protection de la jeunesse établit, quant à elle, une obligation générale de fournir des informations qui soient
adaptées à l’âge et au niveau de compréhension de l’enfant101. Pour mieux saisir la façon dont s’articule, en pratique,
cette obligation, il faut se tourner vers l’Entente multisectorielle.
Celle-ci prévoit que lorsqu’un signalement est retenu, le DPJ doit, au stade de liaison et de planification102, diriger
l’enfant et sa famille vers les organismes appropriés afin qu’ils puissent bénéficier de tous les services que commande
leur situation, y compris lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant ne sont pas compromis103. Lorsqu’un
signalement n’est pas retenu, le DPJ doit néanmoins diriger l’enfant et ses parents vers les services qu’il juge adéquats.
Lorsque l’enfant n’est pas sous la responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse et que ce dernier ne peut
offrir d’aide ou d’accompagnement, il revient au procureur de renvoyer au besoin l’enfant et ses parents vers un organisme
pouvant offrir ce service comme, par exemple, les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)104.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 35
À la Sûreté du Québec, certaines politiques de gestion sont édictées afin que les policiers fournissent l’information
nécessaire à la victime et ses proches. Selon les besoins et en fonction de la nature de l’événement, les policiers peuvent
référer l’enfant victime d’actes criminels et ses proches à des services d’aide spécialisés en la matière tels que les CAVAC.
Enfin, l’Entente multisectorielle prévoit une obligation d’information continue. Tout au long de la procédure
d’intervention socio-judiciaire et en relation avec les actions entreprises, une personne devra être choisie par le directeur
de la protection de la jeunesse, ou par les partenaires, pour accompagner l’enfant et les membres de sa famille,
leur transmettre une information adéquate et leur offrir le soutien nécessaire.
Toutefois, lors des entretiens avec les intervenants auprès des enfants, nous avons appris que le roulement
du personnel ou le volume des dossiers à gérer peut faire en sorte que plusieurs personnes soient
amenées à transmettre des informations à l’enfant et à ses proches. Aussi, la notion de confidentialité est
interprétée différemment d’une personne à l’autre, ce qui fait que l’échange d’informations au sujet de l’enfant victime
et/ou témoin entre les acteurs peut être compromis. Même si l’obligation d’information continue prévue à l’Entente
multisectorielle représente en principe une bonne pratique en identifiant une personne ayant la responsabilité
d’accompagner et de fournir des informations à chaque étape de l’intervention socio-judiciaire, et non seulement en
préparation à une audience, cette exigence n’est pas toujours respectée dans la pratique. De plus, à la lecture de
l’Entente, il est impossible de savoir à quoi l’enfant peut raisonnablement s’attendre : qui l’informera? Dans quels délais ?
Le droit de l’enfant d’être informé du progrès de l’instance ne semble pas non plus consacré. Comme l’Entente multi -
sectorielle s’applique aux étapes qui précèdent un éventuel procès, les obligations d’informer l’enfant durant le procès et
à son terme demeurent floues. Il ne semble pas non plus exister d’obligation d’informer l’enfant de l’issue du procès.
À la lumière de ce qui précède, l’obligation d’information demeure imprécise et l’enfant victime et/ou
témoin bénéficierait certainement de normes de services établissant plus clairement la nature des
informations auxquelles il a droit, l’instance responsable de la transmission de ces informations, et
les délais selon lesquels l’information devrait être fournie.
36 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Les CAVAC105
Les CAVAC sont des organismes communautaires à but non lucratif régis par la LAVAC.
Ils offrent des services de première ligne, gratuits et confidentiels. L’action des CAVAC vise à doter les victimes
d’actes criminels d’outils qui leur permettront de retrouver leur équilibre le plus rapidement possible.
L’équipe des CAVAC est composée essentiellement de professionnels en intervention sociale (travailleur social,
psychologue, criminologue, etc.).
Les CAVAC sont financés par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et doivent, annuellement, rendre
compte de leur gestion au ministre de la Justice du Québec.
Le réseau des CAVAC compte actuellement 16 établissements répartis sur l’ensemble du territoire québécois.
Les formes d’aide disponibles dans les CAVAC sont :
• L’intervention post-traumatique et «psycho-socio-judiciaire», qui consiste à évaluer
les besoins et les ressources de la personne victime d’un acte criminel ;
• L’information sur les droits et les recours;
• L’assistance technique, par exemple, pour remplir différents formulaires ;
• L’accompagnement dans les démarches auprès des ressources médicales et communautaires,
et l’accompagnement dans l’appareil judiciaire pendant tout le cheminement du dossier ;
• L’orientation vers les services spécialisés tels que les ressources juridiques, médicales,
sociales et communautaires.
iii. Le droit d’être informé après la procédure judiciaire
Au Canada et au Québec, les victimes et témoins ont la possibilité de recevoir certaines informations concernant la
mise en liberté conditionnelle et les permissions de sorties des délinquants leur ayant causé un préjudice, et, comme
nous le verrons plus tard, d’exprimer leurs préoccupations en communiquant des renseignements et en présentant
des déclarations sur les répercussions du préjudice subi.
Au Canada, le système correctionnel est réparti entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux, en fonction de la peine imposée par les tribunaux. En général, pour les infractions assorties de peines
d’emprisonnement de deux ans ou plus, les accusés sont incarcérés dans des pénitenciers fédéraux106, et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) est appliquée. Les peines d’emprisonnement inférieures
ou égales à deux ans moins un jour sont généralement purgées dans des prisons provinciales107. Au Québec, les crimes
correspondant à des peines de six mois à deux ans moins un jour tombent sous le ressort de la LSCQ, qui prévoit que
la Commission québécoise des libérations conditionnelles (ci après CQLC) décidera de toute question concernant la
liberté conditionnelle, incluant les permissions de sortie préparatoires à la libération conditionnelle et les permissions
de sortie pour visite à la famille108. L’administration de tous les autres aspects des peines et des permissions de sortie
liées aux peines de moins de six mois relève des Services correctionnels du Québec.
Comme il sera plus amplement décrit ci-dessous, même si ces deux lois accordent aux victimes et témoins le droit
d’être informé, chacune applique ce droit d’une manière différente. De plus, aucune de ces deux lois ne fait de distinctions
entre les enfants et les adultes victimes et témoins d’actes criminels, ce qui ne semble pas conforme à la CDE
ni aux Lignes directrices.
Le droit d'être informé selon la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
La LSCMLC reconnaît l’intérêt des victimes à obtenir des renseignements sur le délinquant leur ayant causé des torts.
Bien que cette loi fédérale soit principalement axée sur les délinquants, elle protège les victimes et témoins d’actes
criminels parce qu’elle leur permet la communication de renseignements sur le délinquant, sur l’infraction, sur la date
de début et la durée de la peine qu’il purge.
Deux types de renseignements peuvent être communiqués aux victimes, à condition qu’elles en fassent la demande :
ceux dont la communication est obligatoire et ceux dont la communication est discrétionnaire.
À cet effet, le Service Correctionnel du Canada (ci-après SCC) et la Commission nationale des libérations conditionnelles
(ci-après CNLC) sont tenus de divulguer à une victime qui en fait la demande, les renseignements suivants :
• Le nom du délinquant ;
• L’infraction dont il a été reconnu coupable et le tribunal qui l’a condamné ;
• La date de début et la durée de la peine qu’il purge ;
• Les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortie du délinquant, accompagnées
ou non de sa libération conditionnelle109.
Pour ce qui est du témoin qui souhaite obtenir des renseignements, il doit d’abord convaincre le commissaire par écrit
qu’il a subi des dommages corporels ou moraux à la suite de la conduite du délinquant et qu’une plainte a été déposée
auprès de la police ou du procureur de la couronne ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation110.
D’autres renseignements peuvent être communiqués à la victime s’il a été établi que l’intérêt de la victime justifie
une éventuelle violation de la vie privée du délinquant. Les éléments pouvant être ainsi divulgués incluent par exemple:
• L’âge du délinquant ;
• L’emplacement du pénitencier où il purge sa peine ;
• La date de ses permissions de sortie sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées
par la Commission, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office ;
• La date de toute audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles ;
• Les conditions dont est assortie la permission de sortie sans escorte, la libération conditionnelle
ou la libération d’office111.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 37
Le 17 juin 2009, l’ancien ministre fédéral de la Sécurité publique Peter Van Loan a déposé le projet de loi C-43 –
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel. Le projet de loi portait
entre autres sur le besoin d’élargir l’éventail de renseignements qui peuvent être fournis aux victimes. Cependant, le
projet de loi est mort au feuilleton et n’a franchi que le cap de la première lecture.
Par la suite, le projet de loi C-39 – Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et
d’autres lois en conséquence, présenté pour une première lecture le 15 juin 2010, a aussi tenté d’étendre les droits des
victimes, notamment en élargissant la définition du terme « victime » et en prévoyant de pouvoir communiquer plus
de renseignements aux victimes. Le 20 octobre 2010, pendant les débats à la deuxième lecture du projet, il a été
convenu que le projet serait renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour être réétudié.
Le droit d'être informé selon la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ)
La LSCQ est entrée en vigueur progressivement depuis le 5 février 2007 et a remplacé la Loi favorisant la libération
conditionnelle des détenus112 et la Loi sur les services correctionnels113 pour conférer des droits additionnels aux victimes.
À l’instar de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) les victimes doivent déposer
une demande pour recevoir des informations sur le délinquant. Cependant, les victimes de violence conjugale, d’agression
sexuelle, d’une infraction relative à la pédophilie ou celles visées par une politique gouvernementale, obtiendront
de façon systématiques des renseignements sur le délinquant.
Ces victimes recevront les renseignements suivants sans avoir à en faire la demande :
• La date d’admissibilité et la date d’octroi d’une personne incarcérée à une permission de sortie aux fins
de réinsertion sociale octroyée par les Services correctionnels ;
• La date d’admissibilité d’une personne incarcérée à une permission de sortie octroyée par la Commission
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) (sauf pour la visite à la famille) ;
• La date d’octroi d’une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle et à une permission
de sortie pour visite à la famille octroyée par la CQLC ;
• La date d’admissibilité et la date d’octroi à une personne incarcérée d’une libération conditionnelle ;
• Les conditions se rattachant à une permission de sortie ou à une libération conditionnelle ;
• La destination de la personne incarcérée ;
• La date de la libération définitive de la personne incarcérée ;
• Toute évasion de la personne incarcérée d’un établissement de détention ainsi que toute liberté illégale ;
• Certaines décisions de la CQLC114.
Ces renseignements ne seront pas fournis s’ils portent atteinte à la sécurité du délinquant115. Toute autre personne, tel
un témoin, ne pourrait recevoir ces informations que si elle démontre que sa sécurité pourrait être compromise par
la sortie du délinquant116.
Les Services correctionnels du Québec et la CQLC sont obligés d’informer les corps policiers de l’octroi d’une
permission de sortie ou d’une libération conditionnelle ainsi que des conditions qui s’y rattachent117. La personne
incarcérée sera aussi avisée du fait que les informations ont été portées à la connaissance du corps policier118.
Malgré l’existence de certaines dispositions sur le droit à l’information, il manque de directives
claires et il existe de nombreux obstacles à l’accès à l’information pour les enfants victimes ou
témoins d’actes criminels.
En règle générale, l’exigence d’une demande de renseignement épargne certes les victimes qui préfèrent ne pas recevoir
d’informations. Cependant, ceci pose problème dans la mesure où la seule façon de prendre sérieusement en compte
leurs préoccupations et séquelles est de les impliquer dans le processus de justice. La transmission de renseignements
est un élément essentiel de la participation de la victime – toutefois si cette dernière n’est pas informée des services
offerts, elle n’est pas en mesure de s’impliquer.
38 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Cependant, il n’est pas toujours approprié de transmettre des renseignements sur l’instance à l’enfant.
Tout dépend des circonstances qui l’entourent, de son âge et de son stade de développement. Il faudrait donc envisager
d’adapter le système de demande de renseignements sur le délinquant aux besoins des enfants, puisque
ce système est à ce jour conçu d’abord et avant tout pour les adultes, et qu’il ne tient pas suffisamment compte des
besoins des enfants. Il faudrait aussi documenter la façon dont les informations sur le contrevenant favorisent
ou non le processus de guérison des enfants et dans quelle mesure ces informations peuvent leur être utiles ou au
contraire leur nuire.
Tout comme nous l’avons mentionné plus haut, il serait également souhaitable d’incorporer l’obligation
d’informer l’enfant victime et témoin dans un seul document décrivant clairement quelle information
l’enfant peut recevoir, par qui et dans quels délais. Encore ici, le Code de pratique du Royaume-Uni constitue un
bon exemple puisqu’il établit clairement les obligations d’informer la victime qui incombent à la police, aux procureurs
de la couronne et autres parties liées par cette entente. La police doit, par exemple, informer l’enfant victime de sa
décision de ne pas enquêter sur un crime dans les 5 jours suivant un signalement. Elle doit fournir des informations à
l’enfant sur la progression de l’enquête sur une base mensuelle et informer l’enfant d’une arrestation et d’une remise
en liberté (sans ou avec conditions) dans un délai d’un jour ouvrable. Elle doit informer l’enfant dans le même délai de
toute décision de porter ou non des accusations et justifier ces décisions à l’enfant dans un délai d’un jour ouvrable.
Le procureur de la couronne qui décide de son propre chef de ne pas intenter de poursuites est sujet à la même obligation
envers l’enfant. L’unité d’assistance aux victimes (Witness Care Unit) doit faire part à la victime de la peine imposée
à l’accusé dans un délai d’un jour ouvrable après réception de ces informations, et les expliquer à la victime.
Encore une fois, il n’est pas nécessairement souhaitable d’instaurer une obligation systématique de
renseignement. Il serait toutefois souhaitable d’effectuer un examen des devoirs qui découlent du droit
de l’enfant à l’information et de développer des lignes directrices qui articulent ces devoirs, en laissant
la marge de manoeuvre ou discrétion nécessaire aux intervenants.
iv. Les matériels d’information adaptés aux enfants
En dernier lieu, si l’on prône l’accès à l’information, encore faut-il que cette information soit disponible et adaptée
aux enfants. D’une part, plusieurs matériels d’information adaptés aux enfants ont été développés afin de simplifier la
présentation du processus judiciaire, la salle d’audience, etc. Nous en avons répertorié quelques exemples, parmi
lesquels les matériels développés par le CAVAC de Montréal. Il s’agit le plus souvent de brochures et de feuillets.
Contrairement à d’autres provinces, il ne semble pas exister au Québec de site Web interactif destinés aux enfants
qui s’apprêtent à témoigner119. Le site Web général des CAVAC renvoie à des informations du ministère de la Justice
à l’intention des témoins en cour criminelle et en chambre de la jeunesse – toutefois, il ne semble pas exister d’informations
adaptées aux enfants témoins leur expliquant le processus judiciaire. En revanche, le CAVAC de Laval a publié
un guide destiné aux parents dont l’enfant a été victime d’un acte criminel incluant une explication sommaire du
processus judiciaire120 et le CAVAC des Laurentides a pour sa part publié un guide s’adressant spécialement aux parents
et aux proches d’un enfant victime d’agression sexuelle, et également aux intervenants auprès des enfants dont certaines
sections visent à rendre accessible le processus judiciaire121.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 39
Tel que nous l’a souligné le Dr Frappier, les enfants et les jeunes font souvent preuve d’une capacité étonnante
pour composer avec des événements traumatisants en raison de leur âge et de leur désir « d’avancer ». Afin de
garantir le droit à l’information de l’enfant qui a été victimisé quant aux conditions de libération, un adulte
de son entourage devrait évaluer la manière d’aborder ces questions avec lui.
Il serait intéressant de disposer d’un site Web centralisé qui servirait de ressource commune à tous les
intervenants et qui expliquerait, à l’aide de vidéos, le déroulement du processus judiciaire et le rôle de
chaque intervenant (police, travailleurs sociaux, procureurs, juges, etc.).
4. LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET D’EXPRIMER
SES OPINIONS ET SES PRÉOCCUPATIONS
Le droit de l’enfant d’être entendu est intimement lié à l’un des principes directeurs de la CDE : le droit de l’enfant à
la participation. L’article 12 de la CDE consacre le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question
le concernant, et de voir ses opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité.
À cette fin, l’enfant doit notamment avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Ceci devrait inclure les procédures judiciaires tant
civiles, familiales, criminelles ou en protection de la jeunesse.
Les Lignes directrices prévoient que :
Les professionnels devraient tout faire pour permettre aux enfants victimes et témoins d’exprimer leurs opinions et
leurs préoccupations concernant leur participation au processus de justice, y compris :
a) En s’assurant que les enfants victimes et, le cas échéant, témoins soient consultés sur les questions mentionnées
au paragraphe 19 ci-dessus122 ;
b) En s’assurant que les enfants victimes et témoins puissent, librement et à leur manière, exprimer leurs opinions
et leurs préoccupations quant à leur participation au processus de justice et faire part de leurs préoccupations
concernant leur sécurité par rapport à l’accusé, de leur préférence sur la façon de témoigner ainsi que de leurs
sentiments concernant l’issue du processus ;
c) En prenant dûment en considération les opinions et les préoccupations de l’enfant et, s’il ne leur est pas possible
d’y répondre, en expliquer les raisons à l’enfant.
Le Comité des droits de l’enfant a pour sa part apporté des clarifications à la définition de l’article 12 de la CDE123 :
1. L’enfant doit être préparé : il doit être informé de son droit d’exprimer son opinion et des incidences
de son opinion sur l’issue du processus.
2. L’enfant doit être entendu dans un cadre favorable et encourageant.
3. […] Si l’enfant est capable de se forger sa propre opinion de manière raisonnable et indépendante,
le décideur doit considérer l’opinion de l’enfant comme un facteur important dans le règlement de la
question. Il convient d’élaborer de bonnes pratiques pour l’évaluation des capacités de l’enfant.
[…]
5. Il doit exister des procédures de plaintes, de recours et de réparation dans les cas où le droit d’être
entendu et de voir leurs opinions dûment prises en considération n’est pas pris en compte et est bafoué.
À la lumière des principes présentés ci-dessus, nous verrons de quelles façons le droit canadien et québécois répond
aux exigences des Lignes directrices et du Comité des droits de l’enfant. Notons d’abord que la Loi sur la protection de
la jeunesse prévoit que les décisions au sujet d’un enfant doivent être prises après avoir donné à cet enfant, à ses
parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus124. En droit criminel,
la victime n’étant pas partie aux procédures n’a pas le droit d’être entendue ; toutefois, comme nous le verrons,
l’adoption du projet de loi C-2 a eu comme résultat de faciliter le témoignage des enfants.
40 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
i. Assouplissement des critères d’admissibilité du témoignage de l’enfant
dans les procédures judiciaires
En droit criminel tout comme en protection de la jeunesse, l’enfant est un témoin contraignable au même titre qu’un
adulte – c’est-à-dire qu’il peut être forcé à témoigner et qu’il est soumis à l’ensemble des règles de la preuve. Toutefois,
ce n’est que récemment que le témoignage de l’enfant est devenu admissible en preuve lors de procédures judiciaires.
Au fil des ans, et avec la reconnaissance graduelle de l’enfant comme étant un sujet de droit, les règles d’admissibilité
en preuve du témoignage de l’enfant ont peu à peu été assouplies dans l’intention de permettre une meilleure participation
des enfants au système de justice.
Tel que mentionné précédemment, l’adoption du projet de loi C-2 modifiant la Loi sur la preuve pour faciliter le témoignage
des enfants de moins de 14 ans a constitué un développement récent majeur en droit criminel. Aux fins d’établir
l’admissibilité d’un témoignage en preuve, la Loi sur la preuve distingue deux catégories d’enfants : les 14 ans et plus et les
moins de 14 ans. L’enfant de 14 ans et plus est soumis aux règles normales du témoignage. Cependant, si sa capacité
mentale est mise en doute, le tribunal procède à une enquête visant à décider si l’enfant comprend la nature du serment
ou de l’affirmation solennelle, et s’il est capable de communiquer les faits dans son témoignage125. Si l’enfant franchit
cette étape, il peut témoigner soit sous serment, soit sous affirmation solennelle s’il comprend la nature de ces faits, soit
encore en promettant de dire la vérité126. L’enfant sera jugé inapte à témoigner s’il ne comprend pas la nature du serment
ou de l’affirmation solennelle, et s’il n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage127.
Depuis les amendements découlant du projet de loi C-2 en 2006, la Loi sur la preuve prévoit ce qui suit pour les témoins
de moins de 14 ans :
Témoin âgé de moins de quatorze ans
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.
Témoin non assermenté
(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne
ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
Témoignage admis en preuve
(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions
et d’y répondre.
Charge de la preuve
(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs
d’en douter.
Enquête du tribunal
(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une
enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Promesse du témoin
(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
Question sur la nature de la promesse
(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin
en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Effet
(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 41
L’enfant de moins de 14 ans qui est capable de comprendre les questions qui lui sont posées et d’y répondre est
donc présumé apte à témoigner128. Ceci constitue un changement majeur par rapport à la présomption d’inaptitude
à témoigner qui prévalait en droit canadien jusqu’à 2006.
Sous l’ancien régime, l’enfant devait obligatoirement faire l’objet d’une enquête pour déterminer, d’une part, son degré
de compréhension de la nature du serment et de l’affirmation solennelle et d’autre part, son aptitude à témoigner. Son
témoignage devait par ailleurs être corroboré par une tierce partie. Selon la jurisprudence, ces lourdes exigences
avaient pour effet d’empêcher plusieurs enfants de témoigner, notamment parce qu’ils étaient incapables d’expliquer
les concepts du serment et de l’affirmation solennelle.
En vertu du nouvel article 16.1 précité, l’enfant de moins de 14 ans n’a plus à témoigner sous serment. Cependant,
avant de recevoir son témoignage, le tribunal doit lui faire promettre de dire la vérité129.
Le nouvel article 16.1 exige également que pour que son témoignage soit admissible en preuve, l’enfant doit être
capable de comprendre les questions et d’y répondre130. Cette exigence remplace la nécessité d’établir : (1) que
l’enfant comprend la nature du serment et (2) qu’il est capable de communiquer la preuve. Le nouveau critère semble
a priori plus souple. La partie qui doute de la capacité de l’enfant de comprendre et répondre aux questions doit
d’abord convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter131, auquel cas, avant de permettre le témoignage, le
tribunal devra faire une enquête pour vérifier si l’enfant a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre132.
Lorsque ce critère est satisfait, le témoignage reçu de l’enfant a la même valeur que si le témoin avait prêté serment133.
Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier
si son témoignage peut être reçu par le tribunal134.
LA CAPACITÉ DE TÉMOIGNER DE L’ENFANT DE MOINS DE 14 ANS, AVANT ET APRÈS LE PROJET DE LOI C-2
Art. 16 Loi sur la preuve Art. 16.1 Loi sur la preuve
(abrogé) (en vigueur depuis 2006)
1. Enfant de moins de 14 ans Non Oui
est présumé apte à témoigner
2. Serment/Affirmation solennelle Oui Non – jamais
3. Promesse de dire la vérité Oui, si l’enfant ne comprend pas la nature Oui, la promesse a le même poids
du serment ou de l’affirmation solennelle que le serment
4. Critère d’admissibilité de la preuve 1. L’enfant comprend la nature du L’enfant est capable de comprendre
serment ou de l’affirmation solennelle les questions et d’y répondre
2. L’enfant est capable de communiquer
la preuve
5. Enquête Obligatoire Seulement si une partie conteste
la capacité de comprendre les
questions posées et d’y répondre
6. Peut-on questionner l’enfant sur Oui, cf. 4 ci-dessus Non
sa compréhension de la nature
d’une promesse de dire la vérité ?
42 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
En protection de la jeunesse, les dispositions de la LPJ sur l’admissibilité en preuve du témoignage d’un enfant de
moins de 14 ans sont conformes à celles de la Loi sur la preuve. Ainsi, l’enfant de moins de 14 ans est présumé apte à
témoigner. Il ne peut pas non plus être assermenté ni faire d’affirmation solennelle, mais avant de recevoir son témoignage,
le tribunal doit faire promettre à l’enfant de dire la vérité. Le témoignage reçu a la même valeur que si l’enfant
avait prêté serment. Contrairement au régime précédent, il n’est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.
Si une partie soulève un doute quant à l’aptitude de l’enfant à témoigner, elle doit d’abord convaincre le tribunal que
l’enfant n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. Dans un tel cas, c’est le tribunal qui procède
lui-même à l’interrogatoire de l’enfant pour évaluer son aptitude à témoigner.
L’enfant déclaré inapte à témoigner ne peut livrer son témoignage138.
ii. Dispenses de témoigner et déclarations extrajudiciaires
Le droit s’est adapté pour faciliter l’admission en preuve du témoignage de l’enfant. Cependant, tous nos répondants
s’entendent pour dire que le témoignage demeure une étape du processus judiciaire très éprouvante et intimidante
pour l’enfant. Qu’en est-il donc de l’enfant qui ne veut, ou ne peut témoigner ? Est-il toujours approprié de faire témoigner
un enfant devant un tribunal ? Peut-il exprimer son voeu de ne pas témoigner ?
Dispenses de témoigner
En protection de la jeunesse, la LPJ prévoit que le tribunal peut, à titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner
s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif139.
Une requête de dispense doit alors être présentée au tribunal. La jurisprudence nous rappelle que le témoignage de
vive voix de l’enfant est la règle – la dispense en est l’exception et cette exception doit être examinée au cas par cas.
La jurisprudence nous enseigne par ailleurs qu’un caprice, un malaise ou un inconfort ne sauraient justifier une dispense
de témoignage140. Dans de telles situations, la LPJ prévoit des moyens pour faciliter le témoignage de l’enfant, comme
par exemple la possibilité d’entendre l’enfant en dehors de la présence de toute personne partie à l’instance, après en
avoir avisé celle-ci141.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 43
Jugement important de la Cour suprême
La constitutionalité de ces changements législatifs a été débattue devant les tribunaux. En janvier 2010, dans un
jugement fort attendu, la Cour suprême a confirmé la constitutionalité de l’article 16.1 de la Loi sur la preuve et
des dispositions du Code criminel qui facilitent le témoignage des enfants135. La plus haute instance judiciaire du
pays confirmait ainsi un jugement rendu en 2008 par la Cour d’appel de la Colombie britannique136 confirmant
la validité constitutionnelle de la présomption d’aptitude à témoigner de l’enfant de moins de 14 ans. Dans ce
jugement, le tribunal observe que contrairement à l’ancienne loi, l’enquête n’est plus obligatoire et n’aura lieu
que si une partie soulève un doute quant à la capacité de l’enfant de comprendre les questions qui lui sont posées
et d’y répondre. Dans un tel cas, l’enquête ne pourra aborder que ce sujet et non la compréhension de l’enfant
de la nature de la promesse. Le tribunal apporte toutefois une précision importante :
Lors du procès, toutefois, la crédibilité et la fiabilité du témoignage de l’enfant pourront être remises en
question. L’enfant témoin pourra être contre-interrogé sur sa compréhension de la nature de la promesse de
dire la vérité et sur d’autres concepts abstraits qui y sont associés137.
Donc, bien que le critère de l’admissibilité de la preuve par témoignage de l’enfant se soit assoupli et qu’une
promesse de dire la vérité suffise pour admettre son témoignage en preuve, la crédibilité de l’enfant et la fiabilité
de son témoignage pourront être attaquées lors du procès.
Cette disposition a notamment été utilisée pour limiter l’inconfort de l’enfant appelé à témoigner dans des situations
de conflits de loyauté. Par exemple, dans une affaire impliquant un adolescent de près de 13 ans qui s’inquiétait pour
sa mère présente au tribunal, le juge a choisi d’exclure la mère de la salle afin de permettre à l’enfant de témoigner
sans risque d’être perturbé. Il a donc refusé de le dispenser, jugeant qu’en l’absence de la mère il ne subirait aucun
préjudice142. Dans une autre affaire, une dispense a été refusée dans le cas d’un enfant en conflit de loyauté avec sa
mère qui risquait, selon le DPJ, de subir un préjudice en venant, une fois de plus, témoigner des faits. Plutôt que
d’accorder la dispense, la juge décida de limiter l’inconfort de l’enfant et l’impact de sa présence au tribunal en exigeant
une bonne préparation et en entendant l’enfant en l’absence des parties.
Dans d’autres cas, toutefois, la dispense s’avère nécessaire. Par exemple, dans un jugement rendu en 2009143, le tribunal
conclut que le fait de témoigner causerait un préjudice à l’enfant en s’appuyant sur plusieurs facteurs. En plus de
prendre en considération les difficultés normales liées au dévoilement d’abus sexuels (cauchemars, etc.), le tribunal a
également tenu compte du fait que l’accusé avait fait part des allégations au frère de l’enfant qui a par la suite tenté de
l’étrangler. L’expertise psychologique confirmait de plus l’état d’anxiété et de dépression de l’enfant. Le tribunal a considéré
que ni les dispositions de la loi, ni une préparation minutieuse, ni l’accompagnement de la psychologue ou le fait
d’entendre l’enfant en dehors de la présence des parties ne pouvaient faire en sorte que l’enfant témoigne sans risquer
d’en subir un préjudice. Il a donc accordé la dispense.
Dans une autre affaire144, le Tribunal a visionné l’entrevue vidéo policière145 d’une jeune enfant relatant des abus sexuels
commis par son père, afin de décider si celle-ci devrait être dispensée de témoigner. Le Tribunal a constaté que dès
qu’il était question de ce sujet, l’enfant était fortement atteinte physiquement, affectivement et psychologiquement et
qu’« amener l’enfant à nouveau à répéter, dans quelques mois, ce qu’elle dit péniblement lors de l’interrogatoire de
juin dernier, l’interroger, la contre-interroger à nouveau sur ce sujet dans quelques mois, pourrait certainement la
remettre dans un état que le Tribunal ne peut permettre146 ». Précisant qu’il avait rarement observé un enfant dans un
tel état, le Tribunal conclut qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de témoigner et accorda donc une dispense.
Déclarations extrajudiciaires
Qu’en est-il des cas où un enfant ne peut témoigner de vive voix ? Une personne peut-elle venir témoigner des dires
de l’enfant, sans que l’enfant ne soit présent ? La jurisprudence reconnaît que la situation d’un enfant en bas âge combinée
à l’écoulement du temps impose parfois de recourir à la preuve par ouï-dire. Dans l’arrêt Khan147 la Cour suprême
du Canada devait se demander dans quelle mesure les restrictions de la règle du ouï-dire devaient être assouplies dans
les cas de témoignages d’enfants. La Cour souligne l’importance de la question au constat du nombre croissant de
poursuites relatives à des infractions de nature sexuelle commises contre des enfants, et des difficultés que comporte
souvent l’obligation pour les enfants de raconter et de revivre des événements difficiles lors de nombreuses rencontres
avec les parents, les travailleurs sociaux, les policiers et les différents paliers judiciaires.
La Cour conclut que la preuve par ouï-dire de la déclaration d’un enfant peut être reçue lorsque les deux exigences
générales de nécessité (par exemple, si d’autres éléments de preuve sont inadmissibles) et de fiabilité (comme, par
exemple, le moment où la déclaration est produite, le comportement de l’enfant, etc.) sont respectées.
Pour déterminer la recevabilité de la déclaration extrajudiciaire en preuve, le juge doit également tenir compte de la
nécessité de protéger les intérêts de l’accusé. En effet, dans la plupart des cas, un contre-interrogatoire ne pourra être
mené si l’enfant n’est pas présent pour témoigner de vive voix, et les préoccupations de l’accusé relativement à la
crédibilité du témoignage et à la qualité de toute preuve corroborante devront être traitées au moyen d’arguments148.
Comme l’a mentionné la juge McLachlin dans l’arrêt Khan, il n’existe pas de liste préétablie des critères de fiabilité.
Le juge a donc toute la latitude nécessaire, latitude qu’il doit exercer en fonction de l’ensemble de la preuve présentée:
Je ne voudrais pas établir de liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines
catégories de preuve […] devraient être considérées comme dignes de foi. Les questions relatives à la fiabilité vont
varier avec l’enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès.
44 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
C’est donc par l’analyse de la déclaration et des circonstances l’entourant que le juge doit établir si la déclaration d’un
enfant offre des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité.
En protection de la jeunesse, ce n’est qu’en 2006 que la déclaration extrajudiciaire de l’enfant déclaré inapte à témoigner
ou dispensé de témoigner est devenue recevable, appliquant ainsi l’approche de droit criminel de l’arrêt Khan. La LPJ
prévoit depuis ce temps que la déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé
par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits allégués dans cette déclaration.
Toutefois, la LPJ prévoit que le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis
sur la foi de cette déclaration que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour
pouvoir s’y fier149.
La déclaration extrajudiciaire de l’enfant n’a plus besoin d’être corroborée par d’autres éléments de preuve.
La corroboration référait à des éléments de preuve extrinsèques à la déclaration de l’enfant, alors que le nouveau
texte de loi ne pose pas de telles restrictions150. Les tribunaux ont considéré les amendements à l’article 85.5(2) LPJ
comme un élargissement des éléments de preuve et comme conférant un élément de fiabilité à la déclaration extrajudiciaire
de l’enfant.
iii. Le rôle du procureur
Le procureur joue un rôle clé pour déterminer si un enfant est apte à témoigner, pour demander à l’enfant s’il souhaite
témoigner et pour l’accompagner dans son témoignage, le cas échéant.
Dans le domaine de la protection de la jeunesse, le procureur doit, en règle générale, rencontrer l’enfant pour
déterminer s’il est capable de témoigner. Le procureur devra alors prendre un nombre de facteurs en considération,
tels que l’âge de l’enfant (est-il capable de comprendre et de répondre aux questions ?), la nécessité et l’utilité de faire
témoigner l’enfant (par exemple, lorsque l’essentiel des allégations de la procédure est admis par toutes les parties),
le préjudice mental ou affectif que le témoignage pourrait lui causer, le désir de l’enfant, ou encore la nature des
allégations151. Ce n’est qu’après l’étude du dossier que le procureur de l’enfant détermine si son client est inapte à
témoigner ou s’il devrait en être dispensé, et s’il doit produire une requête préliminaire à cet effet. Dans la pratique,
cette requête est présentée par le procureur du DPJ et bien que non exigée, l’intervention d’un expert est souvent
exigée pour établir l’inaptitude de l’enfant ou le préjudice encouru152.
Cet avis n’est pas nécessairement partagé par les juges. Par exemple, une juge de la Cour du Québec rappelait que ce
n’est qu’exceptionnellement qu’un enfant doit être exclu de l’enceinte du Tribunal parce qu’inapte à témoigner :
À moins qu’il s’agisse d’un enfant incapable de s’exprimer, les avocats devraient toujours voir à ce que l’enfant soit amené devant
le Tribunal, qui décidera de son aptitude ou non à témoigner en vertu des critères établis à l’article 85.1 et sq. de la loi,
et devraient toujours se rappeler qu’il est préférable d’entendre un enfant, même fragile, que de le dispenser de témoigner en
raison du préjudice qu’il pourrait subir153.
Au criminel, les directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales154 renvoient à l’Entente multisectorielle
qui ne mentionne que la rencontre du procureur avant de porter des accusations. Les Directives sur les infractions
contre les enfants exigent également de la part du procureur qu’il rencontre l’enfant afin d’autoriser une poursuite.
Afin d’évaluer l’opportunité d’intenter une poursuite, le procureur doit examiner une série de facteurs et soupeser
les suggestions et les avis qui lui sont donnés par l’enquêteur, le DPJ et les autres partenaires. Ces facteurs incluent :
la gravité de l’infraction, ses circonstances, sa durée et sa répétition ; le risque de récidive ; le nombre d’enfants qui
ont été victimes, leur âge, leur degré de maturité ; le lien entre les victimes et l’auteur des abus ; les conséquences
d’un procès pour les enfants et pour leurs relations avec leur famille.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 45
Les Directives et l’Entente multisectorielle sont toutefois silencieuses sur la nécessité d’une rencontre entre le procureur,
l’avocat de l’enfant et l’enfant témoin en préparation d’un procès. Elles se contentent de mentionner que l’enfant
victime pourra être accompagné de ses parents ou d’une personne de son choix lorsque la rencontre avec le procureur
concerne uniquement des informations sur le processus judiciaire. La rencontre avec le procureur portant sur les faits
de la cause se déroule en présence de la victime et de l’enquêteur seulement. Il semble donc que la responsabilité de
rencontrer et de préparer l’enfant avant procès n’est pas clairement attribuée.
Que ce soit au criminel ou en Chambre de la jeunesse, l’enfant ne devrait être amené à témoigner que
s’il en est de son meilleur intérêt, même dans des procédures criminelles où l’enfant n’est pas une
partie à l’instance. Il serait souhaitable d’adopter des lignes directrices claires permettant au procureur
qui rencontre la victime avant procès d’évaluer son aptitude et son désir de témoigner afin de déterminer
s’il en est de son meilleur intérêt. Les directives québécoises à propos de cette rencontre sont trop vagues
et restent silencieuses sur certains sujets clés comme : les critères entourant la décision d’une telle rencontre ; les
objectifs de la rencontre ; les qualifications du procureur menant cette entrevue ; les critères applicables à la première
prise de contact entre le procureur et l’enfant ; la nécessité de limiter le nombre de rencontres ; la façon de mener
l’entrevue, etc.
Il existe des directives internes qui ont été développées pour les avocats d’enfants qui représentent des enfants
en protection de la jeunesse et en droit de la famille. Ces directives, qui constituent un exemple de bonne pratique,
pourraient être formalisées dans un document clair, accessible au public et applicable à tous les avocats qui oeuvrent
pour les enfants ou dans des cas impliquant des enfants victimes ou témoins.
iv. La représentation de l’enfant
Alors qu’au criminel, l’enfant n’est pas représenté par le procureur (cf. p. 10) et qu’il n’est donc pas son client, la
situation est différente en protection de la jeunesse puisque l’enfant peut être représenté par son avocat. La LPJ
prévoit en effet que le tribunal informe les parents et l’enfant de leur droit d’être représentés par un avocat155.
De plus, lorsque le tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents (par exemple, si un
parent est soupçonné d’agression sexuelle envers l’enfant), il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé
de conseiller et représenter l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de
procureur auprès des parents156.
En 1995, le Barreau du Québec présentait son Mémoire sur la représentation des enfants par avocat. Ce document
comportait plus de 50 recommandations portant tant sur la nature de la représentation de l’enfant par avocat devant
les tribunaux que sur les règles éthiques particulières à ce domaine. Ce document a été mis à jour en 2006 par un
nouveau Comité sur la représentation des enfants par avocat instauré par le Barreau du Québec, afin de prendre en
compte la doctrine et la jurisprudence récentes.
Dans ce dernier mémoire157, le Comité émettait 50 recommandations sous les catégories suivantes :
• Les droits judiciaires de l’enfant ;
• La capacité de l’enfant à donner un mandat ;
• La nature de la représentation de l’enfant par avocat devant les tribunaux (avec ou sans mandat conventionnel) ;
• La réalisation du droit à la représentation.
La dernière catégorie inclut des sujets importants pour les fins de notre étude incluant : la compétence professionnelle
de l’avocat pour enfant ; le comportement de l’avocat envers l’enfant ; le comportement de l’avocat envers les parents
de l’enfant ; le comportement de l’avocat envers un enfant dans le contexte judiciaire et la formation de l’avocat ainsi
que l’accréditation de l’avocat pour enfants.
46 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Parmi ces recommandations, les suivantes ont retenu notre attention :
• Le Code civil du Québec doit être modifié pour prévoir expressément la représentation de l’enfant dans
les domaines de droit civil où l’enfant peut agir seul, et dans toute procédure qui affecte son état, afin de
réaliser l’art. 12 de la CDE ;
• Le Barreau doit encourager une meilleure sensibilisation de la magistrature, des avocats en pratique, ainsi
que des stagiaires et des étudiants aux notions relatives au développement de l’enfant ;
• Le Barreau doit inciter ses membres désirant oeuvrer en droit de l’enfant à suivre une formation spécialisée
et y donner accès ;
• La capacité d’un enfant de mandater un avocat doit être déterminée sur une base individuelle par l’avocat ;
• L’avocat représentant un enfant capable de mandater doit assumer un rôle de conseiller et de procureur ;
• L’avocat doit expliquer le processus judiciaire en termes adaptés au niveau de compréhension de l’enfant ;
• L’avocat doit acquérir des notions de base sur les besoins, les stades de développement et les moyens de
communication des enfants ;
• L’avocat doit disposer de connaissances particulières relatives aux droits de l’enfant ;
• Quel que soit le contexte judiciaire, l’avocat doit faire preuve de respect et de discernement envers l’enfant
et doit tenir compte des effets psychologiques du processus judiciaire sur celui-ci. Quand l’enfant est
témoin, l’avocat doit faire preuve de modération.
Les commentaires qui accompagnent cette dernière recommandation s’appliquent parfaitement à la préparation de
l’enfant au témoignage :
Quant à l’enfant témoin, l’avocat doit vérifier avec lui si ce dernier désire témoigner et de quelle façon. Il doit informer
l’enfant de toutes les possibilités qui s’offrent à lui en matière de témoignage. L’avocat doit ensuite faire connaître
au tribunal le choix de l’enfant.
Que l’enfant témoigne en salle d’audience ou qu’il rencontre le juge en chambre, l’avocat doit préparer l’enfant
pour cette rencontre ou ce témoignage. L’avocat peut exiger du tribunal, lorsque requis, la tenue d’un voir-dire pour
établir la façon dont l’enfant témoignera, la nature des questions qui lui seront/qui vont lui être posées et le moment
du témoignage.
L’avocat doit s’assurer que l’enfant comprenne les conséquences de son témoignage, en conformité avec son niveau
de développement cognitif158.
L’avocat doit s’assurer que les questions posées à l’enfant correspondent à son niveau de développement
et de compréhension linguistique.
L’IBCR est d’avis que ces recommandations devraient servir de base à l’élaboration de lignes directrices
destinées aux avocats d’enfants. De telles lignes directrices devraient aussi s’appliquer mutatis mutandis
aux procureurs dans les poursuites pénales impliquant des enfants victimes ou témoins.
Même si les procureurs ne sont pas mandatés pour représenter les enfants et que les enfants ne sont pas leurs clients,
il devrait exister des directives qui veillent à les protéger. C’est dans cet ordre d’idée que la direction des poursuites
du Royaume-Uni (le Crown Prosecution Service ou CPS) a adopté une politique sur les poursuites criminelles impliquant
des enfants et des jeunes à titre de victimes et témoins. Cette politique exemplaire intitulée CPS Policy on Prosecuting
Criminal Cases Involving Children and Young People as Victims and Witnesses159 reprend plusieurs éléments du Code de
pratique mentionné à la partie 2 de cet ouvrage et a été préparée pour les procureurs travaillant auprès d’enfants
victimes ou témoins afin d’établir des normes minimales de pratique. Cette politique explique clairement ce à quoi
l’enfant (et ses parents le cas échéant) peuvent s’attendre en termes de services avant, pendant et après un procès.
Encore une fois, aucune politique de ce type n’existe au Québec – il faut plutôt consulter un ensemble de directives
éparses portant sur différents thèmes, comme l’utilisation du télétémoignage, qui sont rédigées à l’intention des
procureurs et non des enfants et de leurs parents ou gardiens160.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 47
v. Déclaration de la victime et communication de renseignements
Les Lignes directrices considèrent que l’enfant victime ou témoin doit nécessairement avoir un rôle actif dans le processus
judiciaire et même après. Au sens de la CDE et des Lignes directrices, le droit d’être entendu va beaucoup plus loin que
le fait de communiquer des éléments de preuve ou de témoigner. Il implique que l’enfant a le droit d’exprimer ses
opinions, ses idées et ses préoccupations tout au long du processus, et de les voir prises en compte. En tant que sujet
de droit, l’enfant participe à toutes les étapes du processus de justice. Mais qu’en est-il de ce droit au Québec ?
La Déclaration de la victime (au criminel)
Au Canada, le droit pour la victime de produire une déclaration a été introduit dans le Code criminel en 1988, pour
être ensuite amendé en 1999161. En 2001, le Code criminel a consacré le droit pour la victime de produire une déclaration
lors d’une audience sur la libération conditionnelle.
En tant que victime, au moment de la détermination de la peine, l’enfant comme l’adulte est autorisé à émettre une
déclaration qui décrit les dommages ou les pertes subies. Les agents des programmes provinciaux d’aide aux victimes
comme les CAVAC peuvent aider les victimes à rédiger cette déclaration. Si la victime en fait la demande, le tribunal
lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée162. Le tribunal
doit se demander, avant d’imposer la peine, si la victime a été informée de la possibilité de préparer une déclaration.
Le tribunal doit également prévoir des ajournements pour permettre à la victime de préparer un rapport ou de
présenter des preuves supplémentaires à la cour étayant les répercussions que le crime a eues sur sa vie163.
Au Québec, l’enfant victime reçoit le formulaire « Déclaration de la victime » et peut y inscrire ou y faire inscrire toutes
les informations pertinentes concernant l’événement et ses impacts sur lui. Le juge devra en prendre connaissance
lors de la détermination de la peine. Par ailleurs, à cette étape, l’enfant peut demander de lire sa déclaration ou d’en
faire état de toute autre façon164.
Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal doit, lorsque l’accusé ou le poursuivant en fait la demande, tenir une audience
pour déterminer la décision à rendre165. S’il ne tient pas d’audience, le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission
d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou
pièce se rapportant à l’instance étant en sa possession. Au Québec, la section des affaires sociales du Tribunal administratif
du Québec (TAQ) constitue la commission d’examen compétente166.
La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou du TAQ une déclaration écrite décrivant les dommages ou
les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction167. Si la victime en fait la demande, le tribunal ou le
TAQ lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il
est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice168. À l’instar des dispositions applicables
aux déclarations de la victime lors de la détermination de la peine, le tribunal ou le TAQ doit s’enquérir auprès du
poursuivant ou de la victime – ou de toute personne la représentant – si la victime a été informée de la possibilité de
rédiger une déclaration169. Les audiences peuvent être ajournées si nécessaires170.
Enfin, les victimes ont la possibilité de préparer et de lire une déclaration durant l’audience sur la mise en liberté du
délinquant ou de la présenter de toute autre manière jugée acceptable par la CNLC (par exemple, par enregistrement
sur bande vidéo ou audio)171. Les enfants victimes de moins de 18 ans doivent faire entendre leurs déclarations
via enregistrement sur bande vidéo ou audio, sauf exception172. Les victimes et témoins ont aussi la possibilité d’assister
aux auditions de la CNLC à titre d’observateurs, sauf si l’on estime que cela causerait préjudice à l’audience, à la
sécurité de l’audience, ou incommoderait ceux qui ont fourni des renseignements173. Ils doivent alors en faire
la demande.
48 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Communication de renseignements par la victime
Une fois la peine imposée, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles
(CNLC) accordent une place aux victimes et témoins dans le processus décisionnel des permissions de sortie
et des libérations conditionnelles, en les encourageant à fournir des renseignements sur leurs préoccupations et les
répercussions de l’infraction qui pourront être utilisées dans leur enquête et prise de décision174. Cependant, il faut
préciser que ces informations devront être transmises au délinquant (à l’exception de leurs renseignements personnels175),
sauf s’il est estimé que cela porterait atteinte à la sécurité d’une personne, incluant celle des victimes ou
témoins, irait à l’encontre de l’intérêt public, ou compromettrait l’enquête176.
Comme sous la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), les victimes peuvent transmettre
des représentations écrites auprès des Services correctionnels du Québec ou la CQLC177. Ces représentations
aideront à l’évaluation du dossier du délinquant178, mais seront néanmoins transmises à l’accusé s’il en fait la demande,
sauf si l’on estime que cela pourrait porter atteinte à la sécurité de la victime ou d’une autre personne179.
Le projet de loi C-39 incorporait dans la LSCMLC le droit de la victime de produire une déclaration pendant l’audience.
À ce jour, la LSCMLC demeure silencieuse sur ce point. Ce droit n’est actuellement prévu qu’au Manuel des politiques
de la CNLC, qui le décrit d’une façon très générale.
Selon le professeur de criminologie Julian V. Roberts (Faculté de droit de l’Université d’Oxford) les
recherches menées sur les Déclarations de la victime démontrent que seulement une minorité de
victimes s’en prévalent, tant lors de la détermination de la peine que lors d’une audience de libération
conditionnelle. Reste à préciser que les victimes qui choisissent de faire une déclaration s’en trouvent
généralement satisfaites180. Toutefois, la recherche disponible ne permet pas d’évaluer quels sont les
bénéfices précis de la déclaration pour la victime – et encore plus dans des instances impliquant des
enfants pour lesquelles nous ne disposons d’aucune donnée. De plus, selon les informations disponibles les
victimes et témoins sont prévenus de l’existence de cette possibilité seulement si une organisation, telle que les CAVAC,
la police ou les procureurs, leur en parle. Conséquemment, le manque de connaissance de ces services risque de porter
préjudice aux victimes et témoins en compromettant leur droit de participer au processus judiciaire.
Le Service Correctionnel du Canada (ci-après SCC) essaie de rendre public les services qu’il offre aux victimes en
diffusant ces informations auprès des organismes, organisations et services de police concernés. Il diffuse ces informations
en établissant des tables de concertation sur des sujets, tels que la violence conjugale ou l’agression sexuelle.
Le SCC donne aussi des conférences et organise des journées d’étude lors desquelles les services disponibles aux
victimes sont discutés. Le SCC visite également différentes organisations dans leur milieu pour présenter les services
qu’il offre aux victimes. Malgré les efforts du SCC, il serait préférable et plus efficace d’instaurer un système permettant
aux services correctionnels d’entrer directement en contact avec les victimes et témoins, pour les aviser des services
offerts, tout en leur laissant l’option de recevoir ou non des renseignements sur le délinquant. Une suggestion serait
qu’une fois le procès terminé, les procureurs de la Couronne aient l’obligation de transmettre les coordonnées des
victimes aux services correctionnels.
Ceci ne revient pas à dire que l’enfant devrait être contacté directement. Il faudrait plutôt faire en
sorte que l’enfant ait le droit de recevoir des informations appropriées à son âge et à son niveau de
développement et qui tiennent compte de sa situation. Les informations ne devraient être transmises
à l’enfant que si cela est dans son intérêt supérieur.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 49
5. LE DROIT À UNE ASSISTANCE EFFICACE
Les enfants victimes ou témoins d’actes criminels sont particulièrement vulnérables. Il leur est difficile de relater des
événements douloureux à des étrangers, ou encore en public dans un environnement formel. Le fait de répéter leur
histoire leur est pénible. Ainsi, l’assistance prêtée à ces enfants doit empêcher qu’ils ne revivent le passé et doit assurer
leur droit à un développement sain et harmonieux. Ils ont le droit tant de recevoir des services appropriés dispensés
par des professionnels formés, que de se voir attribuer des mesures d’assistance spécifiques tout au long du processus
judiciaire.
22. Les enfants victimes et témoins et, le cas échéant, les membres de leur famille devraient avoir accès à une
assistance fournie par des professionnels ayant reçu une formation adéquate […] et pouvant comprendre des
services d’assistance financière et juridique, des conseils, des services de santé, d’aide sociale et éducative,
de réadaptation physique et psychologique ainsi que d’autres services nécessaires à la réinsertion de l’enfant.
Cette assistance devrait répondre aux besoins de l’enfant et lui permettre de participer efficacement à toutes les
étapes du processus de justice.
23. Les professionnels qui aident les enfants victimes et témoins devraient tout faire pour coordonner leur travail
afin de limiter le nombre d’interventions à l’égard de l’enfant.
24. Les enfants victimes et témoins devraient, dès le dépôt du rapport initial et pour tout le temps nécessaire, recevoir
l’aide de personnes de soutien comme les spécialistes des questions relatives aux enfants victimes et/ou témoins.
25. Les professionnels devraient développer et appliquer des mesures facilitant le témoignage des enfants, pour
améliorer la communication et la compréhension, autant avant le procès qu’aux différentes étapes de ce dernier,
ce qui nécessite entre autres :
a) Que les spécialistes des questions relatives aux enfants victimes et témoins répondent aux besoins particuliers
de l’enfant ;
b) Que les personnes de soutien, y compris les spécialistes et les membres appropriés de la famille de l’enfant,
accompagnent celui-ci pendant son témoignage ;
c) Que des gardiens ad litem soient nommés, le cas échéant, pour protéger les intérêts juridiques de l’enfant.
Un exemple de coordination relevé par nos répondants est l’intervention socio-judiciaire prévue dans l’Entente
multisectorielle, décrite ci-dessous.
i. La coordination du travail des professionnels et la réduction
des interventions dans le cadre de l’Entente multisectorielle
La procédure d’intervention socio-judiciaire prévue par l’Entente multisectorielle comporte les étapes de signalement
à la DPJ, la liaison et la planification des interventions, l’enquête et l’évaluation sur le bien-fondé des allégués, la prise
de décision sur le suivi à donner, et enfin l’action et l’information des partenaires. L’Entente multisectorielle définit les
rôles et responsabilités de chacun des partenaires. Le fonctionnement de l’Entente multisectorielle repose sur une
concertation étroite entre le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), le directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP), les services policiers et, le cas échéant, les autres acteurs visés, notamment ceux des établissements
et organismes scolaires, des centres de la petite enfance (CPE) et autres services de garde, des établissements et organismes
de santé et de services sociaux ainsi que d’autres organismes, comme les CAVAC.
50 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Depuis sa mise en place en 2001, l’entente multisectorielle constitue un pilier du système québécois de protection de
l’enfant et représente un exemple de coordination du travail des professionnels en faveur de l’enfant. Elle a pour but
de garantir une meilleure protection et d’apporter l’aide nécessaire aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique en assurant une concertation efficace
entre les ministères, les établissements et les organismes intéressés. Elle part du principe où tout parent est le premier
responsable de la protection de son enfant ; toutefois, lorsque cela est nécessaire, l’État doit assurer cette protection.
L’entente s’applique donc dans les situations suivantes :
• Les enfants victimes d’abus sexuels commis par leurs parents ou par des personnes adultes ou mineures,
qu’elles aient ou non une relation d’autorité avec eux ;
• Les enfants victimes de mauvais traitements physiques de la part de leurs parents ou de personnes adultes,
qu’elles aient ou non une relation d’autorité avec eux ;
• Les enfants dont la santé physique est menacée par une absence de soins de la part de leurs parents ou
d’adultes ayant une relation d’autorité avec eux.
Ces situations doivent être portées à l’attention du DPJ ou de la police, ce qui enclenche l’application de l’Entente
multisectorielle, dont le but est de protéger l’enfant.
L’un des principes directeurs de l’Entente est que toute concertation repose sur l’ouverture et la collaboration nécessaires
à la transmission de l’information pertinente à l’élaboration des orientations et à la prise des décisions. Elle repose
sur le souci d’éviter toute multiplication des interventions auprès des personnes en cause et sur le désir
d’éviter de nuire aux interventions des différents partenaires ou de contrecarrer celles-ci.
La procédure d’intervention socio-judiciaire établie par l’Entente multisectorielle comporte cinq étapes, soit :
1. Le signalement de la situation au directeur de la protection de la jeunesse ;
2. La liaison et la planification en vue d’obtenir la collaboration et l’assistance de tous les partenaires pour
répondre adéquatement aux besoins d’aide et de protection de l’enfant et des membres de sa famille ;
3. L’enquête et l’évaluation en vue de vérifier le bien-fondé des faits allégués et de recueillir les éléments
de preuve requis ;
4. La prise de décision sur les suites à donner à l’affaire à partir de la mise en commun des renseignements obtenus;
5. L’action et l’information des partenaires.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 51
Quels sont les rôles et responsabilités du DPJ ?
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) a le mandat d’intervenir pour faire cesser la situation qui
compromet la sécurité ou le développement d’un enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise. Il a la responsabilité
de recevoir et évaluer les signalements. Il doit prendre en charge la situation de l’enfant dont la sécurité
ou le développement est compromis et à cette fin, il peut proposer l’application de mesures volontaires ou saisir
le tribunal compétent, la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Il doit également réviser périodiquement
la situation de l’enfant.
Le DPJ a par ailleurs des responsabilités en matière d’adoption et de tutelle.
Enfin, le DPJ intervient auprès des adolescents de 12 à 17 ans dans le cadre de l’application de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents. Il porte alors le titre de directeur provincial et exerce les fonctions conférées
par cette loi.
Source : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
En ligne : www.cdpdj.qc.ca/fr/protection-droits-jeunesse/enfants-difficultes-dpj.asp?noeud1=1&noeud2=5&cle=31.
La procédure est résumée dans le tableau ci-dessous181 :
Source : Québec. Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique.
L’Entente multisectorielle définit notamment les rôles et responsabilités de la police, du DPJ et du procureur à chaque
étape de la procédure182.
52 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
TABLEAU SUR LA PROCÉDURE D’INTERVENTION SOCIOJUDICIAIRE RELATIVE AUX ENFANTS VICTIMES D’ABUS
SEXUELS, DE MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES OU D’UNE ABSENCE DE SOINS MENAÇANT LEUR SANTÉ PHYSIQUE
1
SIGNALEMENT
POLICE
– Recevoir la plainte et
la signaler au directeur
de la protection de
la jeunesse.
ÉTABLISSEMENT
OU ORGANISME LIÉ
PAR L’ENTENTE
– Signaler le cas au
directeur de la pro -
tection de la jeunesse.
DIRECTEUR DE
LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE
– Recevoir le signalement,
décider de le
retenir ou non et
orienter l’enfant et
ses parents vers les
ressources appropriés,
s’il y a lieu.
– Informer la police, le
substitut du procureur
général et, le cas
échéant, l’organisme
ou l’établissement en
vertu du Guide relatif
à la divulgation de ren -
seignements à la police
et aux substituts du
procureur général.
2
LIAISON ET
PLANIFICATION
A) LIAISON
– DPJ : Constituer
l’équipe de base (DPJ,
policier, substitut du
procureur général).
B) PLANIFICATION
– Dresser l’état de
la situation.
– Déterminer :
• le degré d’urgence
de la situation ;
• les mesures à
prendre pour
protéger l’enfant ;
• les mesures à
prendre pour pré -
server les droits des
personnes en cause ;
• les partenaires
pouvant être appelés
à contribuer et la
constitution de
l’équipe multi -
sectorielle ;
• l’application de
la procédure
d’intervention
sociojudiciaire ;
• la pertinence de
recourir à une évaluation
médicale.
– Arrêter une stratégie
quant au déroulement
des actions à venir (qui
fait quoi, comment,
quand, où).
– Arrêter un plan de
communication.
3
ENQUÊTE ET
ÉVALUATION
– Procéder aux
enquêtes, aux éva -
luations et aux inspections
requises selon la
stratégie arrêtée :
• vérification des faits
et évaluation des
besoins de protection
et d’aide de
l’enfant (DPJ) ;
• entrevue avec
l’enfant par le DPJ
ou la police, selon
ce qui a été convenu,
en privilégiant l’enregistrement
magnétoscopique
;
• enregistrement /
transcription de la
version du suspect et
des autres témoins
de la poursuite
(police) ;
• collecte des éléments
de preuve et préservation
de la preuve ;
4
PRISE
DE DÉCISION
– Mettre en commun
les informations
recueillies.
– Si les faits allégués
sont fondés, choisir
les meilleures actions
à entreprendre :
1. Choix des moyens
les plus adéquats :
• poursuite criminelle,
mesures
volontaires ou
demande de protection
judiciaire
en vertu de la LPJ ;
• sanction d’ordre
disciplinaire ou
administratif par
l’établissement
ou l’organisme.
2. Aide à l’enfant et
à sa famille :
• orientation vers
une ressource
appropriée, s’il y
a lieu (LSSSS).
3. Préparation / mise
en oeuvre d’une
stratégie de com -
munication, le cas
échéant.
5
ACTIONS ET
INFORMATION
– Appliquer les décisions
convenues par les
intervenants.
– Tenir constamment les
partenaires informés
du déroulement et du
résultat des actions
entreprises.
Le policier
Le policier est tenu de signaler sans délai la situation au DPJ. Ensuite, pour établir un plan de suivi, le policier définit les
modalités de l’enquête et s’assure que les mesures prises garantissent la sécurité de l’enfant. Le policier doit, par la
suite, établir les faits qui sont survenus, recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs à l’infraction présumée.
Entre autres, il doit rencontrer l’enfant victime dans les plus brefs délais. Toute prise de décision devra être aussi
consensuelle que possible. Le policier dépose son rapport d’enquête au procureur et expose les résultats de l’enquête,
l’examen de la preuve, l’évaluation des actions prises ou à prendre. Le policier assumera enfin la responsabilité qui est
sienne quant aux décisions prises.
En dehors des suivis d’enquête, de l’empathie et de l’assistance lors des procédures judiciaires, la police du Québec
n’offrira pas de soutien direct en tant que tel. Elle a pour mission de référer les familles et les enfants aux ressources
locales, régionales et provinciales, qui pourront apporter de l’aide à l’enfant et à sa famille. Le DPJ est l’organisme
de référence à ce chapitre qui se charge souvent de faire le lien entre divers organismes d’aide ou de soutien
aux victimes.
Rôle du DPJ
À l’étape du signalement, le directeur doit déterminer la recevabilité du signalement, traiter le signalement, déterminer
s’il retient le signalement, mesurer le degré de priorité du cas et le codifier, prendre des mesures d’urgence, orienter
l’enfant si le signalement n’est pas retenu et il peut divulguer des renseignements aux services de police et aux
substituts du procureur général (procureurs de la couronne).
Le directeur doit ensuite assurer la coordination de l’application de l’entente multisectorielle, déterminer l’apport des
autres organisations et organismes, assurer la transmission de l’information aux différents partenaires et organiser une
rencontre avec eux dans les plus brefs délais, établir une stratégie commune d’intervention et appliquer les mesures
immédiates que commande la situation de l’enfant. Le directeur doit assurer la coordination de l’application de l’entente,
rencontrer l’enfant, ses parents et son entourage, convenir de la possibilité de rencontrer le présumé auteur et les
témoins, et vérifier si la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis.
À l’étape de la prise de décision, le choix des mesures et des recours est fixé en collaboration avec les autres partenaires.
Le directeur doit décider des mesures légales à adopter, participer à la décision quant à la poursuite de l’auteur
d’abus présumé et renvoyer l’enfant et sa famille vers les organismes appropriés afin qu’ils puissent bénéficier de tous
les services que commande leur situation. Enfin, tout au long de la procédure, le directeur transmet l’information
pertinente aux partenaires en cause, il applique les mesures de protection retenues et coordonne le plan de services.
Rôle du procureur
En principe, le substitut du procureur général n’a aucune responsabilité particulière à l’étape du signalement.
Exceptionnellement, s’il est informé d’une situation mettant en cause des enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, il a l’obligation de la signaler sans délai.
Par la suite, le substitut du procureur général agit à titre d’avocat-conseil quant à la possibilité d’intenter une poursuite
criminelle. Le substitut du procureur général veille à conseiller l’enquêteur de police ainsi que toute personne chargée
de l’application de la loi et agissant dans l’exercice de ses fonctions sur toute matière relevant de l’application du
Code criminel ou d’une disposition pénale dans la législation québécoise. Il évaluera la portée des allégations, autorise
l’utilisation des moyens nécessaires pour obtenir des éléments de preuve, rencontre l’enfant et examine le recours
aux procédures prévues par la loi concernant la comparution ou l’arrestation du prévenu.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 53
Le procureur ne peut autoriser une poursuite sans avoir au préalable rencontré l’enfant. Avant d’évaluer l’opportunité
d’intenter une poursuite, il doit examiner une série de facteurs et soupeser les suggestions et les avis qui lui sont
donnés par les autres partenaires, concernant notamment la gravité de l’infraction, ses circonstances, sa durée,
sa répétition, le risque de récidive, le nombre d’enfants qui ont été victimes, etc. Pour conclure, le procureur veille à
ce que des services d’aide et de soutien soient offerts à l’enfant et il doit diriger cet enfant vers un organisme pouvant
lui fournir des services.
Il s’assure également de demander au juge présidant l’enquête préliminaire et le procès, l’application des mesures
prévues par le Code criminel pour protéger l’identité de l’enfant ou pour faciliter son témoignage (ordonnance de
huis clos ou d’interdiction de publication, témoignage derrière un écran ou par l’intermédiaire d’un système de télévision
en circuit fermé, mise sous scellés de documents). Il doit par ailleurs informer les partenaires des décisions judiciaires
qui ont été prises.
L’Entente multisectorielle est considérée comme une bonne pratique par l’ensemble des intervenants que nous avons
sollicités. Toutefois, il faut noter que l’Entente ne détaille pas véritablement les différentes étapes pendant et après le
processus judiciaire. Elle décrit les façons dont les différents intervenants collaborent mais reste silencieuse sur les
obligations de ces derniers envers l’enfant. Elle n’indique pas précisément à quoi est en mesure de s’attendre
un enfant en termes d’assistance et de soutien. De plus, il existe un manque de coordination entre le système
de protection de la jeunesse et le système de justice pénale qui fait en sorte que l’enfant n’est pas systématiquement
accompagné tout au long du processus.
Nos répondants ont relevé que l’Entente étant centrée sur les enfants victimes d’abus ou de négligence
dans le milieu familial, d’autres enfants tout aussi vulnérables ne peuvent bénéficier de ce système de
protection, et les services offerts sont insuffisants. Enfin, depuis la mise en place de l’Entente multi -
sectorielle en 2001, aucune révision ou mise à jour n’a été entreprise.
6. LE DROIT À LA VIE PRIVÉE
Le droit à la vie privée au sens des Lignes directrices implique, d’une part, de limiter la dissémination d’informations
pouvant servir à identifier l’enfant, et, d’autre part, de limiter le contact entre l’enfant et le public.
La protection de la vie privée des enfants victimes et témoins devrait être une question prioritaire.
Les informations relatives à la participation de l’enfant au processus de justice devraient être protégées. Pour cela,
il faut respecter la confidentialité et limiter la divulgation d’informations qui pourraient mener à l’identification d’un
enfant victime ou témoin participant au processus de justice.
Des mesures devraient être prises pour éviter aux enfants d’être trop mis en contact avec le public, par exemple,
en excluant le public et les médias de la salle d’audience pendant que l’enfant témoigne, lorsque le droit national
l’autorise.
i. Interdits de publication en matière criminelle
Le juge qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit
tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin183. Lorsque le témoin a moins de
18 ans, le juge qui préside est tenu de l’aviser dès que possible de son droit de demander l’ordonnance. De plus, le juge
doit rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ses témoins lui en fait la demande184. Dans les cas
de pornographie juvénile, le juge doit rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon
que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de 18 ans ou d’une personne
faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement constituant de la pornographie juvénile185.
54 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) interdit quant à elle de publier le nom d’un enfant ou
d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise
par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction. La victime ou le témoin peut,
en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans ou, s’il n’a
pas atteint cet âge, avec le consentement de ses parents186.
ii. Confidentialité des renseignements en protection
La LPJ prévoit que les renseignements recueillis dans le cadre de son application concernant un enfant ou ses parents
et permettant de les identifier demeurent confidentiels et qu’ils ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf cas
exceptionnels187.
De même, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins
que le tribunal ne l’ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la
LPJ ou d’un de ses règlements188.
En règle générale, un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une
copie ou un exemplaire, à certaines exceptions189 près, parmi lesquelles figurent l’enfant de plus de 14 ans, ses parents
ainsi que le juge saisi du dossier190.
iii. Exclusion du public
En droit criminel, la règle générale veut que les procédures dirigées contre un accusé aient lieu en audience publique.
Cependant, si le juge estime qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration
de la justice, d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, il peut
en ordonner ainsi. Depuis les amendements au Code criminel de 2006, l’intérêt de la bonne administration de la justice
inclut le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de 18 ans dans toute
procédure191. Les tribunaux disposent donc, depuis cette date, d’une plus grande autorité pour limiter la présence du
public dans les affaires impliquant des enfants témoins.
D’après les réponses que nous avons reçues, le huis clos est généralement imposé pour toute la durée du témoignage
des enfants. La présence de l’enfant en cour se limite également à la durée de son témoignage.
La même règle s’applique en Chambre de la jeunesse : les audiences se tiennent à huis clos192, c’est-à-dire que le public
ne peut y assister. Tel que mentionné précédemment, le tribunal peut exclure l’enfant ou une autre personne de
l’audience lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du tribunal, pourraient être préjudiciables à l’enfant,
si elles étaient diffusées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer
à l’audience pour l’y représenter.
L’avocat de toute autre personne exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter193. Le tribunal
peut également, à titre exceptionnel et s’il considère que les circonstances le justifient, entendre l’enfant en dehors de
la présence de toute personne partie à l’instance, après avoir avisé celle-ci.
Toutefois, l’avocat de toute personne exclue peut demeurer présent lors du témoignage pour y représenter cette
personne.
Toute personne en l’absence de qui ce témoignage est rendu peut en prendre connaissance. Le tribunal peut cependant
rendre toute ordonnance qui lui apparaît nécessaire afin que soit respecté le caractère confidentiel des informations
dont cette personne peut prendre connaissance194.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 55
7. LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LES ÉPREUVES
PENDANT LE PROCESSUS DE JUSTICE
Le droit des enfants victimes et témoins d’être protégé contre les épreuves exige du processus de justice qu’il ne
cause pas de préjudices additionnels aux enfants. Il est généralement reconnu que le processus judiciaire est intimidant
pour les enfants. Il incombe donc aux professionnels de contribuer à atténuer ces difficultés. La protection contre les
épreuves permet de respecter le droit de l’enfant à la dignité et à la compassion et de prendre en compte son intérêt
supérieur. Ultimement, cette disposition facilite également la participation des enfants au processus de justice. Ce droit
est défini comme suit :
29. Les professionnels devraient prendre des mesures pour éviter des épreuves aux enfants victimes et témoins lors
de la détection, de l’enquête et des poursuites, afin que leur intérêt supérieur et leur dignité soient respectés.
30. Les professionnels devraient faire preuve de sensibilité dans leurs rapports avec les enfants victimes et témoins,
afin de :
a) Fournir un soutien aux enfants victimes et témoins, y compris en les accompagnant dans tout le processus de
justice lorsque cela est dans leur intérêt supérieur ;
b) Donner aux enfants victimes et témoins un maximum de certitude, en leur indiquant clairement ce qu’ils peuvent
attendre du processus. La participation de l’enfant aux audiences et au procès devrait être planifiée à l’avance et
tout devrait être fait pour assurer la continuité dans les relations entre les enfants et les professionnels qui sont en
contact avec eux pendant tout le processus ;
c) S’assurer que les procès se tiennent dès que cela est matériellement possible, à moins que des délais ne soient
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enquêtes sur les infractions dans lesquelles des enfants sont victimes et
témoins devraient être accélérées et il devrait y avoir des procédures, des lois et des règles procédurales permettant
d’accélérer les affaires impliquant des enfants victimes et témoins ;
d) Procéder d’une manière adaptée aux enfants, par exemple, en utilisant des salles d’entrevue prévues pour eux,
en fournissant, en un même lieu, des services interdisciplinaires pour enfants victimes, en modifiant l’environnement
des cours de justice pour tenir compte des enfants témoins, en ménageant des pauses pendant le témoignage de
l’enfant, en tenant les audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de
maturité, en utilisant un système de notification approprié pour que l’enfant n’ait à se présenter devant le tribunal
que lorsque cela est nécessaire et en prenant d’autres mesures appropriées pour faciliter le témoignage de l’enfant.
31. Les professionnels devraient aussi appliquer des mesures :
a) Pour limiter le nombre d’entrevues : il faudrait mettre en oeuvre des procédures spéciales pour recueillir des
éléments de preuve auprès des enfants victimes et témoins afin de réduire le nombre d’entrevues, de déclarations,
d’audiences et, en particulier, les contacts inutiles avec le processus de justice, par exemple en recourant à des
enregistrements vidéo ;
b) Pour faire en sorte que les enfants victimes et témoins ne soient pas soumis, si cela est compatible avec le système
juridique et conforme aux droits de la défense, à un contre-interrogatoire mené par l’auteur présumé de l’infraction :
lorsque cela est nécessaire, on devrait procéder aux entrevues et interrogatoires des enfants victimes et témoins
sans que l’auteur présumé de l’infraction puisse les voir, et des salles d’attente et d’entrevue séparées devraient
être aménagées à cet effet ;
c) Pour faire en sorte que les enfants victimes et témoins soient interrogés d’une façon qui leur soit adaptée et
permettre qu’une supervision soit exercée par les juges, pour faciliter le témoignage et réduire les possibilités
d’intimidation, par exemple en utilisant des aides au témoignage ou en désignant des psychologues spécialisés.
56 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Du droit d’être protégé contre les épreuves se dégagent 6 principes, présentés ci-dessous.
i. Un soutien doit être fourni aux enfants victimes et témoins,
notamment grâce à un accompagnement dans le processus de justice
Lorsqu’une situation d’agression sexuelle est amenée devant la justice, un enfant doit faire face à un ensemble de
personnes qui ont différents mandats, responsabilités et rôles à jouer. Ainsi, une personne adulte qui accompagne
l’enfant durant ce processus, lui explique les événements et revient sur ceux-ci peut constituer une source importante
de soutien. La personne de soutien devrait être désignée par l’enfant, puisque c’est lui qui peut déterminer
avec qui il est le plus à l’aise et dans une relation de confiance.
La personne de soutien lors du témoignage
Dans toute procédure pénale, le juge doit permettre à tout témoin de moins de 18 ans d’avoir une personne présente
lors de son témoignage lorsque le procureur en fait la demande – à moins que le juge ne considère que cela nuise à la
bonne administration de la justice. Auparavant, cette mesure n’était disponible que dans certaines instances, comme,
par exemple, les infractions sexuelles.
Le parlement canadien a reconnu la nécessité de faciliter le témoignage des enfants et l’article 486.1 (1) C.cr. a élargi
la portée de cette disposition pour inclure toutes les instances dans lesquelles des personnes de moins de 18 sont
appelées à témoigner. En outre, le tribunal a l’obligation de rendre une telle ordonnance lorsqu’elle est demandée,
à moins que le juge ne considère que cela nuise à la bonne administration de la justice.
Une personne de confiance peut, par sa présence, être utile dans les circonstances suivantes195 :
• À la barre des témoins ou à côté dans la salle d’audience ;
• Dans la salle d’audience lorsqu’on utilise un écran ;
• Dans la salle de TVCF au palais de justice ;
• Là où l’enfant fait un témoignage à distance qui est transmis au palais de justice ;
• Pour soutenir un enfant qui doit lire une déclaration de la victime en cour.
La décision de demander au juge de rendre une ordonnance est généralement prise au cas par cas, entre le procureur
et l’enfant. La personne de soutien peut être un travailleur social ou un professionnel de l’aide aux victimes. Dans
certains cas, il peut s’agir d’un parent lorsque approprié. Il faut toutefois souligner qu’il existe un risque qu’un membre
de l’entourage familial immédiat de l’enfant victime ou témoin influence l’enfant, compromettant ainsi la fiabilité de
son témoignage.
À l’instar d’autres provinces196, il n’y a pas de jurisprudence au Québec qui interprète l’article 486.1(1) du Code criminel.
En protection de la jeunesse, il importe de noter que la loi ne prévoit pas le droit de l’enfant témoin à l’accompagnement.
Le Barreau du Québec avait d’ailleurs fait des recommandations pour amender la loi en ce sens197.
Au-delà de ce soutien lors du témoignage, il faudrait assurer que dans tous les cas, une seule personne
désignée ayant reçu une formation sur les droits des enfants victimes et témoins et sur son rôle comme
personne de soutien veille à l’accompagnement de l’enfant et au suivi du dossier depuis l’entrée de
l’enfant dans le système jusqu’au moment où les services ne sont plus requis.
ii. Les enfants victimes et témoins doivent avoir un maximum
de certitudes concernant le processus
Il ressort des réponses reçues à nos questionnaires que l’un des éléments les plus stressants pour les enfants victimes
et témoins est l’incertitude devant le déroulement du processus de justice. En ce sens, le respect du droit à l’information
décrit ci-dessus est particulièrement important.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 57
Au Québec, la Direction des poursuites pénales et criminelles prévoit que dans les cas d’infractions commises contre
les enfants, le même procureur doit assumer la responsabilité du dossier du début jusqu’à la fin des procédures.
Le dossier pourra être confié à un autre procureur dans des circonstances exceptionnelles, après consultation auprès
du procureur en chef. Dans le but d’assurer la continuité et le déroulement harmonieux du dossier, l’enfant et,
au besoin, la personne qui l’accompagne, doivent être informés du changement de procureur.
Il s’agit d’une excellente pratique. Toutefois, dans les cas d’enfants qui sont appelés à témoigner tant dans le système
de protection que dans le système criminel, il y aura nécessairement plus d’un procureur en charge (le DPJ en protection
et le procureur de la couronne au criminel).
Certains procureurs au criminel nous ont aussi expliqué qu’ils prenaient le temps, avant l’audition, de présenter la salle
de façon rassurante à l’enfant. Ceci nous apparaît comme une bonne pratique et tel que mentionné précédemment,
elle devrait se traduire par une directive officielle consacrant le droit de chaque enfant de se faire expliquer clairement
l’environnement dans lequel il aura à témoigner.
Le CAVAC offre également des services de préparation des enfants témoins ainsi que des informations adaptées aux
enfants.
iii. Les enquêtes, procès et procédures impliquant des enfants victimes
et témoins doivent être accélérés
Un des obstacles rencontrés est la longueur des délais dans les procédures criminelles. En Chambre de la jeunesse,
une décision ou une ordonnance du tribunal doit être rendue dans les meilleurs délais. Elle peut être rendue verbalement,
mais doit alors être motivée. À l’exception d’une décision portant sur des mesures provisoires, une décision ou
une ordonnance doit être écrite au plus tard dans les 60 jours de son prononcé, à moins de circonstances exceptionnelles198.
Il y a des délais statutaires à respecter. D’autre part, les délais menant au témoignage de l’enfant dans une
procédure pénale sont beaucoup trop longs. Bien qu’il existe des lignes directrices provinciales exigeant de traiter
certains dossiers en priorité dans une période d’un an, celles-ci ne sont pas appliquées de manière cohérente.
Ce problème est particulièrement grave lorsque des enfants sont témoins d’actes criminels, puisqu’ils devraient témoigner
le plus rapidement possible pour que leur témoignage puisse être le moins biaisé et le plus conforme à la réalité
et à leur expérience vécue. Plusieurs intervenants ont souligné l’importance de prendre en charge avec célérité les
dossiers impliquant de jeunes victimes et témoins d’actes criminels, puisqu’ils ont davantage tendance à oublier que
les adultes. Les délais dans toutes les instances impliquant des enfants victimes ou témoins d’actes criminels devraient
donc être réduits. De plus, des explications sur les délais devraient être données à l’enfant. Le Code de pratique du
Royaume-Uni prévoit qu’en cas de délais dans des procédures criminelles, le service des poursuites de la couronne
doit dans la mesure du possible expliquer à la victime les raisons des délais et lui faire part de la durée prévue.
Au Canada, le problème des délais a d’autres ramifications, notamment pour les victimes de traite. En ce sens,
on observe un manque de coordination entre le directeur des poursuites criminelles et le ministère de
l’immigration. Dans les cas de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, les mineurs (et adultes) sans
statut au Canada hésitent à porter plainte parce que l’agent d’immigration ne peut émettre qu’un permis temporaire
de 6 mois lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de traite vers le Canada. Ceci pose
de sérieux problèmes de sécurité à long terme pour la victime.
Les statistiques démontrent que c’est au Québec que les délais encourus sont les plus importants au pays.
58 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Source : www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11293/tbl/tbl8-fra.htm.
iv. Les procédures doivent être adaptées aux enfants
Au niveau de l’enquête et du suivi psychosocial
En plus des salles d’audience adaptées aux enfants, les Centres d’appui à l’enfance offrent généralement un environnement
respectueux des droits des enfants.
Le Centre d’expertise en agression sexuelle Marie-Vincent semble constituer un organisme communautaire exemplaire
venant en aide aux enfants victimes d’agression sexuelle âgés de 12 ans et moins au Québec. Il offre des services
spécialisés et développe 4 types d’expertise : policière, médicale, psychosociale et socio-judiciaire. Il s’agit de la meilleure
pratique recensée par les répondants.
Pour la prestation des services policiers, les enquêteurs des Services de police de la ville de Montréal et du Service de
protection des citoyens de Laval sont appelés à réaliser des entrevues d’enquête policières auprès des enfants au sein
même des locaux du Centre. De plus, ces policiers enquêteurs ont reçu des formations spécialisées pour mener des
entrevues auprès des jeunes enfants. Une attention particulière a été portée à l’environnement dans lequel les entrevues
d’investigation policières sont réalisées afin de respecter le plus possible le bien-être de l’enfant. Ainsi, les policiers
enquêteurs sont vêtus en civil. La salle d’entrevue est munie d’un équipement spécialisé qui rend possible l’enregistrement
des entrevues d’investigation qui pourra, au besoin, être utilisé à la Cour ultérieurement.
Le Centre offre des services médicaux aux enfants, puisqu’il bénéficie de la collaboration de pédiatres et d’infirmières
cliniciennes désignés du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Ce personnel médical peut rencontrer les enfants dans les locaux du Centre d’expertise et procéder, lorsque requis,
à un examen médical pour compléter les démarches déjà entreprises avec des intervenants ou des enquêteurs.
La gamme de services psychosociaux du Centre est offerte aux enfants, à leurs parents et leurs proches. Il s’agit de
services personnalisés de soutien aux parents de l’enfant dès le dévoilement de l’agression sexuelle de leur enfant
suite à l’enquête policière en vue de les aider à faire face à la situation, les soutenir dans leur rôle parental et les accompagner
dans les différentes démarches.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 59
TEMPS MÉDIAN ÉCOULÉ POUR RÉGLER LES CAUSES DEVANT LES TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE
POUR ADULTES, 10 SECTEURS DE COMPÉTENCE, 2000-2001 À 2008-2009
Dix secteurs 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008-
de compétence 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NOMBRE DE JOURS
Total 101 105 109 121 128 126 126 126 124
Terre-Neuve et Labrador 64 90 88 99 108 113 120 120 116
Île-du-Prince-Édouard 1 1 6 8 36 33 30 32 30
Nouvelle-Écosse 99 108 120 134 134 125 122 120 127
Nouveau-Brunswick 64 66 72 78 71 74 79 78 84
Québec 119 129 142 167 170 182 183 175 184
Ontario 105 106 115 129 131 120 120 120 118
Saskatchewan 87 92 92 96 92 91 92 98 98
Alberta 99 94 92 99 125 120 120 128 120
Colombie-Britannique 105 95 94 110 111 111 109 109 104
Yukon 73 86 71 85 104 85 95 92 106
Note : Ce tableau sur l’analyse des tendances ne comprend pas les données du Manitoba, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. La couverture des données de l’Enquête sur les
tribunaux de juridiction criminelle pour adultes pour les 10 secteurs de compétence est estimée à 90 % du nombre de causes devant les tribunaux de juridications criminelle pour adultes.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes.
La prestation des services socio-judiciaires destinés à la clientèle du Centre est faite en partenariat avec le CAVAC et
la direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). Le CAVAC offre un service de première ligne
d’accompagnement et d’intervention post-traumatique et psychojudiciaire aux victimes et à leurs proches et aux
témoins de toutes les formes d’actes criminels. Ces rencontres personnalisées visent la préparation au témoignage à
la Cour et à informer l’enfant des particularités du système judiciaire. Par ailleurs, le CAVAC peut offrir un accompagnement
à la Cour le jour de l’audience.
Enfin, le Centre d’expertise Marie-Vincent a adopté des méthodes et pratiques visant à protéger l’enfant à l’étape de
l’enquête. Le Centre d’expertise a aussi déployé des efforts pour limiter le nombre et la durée des interrogatoires
avec les enfants victimes d’actes criminels. En général, l’enquêteur rencontre l’enfant et la personne qui l’accompagne
dans la salle d’attente. L’enquêteur (policier) entame une conversation ludique avec l’enfant dans l’objectif de créer
un lien et d’évaluer son niveau de langage et sa compréhension. Ensuite, le policier invite l’enfant à rejoindre la salle
d’entrevue. En premier lieu, il établit les règles de l’entrevue avec l’enfant pour lui signifier son droit d’interrompre la
conversation quand bon lui semble, à tout moment. Un travail de mémoire est entrepris sur un événement autre
que l’agression. Enfin, l’enquêteur utilise la même méthodologie pour revenir sur les événements vécus par l’enfant.
L’entrevue est enregistrée et une déclaration est produite. Une entrevue avec l’enfant dure en général de 45 minutes
à 1 heure. Par la suite, l’enquêteur rencontre la personne qui accompagne l’enfant (environ 30 minutes). En définitif,
un bloc de quatre heures doit être prévu pour chaque enfant. Une fois le dossier finalisé, l’enquêteur remet l’entrevue
(sous forme de cassette ou DVD) au procureur de la couronne.
Au niveau du Tribunal
Au criminel, le témoignage des enfants est recueilli dans une salle spécialement aménagée pour les enfants. Le tribunal
de la chambre de la jeunesse a quant à lui été conçu pour adoucir la disposition «débats contradictoires » des salles
d’audience. Les lieux offrent tout de même un aspect solennel, peu compatible avec l’univers de l’enfant.
Les aides au témoignage sont également considérées comme des procédures adaptées aux enfants. Au Canada, ce
terme renvoie au télétémoignage, au témoignage derrière un écran et à la personne de soutien lors du témoignage.
Depuis les amendements de 2006, lorsque l’enfant témoin de moins de 18 ans ou son procureur en fait la demande,
le juge doit lui permettre de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif
permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la
justice199. Avant ces amendements, le juge pouvait rendre cette ordonnance uniquement dans les cas d’infractions
sexuelles et lorsqu’il le jugeait nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits.
Selon les réponses que nous avons reçues, lors des procédures criminelles, le témoignage à distance est
la règle et est considéré comme une bonne pratique. Lors du télétémoignage, l’enfant ne peut pas voir l’accusé.
Un procureur a déclaré que, dans certains cas où l’accusé serait tenté de manifester sa présence à l’enfant (par exemple,
en toussant) ils prennent alors les mesures nécessaires pour s’assurer que l’enfant ne voit ou n’entende aucunement
l’accusé.
Selon le ministère de la Justice du Québec, il y a huit palais de justice à travers le Québec qui disposent d’une salle
d’audience équipée de façon permanente pour permettre le télétémoignage. Les palais de justice en question sont
ceux de Montréal, Trois Rivières, Mont-Laurier, Québec, Longueuil, et Saint-Joseph-de-Beauce. Le Palais de justice
de Salaberry-de-Valleyfield sera également équipé une fois les rénovations terminées200. La Chambre de la jeunesse à
Montréal est également équipée. Les autres palais de justice à travers le Québec se servent d’une unité mobile qui
permet le télétémoignage et peut être déplacée d’un palais à l’autre. Cet appareil est partagé entre les instances
qui en ont besoin, et selon les informations obtenues du ministère il est très rare qu’un télétémoignage doive être
annulé en raison de la non-disponibilité de l’unité. Néanmoins, une deuxième unité sera bientôt disponible au Québec.
En conséquence, 100 % des salles d’audience au Québec pourront recevoir le télétémoignage.
60 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
v. Les contacts inutiles avec le processus de justice doivent être évités
Dans les instances pénales et criminelles, dans tous les cas d’infractions commises contre un enfant, le procureur doit
prendre en considération les impacts négatifs d’une éventuelle poursuite pour l’enfant.
Après avoir étudié les critères relatifs à la suffisance de la preuve, le procureur doit, dans l’évaluation de l’opportunité
de poursuivre, tenir compte prioritairement de certains éléments incluant les conséquences d’un procès pour l’enfant
et pour ses relations familiales, ainsi que l’âge et le degré de maturité et de développement de l’enfant. Le procureur
peut, après consultation auprès de l’enquêteur, du DPJ le cas échéant, ou de la personne qui assiste l’enfant, ne pas
autoriser de dénonciation s’il est d’avis que les impacts négatifs pour l’enfant l’emportent sur l’intérêt pour la société
de dénoncer et poursuivre les auteurs de tels crimes202.
L’enregistrement vidéo de la preuve
L’article 23 du projet de loi C-2 a modifié les articles 715.1 et 715.2 du Code criminel pour élargir les circonstances
dans lesquelles une victime ou un témoin peut être autorisé à témoigner sous la forme d’un enregistrement vidéo si
celui-ci est réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction alléguée, et si la victime ou le témoin
confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Antérieurement, cette possibilité n’était accordée qu’aux personnes témoignant dans le cadre d’instances relatives à
certaines infractions, surtout sexuelles, lorsque ces personnes avaient moins de 18 ans au moment de la perpétration
de l’infraction alléguée (art. 715.1) ou lorsqu’elles risquaient d’éprouver de la difficulté à témoigner en raison d’un
handicap physique ou mental (art. 715.2). Les modifications apportées à l’article 715.1 rendent ce genre d’enregistrement
recevable dans toute instance criminelle si la victime ou le témoin a moins de 18 ans, « sauf si le juge
ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice ».
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 61
En 2010, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de l’art. 486.2 du Code criminel
permettant à un témoin de moins de 18 ans de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un
écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé201.
Ce que prévoit le Code criminel
715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de
moins de 18 ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un
délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train
de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela
nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme
dans son témoignage le contenu de l’enregistrement203.
Au Québec, le procureur qui désire mettre en preuve un tel enregistrement vidéo doit se conformer aux directives
du DCPC204. Il doit notamment s’assurer qu’il réponde à certaines conditions de fond et de forme. En outre, la vidéo
doit se rapporter aux éléments essentiels de l’infraction montrant « la victime » ou le témoin en train de décrire les
faits à l’origine de l’accusation. Elle (la vidéo) ne doit pas comporter de question suggestive, de menace, de promesse
ou d’autres éléments qui viendraient entacher son admissibilité. Elle ne doit contenir ni ne référer à des incidents
étrangers aux faits en litige qui viendraient porter indûment atteinte à la réputation de l’accusé. L’enregistrement doit
avoir été fait sans interruption, le seul temps d’arrêt accepté étant celui nécessaire pour procéder, le cas échéant, au
changement des DVD ou cassettes. À moins de circonstances exceptionnelles, l’entrevue avec la victime ou le témoin
devrait être faite par le policier, celui-ci étant responsable de l’enquête pour les fins de la poursuite criminelle.
Dans l’affaire R. c. G.M.205, le juge conclut qu’un plaignant en bas âge peut être un témoin crédible et fiable, si,
entre autres :
3. L’enregistrement magnétoscopique, sous le régime de l’article 715.1 du code a été réalisé dès le lendemain
dans des conditions qui le rendent également fiable, notamment en ce que :
– la plaignante n’a pas été prévenue par sa mère sur l’objet de la rencontre au poste de police ;
– la plaignante est seule avec le policier dans la salle d’interrogatoire ;
– au début de la rencontre, le policier lui fournit de bonnes explications et consignes sur le déroulement
de l’interrogatoire ;
– au début et à la fin de l’entrevue, le policier insiste à plusieurs reprises sur l’importance de dire la vérité ;
– les questions sont ouvertes et non suggestives ;
– le récit de la plaignante est spontané, clair et détaillé, comparable à celui qui a été livré au procès ;
– sur la plupart des événements, elle est revenue à trois ou quatre reprises et, à chaque fois, la relation
demeure identique.
4. Au cours de l’interrogatoire vidéo et de son témoignage au procès, la plaignante n’hésitait pas à répondre,
lorsque c’était le cas :
– « Je ne suis pas certaine » ;
– « Je ne m’en souviens plus » ;
– « Je ne sais pas » ;
– « Une personne m’a dit… ».
Au Québec, la jurisprudence sur l’article 715.1 C.cr. traite surtout de deux aspects quant à l’admissibilité en preuve
d’un enregistrement vidéo :
1. L’enregistrement doit être réalisé dans un délai raisonnable
après la perpétration de l’infraction reprochée
Dans J.É. c. R.206 la Cour d'appel a souligné qu’il était du devoir du juge de première instance de s’assurer que les critères
d’admissibilité en preuve soient satisfaits afin de respecter le principe de la légalité de la preuve. Par conséquent, le
juge de première instance aurait dû se demander si l’enregistrement avait été fait dans un délai raisonnable après la
perpétration de l’infraction reprochée. La Cour d'appel a conclu que si l’exercice avait été fait, le juge aurait eu de
sérieux motifs pour ne pas admettre l’enregistrement en preuve. Dans cette affaire, le geste reproché aurait eu lieu
alors que l’enfant avait quatre ans et l’enregistrement vidéo a été réalisé au poste de police entre 13 et 15 mois après
le geste reproché, alors que l’enfant avait presque six ans.
62 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
La Cour d'appel s’appuie sur l’arrêt R. c. F. (C.C.)207 dans lequel la Cour Suprême affirme que « les enfants, encore plus
que les adultes, ont un meilleur souvenir d’un événement peu de temps après qu’il se soit produit que ce n’est le
cas lorsqu’il s’est écoulé des semaines, des mois voire des années. D’ailleurs, plus l’enfant est jeune, plus cette
différence sera marquée ». La Cour suprême ajoute qu’un « enregistrement magnétoscopique décrivant l’acte, réalisé
dans un délai raisonnable après l’infraction reprochée et décrivant les faits à l’origine de l’accusation, reflètera presque
inévitablement un souvenir plus précis des événements que ne le fera le témoignage ultérieur au procès [et que] par
conséquent, cet article accroît la capacité du Tribunal de découvrir la vérité en préservant un souvenir très frais de
l’événement en question ». De plus, la Cour suprême se permet de constater que « le but premier de l’article est
de permettre de recueillir un compte rendu qui est probablement le meilleur souvenir de l’événement et qui sera
d’une aide inestimable dans la recherche de la vérité ».
2. La victime ou le témoin doit confirmer dans son témoignage le contenu de l’enregistrement
Dans R. c. F. (C.C.)208 la Cour suprême devait trancher afin de déterminer ce qui constituait la « confirmation »,
au sens de l’article 715.1 C.cr., d’une déclaration faite dans un enregistrement vidéo. Le juge Cory a d’abord rappelé
l’objet de cet article tel que décrit par le juge Lamer dans R. c. L. (D.O.) :
En permettant l’enregistrement magnétoscopique de témoignages dans certaines conditions précises,
non seulement l’art. 715.1 rend la participation au système de justice pénale moins pénible et moins
traumatisante pour les enfants et les adolescents, mais encore il favorise la conservation de la preuve et
la découverte de la vérité209.
La Cour conclut que le critère de confirmation est satisfait lorsque l’enfant reconnaît simplement avoir fait la
déclaration. En d’autres termes, l’enregistrement vidéo sera admis en preuve même si l’enfant n’a pas une mémoire
contemporaine des événements : le fait que l’enfant ne se rappelle pas des événements n’empêche pas l’admission de
la vidéo en preuve.
Selon la Cour, la déclaration enregistrée sur vidéo contient des garanties suffisantes de fidélité et de fiabilité notamment
car elle doit avoir été faite dans un délai raisonnable et parce que l’enfant peut être contre-interrogé au procès sur sa
déclaration. C’est durant ce contre-interrogatoire que la véracité de la déclaration pourra notamment être appréciée.
La Cour rappelle que les enfants ont « une perspective des choses qui peut influer sur leur souvenir des événements
et que la présence d’incohérences, spécialement sur des questions secondaires, devrait être évaluée selon contexte210 ».
La présence d’incohérences entre des parties de l’enregistrement et le contre-interrogatoire ne rend donc pas ces
parties inadmissibles. Toutefois, un enregistrement contredit risque de se voir accorder moins de poids. Un témoignage
contradictoire et imprécis pourra soulever trop d’incertitudes pour soutenir une déclaration de culpabilité211.
La Cour rappelle que l’enregistrement confirmé devrait, avec le témoignage rendu de vive voix au procès, constituer
l’ensemble du témoignage en interrogatoire principal présenté par le plaignant. Dans le cas où un enfant ne peut être
contre-interrogé, le Cour rappelle les risques de prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi seulement
de l’enregistrement212.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 63
vi. L’intimidation doit être évitée
Le droit d’être protégé contre les épreuves implique que l’enfant doit être protégé d’un contre-interrogatoire par
l’accusé. Ce principe a été intégré au droit criminel canadien.
Il arrive qu’un accusé décide de se représenter lui-même plutôt que d’avoir recours à un avocat. Sur demande du
procureur ou d’un témoin âgé de moins de 18 ans, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire
du témoin, sauf si le juge est d’avis que « la bonne administration de la justice » l’exige. Le cas échéant, le juge nomme
un avocat pour procéder au contre-interrogatoire213.
Avant l’adoption du projet de loi C-2, cette disposition ne s’appliquait qu’aux instances relatives à des infractions
sexuelles ou à des infractions auxquelles sont associés des actes, des menaces ou des tentatives de violence.
Ce changement vient renforcer le droit de l’enfant d’être protégé contre l’intimidation. Toutefois, il demeure que le
contre-interrogatoire a pour but de faire douter de la parole de l’enfant et de mettre en lumière des possibles contradictions
afin de diminuer la valeur de son témoignage. En ce sens, cette étape du processus demeure source d’angoisse
pour l’enfant.
8. LE DROIT À LA SÉCURITÉ
32. Lorsque la sécurité d’un enfant victime ou témoin risque d’être menacée, des mesures appropriées devraient
être prises pour que les autorités compétentes soient informées d’un tel risque et pour en protéger l’enfant avant,
pendant et après le processus de justice.
33. Il faudrait que les professionnels qui entrent en contact avec les enfants soient tenus d’informer les autorités
compétentes s’ils soupçonnent qu’un préjudice a été causé, est causé ou pourrait être causé à un enfant victime
ou témoin.
64 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Les impressions des professionnels
L’opinion des professionnels concernant l’enregistrement vidéo est partagée. Comme la Cour suprême l’a
prononcé, la preuve enregistrée sur vidéo ne remplace pas le témoignage d’un enfant – dans la plupart
des cas, l’enfant devra témoigner de vive voix. Il devra donc visionner l’intégralité de la vidéo – souvent durant
l’enquête préliminaire, puis plus tard au procès – adopter son contenu et ensuite subir un contre-interrogatoire.
Selon les informations reçues, l’enregistrement vidéo de la preuve n’est pas toujours réalisé dans des conditions
optimales. Ont notamment suscité des critiques : le lieu de l’entrevue (qui ne serait pas toujours adapté aux
enfants), les techniques d’entrevue et l’exigence que l’enfant adopte la vidéo qui créé selon certains une occasion
d’abîmer l’enfant. Cependant, certains procureurs sont d’avis que cette procédure évite à l’enfant de faire un
nouveau dévoilement.
De plus, la répétition de certaines procédures a été identifiée comme un obstacle par la plupart des répondants.
L’enregistrement vidéo de la preuve ne fait pas exception à cette règle puisqu’il est parfois montré à l’enfant à
la fois au moment de l’enquête préliminaire et de nouveau lors de l’audition. Un procureur a déclaré que le
système avait tendance à « garder l’enfant dans le passé » alors qu’il faudrait plutôt faire en sorte que l’enfant
progresse vers un dénouement concret qui lui permette de poursuivre sa vie de façon plus normale. Dans certains
cas, il semble que cette répétition soit due à la nature du système lui-même : par exemple, l’accusé a le choix de
demander une enquête préliminaire.
34. Les professionnels devraient être formés pour reconnaître et prévenir les intimidations, menaces et préjudices
dont les enfants victimes et témoins peuvent être l’objet. Lorsque c’est le cas, des mesures appropriées devraient
être mises en place pour garantir la sécurité de l’enfant. De telles mesures de protection pourraient inclure les
éléments suivants :
a) Éviter, pendant tout le processus de justice, un contact direct entre les enfants victimes et témoins et les auteurs
présumés des infractions ;
b) Utiliser des ordonnances restrictives du tribunal et les faire inscrire dans un registre ;
c) Ordonner la détention préventive des accusés et imposer des conditions interdisant tout contact pour la mise
en liberté conditionnelle ;
d) Placer l’accusé en résidence surveillée ;
e) Faire protéger les enfants victimes et témoins par la police ou par tout autre organisme compétent, lorsque
c’est possible et s’il y a lieu, et ne pas divulguer l’endroit où ils se trouvent.
i. L’obligation de signalement
L’obligation de signaler diffère selon la personne qui effectue le signalement et la situation. Les professionnels travaillant
auprès des enfants, les employés des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, les enseignants,
les personnes oeuvrant dans un milieu de garde et les policiers :
• Doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, signaler au DPJ toutes les situations visées par la LPJ ;
• Doivent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler toutes les situations d’abus sexuels
et d’abus physiques, et ce, même s’ils jugent que les parents ont recours à différents moyens pour mettre fin
à la situation ; c’est au DPJ d’évaluer si ces moyens sont adéquats ;
• Peuvent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler les autres situations pouvant
compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.
L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans
l’exercice de sa profession, reçoit des renseignements concernant une situation pouvant compromettre la sécurité
ou le développement d’un enfant.
Il est important de souligner que tout adulte a l’obligation d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire signaler
sa situation ou celle de ses frères et soeurs ou d’un autre enfant qu’il connaît214.
9. LE DROIT À LA RÉPARATION
Toute victime d’un acte criminel devrait avoir droit à la réparation. Les Lignes directrices attribuent ce droit à tous les
enfants sans exception.
35. Les enfants victimes devraient, lorsque c’est possible, obtenir réparation pour permettre le rétablissement de la
situation antérieure, la réinsertion et la réadaptation. Les procédures pour obtenir réparation et en exiger l’application
devraient être adaptées aux enfants et leur être facilement accessibles.
36. Pour autant que les procédures soient adaptées aux enfants et respectent les présentes Lignes directrices,
il faudrait encourager des poursuites jumelées au pénal et en réparation ainsi que des poursuites dans le cadre
de la justice informelle ou communautaire comme la justice réparatrice.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 65
37. Les mesures de réparation peuvent comprendre : une compensation ordonnée par le tribunal pénal au délinquant,
une aide des programmes d’indemnisation des victimes administrés par l’État et le paiement de dommages et
intérêts ordonnés par un tribunal civil. Lorsque cela est possible, la question des coûts de la réinsertion sociale
et éducative, des traitements médicaux, des soins de santé mentale et des services juridiques devrait également
être abordée. Des procédures devraient être instituées pour permettre l’exécution des ordonnances de réparation
et le paiement des réparations, sous peine d’amendes.
Au Québec, la LAVAC consacre le droit général à la réparation en stipulant qu’une victime d’un acte criminel a le
droit, dans la mesure prévue par la loi, de recevoir, de façon prompte et équitable, « réparation ou indemnisation du
préjudice subi215 ».
La victime d’un acte criminel dispose de plusieurs recours : (1) l’ordonnance de dédommagement dans une poursuite
pénale ; (2) le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels et (3) la poursuite civile.
i. L’ordonnance de dédommagement dans le cadre d’une poursuite pénale
Le Code criminel prévoit la possibilité d’obtenir un dédommagement dans le cadre de procédures criminelles, ce qui
peut éviter la multiplication des procédures et réduire les contacts avec le système de justice.
Ainsi, le tribunal qui inflige la peine à un délinquant peut, en plus de toute autre mesure, lui ordonner de dédommager
la victime. Le tribunal peut, d’office ou à la demande du poursuivant, imposer une ordonnance de dédommagement.
Le dédommagement, en tant que peine supplémentaire, peut être ordonné pour la perte de biens ou pour dommages
à des biens de la victime causés par la perpétration de l’infraction, si la valeur (monétaire) de la perte ou des dommages
peut être facilement déterminée, et pour la perte de revenus ou de soutien imputables à des blessures corporelles
subies en conséquence de la perpétration de l’infraction. De plus, dans le cas d’une infraction qui entraîne des blessures
corporelles au conjoint ou à l’enfant du contrevenant (violence familiale), le dédommagement peut être ordonné pour
les dépenses facilement déterminées engagées par la victime pour demeurer provisoirement ailleurs, pour la garde
d’enfants, l’alimentation et le transport216.
Pour qu’un dédommagement soit ordonné dans le cas de dommages corporels ou matériels subis en raison d’un acte
criminel, il faut donc :
• Que l’accusé soit déclaré coupable ;
• Que les dommages puissent être aisément déterminés ;
• Que le juge estime qu’il s’agit d’une mesure adéquate puisque c’est le juge qui décidera de la pertinence
de l’ordonnance.
Tel qu’exposé précédemment, la déclaration de la victime devra être prise en considération par le juge pour la détermination
de la peine.
ii. Le programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels
En vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC)217 une personne blessée ou tuée à la suite
d’un acte criminel commis au Québec peut recevoir des indemnités et des services offerts aux victimes d’actes
criminels218. Ces indemnités ou services peuvent prendre la forme:
• D’indemnités pour incapacité totale temporaire ;
• De rentes en cas d’incapacité permanente ;
• De rentes pour l’entretien d’un enfant né d’une agression sexuelle ;
• De frais d’assistance médicale ;
• De services de réadaptation.
66 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
En cas de décès de la victime, des indemnités peuvent être versées aux personnes à sa charge, et ses proches peuvent
bénéficier de services de réadaptation psychothérapeutique. Si une victime mineure décède des suites d’un acte
criminel, ses parents peuvent devenir bénéficiaires des avantages accordés par la loi. Par exemple, une indemnité de
2000$ est accordée aux parents d’un enfant mineur décédé à la suite d’un acte criminel. Toute personne qui a acquitté
les frais funéraires de la victime peut obtenir un remboursement de 600 $. Les frais de transport du corps peuvent
également être remboursés jusqu’à concurrence de 500$219.
Le remboursement des frais d’assistance médicale constitue le principal type d’indemnisation versée aux victimes
d’actes criminels et inclue notamment :
• Le transport par ambulance ;
• Les médicaments ;
• Les frais de déplacement ;
• Les orthèses ou les prothèses ;
• Les soins dentaires ;
• Les traitements de physiothérapie.
Les services de réadaptation peuvent inclure :
• Les services d’intervention professionnelle (psychothérapie) ;
• Les services d’aide à domicile ;
• Les frais de déménagement ;
• Les frais de protection (cours d’autodéfense, système d’alarme, etc.) ;
• Les programmes de formation, de recyclage, de recherche d’emploi, etc.
C’est la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (l’IVAC) qui détermine l’admissibilité et
traite les demandes de prestation. Le mandat de l’IVAC est d’offrir des services afin d’atténuer les conséquences de
l’événement traumatique et d’accompagner la personne victime dans sa démarche de rétablissement.
Une équipe spécialisée de l’IVAC traite les dossiers d’enfants (de 0 à 17 ans). Cette équipe est composée de conseillers
en réadaptation sociale et d’un agent d’indemnisation. Les conseillers en réadaptation évaluent les besoins de l’enfant
avec le parent, le tuteur, ou la personne qui a la garde de l’enfant. Ils établissent le premier contact et dressent un plan
d’action. À titre d’exemple, ils établissent un plan de traitement identifiant le type de thérapie et de services dont
l’enfant aura besoin. Par la suite, ils envoient le dossier à l’Agent d’indemnisation qui assure le suivi du plan d’action.
Ce dernier gère et oriente le dossier au quotidien, en offrant une consolidation médicale et en supervisant, surveillant
ou se renseignant sur les traitements médicaux en cours.
Toute demande doit être adressée au moyen d’un formulaire qui doit être rempli et adressé à la Direction de l’indemnisation
des victimes d’actes criminels. Ce formulaire est également disponible dans les CAVAC, qui peuvent aider une
victime à le remplir.
Le réclamant peut formuler une demande en vertu de la LIVAC même si personne n’est identifié, poursuivi ou déclaré
coupable de l’infraction ayant causé des dommages matériels ou corporels220. Il n’y a pas d’obligation légale pour une
victime de porter plainte contre son agresseur. Cependant, si la victime choisit de porter plainte, l’IVAC fera la demande
d’information auprès du service de police concerné.
Les demandes sont acheminées à l’IVAC par différentes voies, que ce soit par la police, par la victime elle-même ou
via les CAVAC, si une plainte a été déposée. Dans certains cas, un professionnel qui a déjà traité l’enfant peut envoyer
la demande.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 67
Pour être admissible au régime d’indemnisation, la victime doit avoir été tuée ou blessée à la suite d’un acte criminel
commis au Québec figurant dans la liste de l’annexe de la LIVAC. L’annexe inclut, parmi plusieurs autres, les crimes
suivants : rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans221 ;
inceste222 ; meurtre223 ; homicide involontaire coupable224 ; tentative de meurtre225 ; le fait de causer intentionnellement
des lésions corporelles226 ; voies de fait227 et agressions sexuelles228. Si la blessure résulte d’un acte criminel qui n’est
pas prévu à l’annexe de la LIVAC, il ne peut y avoir d’indemnisation. Ceci peut poser problème dans la mesure où
certaines infractions commises à l’endroit des enfants n’ont été incorporées au Code criminel que récemment, comme,
par exemple, l’exploitation sexuelle, la traite ou la pornographie juvénile. De plus, il ne peut y avoir d’indemnisation si
l’acte criminel a été commis à l’extérieur du Québec.
Le réclamant doit faire la preuve de la réalité de l’acte criminel décrit dans sa demande. Cette preuve doit être
prépondérante et non hors de tout doute raisonnable. L’existence d’une blessure ou d’un décès résultant directement
de l’acte criminel doit être démontrée. La blessure peut être physique ou psychique. Pour donner lieu à une indemnisation,
la relation existant entre la blessure ou le décès et l’acte criminel doit être clairement établie. La blessure
doit être constatée par un professionnel : médecin, psychologue, travailleur social, professionnel travaillant dans des
organismes publics comme les CSSS et les centres jeunesse. Il doit être membre d’un ordre professionnel reconnu
par le gouvernement du Québec229.
De manière inquiétante, les demandes de prestations présentées à l’IVAC ne cessent d’augmenter.
En effet, 148 demandes de prestations ont été acceptées en 1972, comparativement à 4 838 en 2009 (sur un total de
6 190 demandes reçues). Les demandes de prestations présentées par des personnes majeures pour des agressions
sexuelles subies dans leur enfance sont passées de 65 en 1998 à 476 en 2009. Les agressions commises par des membres
de la famille sont en hausse ; on a dénombré 570 dossiers de violence familiale en 2009230. En 2009, les principaux actes
criminels commis sont les voies de fait et les crimes à caractère sexuel. À eux seuls, ils constituent 72 % des crimes
ayant fait l’objet d’une demande de prestations acceptée. De plus, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous, en 2009,
27,4% des victimes d’actes criminels déposant une demande de prestation étaient âgées de moins
de 18 ans.
68 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
RÉPARTITION DES VICTIMES SELON LE SEXE ET L’ÂGE
Nombre de demandes acceptées en 2009
Femmes Hommes Total
Groupes d’âges1
nombre nombre nombre %
De 0 à 6 ans 140 113 253 5,3 %
De 7 à 12 ans 283 213 496 10,3 %
De 13 à 17 ans 377 194 571 11,8 %
De 18 à 35 ans 1 061 638 1 699 35,1 %
De 36 à 64 ans 1 091 606 1 697 35 %
65 ans et plus 71 51 122 2,5 %
TOTAL 3 023 1 815 4 838 100 %
Pourcentage 63 % 37 %
1.Les statistiques sont compilées selon l’âge de la victime au moment de la réception de sa demande de prestations et non selon son âge au moment de l’acte criminel.
Les personnes victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance sont donc inscrites en fonction de leur âge au moment de la demande de prestations.
Source : Rapport annuel 2009 de l’IVAC, en ligne : www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2009.pdf, p. 19.
Les victimes de moins de 18 ans ont subi des crimes à caractère sexuel dans près de 51 % des cas,
les voies de fait constituant le deuxième type de crime en proportion231. En tout, 1 320 enfants ont été indemnisés
en 2009. Même si le traitement des dossiers à l’IVAC est plutôt rapide, il demeure que les listes d’attente pour certains
services sont longues. C’est notamment le cas pour les enfants de moins de 12 ans s’ils désirent bénéficier des services
du Centre Marie-Vincent.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 69
RÉPARTITION DES ACTES CRIMINELS SELON L’ÂGE DE LA VICTIME
Article Nombre de demandes acceptées en 2009
du code 0-6 7-12 13-17 18-35 36-64 65 ans Tous
criminel Actes criminels2 ans ans ans ans ans et plus les âges
80 Manque de précautions 0 0 2 0 0 0 2
suffisantes avec des explosifs
86 Braquer une arme à feu 1 2 3 7 9 0 22
153 Rapport sexuel par une personne 0 8 6 0 0 0 14
en situation d’autorité
155 Inceste 3 13 7 1 4 0 28
215 Omission de fournir 1 0 0 0 0 0 1
le nécessaire à l’existence
220 Mort par négligence criminelle 0 0 0 0 2 0 2
221 Lésions c orporelles 0 1 1 0 0 0 2
par négligence criminelle
229 Meurtre 4 1 0 17 19 3 44
Témoin direct de meurtre 0 1 1 2 2 1 6
234 Homicide involontaire 1 0 0 2 2 1 6
239 Tentative de meurtre 1 2 1 16 16 4 40
245 Administration d’un poison 0 0 1 1 0 0 2
258 (1) Conduite dangereuse d’un bateau 0 0 0 1 0 0 1
265 Voies de fait commises 0 0 0 1 7 1 9
avec un véhicule automobile
266 Voies de fait 72 163 143 783 847 62 2 069
Témoin direct de voies de fait 35 48 11 3 1 2 100
267 Agression armée / infliction 22 19 63 414 350 19 887
de lésions corporelles
268 Voies de fait graves 13 0 3 25 18 0 59
269 Infliction illégale 0 0 0 6 4 1 11
de lésions corporelles
271 Agression sexuelle 94 231 308 342 292 6 1 273
272 Agression sexuelle armée 0 0 0 4 4 0 8
273 Agression sexuelle grave 0 0 1 3 0 0 4
279 (1) Enlèvement 2 2 2 2 2 1 11
279 (2) Séquestration illégale 0 0 0 2 0 0 2
343 Vol qualifié 1 2 13 64 104 19 203
423 Intimidation par la violence 0 0 2 0 1 0 3
433 Crime d’incendie 3 2 2 0 6 2 15
Loi sur l’IVAC, art, 3b 0 1 1 5 10 1 18
TOTAL 253 496 571 1699 1697 122 4838
1. Les statistiques sont compilées selon l’âge de la personne victime au moment de la réception de la demande de prestations et non pas au moment de l’acte criminel.
2. Actes criminels suivant les articles du Code criminel énumérés dans l’annexe de la Loi sur l’IVAC.
Source du tableau : Rapport annuel 2009 de l’IVAC, en ligne : www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2009.pdf
L’indemnisation des enfants soulève plusieurs défis pour l’IVAC. Le premier d’entre eux viendrait du fait que
l’IVAC ne traite pas directement avec l’enfant, mais plutôt avec le parent, tuteur légal ou le DPJ (si c’est la protection
de la jeunesse qui a envoyé la demande). Les interactions avec ces personnes intermédiaires peuvent alourdir la tâche
des agents de l’IVAC qui est de déterminer les besoins de l’enfant.
De plus, il peut être difficile d’obtenir la preuve d’une blessure psychique. Les évaluations psychologiques, particu -
lièrement dans les cas d’agressions sexuelles ne permettent pas toujours de relier les symptômes à l’évènement et les
séquelles peuvent mettre du temps à apparaître.232
Un autre défi qui se présente à l’IVAC est de composer avec les sentiments des parents (non-agresseurs) devant
l’infraction. Il peut arriver que l’agression soit vécue plus difficilement par le parent (non-agresseur) que par l’enfant,
ou encore que la perception du parent soit fort différente de celle de l’enfant. Il y aurait donc lieu de développer des
approches facilitant le travail avec les parents non agresseurs.
iii. Le recours civil
La poursuite civile permet aussi à la victime de réclamer des dommages à toute personne responsable d’un préjudice
matériel ou corporel, en vertu des articles 1457 et suivants du Code civil du Québec. Pour ce faire, la victime, ou ses
parents si elle est âgée de moins de 18 ans, doit intenter une poursuite contre l’auteur de l’infraction. Si les dommages
s’élèvent à moins de 7 000 $ (ou si la victime consent à réduire sa réclamation à 7 000 $ ou moins) il est possible
d’intenter le recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec. L’avantage de cette démarche est
que les procédures y sont plus simples, plus rapides et surtout moins coûteuses. De plus, il n’a pas besoin d’y être
représenté par un avocat.
La LIVAC n’affecte pas le droit de la victime d’intenter un recours civil. En fait, le réclamant a la possibilité de demander
le bénéfice des avantages de la LIVAC ou d’exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du
préjudice matériel ou corporel233. Dans le cas où le réclamant intente une poursuite civile, et lorsque le quantum des
indemnités est inférieur à la somme prévue en vertu de la LIVAC, il peut bénéficier de la différence en avisant la
Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) et en lui formulant sa réclamation dans l’année suivant
la date du jugement234.
10. LE DROIT DE BÉNÉFICIER DE MESURES
PRÉVENTIVES SPÉCIALES
Ce principe vise les enfants qui sont particulièrement à risque d’être de nouveau victimisés.
38. Outre les mesures préventives qui devraient être mises en place pour tous les enfants, des stratégies spéciales
sont requises pour les enfants victimes et témoins qui sont particulièrement exposés à une nouvelle victimisation
ou de nouvelles infractions.
39. Les professionnels devraient développer et mettre en application des stratégies et des interventions globales
spécialement conçues pour les cas d’enfants qui risquent d’être de nouveau victimes. Ces stratégies et interventions
devraient prendre en compte la nature de la victimisation, y compris lorsqu’il s’agit de sévices dans la famille ou
en institution, d’exploitation sexuelle et de trafic d’enfants. Ces stratégies peuvent comprendre celles dont l’État,
les quartiers ou les citoyens prennent l’initiative.
Le système de protection de l’enfant tel que nous l’avons décrit tout au long de cette étude se focalise sur la protection
des enfants qui sont victimes d’abus et d’agressions sexuelles en milieu familial. Toutefois, il ne faut pas négliger les
enfants victimes qui ne bénéficient pas nécessairement de la protection du DPJ. La violence contre les enfants affiche
de nombreuses facettes. C’est le cas notamment de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui
inclut la pornographie enfantine, la traite sexuelle des enfants, le tourisme sexuel impliquant des enfants et la prostitution
des enfants.
70 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Ci-dessous nous présentons deux brefs exemples, le premier illustrant une stratégie de prévention pour les enfants
qui sont particulièrement exposé au racket (taxage) et le deuxième faisant ressortir la nécessité d’interventions ciblées
pour contre de nouveaux types de crime.
i. Plan de lutte contre la drogue, le taxage et la violence
La Sûreté du Québec dans le cadre du Programme d’Intervention en Milieu Scolaire (PIMS), a mis sur pied un plan de
lutte contre la drogue, le taxage et la violence existant en pareil milieu. Dans le cadre de ce programme, des policiers
sont assignés à une école secondaire à titre d’agents de prévention et peuvent intervenir en matière d’enquêtes
criminelles. Des présentations sont réalisées en milieu scolaire, un DVD, conçu par la Société de criminologie du
Québec, est également présenté et distribué. Il est à noter que des policiers qui ont le statut d’agent de relation avec
la communauté, peuvent se greffer au programme.
ii. Exploitation sexuelle facilitée par Internet
Tel qu’il a été relevé par l’ombudsman fédéral, il faudrait accorder plus d’attention aux images d’abus sexuels d’enfant,
ou à la pornographie mettant en scène des enfants.
Depuis la création d’Internet, le volume d’images d’enfants exploités sexuellement croît de façon exponentielle.
On estime à plus de 5 millions les images d’enfants exploités sexuellement sur Internet. En plus de leur nombre croissant,
les images d’enfants exploités sexuellement sont de plus en plus violentes et les enfants sur les photos sont de plus en
plus jeunes. Le rapport du BOFVAC s’intitule : «Chaque image, chaque enfant : L’exploitation sexuelle d’enfants facilitée
par Internet au Canada. » Il donne un aperçu de l’exploitation sexuelle des enfants au moyen d’Internet, résume la situation,
et présente ce que nous avons accompli, les lacunes qui existent et ce que nous devons faire pour les combler.
Selon le BOFVAC, les thérapeutes, les policiers, les préposés aux services de soutien aux victimes comptent de
nombreuses années d’expérience auprès des victimes exploitées sexuellement. Cependant, peu de recherches ont
été entreprises sur les conséquences de la diffusion sur Internet d’images d’enfants exploités sexuellement. Internet
ajoute des éléments inédits et spécifiques de victimisation. En effet, si les images ou vidéos d’enfants exploités sexuellement
sont diffusées sur Internet, celles-ci ne disparaîtront jamais. Il est donc nécessaire que les professionnels
travaillant avec les victimes et leur famille soient mieux renseignés sur les moyens de traiter les conséquences de
ce type d’abus.
PARTIE III – LES LIGNES DIRECTRICES ET LEUR MISE EN OEUVRE AU QUÉBEC 71
PARTIE IV
Recommandations
QUELQUES PRINCIPES DE BASE…
• L’enfant est un sujet de droit, tel que l’énonce la Convention relative aux droits de l’enfant.
Il doit être traité avec respect et dignité avant, pendant et après le processus judiciaire ;
• Tous les enfants devraient être en mesure de connaître et d’exercer leurs droits ;
• Les enfants doivent toujours être traités comme des enfants, et les décisions qui les concernent
devraient toujours respecter leur intérêt supérieur ;
• Une approche holistique ou intégrée est nécessaire pour tous les enfants victimes et témoins
d’actes criminels.
Il est important de reconnaître les progrès accomplis à l’échelle nationale dans la protection des enfants victimes ou
témoins, notamment le fait que le Canada a soutenu l’ensemble du processus de développement et de mise en oeuvre
des Lignes directrices. Toutefois, au regard de notre analyse de la situation de l’enfant victime ou témoin dans le système
de justice au Québec et des informations transmises par nos répondants, nous faisons les constats suivants :
Tout d’abord, le système de justice est axé sur le monde adulte et demeure largement inadapté aux
besoins et aux droits des enfants victimes et témoins d’actes criminels. Nous sommes encore bien loin d’un
système de justice qui respecte pleinement les droits de l’enfant.
Une difficulté est que l’enfant victime d’abus sexuels, de négligence ou de maltraitance est souvent appelé à témoigner
devant plusieurs instances. Comme nous l’avons exposé tout au long de cet ouvrage, il existe des incompatibilités
entre le système de protection de la jeunesse et le système de justice criminelle qui ont des objectifs et
un fonctionnement différents. Le premier a pour but de protéger l’enfant, le second vise à condamner le contrevenant
et demeure intimidant et éprouvant pour l’enfant témoin. Des difficultés surviennent dans la mesure où ces
systèmes fonctionnent en parallèle, ce qui peut nuire aux intérêts de l’enfant. C’est, par exemple, le cas lorsqu’un parent
agresseur refuse une thérapie en protection de la jeunesse, de peur que des accusations criminelles ne soient portées
contre lui.
Les délais d’audition au criminel ont également été identifiés comme des obstacles de taille pour l’enfant, faisant en
sorte que l’enfant est retenu dans un passé douloureux.
Afin que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure au centre de toutes les procédures concernant l’enfant, il serait
souhaitable d’assurer le suivi continu de l’enfant victime ou témoin à toutes les étapes du processus de
justice – tant au civil qu’au pénal – et ce, afin que l’enfant soit adéquatement encadré, informé et accompagné durant
ces épreuves. Nos répondants nous ont indiqué que dans plusieurs cas, il n’existait pas de personne désignée en charge
de suivre l’enfant dès son premier contact avec le système de justice (que ce soit avec le DPJ ou encore la police) et
ce jusqu’à la fin des procédures. Malgré des énoncés de principe qui favorisent la réduction des interventions, l’enfant
victime ou témoin est, selon nos répondants, le plus souvent asujetti à de nombreuses interventions de la part de
professionnels du système de justice. Or c’est à travers le partenariat et l’interdisciplinarité qu’il sera possible de faire
respecter les droits des enfants, dans un domaine où plusieurs secteurs et intervenants sont amenés à se côtoyer.
Il convient donc de concilier les différentes interventions des acteurs impliqués.
Nous avons également constaté la disparité des services disponibles pour les enfants victimes et témoins d’actes
criminels au Québec. La mise sur pied de Centres d’appui à l’enfance au Canada et au Québec constitue un développement
prometteur puisque ces centres fournissent des services qui sont adaptés, intégrés et spécialisée dans un environnement
convivial adapté aux enfants. Toutefois, ces services spécialisés demeurent très limités en dehors des grandes
zones urbaines. Nos répondants ont souligné l’importance de créer des réseaux de professionnels dans les régions et
de partager l’expertise afin de mieux assister les enfants victimes au regard des moyens et des ressources disponibles.
Les besoins en formation des professionnels ont également été mis en relief. Comme nous l’avons exposé plus tôt,
au Québec, tous les policiers qui mènent des entrevues avec des enfants victimes sont spécialisés et formés. Même si
dans plusieurs régions et auprès des policiers autochtones, ces unités spécialisées ne sont pas disponibles, la Sûreté du
Québec dépêche des policiers qualifiés pour effectuer les entrevues avec les enfants victimes et/ou témoins. Ainsi, tous
les professionnels qui oeuvrent auprès des enfants victimes et témoins d’actes criminels devraient recevoir une formation
spécialisée. Toutefois, tel n’est pas le cas et nos recherches ont révélé que les formations varient considérablement.
Par exemple, les juges reçoivent une formation sur une base ad hoc. Même si l’ensemble des professionnels font preuve
de beaucoup de sensibilité à l’égard de leurs « petits clients », l’intervention auprès des enfants ne semble pas requérir
une formation spécialisée obligatoire. Certains ont toutefois exprimé la nécessité d’être davantage formés sur la
psychologie et les stades de développement des enfants, puisqu’il s’agit d’une science en constante évolution.
Il serait souhaitable d’instaurer un programme de formation obligatoire pluridisciplinaire s’adressant
à tous les professionnels qui travaillent auprès d’enfants victimes et témoins d’actes criminels
au Québec.
Au Québec, de solides bases existent déjà : la victimologie fait partie de l’enseignement à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal qui offre trois programmes de certificat dans sa faculté de l’éducation permanente (certificat
Violence, victimes et société ; certificat Petite enfance et famille ; certificat Intervention auprès des jeunes) ; l’Association
Plaidoyer-Victimes, l’Association des Centres Jeunesse du Québec et le Centre d’Expertise en Agression Sexuelle
Marie-Vincent offrent tous des formations pour leur personnel. Le vaste savoir qui a été développé pourrait certai -
nement être diffusé par l’intermédiaire de différentes catégories de professionnels qui, bien qu’ayant des mandats
différents, ont tous pour objectif commun la protection de l’enfant.
Le Barreau du Québec pourrait également dispenser une formation à ses membres. Le Comité sur la représentation
des enfants a d’ailleurs recommandé que le Barreau encourage une meilleure sensibilisation de la magistrature, des
avocats en pratique, ainsi que des stagiaires et des étudiants aux notions relatives au développement de l’enfant235.
Le Conseil général du Barreau du Québec a pour sa part recommandé que le Barreau incite ses membres désirant
oeuvrer en droit de l’enfant à suivre une formation spécialisée et qu’il y donne accès236 – autant de recommandations
que l’IBCR appuie.
Il serait souhaitable de développer et d’implanter des programmes de formation pluridisciplinaire pour
les professionnels de la justice (avocats, procureurs, juges, travailleurs sociaux, etc.) portant notamment sur les
droits des enfants et les différentes étapes de leur développement, afin de changer ou de réviser les pratiques judiciaires
et de porter une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant pour assurer son bien-être à toutes les étapes
du processus. Dans la même lignée, l’adoption d’un code ou de lignes directrices établissant des normes de service et
des obligations incombant à tous les professionnels et organismes qui oeuvrent auprès des enfants victimes et témoins
pourrait également être envisagée.
Au niveau de la recherche, il y aurait également lieu de documenter les expériences et les opinions des enfants
victimes et témoins dans le système de justice au Québec, tant au civil qu’au criminel. Ce travail pourrait être réalisé
en effectuant des études de cas, afin d’assurer la prise en compte du point de vue des enfants victimes, le tout conformément
au principe de la participation de l’enfant consacré par l’article 12 de la CDE.
PARTIE IV – RECOMMANDATIONS 73
Enfin, nos répondants nous ont fait remarquer que depuis son adoption en 2001, l’Entente Multisectorielle
n’avait fait l’objet d’aucune révision ou mise à jour. Il serait souhaitable d’identifier les bonnes pratiques qui se
sont dégagées de la mise en oeuvre de l’Entente, de même que les obstacles rencontrés par les différents intervenants
qui y sont liés. Selon nos répondants, il y aurait lieu d’envisager l’inclusion d’autres acteurs dans l’Entente multisectorielle
et de prendre en compte le fait que plusieurs enfants qui ne tombent pas sous les critères de l’Entente demeurent
hors de son ressort.
Concernant les communautés autochtones, il a été proposé de relever davantage les approches en vigueur entre
les communautés et les services de protection de la jeunesse qui adaptent les services en matière de prévention et de
traitement, en tenant compte de la culture des autochtones et des concepts de « famille élargie » et d’« esprit communautaire
». Les répondants ont aussi soulevé la nécessité d’établir des programmes de formation adaptés et de transférer
l’expertise acquise dans les réseaux québécois aux intervenants de première ligne en matière de violence familiale et
d’agressions sexuelles, ainsi que le besoin d’adopter une législation incorporant Le Principe de Jordan. La nécessité de
recueillir plus de statistiques concernant les enfants autochtones victimes et témoins fait écho à une recommandation
plus générale touchant tous les enfants victimes et témoins au Québec.
Les prochaines étapes…
Notre étude constitue la première phase d’un travail qui s’inscrit dans une vision à long terme de promotion et de
protection des droits de tous les enfants victimes et témoins au Québec et au Canada, qu’ils soient victimes d’abus,
de négligence, d’exploitation sexuelle, de violence à l’école ou de tout autre acte criminel.
Nous espérons que cette contribution de l’IBCR donnera naissance à des échanges d’expériences et de connaisances
ainsi qu’à un dialogue plus poussé entre les instances gouvernementales et non-gouvernementales concernées, ainsi
qu’au développement d’actions concrètes qui favoriseront une vision plus holistique des droits et des besoins des
enfants victimes et témoins et qui mèneront à la pleine réalisation de leurs droits.
74 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
MOTS DE LA FIN
Rendre justice aux enfants victimes
ou témoins est un enjeu majeur
Les enfants victimes ou témoins de crimes souffrent généralement de trois handicaps qui se cumulent : être enfant –
l’infans par définition étant sans conscience – être souvent de sexe féminin, enfin être victime.
Dans de nombreux pays, y compris dans ceux qui se qualifient de développés, on est encore loin de rendre réellement
justice aux enfants victimes ou témoins. Or, il est essentiel que soit publiquement et officiellement affirmé, avec l’autorité
des juges qui incarnent la loi et la société, que ces enfants sont bel et bien les victimes et que leur agresseur est,
seul, coupable, quand celui-ci, à l’instar des pédophiles, tend à inverser les responsabilités. Par définition, devant un
enfant, c’est à l’adulte de refuser ou de s’interdire certains comportements ou certaines attitudes.
Depuis deux décennies, nos sociétés ont commencé à ouvrir les yeux et à être réceptives au problème de la violence
faite aux enfants, tant dans le champ familial que dans les institutions, mais il reste encore un long chemin à parcourir.
Il est facile de remettre en question la parole des enfants lorsqu’ils dénoncent les agressions dont ils ont été victimes,
particulièrement lorsque leur corps ne porte pas trace des violences. Pire : il arrive que l’on fasse reposer sur les
épaules des enfants le poids des défaillances policières et judiciaires, alors que la responsabilité de ces défaillances
incombe uniquement aux professionnels qui n’auraient pas respecté la loi et les protocoles en place.
On l’a vu, il est impossible de ne pas prendre en considération la parole de l’enfant, comme il est impensable d’exclure
la victime du procès pénal.
Reste que la parole de l’enfant – au même titre que les aveux de la personne mise en cause – doit faire l’objet d’un
examen critique. Ni plus, ni moins.
L’enfant restitue par la parole sa vérité à un moment donné, mais le témoignage de l’enfant peut être émaillé de lacunes
ou d’imprécisions, voire de contradictions qu’il convient d’identifier. Il revient aux professionnels de recueillir cette
parole pour qu’elle soit le plus fidèle possible aux faits. Il faut souvent aller au-delà les mots et écouter les silences,
observer les attitudes, offrir aux enfants des interlocuteurs fiables, utiliser des objets transitionnels, recourir parfois
au dessin, etc. Il faut aussi ne pas oublier les fondamentaux : des constats factuels, médicaux ou matériels, et il faut
encore prendre en considération l’environnement.
Bref, c’est bien une technique qui, petit à petit, émerge et s’améliore au fil du temps.
L’enfant pris dans des jeux de loyauté, quand il n’a pas intégré la violence devenue légitime à ses yeux, peut revenir
sur ses premiers propos, les lisser ou les effacer complètement, au risque de devoir effectuer un grand écart insupportable…
mais c’est justement cet écart insupportable entre les différentes versions du témoignage de l’enfant qui
est révélateur de la violence endurée. J’en ai récemment fait l’expérience au tribunal, dans une affaire impliquant deux
jeunes filles victimes de leur mère et de leur frère mineur. Toutes deux, l’une encore plus fermement que l’autre, ont
fini par nier les coups reçus et les privations quand elles les avaient dénoncés, que leurs amies d’école avaient organisé
une quête pour les nourrir et les vêtir, quand même leur corps portait, des années encore après, les traces des violences
relevées en leur temps par différents professionnels. Ces jeunes filles, bientôt majeures, rêvaient de retrouver leur
place auprès des leurs et ne voulaient pas porter la responsabilité de leur condamnation. Nous les avons protégées
contre elles-mêmes, en allant au-delà de leurs dénégations.
Il revient donc au juge de laisser s’exprimer cette parole de l’enfant victime ou témoin, de protéger la victime contre
la violence des interpellations de la personne mise en cause et de ses défenseurs. Il est absolument nécessaire de créer
un climat dans l’audience qui favorise cette reconstruction de la victime.
Bien évidemment, le jugement se doit d’y contribuer. Il faut alors expliquer à l’enfant qu’il n’est pas pour autant considéré
comme un menteur, mais que la loi, dans un pays démocratique, ne permet de condamner que lorsque la culpabilité
est établie avec certitude. Cette règle protège l’ensemble de la population.
La justice peut être aussi du grand Art. C’est parfois le cas lorsque l’agresseur présumé est un membre mineur de la
même famille que la jeune victime.
Nous n’avons pas nécessairement à rougir des pratiques qui sont les nôtres en ce début de XXIe siècle. Pour autant,
admettons avec modestie que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche.
Puisse cet ouvrage contribuer à améliorer la prise en considération des enfants victimes ou témoins devant les
juridictions afin que justice leur soit rendue dans leur intérêt et celui… de leurs enfants à venir.
Jean Pierre Rosenczveig
Président du tribunal pour enfants de Bobigny (France)
Président du Conseil d’administration du Bureau international des droits des enfants
76 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ANNEXE 1
Liste des intervenants sollicités
aux fins de notre étude
ASSOCIATION DES CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 410
Montréal (Québec) H3A 3C8
514 842-5181
www.acjq.qc.ca/?454FA0C1-7176-4902-92F6-4FDEB300232B
Activités : L’Association des Centres jeunesse du Québec oeuvre à l’échelle provinciale via 16 Centres jeunesse.
Dans chacun de ces centres, on retrouve un Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Il reçoit le signalement
et s’occupe d’enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou encore de victimes qui ne reçoivent pas de soins de
santé. Certaines de ces situations peuvent mener à des poursuites pénales. Le DPJ peut être contacté tout au long du
processus judiciaire. Dans certaines situations, il divulgue des informations à la police. Le DPJ offre à la fois du soutien
et un accompagnement à l’enfant victime. Il applique l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels,
de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique qui permet la collaboration et la
concertation entre plusieurs partenaires pouvant être impliqués dans une intervention socio-judiciaire, notamment
les policiers et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Enfin, l’ACJQ offre aux intervenants des Centres
jeunesse des formations, par l’intermédiaire de son centre national de formation, au sujet de l’intervention dans les
cas d’abus sexuels et d’abus physiques.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
4305, rue d’Iberville, bureau 201
Montréal (Québec) H2H 2L5
514 526-9037
www.aqpv.ca
aqpv@aqpv.qc.ca
Directrice générale : Marie-Hélène Blanc
Activités : L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes est un organisme de défense des droits et des intérêts des
victimes d’actes criminels. Ses objectifs sont :
• Développer et diffuse des connaissances sur la situation des victimes d’actes criminels et sur la victimisation
criminelle et ses enjeux ;
• Faire des représentations auprès des instances concernées par la situation des victimes ;
• Soutenir et promouvoir le développement des ressources pour les victimes d’Actes criminels ;
• Alimenter la réflexion sociale ;
• Promouvoir les partenariats multisectoriels et y prendre part.
Leurs services et activités sont :
• L’information, le soutien et la référence téléphonique pour les victimes ;
• La formation ;
• La production d’outils de formation, d’information et de sensibilisation ;
• Les activités de représentation ;
• Les activités d’information et de sensibilisation ;
• La recherche.
ANNEXES 77
CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
Case postale 56528, Succursale Ontario
Montréal (Québec) H1W 3Z3
514 529-5252
www.rqcalacs.qc.ca info@rqcalacs.qc
Activités : Le regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel a été
fondé pour renforcer l’efficacité des luttes individuelles, réduire l’isolement géographique et créer une force de pression
en regroupant les centres d’aide, en mobilisant des personnes et des groupes pour la lutte contre la violence faite aux
femmes et en suscitant des changements sociaux et politiques.
CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL (CAVAC)
Palais de Justice de Montréal
1, rue Notre-Dame Est,
Montréal (Québec) H2Y 1B6
514 393-2083 www.cavac.qc.ca
Activités: Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont un réseau de 16 organismes communautaires
à but non lucratif qui prêtent leur concours à la mise en oeuvre d’un programme d’aide aux victimes d’actes criminels
incluant les enfants. L’équipe des CAVAC est composée essentiellement de professionnels en intervention sociale (travailleur
social, psychologue, criminologue, etc.). Les CAVAC viennent en aide aux victimes d’actes criminels et à leurs
proches ainsi qu’auprès des témoins d’actes criminels. Parmi les services fournis, on retrouve l’intervention post-traumatique
et psycho-socio-judiciaire, des informations sur les droits et recours des victimes d’actes criminels, l’assistance
technique nécessaire pour adresser une demande d’indemnisation, l’orientation de la victime vers des services spécialisés
et l’accompagnement de la victime dans ses démarches médicales et sociales. Un mandat spécifique du CAVAC est d’intervenir
auprès de l’enfant lorsqu’il est appelé à témoigner en Cour ; il offre également du soutien aux parents.
CENTRE D’EXPERTISE MARIE-VINCENT
Maison Huguette-Bertrand
4689 ave. Papineau, 3e étage – Suite B
Montréal (Québec) H2H 1V4
514 362-6226
www.marie-vincent.org info@marie-vincent.org
Directrice générale : Lucie Joyal
Activités : Le Centre d’expertise Marie-Vincent offre des services spécialisés et adaptés directement aux enfants
victimes d’agression sexuelle, à leurs parents ainsi qu’à leurs proches dès le dévoilement lors de l’enquête policière.
Le Centre travaille activement à enrichir les connaissances et à réunir dans un seul endroit les services policiers, médicaux,
psychosociaux et socio-judiciaires. La Fondation Marie-Vincent vient en aide aux enfants québécois de moins de
12 ans qui sont victimes de maltraitance et particulièrement d’agression sexuelle. Elle recueille des fonds pour financer
des activités de prévention, d’éducation et d’aide aux jeunes victimes ainsi qu’à leurs proches.
Les activités du Centre comprennent trois champs d’activité : (1) les services à la clientèle : en offrant des services
spécialisés aux enfants et à leurs parents ou à leurs proches ; (2) la recherche : en associant étroitement une Chaire
interuniversitaire et la Fondation Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants au sein du Centre.
Les travaux de recherche sont appliqués directement aux activités du Centre ; (3) la formation : en offrant une
programmation de formation axée sur les besoins exprimés par les gestionnaires et intervenants des différents secteurs.
Cette programmation est rendue accessible afin que partout au Québec et ailleurs, les connaissances et les meilleures
pratiques relatives à l’intervention en matière d’agression sexuelle envers les enfants soient diffusées.
78 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
CENTRE DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES VICTIMES
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
613 952-1105 613 224-2134
www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/index.html
Avocate-conseil : Pamela Arnott
Activités : Le Centre de la politique concernant les victimes a été mis sur pied pour faire en sorte que la perspective
des victimes soit prise en considération dans les réformes en droit criminel et dans l’élaboration des politiques en
droit criminel dont le ministère de la Justice est responsable et pour collaborer avec d’autres ministères fédéraux afin
d’assurer une approche cohérente aux questions relatives aux victimes. Le Centre consulte les victimes, les avocats
des victimes, les fournisseurs de services et les autres personnes impliquées dans le système de justice pénale pour
identifier les questions pertinentes à l’élaboration de politiques et de la réforme du droit pénal. Le Centre travaille de
concert avec les provinces et les territoires qui ont un rôle important à jouer dans l’administration de la justice et
dans la prestation de services aux victimes, et soutient le réseau des Directeurs des Services aux victimes. De plus,
le Centre de la politique concernant les victimes mène et subventionne des recherches, développe des instruments
d’information pour le public, parraine des projets spéciaux (par exemple l’utilisation de la technologie pour fournir
des informations aux victimes), parraine la Semaine nationale de sensibilisation des victimes d’actes criminels et
administre le Fonds d’aide aux victimes. Le Fonds fournit des subventions et des contributions aux organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux pour soutenir les projets qui visent l’amélioration du système de justice
pour les victimes d’actes criminels. Des financements additionnels sont dégagés pour permettre aux victimes d’assister
aux audiences de libération conditionnelle du délinquant qui leur a causé préjudice.
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES ET CRIMINELLES – QUÉBEC
2828, Boul. Laurier, Tour 1, bureau 500
Québec (Québec) G1V 0B9
FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC INC.
Business Complex River Road, CP 1989
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
450 632-0088
www.faq-qnw.org info@faq-qnw.org
Coordonatrice santé : Josiane Loiselle-Boudreau
Activités : Femmes Autochtones du Québec Inc. est un organisme qui soutient les efforts des femmes autochtones
dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l’égalité des droits
et de la santé, et qui soutient les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté. Son mandat est d’offrir
des formations et d’entreprendre des activités de sensibilisation pour promouvoir les besoins et les intérêts des
femmes et des enfants autochtones dans plusieurs domaines, dont la justice et la sécurité publique, ainsi que la santé.
Il offre des formations aux professionnels travaillant auprès des femmes et des enfants autochtones victimes d’agression
sexuelle. Il développe aussi des outils d’information et de sensibilisation. Il prépare d’ailleurs une campagne de sensibilisation
aux agressions sexuelles en milieu autochtone.
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC)
Activités : La GRC est un organisme qui relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. Elle est un service de
police municipal, provincial et national. Elle a mis sur pied le Centre canadien de police pour les enfants disparus et
exploités.
ANNEXES 79
LA TRAVERSÉE
C.P. 36569
Saint-Lambert (Québec) J4P 3S8
450 465-5263
www.latraversee-pvphie.com Info@latreversee.qc.ca
Directrice générale : Catherine Audrain
Activités : La Traversée offre des services d’aide psychologique aux femmes et aux jeunes filles de plus de 14 ans
victimes d’agressions sexuelles. Elle a travaillé pendant 10 ans à élaborer une infrastructure clinique comportant un
Code de déontologie général et professionnel, un protocole des pratiques, une supervision clinique et des séminaires
théoriques. Depuis peu, elle offre également des services d’aide psychologique aux enfants de moins de 14 ans victimes
d’agressions sexuelles ainsi qu’un soutien à leur famille. Elle offre un programme qui s’intitule « Prévention de la violence
et Philosophie pour enfants » qui est implanté actuellement dans 14 écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin.
Plus de 6 000 enfants ont déjà bénéficié de ce programme. Elle a également élaboré la formation des maîtres portant
sur la pratique de la philosophie pour enfants incluant une dimension sur les aspects psychologiques de la violence,
notamment sexuelle, ainsi que sur la réception d’un dévoilement de la part d’un enfant victime d’un acte criminel ainsi
que sur le processus de signalement au Centre jeunesse.
OMBUDSMAN FÉDÉRAL DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
C.P. 55037
Ottawa (Ontario) K1P 1A1
1-866-481-8429
www.victimesdabord.gc.ca victimesdabord@ombudsman.gc.ca
Activités : Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC)237, établi en avril 2007, est un
organisme fédéral indépendant qui vient en aide aux victimes d’actes criminels et à leur famille. Le BOFVAC répond
directement aux appels, aux courriels et aux lettres des victimes d’actes criminels et s’assure que le gouvernement
fédéral s’acquitte de ses responsabilités envers les victimes. Les tâches du BOFVAC consistent à :
• Informer les victimes des programmes et services fédéraux mis à leur disposition ;
• Entendre des plaintes formulées par les victimes à l’endroit des ministères ;
• Diriger les victimes vers les programmes et les services offerts dans leur ville ou province et susceptibles
de les aider ;
• Cibler les questions qui ont une incidence négative sur les victimes et formuler des recommandations
à l’intention du gouvernement fédéral sur la façon d’améliorer ses politiques et ses lois afin de mieux
répondre aux besoins des victimes.
SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA
Direction générale des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Bureau national pour les victimes
284, rue Wellington, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
613 952-1095
www.publicsafety.gc.ca/prg/cor/nov/nov-bnv-fra.aspx
Directrice : Jennifer Walker
Activités : Le Bureau national pour les victimes est un organisme fédéral qui relève du ministère de la Sécurité publique
Canada. Il offre des services centralisés aux victimes d’actes criminels commis par des délinquants sous responsabilité
fédérale.
80 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)
Division des crimes majeurs
Module Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
7275, Sherbrooke Est, n° 605
Montréal (Québec) H1N 1E9
514 280-9401 www.spvm.ca
Activités : Le SPVM, qui dessert tout le territoire de l’Île de Montréal, est le deuxième service de police municipal en
importance au Canada. Il a pour mission de protéger la vie et les biens des citoyens ; de maintenir la paix et la sécurité
publique ; de prévenir et de combattre le crime et de faire respecter les lois et règlements en vigueur.
Au SPVM, diverses équipes se spécialisent dans les interventions propres aux enfants victimes d’actes criminels :
1. La division des crimes majeurs, module exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Cette équipe traite uniquement des dossiers impliquant des mineurs reliés aux crimes de proxénétisme
juvénile, de pornographie juvénile, de leurre, ainsi que tout autre crime apparenté, sur l’ensemble du
territoire de Montréal.
2. Division des crimes majeurs, module agression sexuelle. Lorsqu’un enfant est victime d’agressions sexuelles,
sans toutefois qu’elles soient reliées à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les enquêteurs de
cette équipe traitent de l’événement sur l’ensemble du territoire de Montréal.
3. Division des crimes majeurs, module homicide. Lorsqu’un enfant est victime d’un enlèvement par une
personne inconnue ou d’un homicide, les enquêteurs de cette équipe traitent de l’événement sur
l’ensemble du territoire de Montréal.
4. Quatre équipes régionales traitent d’abus et de décès d’enfants. Des enquêteurs spécialisés traitent
de ces plaintes. Le SPVM est composé de quatre (4) régions : Nord, Sud, Est et Ouest.
5. Dans tous les autres cas, les crimes sont traités par des enquêteurs.
SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA
284, rue Wellington, 2e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
613 954-7803 www.ppsc-sppc.gc.ca/fra
Activités : Le Service des poursuites pénales du Canada est un organisme gouvernemental qui assiste les fonctions
du procureur général du Canada dans l’exécution de son mandat dans le domaine du droit pénal, en poursuivant les
infractions criminelles relevant de la compétence du gouvernement fédéral et en contribuant à renforcer le système
de justice pénale.
SÛRETÉ DU QUÉBEC – GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
Direction des communications
1701, rue Partenais
Montréal (Québec) H2K 3S7
514 598-4141 www.sq.gouv.qc.ca
ANNEXES 81
ANNEXE 2
Liste des instruments juridiques
québécois, fédéraux et internationaux
traitant des enfants victimes et témoins
d’actes criminels
A. INSTRUMENTS JURIDIQUES QUÉBÉCOIS
• Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12.
• Code civil du Québec.
• Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1.
• Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1.
• Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. c. S-40.1.
• Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q. c. I-6.
• Règlement d’application de la loi sur le système correctionnel du Québec, R.R.Q., c. S-40.1, r. 1.
• Règlement instituant le registre sur les enfants ayant fait l’objet d’un signalement, D. 480-2009, 2009 G.O. 2, 2169,
P-34.1, r. 2.2.
• Règlement sur la demande et l’avis d’option d’une victime d’actes criminels, R.R.Q., 1981, c. I-6, r. 1.
• Règlement sur la réadaptation psychothérapeutique des proches des victimes d’actes criminels, D. 188-2007, 2007
G.O. 2, 1435.
B. INSTRUMENTS JURIDIQUES FÉDÉRAUX
• Charte canadienne des droits et libertés (partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982).
• Code criminel, L.R., 1985, c. C-46.
• Loi constitutionnelle de 1867.
• Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, c. 20.
• Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, 2002, c. 1.
C. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONTRAIGNANTS
1. Instruments des Nations Unies
a) Assemblée Générale
• Convention relative aux droits de l’enfant, résolution de l’Assemblée Générale 44/25, 20 novembre 1989,
entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, résolution de l’Assemblée
Générale 54/263, 25 mai 2000, entrée en vigueur le 18 janvier 2002.
• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, résolution
de l’Assemblée Générale 39/46, 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, résolution
de l’Assemblée Générale 34/180, 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981.
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, résolution de l’Assemblée
Générale 2200A (XXI), 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 3 janvier 1976.
82 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution de l’Assemblée générale, 2200 A (XXI),
16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976.
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, résolution
de l’Assemblée générale 2106 A(XX), 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
• Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, entrée en vigueur en 2002.
• Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, Assemblée des États Parties,
ICC-ASP/1/3, première session, New York, 3-10 septembre 2002.
• Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, résolution de l’Assemblée
Générale A/RES/55/25, 15 novembre 2000, entrée en vigueur le 29 septembre 2003.
• Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, résolution de l’Assemblée Générale A/RES/55/25, 15 novembre 2000, entrée en vigueur
le 25 décembre 2003.
b) Organisation Internationale du Travail
• Convention sur les pires formes de travail des enfants, Convention C182, 17 juin 1999, entrée en vigueur
le 19 novembre 2000.
D. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX NON-CONTRAIGNANTS
1. Instruments des Nations Unies
a) Assemblée Générale
• Rapport de situation du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner les
questions se rapportant à la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants,
Annexe : Promotion et Protection des droits de l’enfant, Assemblée Générale A/51/456, 7 octobre 1996.
• Les droits de l’homme dans l’administration de la justice, résolution de l’Assemblée générale 56/61,
20 février 2002.
• Les droits de l’enfant, résolution de l’Assemblée générale A/RES/55/79, 22 février 2001.
• Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les
femmes, Annexe : Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre
les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, résolution de l’Assemblée
Générale 52/86, 12 décembre 1997.
• Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, résolution de l’Assemblée
générale 45/113, 14 décembre 1990.
• Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs
de Riyad), résolution de l’Assemblée générale 45/112 du 14 décembre 1990.
• Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing), adopté par résolution de l’Assemblée Générale 40/33, 29 novembre 1985.
• Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d’abus de pouvoir, résolution de l’Assemblée générale 40/34, 29 novembre 1985.
• Violence dans la famille, résolution de l’Assemblée Générale 40/36, 29 novembre 1985.
• Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, résolution de l’Assemblée Générale 3452 (XXX), 9 décembre 1975.
• Déclaration des droits de l’enfant, résolution de l’Assemblée générale 1386 (XIV), 20 novembre 1959.
• Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, résolution de l’Assemblée Générale 217 A(III),
10 décembre 1948.
b) Conseil Économique et Social (ECOSOC)
• Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, Annexe de la résolution 1997/30 :
Administration de la justice pour mineurs, 21 juillet 1997.
ANNEXES 83
5.2.2 Secrétariat
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) – Congrès pour la prévention
du crime et la justice pénale
• Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice : relever les défis du XXIèmesiècle, Dixième Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants du 10 au 17 avril 2000,
U.N. Doc. A/CONF.187/4, résolution de l’Assemblée Générale A/RES/55/59, 17 janvier 2001.
• Recommandations relatives aux quatre grands thèmes du Neuvième Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995, U.N. Doc.
A/CONF.169/16/Rev.1, 12 mai 1995.
• Les enfants en tant que victimes et auteurs de crimes et le programme des Nations Unies en matière de
justice pénale : de l’adoption de normes à leur application et à l’action, Neuvième Congrès des Nations
Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995, U.N.
Doc.A/CONF.169/16/Rev.1, 12 mai 1995.
• Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, Huitième Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane (Cuba), 27 août-7 septembre 1990,
U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 à 189, résolution de l’Assemblée Générale 45/121, 18 décembre 1990.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) – Commission pour la prévention
du crime et la justice pénale
• Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale,
Annexe au Projet de résolution pour adoption par le Conseil Économique et Social, Principes de base
concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale, Onzième Session de la
Commission pour la Prévention du crime et la Justice Pénale, E/CN.15/2002/14, 16-25 avril 2002, résolution
2002/30 du Conseil Économique et Social, 24 juillet 2002.
• Règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale Projet de
résolution IV pour adoption par le Conseil Économique et Social, Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale, Rapport sur la Septième session (E/CN.15/1998/11), 21-30 avril 1998.
• Lutte contre le trafic international des femmes et des enfants, Projet de résolution V pour adoption par
le Conseil Économique et Social, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Rapport
sur la Septième session (E/CN.15/1998/11), 21-30 avril 1998.
• Suivi de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d’action contre la criminalité transnationale
organisée, Annexe I : Recommandation du groupe d’experts à haut niveau du P-8, afin de lutter efficacement
contre la criminalité transnationale organisée, Projet de résolution qu’il est demandé au Conseil
économique et social de recommander à l’Assemblée générale d’adopter, Rapport sur la Sixième Session
de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (E/CN.15/1997/21), 28 avril-9 mai 1997.
• Coopération internationale en matière pénale, Projet de résolution V qu’il est demandé au Conseil
économique et social de recommander à l’Assemblée générale d’adopter, Rapport sur la Sixième Session
de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (E/CN.15/1997/21), 28 avril-9 mai 1997.
d) Haut-commissariat aux droits de l’homme, Comité des droits de l’enfant
• Observation générale n° 12 (2009), Le droit de l’enfant d’être entendu, Cinquante et unième session,
Genève, 25 mai-12 juin 2009.
• Observation générale n° 10 (2007), Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs,
Quarante-quatrième session, Genève, 15 janvier-2 février 2010.
e) Organisation Internationale du Travail
• R190 Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 17 juin 1999.
• R146 Recommandation sur l’âge minimum, 26 juin 1973.
84 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ANNEXE 3
Questionnaire pour les ministères
de la justice
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Est-ce que la question des enfants victimes d’actes criminels dans le processus judicaire a été posée
par le gouvernement ou par les autorités judiciaires au Canada ou dans votre province ? (Par exemple,
est-ce que cela a fait l’objet d’un sondage ou d’une évaluation ? Existe-t-il des organisations oeuvrant auprès des
enfants victimes d’actes criminels qui sont financées ou soutenues par l’État fédéral ou provincial ? Est-ce que des
services spécialisés de renseignement ont été mis en place, tels que des lignes téléphoniques ou des sites Web dispensant
de l’aide aux enfants ?)
Oui Non
Si oui, de quelle manière et par quelles mesures ?
2. Est-ce que l’enfant victime d’actes criminels dispose de droits spécifiques dans le processus judiciaire?
(Par exemple, le droit de s’adresser à la Cour, le droit de déposer des propositions et de commenter des dossiers,
le droit à la représentation judiciaire, le droit d’interroger les témoins, le droit de faire une déclaration – impact statement.)
Oui Non
Si oui, veuillez référer aux dispositions légales pertinentes et décrire les droits de l’enfant victime et témoin d’actes
criminels.
Veuillez indiquer si l’enfant victime d’actes criminels bénéficie uniquement de ces droits lorsqu’il est une partie à
l’instance judiciaire.
3. Est-ce que des dispositions législatives ont été adoptées dans votre province ou au niveau fédéral
pour améliorer la situation des enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire? (Par
exemple, des systèmes de signalement accessibles et adaptés aux enfants, des traitements spécifiques visant à protéger
l’enfant et à assurer le respect de ses besoins, comme l’exclusion du public de la salle d’audience.)
Oui Non
Si oui, veuillez référez aux dispositions législatives pertinentes et nous indiquer en quoi elles consistent.
ANNEXES 85
4. Est-ce que des mesures destinées à des groupes spécifiques d’enfants victimes d’actes criminels ont
été prises au niveau fédéral ou dans votre province ? (Par exemple, pour les enfants victimes de crimes
sexuels et pour les enfants victimes handicapés.)
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer les dispositions législatives pertinentes et nous donner une brève description de ces mesures.
5. Est-ce que des mesures ont été prises dans le but d’assurer aux enfants victimes d’actes criminels
une protection dans les cas transnationaux ? (Par exemple, pour le trafic d’enfants.)
Oui Non
Si oui, quelles sont ces mesures ?
6. Est-ce que les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et
témoins d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) sont connues de votre ministère?
Oui Non
7. Est-ce que des stratégies spéciales ont été mises en place pour prévenir la répétition de la victimisation
à l’encontre des enfants victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, quelles sont ces stratégies ?
8. À votre avis, quel est le problème majeur dans la procédure judiciaire criminelle appliquée aux
enfants victimes d’actes criminels ? (Par exemple, les interrogatoires répétés, la longueur de la procédure, les
orientations de la procédure judiciaire, etc.) Comment pourrait-on surmonter ce(s) problème(s)?
QUESTIONS THÉMATIQUES
1. INFORMATION
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur le droit des enfants victimes
d’actes criminels d’être informés adéquatement et rapidement. S’il existe une législation sur cette question,
veuillez référer au contenu des dispositions législatives pertinentes.
A. Existe-t-il une obligation juridique de fournir des informations aux enfants victimes d’actes
criminels ?
Oui Non
Si oui, quel genre d’information doit être fourni et qui est en charge de cette obligation de fournir des
informations ?
86 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
B. Est-ce qu’une documentation a été développée spécifiquement pour les enfants victimes d’actes
criminels ? (Par exemple, des brochures ou livrets d’information et/ou des sites Web conçus spécialement pour
les enfants.)
Oui Non
Si oui, quelle est la teneur de ces informations ? Qui est la personne responsable de la distribution de cette
information ?
2. L’ENFANT VICTIME ET TÉMOIN D’ACTES CRIMINELS DURANT L’ENQUÊTE
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur les différentes mesures visant à
protéger l’enfant victime d’actes criminels contre les épreuves et traumatismes durant l’enquête et
les poursuites judiciaires. Existe-t-il une législation sur cette question ? Le cas échéant, veuillez référer au contenu
desdites dispositions législatives pertinentes.
A. De quelle façon le système de signalement au Canada ou dans votre province peut-il être considéré
comme étant accessible aux enfants victimes d’actes criminels ? (Par exemple, le signalement
aux services sociaux, aux unités spéciales des services de police, aux institutions faisant la promotion des droits
des enfants et par des lignes téléphoniques d’aide, etc.)
B. Est-ce qu’à partir d’un certain âge, l’enfant victime d’actes criminels est présumé ne pas être
capable d’apporter des éléments de preuve valables dans le processus judiciaire?
Oui Non
Si oui, à quel âge ?
A. Est-ce que des mesures, des méthodes et des pratiques adaptées aux enfants et visant à les
protéger ont été prises et/ou sont appliquées à l’enfant à l’étape de l’enquête ? (Par exemple, des
techniques d’interrogatoire, des salles d’interrogatoire adaptées aux enfants, de la coopération multidisciplinaire,
du temps alloué pour établir un contact entre l’enfant et l’interrogateur, etc.)
Oui Non
Si oui, quelles sont ces mesures, méthodes et pratiques ? Si possible, nous apprécierions d’avoir les coordonnées
des personnes ressources.
B. Est-ce que des efforts ont été déployés afin de limiter le nombre et/ou la durée des interrogatoires
avec les enfants victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, à quelles mesures et méthodes a-t-on eu recours ?
ANNEXES 87
A. Est-ce que la loi permet à la Cour d’utiliser des déclarations émises avant le procès par des enfants
victimes d’actes criminels ?
Oui Non
B. Quelle personne est responsable de l’interrogatoire des enfants victimes d’actes criminels ? Si plus
d’un groupe professionnel est impliqué, veuillez l’indiquer.
C. Est-ce qu’une formation spécialisée est requise pour interroger des enfants victimes d’actes criminels?
Oui Non
Si oui, que doivent comprendre les formations et existe-t-il des obligations établies par loi ? Dans le cas contraire,
y a-t-il des interrogateurs formés spécialement pour interroger les enfants victimes d’actes criminels disponibles
dans certains endroits au Canada ou dans votre province ?
A. Est-ce que des lignes directrices ou des codes de conduite sur l’interrogatoire des enfants victimes
d’actes criminels ont été développés?
Oui Non
Si oui, existe-t-il des lignes directrices nationales appliquées uniformément à travers le pays, au niveau provincial
ou local ?
3. LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur l’assistance effective disponible
pour protéger les intérêts de l’enfant tout au long du processus judiciaire. S’il existe une législation sur
le sujet, veuillez référer aux dispositions législatives pertinentes.
A. Est-ce que l’on garantit aux enfants victimes d’actes criminels une assistance juridique gratuite
tout au long du processus judiciaire?
Oui Non
Si oui, de quelle manière ?
B. Quelles sont les conditions pour qu’un enfant victime d’un acte criminel soit assuré d’avoir un
représentant juridique ? Qui s’occupe de ce droit à être représenté (en dehors du parent, du tuteur
ou du gardien de l’enfant) ?
88 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
C. Est-ce que la représentation ou l’assistance juridique est disponible pour l’enfant à toutes les
étapes du processus judiciaire?
Oui Non
D. Est-ce qu’une formation spécialisée est requise pour les représentants juridiques des enfants
victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, que comprend cette formation, et existe-t-il des obligations définies par la loi ?
4. LA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL DE L’ENFANT VICTIME D’ACTES CRIMINELS
Dans cette section, nous cherchons à obtenir des informations sur le droit de l’enfant d’être entendu,
d’exprimer ses opinions et ses préoccupations et le droit d’avoir une assistance effective dans le
processus judiciaire. S’il existe une législation sur ce sujet, veuillez référer aux dispositions législatives pertinentes.
A. Donnez une vue d’ensemble sur les enfants victimes qui comparaissent en Cour ? (Sont-ils présumés
être compétents et/ou être des témoins fiables ou cela doit-il être préalablement prouvé ? Quelles sont les
possibilités de flexibilité en raison de l’âge ?)
B. Est-ce que des mesures ont été prises pour faciliter la comparution des enfants victimes d’actes
criminels en Cour ? (Par exemple, l’évitement de la confrontation avec l’auteur du crime, l’enregistrement sur
vidéocassette, l’aménagement d’espaces d’attente séparés, une dispense de contre-interrogatoire, la présence
d’une personne de soutien, l’interrogatoire par un spécialiste, le changement d’aménagement des espaces de la
Cour, etc.)
Oui Non
Si oui, décrivez brièvement ces mesures.
ANNEXES 89
C. Est-ce que l’enfant victime d’actes criminels a la possibilité de donner son opinion sur la forme
de sa comparution au procès? (Par exemple, sur la manière dont il préfère fournir son témoignage,
etc.)
Oui Non
Si oui, de quelle façon les opinions de l’enfant victime d’actes criminels peuvent-elles être prises en considération?
D. Existe-t-il une formation spécialisée pour les juges examinant des causes impliquant les enfants
victimes d’actes criminels ?
Oui Non
Si oui, est-ce que cette formation est obligatoire et prévue spécifiquement par la loi ?
QUESTION FINALE
Enfin, que faudrait-il faire, selon vous, pour améliorer la situation des enfants victimes d’actes criminels au Canada ?
90 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
ANNEXE 4
Questionnaire destiné aux
organismes communautaires
Questions posées aux organisations non gouvernementales (ONG)
qui oeuvrent auprès d’enfants victimes d’actes criminels au Canada.
1. Est-ce que votre organisation oeuvre auprès d’enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire au
Canada ? Veuillez inscrire votre réponse détaillée ci-dessous. (Par exemple, avec combien d’enfants êtes-vous en
contact par année ? À quelle(s) étape(s) du processus judiciaire êtes-vous contacté ? De quelle manière soutenezvous
les enfants victimes d’actes criminels pendant l’enquête et le procès ? Travaillez-vous en coopération avec les
services de police, les juges ou d’autres groupes ou organisations impliquées dans le système judiciaire criminel ?
Est-ce que votre organisme travaille à l’échelle nationale, provinciale ou locale ?)
2. Est-ce que votre organisation oeuvre pour la promotion des besoins et intérêts des enfants victimes d’actes criminels
autrement qu’en assurant de l’assistance directe aux enfants ? (Par exemple, en fournissant une formation aux
professionnels travaillant auprès d’enfants victimes d’actes criminels, en faisant un travail d’information et par des
campagnes de sensibilisation.)
3. Quel est le besoin principal des enfants victimes d’actes criminels qui sont impliqués dans le processus judiciaire
criminel ? (Par exemple, information et soutien.) Quel est l’élément principal à prendre en considération pour les
enfants victimes d’actes criminels ?
4. À votre avis, quel est l’obstacle principal pour les enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire? Comment
devrait-on changer le processus judiciaire criminel pour l’adapter aux besoins des enfants victimes d’actes criminels?
5. À votre avis, existe-t-il de bonnes pratiques développées au Canada, à l’échelle fédérale ou provinciale, pour les
enfants victimes d’actes criminels ?
6. Connaissez-vous les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins
d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ?
ANNEXES 91
ANNEXE 5
Questionnaire destiné à l’ombudsman
1. Selon l’Ombudsman, qu’est-ce qui est considéré comme étant problématique pour les enfants victimes d’actes
criminels dans le processus judiciaire ?
2. Selon les contextes, certaines catégories d’enfants victimes d’actes criminels sont considérées comme étant plus
exposées et plus vulnérables que d’autres. À votre avis, est-ce qu’il y a, au Canada ou dans votre province, un
groupe d’enfants qui serait plus vulnérable aux actes criminels que les autres ?
Oui Non Aucune opinion
Si oui, quel est ce groupe et que faudrait-il faire pour assurer à ce groupe une protection additionnelle ?
3. Dans le processus judiciaire criminel au Canada, est-ce que les enfants victimes d’actes criminels sont informés adéquatement
du processus criminel, de leurs droits et des possibilités d’assistance et de soutien qui leur sont offertes ?
Oui Non Aucune opinion
Si non, quelles sont les lacunes et que faudrait-il faire pour les combler ?
4. Est-ce que les enfants victimes d’actes criminels bénéficient d’une assistance judiciaire adéquate dans le processus
judiciaire au Canada ?
Oui Non Aucune opinion
Si non, quelles sont les lacunes et que faudrait-il faire pour les combler ?
5. Y a-t-il suffisamment de coopération entre les différentes autorités impliquées dans le processus judiciaire criminel
et les autres organismes pour protéger les intérêts des enfants victimes d’actes criminels ?
Oui Non Aucune opinion
Si non, quelles sont les lacunes et que faudrait-il faire pour les combler ?
92 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
6. Est-ce que la formation portant sur les problèmes relatifs aux enfants victimes d’actes criminels et le processus
judiciaire vous paraît suffisante ?
Oui Non Aucune opinion
Si oui, quelles sont les composantes les plus importantes de la formation ? À quels groupes la formation est-elle
destinée ? Comment la formation pourrait-elle être améliorée ?
7. Qu’est-ce qui devrai être prise en considération de façon prioritaire pour les professionnels impliqués dans le processus
judiciaire relativement aux enfants victimes d’actes criminels ?
8. Comment pourrait-on améliorer le sort des enfants victimes d’actes criminels à l’échelle du Canada (au niveau
provincial et/ou fédéral) ?
9. Connaissez-vous les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins
d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ?
Pour terminer, merci de bien vouloir nous renseigner sur les bonnes pratiques menées au Canada au dans votre province
dans le but d’améliorer la situation des enfants victimes d’actes criminels dans le processus judiciaire criminel.
ANNEXES 93
ANNEXE 6
Questionnaire destiné aux juges
1. Quelle approche utilisez-vous lorsque vous siégez dans une affaire impliquant un enfant victime et/ou témoin d’actes
criminels ? (Quelles sont les mesures de protection additionnelles destinées à l’enfant ? Dans quelle mesure utilisez-
vous les séances à huis clos pour entendre les témoignages d’enfants victimes et témoins d’actes criminels ?)
2. Est-ce que des formations portant sur les enfants les plus vulnérables sont dispensées aux juges tout au long du
processus judiciaire ? (Notamment en raison de leur état de santé, de leur sexe, de leur âge, de leur degré de compréhension,
etc.)
3. Dans une instance impliquant un enfant victime et/ou témoin d’actes criminels, existe-t-il des directives spécifiques
données aux juges au sujet de l’obligation d’information sur le déroulement du processus judiciaire, sur l’implication
de l’enfant dans le processus de justice et sur la garantie de rendre une décision compréhensible à l’enfant ?
4. De quelle manière vous assurez-vous que les enfants victimes et témoins d’actes criminels ont reçu l’information
adéquate et l’assistance nécessaire à leur cheminement dans le processus de justice ?
5. Surveillez-vous la façon dont les parties s’adressent aux enfants victimes et témoins d’actes criminels (par exemple,
dans un langage adapté à l’enfant) ?
6. Si vous l’estimez opportun, faites-vous usage de mesures d’assistance spécifiques pour l’enfant victime ou témoin
d’actes criminels ?
7. Est-ce qu’il vous arrive d’exiger que les enfants victimes et témoins d’actes criminels soient accompagnés par une
personne de soutien tout au long de leur implication dans le processus judiciaire ?
94 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
8. Expliquez-vous l’importance de donner un témoignage véridique aux enfants victimes et témoins d’actes criminels
qui comparaissent devant le tribunal ?
9. À votre avis, est-ce que les enfants victimes et témoins d’actes criminels ont eu une préparation suffisante au
processus judiciaire avant leur comparution devant le tribunal ?
10. Afin de favoriser l’audition de la preuve donnée par un enfant victime ou témoin d’actes criminels, disposez-vous
de pièces spécialement aménagées ou décorées pour les enfants au palais de justice ?
11. Est-il possible de limiter la durée de la présence de l’enfant victime et/ou témoin d’actes criminels en Cour
(par exemple, en limitant le nombre de questions posées) ?
12.Comment vous assurez-vous que les enfants victimes et témoins d’actes criminels soient protégés à l’issue du
processus judiciaire ?
13.Comment pourrait-on améliorer le sort des enfants victimes d’actes criminels au Canada ?
14. Connaissez-vous les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins
d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ?
ANNEXES 95
ANNEXE 7
Questionnaire destiné aux policiers
1. Veuillez décrire la procédure quand un crime commis contre un enfant est rapporté au SPVM. Est-ce que la
procédure varie en fonction du crime commis ?
2. Existe-t-il des policiers désignés ou des unités spécialisées pour prendre en charge les enfants victimes d’actes
criminels ? Le cas échéant, ces policiers et ces unités spécialisées sont-ils disponibles partout au Canada, au Québec
ou seulement à Montréal ?
3. De quelle manière le mécanisme de signalement au Québec est-il adapté aux enfants victimes d’actes criminels ?
4. Est-ce qu’un code de conduite, des lignes directrices ou des politiques ont été développés au Québec ou au sein
du SPVM au sujet des enfants victimes d’actes criminels ?
5. Existe-t-il des formations spécialisées dispensées au SPVM pour les policiers qui travaillent auprès des enfants
victimes d’actes criminels ? (Par exemple, sur les droits des enfants, les besoins des enfants, les réactions aux crises
et sur les techniques d’interrogatoire destinées aux enfants.)
6. Dans les affaires impliquant des mineurs, le SPVM est-il soumis à des délais spécifiques ? Est-ce que ces délais sont
applicables aux affaires impliquant des auteurs d’infractions mineurs ou y a-t-il des délais également applicables aux
enfants victimes d’actes criminels ?
7. Dans la gestion des affaires impliquant des enfants victimes d’actes criminels, existe-t-il une coopération entre le
SPVM, les groupes de professionnels impliqués dans le système judiciaire et les autres acteurs impliqués auprès
d’enfants victimes d’actes criminels ?
96 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
8. À Montréal, ou au Québec de façon plus globale, existe-t-il des organisations non-judiciaires (organisations
communautaires et multi-agences) qui travaillent auprès d’enfants victimes d’actes criminels au moment où les
policiers prennent part au processus ? Le cas échéant, quel est le rôle du SPVM ?
9. Est-ce que le SPVM dispose de programmes/propose des programmes préventifs spécifiques à l’intimidation à l’école ?
10. Connaissez-vous l’existence des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes
et témoins d’actes criminels (résolution ECOSOC 2005/20) ? De quelle manière sont-elles appliquées par le SPVM ?
11.Veuillez décrire la manière dont le SPVM assure un soutien et une assistance aux enfants victimes d’actes criminels ?
ANNEXES 97
98 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Notes bibliographiques
1. Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, R.T. Cano
1992 n° 3 (entrée en vigueur : 2 septembre 1990).
2. Aux États-Unis, des obstacles de nature procédurale et politique
empêchent la ratification des traités de façon générale. La politique des
États-Unis exige qu’un examen de la constitutionnalité et des effets
potentiels d’un traité soit conduit avant l’expression d’un consentement
à la ratification. Ces longs processus de révision peuvent causer des
délais importants dans la ratification. Si le traité est de nature
controversée, les débats peuvent devenir politiques et ralentir
davantage le processus de ratification.
3. La Somalie n’a présentement pas de gouvernement fonctionnel.
Toutefois, des représentants se sont engagés à signer et à ratifier
la CDE une fois cette situation rectifiée.
4. Par exemple à l’échelon régional, le Conseil de l’Europe a lancé en 2005
le Programme «Construire une Europe pour et avec les enfants ».
Ce programme a donné naissance aux Lignes directrices sur une justice
adaptée aux enfants, adoptées en novembre 2010 à Strasbourg. Bien que
l’IBCR n’ait pas participé à ce projet, les différents droits énumérés
dans les Lignes directrices des Nations Unies s’y retrouvent. De façon
intéressante, les Lignes directrices du Conseil de l’Europe élaborent une
prise en charge socio-judiciaire des enfants en trois temps : avant,
pendant et après la procédure judiciaire.
5. Adapté de Lucie Ogrodnik, Série de profils du Centre canadien de la
statistique juridique. Les enfants et les jeunes victimes de crimes violents
déclarés par la police, 2008, Statistique Canada, mars 2010. N° 85F0033M
au catalogue n° 23. En ligne :
www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2010023-fra.htm.
6. Ibid.
7. L.R.C., 1985, ch. C-46.
8. L.C. 1992, c. 20.
9. Art. 26(1) LSCMLC.
10. Voir les articles 173 à 176 LCSQ.
11. Art. 173 LSCQ.
12. Art. 175 LSCQ.
13. La Loi sur l’administration publique du Québec stipule que les ministères
et organismes qui fournissent des services aux citoyens doivent publier
une déclaration de services.
14. Déclaration de services aux citoyens, ministère de la Justice du Québec.
En ligne : www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/
decl-cit.htm.
15. Ibid.
16. Art. 1, al. 1 LAVAC.
17. Art. 8 LAVAC.
18. Art. 9 LAVAC.
19. Art. 11 LAVAC.
20. Art. 14 LAVAC.
21. Art. 2 LAVAC.
22. Art. 3 (1°) LAVAC.
23. Art. 3 (2°) LAVAC.
24. Art. 3 (4°) LAVAC.
25. Art. 4 (1°) et (2°) LAVAC.
26. Art. 4 (3°) LAVAC.
27. Art. 5 LAVAC.
28. Art. 6 LAVAC.
29. Art. 2 LIVAC.
30. Art. 2 LPJ.
31. L.R.Q., chapitre C-12
32. Arlène Gaudreault, « Les lois et chartes qui enchâssent les droits
des victimes d’actes criminels : réflexions autour de l’expérience
canadienne », Les cahiers de PV, février 2010, p. 6.
33. Voir par exemple : www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=23908.
34. En ligne : www.cps.gov.uk/victims_witnesses/victims_code.pdf.
35. En ligne : www.victimsupport.org/~/media/Files/Policy%20
and%20research/COPGuideforvictims.ashx.
36. Gaudreault, 2010, p. 2.
37. Ibid., p. 3.
38. Alberta, Colombie britannique, Nouvelle-Écosse et Yukon.
39. Nicholas Bala et al., «Testimonial Support Provisions for Children and
Vulnerable Adults (Bill C-2) : Case Law Review and Perceptions of the
Judiciary », Canadian Research Institute for Law and the Family, 2009.
40. Melissa Northcott, « Facilitating Testimony for Child Victims and
Witnesses », Victims of Crime Research Digest, n° 2, 2009, disponible
en ligne sur : http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/rd-rr/
rd09_2-rr09_2/rd09_2.pdf.
41. Comité des droits de l’enfant, 34e session, 27 octobre 2003,
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION.
Observations finales : Canada. CRC/C/15/Add.215.
42. En ligne : www.parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/Com-f/
huma-f/rep-f/rep10apr07-f.htm.
43. www.parl.gc.ca/39/1/parlbus/commbus/senate/Com-f/huma-f/
rep-f/rep10apr07-f.htm#_Toc164835220.
44. Voir par exemple :
www.vifamily.ca/media/node/148/attachments/Childrens_rights_
in_Canada.pdf.
45. Comité des droits de l’enfant, 32e session, 13-31 janvier 2003,
OBSERVATION GÉNÉRALE N° 2, 2002. - Le rôle des institutions
nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la
protection et la promotion des droits de l’enfant, CRC/GC/2002/2.
46. Pour une liste complète des actions recommandées par le Comité
des droits de l’enfant, voir l’Observation générale 2, supra note 45
aux paragraphes 19 et seq.
47. Il importe de noter qu’il s’agissait des CAE les plus expérimentés
(dont le premier créé en 1985) et donc il faut tenir compte du fait
que les cas traités l’étaient dans des conditions optimales et pas
nécessairement représentatives de l’ensemble des CAE.
48. Juvenile Justice Bulletin, ministère de la Justice des États-Unis, disponible
en ligne : www.unh.edu/ccrc/pdf/CV136.pdf.
49. Ibid., p. 7.
50. Pour plus d’information, consulter le site web http://cac-cae.ca/fr/.
51. Art. 3(1)d)(ii) LSJPA.
52. Art. 2 LAVAC, art. 173 LSCQ.
35. Voir Santé et services Québec : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/
prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?centres-designes>.
45. Gouvernement du Québec, «Protocole d’intervention médicosociale :
Organisation des services et grands lignes de l’intervention », première
partie du Guide d’intervention médicosociale, p. 17.
55. Ibid. p. 15-16.
65. Ibid. p. 12.
75. Ibid., p. 11.
85. Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Chaudière-Appalaches inc. « Interventions médicosociales »,
www.calacsca.qc.ca/section4_3.php.
59. Protocole, p. 23.
60. Ibid., p. 28.
61. Ibid., p. 25.
62. Ibid., p. 26.
63. Ibid., p. 29.
64. Ibid.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 99
65. Ibid., p. 24.
66. Ibid., p. 21.
67. Ibid.
68. Ibid., p. 11.
69. Ibid., p. 15.
70. Mireille Cyr et Jacinthe Dion, «Quand des guides d’entrevue servent à
protéger la mémoire des enfants : l’exemple du Protocole NICHD»,
Revue québécoise de psychologie, n° 3, vol. 27, 2006, p. 158.
71. Ibid.
72. Ibid., p. 157-175.
73. Ibid.
74. Mireille Cyr, «NICHD Protocol : Cutting Edge Practice for Investigative
Interviews with Children », Présentation donnée lors de l’Échange de
connaissances sur les Centres d’appui à l’enfance 2011, Ottawa,
février 2011.
75. Mireille Cyr et Michael E. Lamb, «Assessing the Effectiveness of
the NICHD Investigative Interview Protocol when Interviewing
French-speaking Alleged Victims of Child Sexual Abuse in Quebec »,
Child Abuse & Neglect, n° 33, 2009, p. 257-258.
76. Ibid.
77. Cyr, février 2011.
78. Barreau du Québec, «Commentaires du Barreau du Québec
concernant la révision triennale de la Loi sur la Protection de
la jeunesse », juin 2010, p. 22. En ligne : www.barreau.qc.ca/
pdf/medias/positions/2010/20100616-jeunesse.pdf.
79. Secrétaire des affaires autochtones Québec, «Profil des nations »,
Gouvernement du Québec. En ligne : www.autochtones.gouv.qc.ca/
relations_autochtones/profils_nations/profil.htm.
80. Statistique Canada, 2007. Québec (Code24) (tableau). Profil de la
population autochtone, Recensement de 2006, produit n° 92-594-XWF
au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, diffusé le 15 janvier 2008.
En ligne : www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/
92-594/index.cfm?Lang=F
81. Gouvernement du Québec, ministère de Santé et des Services sociaux :
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/
index.php?des-chiffres-qui-parlent.
82. Barreau du Québec, 2010, p. 14.
83. Ibid.
84. www.fncfcs.com/sites/default/files/onlinejournal/
vol3num3/Tourigny_Domond_Trocme_Sioui_Baril_pp84.pdf.
85. Excluant les régions du Nunavik et les Terres Cries de la Baie James.
86. Voir Marc Tourigny, Pascale Domond, Nico Trocmé et al., « Les mauvais
traitements envers les enfants autochtones signalés à la Protection de
la jeunesse du Québec : Comparaison Interculturelle », First Peoples
Child & Family Review, vol. 3, n° 3, 2007, p. 84-102.
87. Ibid., p. 92.
88. Ibid.
89. Ibid., p. 92 et 94.
90. Ibid., p. 92.
91. Gouvernement du Québec, Secrétaire des affaires autochtones Québec,
«Profil des nations ». En ligne : www.autochtones.gouv.qc.ca/
relations_autochtones/profils_nations/profil.htm.
92. Barreau du Québec, 2010, p. 14.
93. Voir l’article 37.5 de la LPJ.
94. Barreau du Québec, 2010, p. 30.
95. Société de soutien à l’enfance et à l’enfance des Premières nations
du Canada, Le Principe de Jordan Feuillet d’information.
En ligne : www.fncfcs.com/sites/default/files/jordans-principle/
docs/JPfactsheet2011-fr.pdf.
96. En ligne : www.parl.gc.ca/HousePublications/
Publication.aspx?Docid=3634088&file=4.
97. Art.16.1 Loi sur la preuve au Canada (L.R., 1985, ch. C-5).
98. Gaudreault, 2010, p. 5.
99. Art. 4 LAVAC.
100. Art. 5 LAVAC.
101. Art. 5 LPJ.
102. Voir la partie 5 ci-dessous (« Le droits à une assistance efficace » pour
une explication des différentes étapes de l’intervention socio-judiciaire
prévue à l’Entente multisectorielle.
103. www2.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/
Loi_protection_jeunesse_2011_Article_156.pdf.
104. Il existe également une directive sur la pornographie juvénile et
une directive sur le télétémoignage.
105. Source : www.cavac.qc.ca.
106. Art. 743.1(1) C.cr.
107. Art. 743.1(3) C.cr.
108. Art. 119 LSCQ.
109. Voir les articles 26(1)a) et 142(1)a) LSCMLC.
110. Art. 26(3) a) et b) LSCMLC.
111. Voir les articles 26(1)b) et 142(1)b) LSCMLC.
112. L.R.Q., chapitre L-1.1.
113. L.R.Q., chapitre S-4.01.
114. Voir article 175(1) LSCQ.
115. Voir article 175(1) LSCQ.
116. Art. 175(2) LSCQ.
117. Art. 64 et 158 LSCQ.
118. Voir les articles 65 et 159 LSCQ.
119. Voir par exemple le site Web : www.courtprep.ca.
120. CAVAC, «Pourquoi mon enfant ? », en ligne : www.cavac.qc.ca/
documentation/pdf/pourquoi_mon_enfant.pdf.
121. CAVAC, « Si ton enfant te dit que quelqu’un l’a touché sexuellement,
écoute-le ! », en ligne : www.cavac.qc.ca/documentation/
pdf/Si_ton_enfant_te_dit.pdf.
122. Voir « Le droit d’être informé», ci-dessus.
123. Comité des droits de l’enfant. Cinquante et unième session, Genève,
25 mai-12 juin 2009. Observation générale n° 12, 2009 – Le droit de
l’enfant d’être entendu, disponible en ligne : www2.ohchr.org/english/
bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12_fr.pdf.
124. Art. 6 LPJ.
125. Art. 16(1) Loi sur la preuve au Canada.
126. Art. 16(2) et (3) Loi sur la preuve au Canada.
127. Art. 16(4) Loi sur la preuve au Canada.
128. Art. 16.1(1) Loi sur la preuve au Canada.
129. Art. 16.1(2) et (6) Loi sur la preuve au Canada.
130. Art. 16.1(3) Loi sur la preuve au Canada.
131. Art. 16.1(4) Loi sur la preuve au Canada.
132. Art. 16.1(5) Loi sur la preuve au Canada.
133. Art. 16.1(8) Loi sur la preuve au Canada.
134. Art. 16.1(7) Loi sur la preuve au Canada.
135. R. c. J.Z.S., 2010 SCC 1, [2010] 1 S.C.R. 3.
136. R. c. J.Z.S., 2008 BCCA 401.
137. Ibid., paragraphe 49 (notre traduction).
138. Art. 85.1 LPJ.
139. Art. 85.2 LPJ.
140. Juge Nicole Bernier, Droit de la famille-807, 1990 R.J.Q. 1194, p. 1193,
cité par le juge Daniel Perreault dans Protection de la jeunesse – 072896.
2007 QCCQ 12104.
141. Art. 85.4 LPJ.
142. Protection de la jeunesse – 072896 2007 QCCQ 12104.
143. Dans la situation de X, Chambre de la jeunesse, n° 450-41-003559-094,
27 août 2009.
144. Protection de la jeunesse – 087729. 2008 QCCQ 20184.
145. Ce sujet sera traité plus en détails dans la section intitulée « Le droit
d’être protégé contre les épreuves pendant le processus de justice ».
146. Ibid., paragraphe 13.
147. R. c. Khan, [1990], 2 R.C.S. 531.
148. Ibid.
149. Art. 85.5 LPJ.
150. Protection de la jeunesse – 072474. 2007 QCCQ 10955.
151. Pauline R. Laforce, « Le témoignage de l’enfant en matière de
protection de la jeunesse », Congrès du Barreau du Québec, juin 2010.
152. Ibid.
153. Protection de la jeunesse – 649, C.Q., 500-41-000521-909,
1er novembre 1993, J.E. 94-11.
154. Directive INF-1, disponible en ligne :
www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/INF-1.pdf.
155. Art. 78 LPJ.
156. Art. 80 LPJ.
157. Barreau du Québec, 2006.
158. Ibid., p. 68.
159. En ligne : www.cps.gov.uk/victims_witnesses/children_policy.pdf.
160. Il s’agit des Directives du directeur des poursuites criminelles et
pénales. Voir aussi la Directive INF-1 intitulée « Infractions envers
les enfants ».
161. Projet de loi C-79, Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels)
et une autre loi en conséquence, entrée en vigueur le 1er décembre 1999.
162. Art. 722. (1) C.cr.
163. Art. 722(2) C.cr.
164. Art. 722(1)(2.1)(3)(4) C.cr.
165. Art. 672.45 (1) C.cr.
166. Voir art 672.38 C.cr. et art.19 Loi sur la justice administrative, L.R.Q., ch. J-3.
167. Art. 672.5(14) C.cr.
168. Art. 672.5(15.1) C.cr.
169. Art. 672.5(15.2) C.cr.
170. Art. 672.5(15.3) C.cr.
171. Art. 10.3 du Manuel des politiques de la CNLC, vol. 1, n° 16.1.
172. Art. 10.3 du Manuel des politiques de la CNLC, vol. 1, n° 16.1.
173. Art. 140(4) LSCMLC.
174. Voir les articles 25(1), 101(b), 125(3), et 132 LSCMLC qui décrivent
les principes qu’ils prennent en considération.
175. Art. 10.3 du Manuel des politiques de la CNLC, vol. 1, n° 16.1.
176. Art. 141(1) et (4) LSCMLC.
177. Voir l’article 176(1) LSCQ.
178. Voir les articles 48, 52, 56 et 155 LSCQ.
179. Voir l’article 176(2) LSCQ.
180. Julian V. Roberts, «Victim Impacts Statements : Lessons Learned and
Future Priorities », Victims of Crime Research Digest, n° 1, Ministère
de la Justice du Canada, 2008.
181. Source : Gouvernement du Québec, Entente multisectorielle relative aux
enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une
absence de soins menaçant leur santé physique, disponible en ligne :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
2000/00-807/00-807-04.pdf.
182. Ibid.
183. Art. 486.4 (1) C.cr.
184. Art. 486.4(2) C.Cr.
185. Art. 486.4(3) C.Cr.
186. Art. 111(1) LSJPA.
187. Art. 11.2 LPJ.
188. Art. 11.2.1 LPJ.
189. Par exemple, la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule à
son article 19.0.1 qu’« un renseignement contenu au dossier d’un usager
peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un
suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger
imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre
personne ou un groupe de personnes identifiable ».
190. Art. 96 LPJ. Voir aussi l’article 72.5 LPJ.
191. Art.486(1) et (2) C.cr.
192. Art. 82 LPJ.
193. Art. 84 LPJ.
194. Art. 85.4 LPJ.
195. Allison Cunningham, et Pamela Hurley, Guide 5 : Personne de confiance
désignée. Recours à des arrangements spéciaux et aux aides au témoignage
pour faciliter le témoignage des enfants, Centre des enfants, des familles
et le système de justice, 2007.
196. Nicholas Bala et al., 2008, p. 24.
197. Barreau du Québec, 2006.
198. Art. 90 LPJ.
199. Art. 486.2(1) C.cr.
200. Source : ministère de la Justice du Québec, mars 2011.
201. R. c. J.Z.S., 2010 SCC 1, [2010] 1 S.C.R. 3.
202. Directeur des poursuites pénales et criminelles, Directive INF-1.
203. Nous soulignons.
204. Directeur des poursuites pénales et criminelles, Directive TEM-6.
205. 2005 CanLII 41684 (QC C.Q.).
206. 2007 QCCA 593.
207. 1997 3 R.C.S. 1183.
208. 1997 3 R.C.S. 1183.
209. 1993 4 R.C.S. 419.
210. R. c. F. (C.C.) 1997 3 R.C.S. 1183 au paragraphe 48.
211. Voir par ex. R.c. C.F., C.Q. N° : 700-01-040752-027.
212. R. c. F. (C.C.) 1997 3 R.C.S. 1183 au paragraphe 44.
213. Art. 486.3(1) C.cr.
214. Art. 42 LPJ.
215. Art. 3(1°)(2°) LAVAC.
216. Voir art. 738 C.cr. et ministère de la Justice du Canada, Centre
de la politique concernant les victimes. En ligne : www.justice.gc.ca/
fra/pi/cpcv-pcvi/code.html.
217. Art. 2 LIVAC.
218. Art. 3 LIVAC.
219. Information obtenue du site web de l’IVAC, www.ivac.qc.ca.
220. Art. 13 LIVAC.
221. Art. 153 C.cr.
222. Art. 155 C.cr.
223. Art. 229 C.cr.
224. Art. 234 C.cr.
225. Art. 239 C.cr.
226. Art. 244 C.cr.
227. Art. 266 C.cr.
228. Art. 271, 272, 273 C cr.
229. Information obtenue sur le site Web de l’IVAC:
www.ivac.qc.ca/VAC_2.asp.
230. Rapport annuel 2009 de l’IVAC, p. 9. En ligne :
www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2009.pdf.
231. Ibid., p. 20.
232. Monique Gauthier, « L’indemnisation des enfants : une préoccupation
toujours actuelle pour la direction de l’IVAC», Enfants victimes :
quand la vie n’est pas un conte. Association Québécoise Plaidoyer
Victime, Montréal, 2001.
233. Art. 8, al. 1 LIVAC.
234. Art. 8, al. 2 LIVAC.
235. Barreau du Québec, Mémoire : La représentation des enfants
par avocat dix ans plus tard, Bibliothèque nationale du Canada,
2e trimestre 2006, p. 70.
236. Ibid., p. 72.
237. Il est important de souligner qu’au moment de la rédaction,
le BOFVAC était sans ombudsman.
100 LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES ET TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS AU QUÉBEC
Note sur l’auteur
Le Bureau international des droits des enfants (IBCR), basé à Montréal (Canada), est une
organisation non gouvernementale fondée en 1994 par la Juge Andrée Ruffo et Monsieur
Bernard Kouchner. Internationale et bilingue, l’IBCR est la seule organisation canadienne
oeuvrant pour les droits de l’enfant qui possède un statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies.
Aujourd’hui, le Bureau est actif dans de multiples domaines d’interventions mais sa mission
générale reste inchangée: contribuer à la promotion et à la protection des droits des enfants
dans le monde, tel qu’énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée en 1989
par l’ONU.
« La lecture de cette étude nous permet de bien comprendre dans quelle mesure les droits des
enfants sont respectés, mais surtout d’entrevoir les principes qui font que ces droits seront respectés
et la manière dont chacun de nous peut y contribuer. Ce document nous permet de percevoir tous
les pièges qui nous guettent quand il est question de faire respecter ces droits, non seulement
dans le système judiciaire mais dans tous les réseaux impliqués et surtout dans nos pratiques
quotidiennes. »
Jean-Yves Frappier, Professeur titulaire de pédiatrie à l’Université
de Montréal, Responsable de la section de médecine de l’adolescence
et section de pédiatrie sociale et socio-juridique au CHU Sainte-Justine,
Président de la Société canadienne de pédiatrie (2011-2012)
« Puisse cet ouvrage contribuer à améliorer la prise en considération des enfants victimes ou
témoins devant les juridictions afin que justice leur soit rendue dans leur intérêt et celui… de leurs
enfants à venir. »
Jean-Pierre Rosenczveig, Président du tribunal pour enfants
de Bobigny (France), Président du Conseil d’administration
du Bureau international des droits des enfants
Dans le but de favoriser une diffusion large et une utilisation régulière de cette
étude, le Bureau international des droits des enfants la rend disponible
gratuitement sur son site internet au http://www.ibcr.org
ISBN : 978-0-9865647-3-4
Suscribirse a:
Entradas (Atom)